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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00159
N° Portalis DBYG-W-B7J-DN5N
JUGEMENT DU
27 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Audrey DUSSART, lors de l’audience, en présence de Mme [W], greffier stagiaire, et Laurence ELAUT, lors de la mise à dispostion
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, et la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Débiteurs saisis :
Monsieur [Z], [M],[R] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 5 avril 2018, dressé par maître [Y] [K], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [O] a souscrit trois prêts, auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] EST, pour lesquels il est aujourd’hui débiteur pour les sommes de :
-58 215,94 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132026 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an,
-20 552,02 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132027 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an,
— 54 000 euros au titre du prêt à taux zéro n°00003132028 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST bénéficie de trois inscriptions d’hypothèques conventionnelles en date du 24 avril 2018, publiées le 26 avril 2018, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références 3804P04 volume 2018 V n°1313,1314,1315.
Par acte signifié à étude le 26 juin 2025 (annulant et remplaçant l’acte signifié le 12 juin 2025), la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4], a délivré à la Monsieur [Z] [O], un commandement de payer valant saisie immobilière pour les montants précités.
Ce commandement a été publié le 14 août 2025, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2025 S n°38 concernant les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], dans un ensemble en copropriété, constituant les lots n°94 (appartement) et n°6 (place de stationnement), cadastrés Section AM n°[Cadastre 1] pour 9 a et 2 ca et n°[Cadastre 2] pour 6a 85 ca.
Par acte délivré à personne, le 8 octobre 2025, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [Z] [O] devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18, R322-26, R322-10 et R322-11 aux fins de :
— Valider également le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal, par application des articles R.322-10 et R. 322-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Voir fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] aux sommes de :
— 58.215,94 € au titre du prêt n° 00003132026 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an,
— 20.552,02 € au titre du prêt n° 00003132027 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an,
— 54.000 € au titre du prêt à taux zéro n° 00003132028 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, et frais.
— Voir fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisie, dans les conditions de délais prescrites par l’article R.322-6 du même Code.
— Désigner un commissaire de justice, a l’effet d’assurer la visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.
— Ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL JURIS 38 Commissaire de Justice à [Localité 8], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière de designer, lequel pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R322-1et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit à un émolument calculé sur le fondement de l’article A444-191 du Code Commerce.
— Dire et juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’Ordre des avocats au Barreau de BOURGOIN JALLIEU, aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Suivant dire d’information reçu au greffe du tribunal le 4 décembre 2025, la banque a fourni le courriel du 3 novembre 2025 du syndic de la copropriété FONCIA, informant d’une procédure parallèle en recouvrement des charges impayées pour un montant de 3422, 30 euros, suivant décompte joint.
A l’audience d’orientation du 5 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation. La banque a rappelé qu’il y avait trois crédits et a sollicité la vente forcée du bien immobilier.
Monsieur [O] a fait valoir qu’il était sans emploi et ne pouvait rembourser sa dette, et a précisé qu’il était intérimaire, célibataire et sans enfant à charge et qu’il occupait actuellement l’appartement. Il a contesté la vente forcée et a proposé un prélèvement sur son RSA pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 5 avril 2018, dressé par maître [Y] [K], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [O] correspondant à trois prêts immobiliers.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant total de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 132 767,96 euros correspondant aux trois prêts suivants :
— 58 215,94 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132026 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an,
— 20 552,02 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132027 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an,
— 54 000 euros au titre du prêt à taux zéro n°00003132028 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis aux enchères publiques conformément aux conditions prévues au cahier des conditions de vente.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date d’adjudication à laquelle il y sera procédé au vendredi 29 mai 2026 à 10 H00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL JURIS 38, commissaire de justice à [Localité 8] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur les autres demandes
Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 132 767,96 euros correspondant aux trois prêts suivants :
— 58 215,94 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132026 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an,
— 20 552,02 euros au titre du prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°00003132027 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an,
— 54 000 euros au titre du prêt à taux zéro n°00003132028 selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 30 000 euros;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’audience du vendredi 29 mai 2026 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL JURIS-38, commissaire de justice à [Localité 8] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 27 février 2026, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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