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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4S
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Alexandre SPINELLA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
S.A. [Z]
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Monsieur [T] [K]
235 Route de Saint Chef
38300 SAINT SAVIN
représenté par la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, la S.A. [Z] a consenti à Monsieur [T] [K] un crédit affecté d’un montant de 9 050,76 euros, remboursable en 72 échéances de 145,54 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,27% (TAEG de 5,060%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. [Z] a adressé à Monsieur [T] [K] une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2024 et distribué le 29 septembre 2024 (date incertaine), le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [T] [K] de payer à la S.A. [Z] les sommes de :
5 488,54 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,26% annuel à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024,320,28 euros au titre de la clause pénale ;Et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 07 avril 2025.
Monsieur [T] [K] a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, le 18 avril 2025.
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre recommandée à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, et après un renvoi, retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. [Z], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU , au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Concilier les parties si faire se peut, et à défaut ;
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONCANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à remettre à la S.A. [Z] le véhicule RENAULT CAPTUR, immatriculé CW-188-DK,CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à LA [Z] SA (cf conclusions) la somme de 6 098,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,27%, sur le principal de 4 003,50 euros, à compter du 16 septembre 2024, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux,LE CONDAMNER à payer à la S.A. [Z] une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
De son côté, Monsieur [T] [K], valablement représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, et L312-6 et suivants du code de la consommation, de voir :
Dire et juger que la société S.A. [Z] n’a pas satisfait à son obligation légale de vérifier scrupuleusement la solvabilité du débiteur avant l’octroi du crédit litigieux,Dire et juger que la société S.A. [Z] a apporté un concours de crédit excessif à Monsieur [K] allant au-delà de sa capacité d’endettement,A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la nullité du contrat de crédit ainsi conclu et le remboursement des échéances mensuelles réglés par Monsieur [K] (cf conclusions),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la société S.A. [Z], en ne procédant pas à une vérification adéquate de la solvabilité, a engagé sa responsabilité contractuelle envers le débiteur,Condamner en conséquence la société S.A. [Z] à verser à Monsieur [D] (cf conclusions), à titre de dommages-intérêts, la somme de 9 050,76 euros majoré des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement,Condamner la société S.A. [Z] à régler à monsieur [K] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les dossiers de plaidoirie ayant été déposés par les parties, il convient de s’y reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [T] [K]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 13 mars 2025 a été signifiée à étude le 07 avril 2025.
Monsieur [T] [K] a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, le 18 avril 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [T] [K] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l’historique de compte transmis en pièce 13 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 février 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. [Z] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. [Z] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Au regard du décompte de la créance présenté en pièce 10 en date du 29 septembre 2024, la créance de la S.A. [Z] s’établit comme suit :
Echéances impayées : 1 485,04 euros,Capital restant dû (selon le tableau d’amortissement) : 3 930,59 euros,Indemnité légale 8% sur le capital restant dû : 314,45 euros ;
Soit une somme totale due de 5 730,08 euros au paiement de laquelle Monsieur [T] [K] sera condamné, outre intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule
La demande de restitution du véhicule est fondée sur les dispositions combinées des articles 2367 et 2371 du code civil prévoyant qu'« en présence d’une clause de réserve de propriété valable, et à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ».
En l’espèce, la clause réserve de propriété avec subrogation prévue au contrat a bien été signée, et la quittance subrogative également, en même temps que la livraison du véhicule – soit le 12 février 2021.
En conséquence, le bien, demeuré la propriété de la S.A. [Z], devra être restitué par Monsieur [T] [K].
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, cette obligation de restitution sera ordonnée sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du septième jour après la signification du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [K]
Les articles L312-16, L312-17, L751-1 et D312-8 du code de la code de la consommation, prévoient les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il doit ainsi consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) ainsi que faire remplir une fiche de renseignements concernant les ressources et charges de l’emprunteur, laquelle doit être accompagnée de justificatifs si le crédit souscrit est d’un montant supérieur à 3 000,00 euros.
En l’espèce, la S.A. [Z] justifie avoir consulté le FICP en date du 29 janvier 2021 (pièce 3 de la demanderesse). Par ailleurs, la fiche de dialogue a été remplie par Monsieur [T] [K] avec les éléments suivants :
— Ressources 2 500,00 euros par mois,
— Charges : prêt immobilier (580,00 euros par mois).
Monsieur [T] [K] a joint ses deux derniers bulletins de salaire, à savoir ceux des mois de novembre et décembre 2020.
La S.A. [Z] a donc procédé, en conformité avec les articles précités, à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du contrat objet de la présente procédure.
Monsieur [T] [K] reproche à la S.A. [Z] de lui avoir laissé souscrire un contrat de crédit alors qu’il remboursait déjà douze crédits à la consommation, non déclarés dans la fiche de dialogue.
Or, l’organisme prêteur ne peut avoir ces informations qu’il appartient à l’emprunteur de donner en en justifiant.
Par ailleurs, il est étonnant que Monsieur [T] [K] n’ait pas eu le réflexe de restituer le véhicule pour réduire sa dette.
En conséquence, Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de crédit objet de la présente procédure, ainsi que de sa demande subséquente tendant à l’octroi de dommages- intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [K] le 18 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 mars 2025 n°21-25-000146 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 mars 2025 n°21-25-000146 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 mars 2025 n°21-25-000146 ;
DÉCLARE la S.A. [Z] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K], à payer à la S.A. [Z] la somme de 5 730,08, outre intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 16 septembre 2024, au titre du crédit souscrit le 29 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à restituer à la S.A. [Z], le véhicule de marque RENAULT CAPTUR dCi 90 Energy S&S eco2 -Zen immatriculé CW-188-DK, et dont le numéro de série est VF12RFL1H49155399, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de sept jours après la signification du présent jugement ;
AUTORISE la S.A. [Z], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque RENAULT CAPTUR dCi 90 Energy S&S eco2 -Zen immatriculé CW-188-DK, et dont le numéro de série est VF12RFL1H49155399 ;
DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la S.A. [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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