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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03494 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRLC
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[P] [Y]
[N] [B] épouse [Y]
C/
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Axelle DE GOUVILLE – 25,
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Axelle DE GOUVILLE – 25,
Me Thomas LECLERC – 31
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le 23 Mai 1952 à DIVES SUR MER (14160),
demeurant 18 Rue d’AUBUSSON – 14000 CAEN
Représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [N] [B] épouse [Y]
née le 17 Juin 1950 à ARGENTAN (61200),
demeurant 18 Rue d’AUBUSSON – 14000 CAEN
Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C],
demeurant 13 Rue Paul VERLAINE – 14000 CAEN
Comparant en personne assisté de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Octobre 2023
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Les époux [Y] sont propriétaires d’un fond situé 18 rue d’Aubusson à CAEN, contiguë à celui de Monsieur [C] sis 20 rue d’Aubusson à CAEN.
En raison de conflits de voisinage, les époux [Y] ont saisi un conciliateur de justice le 5 octobre 2021.
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 20 octobre 2021 par le conciliateur de justice.
Par courrier recommandé reçu le 20 septembre 2022, les époux [Y] ont mis en demeure Monsieur [C] de procéder à l’entretien des plantations se trouvant sur son fond.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte du 13 septembre 2023, les époux [Y] ont assigné Monsieur [C] devant le juge de contentieux de la protection aux fins d’entretien sous astreinte de son fond et en paiement de dommages et intérêts.
Les débats ont été clôturés à l’audience du 3 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [C] a fait parvenir en cours de délibéré un document réexpliquant ses demandes et le contexte du litige.
Prétentions et moyens
À l’audience du 3 septembre 2024, les époux [Y] demandent au tribunal judiciaire de condamner Monsieur [C] à entretenir annuellement son terrain.
Ensuite, ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [C] à remettre en état le mur séparatif des deux fonds sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Puis, ils demandent au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y], se référant à leurs écritures, font valoir que les procès-verbaux de constats dressés par Me [T] établissent que les plantations de Monsieur [C] ne respectaient pas les distances imposées par les articles 671 à 673 du code civil. Ils précisent que le premier pin et le noisetier étaient implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Ils ajoutent que les branches de deux érables et trois pins dépassaient sur leur propriété. De plus, ils concluent que Monsieur [C] a procédé tardivement aux travaux d’entretien d’entretien et de mise en conformité de ses plantations, seul le noisetier et un pin ayant été retirés au jour de l’assignation. Ils indiquent que Monsieur [C] ne démontre pas plus avoir réalisé l’ensemble des travaux à la date où l’assignation a été délivrée de sorte que la présente procédure est imputable au seul comportement fautif de Monsieur [C], dont l’inaction leur a causé un préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Les époux [Y] font également valoir qu’ils souffrent de troubles anormaux du voisinage, invoquant l’article 544 du code civil. Ils indiquent que ces troubles sont caractérisées par la chute d’aiguilles de pins et de branches mortes sur leur fond qui encombrent leurs gouttières, ainsi que par une perte d’ensoleillement et par l’absence d’entretien du fond de Monsieur [C] lequel est encombré de divers objets. Ils ajoutent que ces troubles leur causent un préjudice de jouissance ne pouvant jouir pleinement de leur fond.
Sur leur demande reconventionnelle en remise en état du mur mitoyen, les époux [Y] font valoir que les plantations de Monsieur [C] et l’absence d’entretien de son fond ont entraîné des dégradations du mur séparant leurs deux fonds justifiant que celui-ci ait l’obligation de le remettre en état.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] de remise en état d’origine du mur mitoyen, les époux [Y] indiquent avoir fait remplacer la clôture mitoyenne composée de poteaux en béton entre lesquels se trouvait un grillage par un mur plein en agglomérés il y a plusieurs années avec l’accord de celui-ci si bien qu’il n’y a pas lieu à remise en l’état d’origine de la séparation des deux fonds.
S’agissant de la demande de mise en conformité de leur haie de thuyas, les époux [Y] concluent que le tronc des arbres composant cette haie respectent les distances imposées par le code civil.
Enfin, concernant la demande de dommages intérêts de Monsieur [C], les époux [Y] concluent que l’action en justice qu’ils ont intenté résulte de la négligence de celui-ci qui n’a pas repris l’entretien de son fond si bien que leur action n’est pas mal-fondée et ne saurait engager leur responsabilité. Ils ajoutent que Monsieur [C] ne justifie pas l’existence d’un préjudice, ni de son quantum.
À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [C] demande au tribunal judiciaire de débouter les époux [Y] de leurs demandes.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des époux [Y] à remettre en l’état d’origine la clôture mitoyenne, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il demande également au tribunal de les condamner à retirer la haie de thuyas et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il sollicite enfin leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C], se référant à ses écritures, fait valoir qu’il a procédé et procède actuellement à l’entretien, coupe, abattage ou élagage de ses arbres. Le pin et le noisetier litigieux ont été coupés avant la délivrance de l’assignation. Il ne reste aucun travaux à réaliser si bien qu’il n’y a pas lieu de le condamner sous astreinte à entretenir annuellement son terrain.
Ensuite, Monsieur [C] conclut à l’absence de preuve d’un trouble anormal du voisinage, ses plantations n’engendrant pas une perte d’ensoleillement excessive, ni ne dégradant les gouttières de la maison des époux [Y] située à 7 mètres 60 des pins. Monsieur [C] invoque son droit de disposer de son bien comme il l’entend pour y entreposer des matériaux ou autres biens sans que cela ne puisse causer un préjudice aux époux [Y], l’immeuble étant par ailleurs loué. Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Monsieur [C] fonde sa demande reconventionnelle de remise en l’état d’origine de la clôture mitoyenne sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aucune semelle n’ayant été mise en œuvre pour supporter le poids de la construction. Il précise qu’il n’est pas démontré, au demeurant, que les dégradations du mur séparatif soit imputable à ses plantations.
S’agissant de la haie de thuyas, Monsieur [C] fait valoir que celle-ci se trouve à moins de 50 centimètres de la limite de propriété contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 671 du code civil.
Enfin, Monsieur [C] fait valoir que la procédure engagée par les époux [Y] et les tracas occasionnés par celle-ci lui ont causé un préjudice moral qui s’élève à la somme de 3.000 euros dès lors qu’il s’est montré diligent pour procéder à la mise en conformité de ses plantations alors même qu’il était hospitalisé au moment des faits.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du courrier de Monsieur [C] du 9 septembre 2024 et la réouverture des débats
L’alinéa 2 de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait. Dans les autres cas, il s’agit seulement d’une faculté relevant du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal.
Ainsi, le juge ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’art. 16, al. 2, fonder sa décision sur une note, une attestation ou un document quelconque produit après la clôture des débats sans que les parties aient été mises à même de s’expliquer contradictoirement à leur propos.
Le courrier communiqué le 9 septembre 2024 par Monsieur [C] a été communiqué après la clôture des débats et alors qu’aucune des parties n’avait été autorisée à communiquer de note en délibéré. Monsieur [C] n’indique pas que ce courrier à également été communiqué à la partie adverse. Par conséquent, ce courrier est irrecevable en ce qu’il viole le principe du contradictoire et il ne pourra pas en être tenu compte dans la décision.
Par ailleurs, ce courrier reprend les demandes présentées à l’audience du 3 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [C] et reprises dans les conclusions déposées à cette même audience par celui-ci. Cette pièce n’apporte aucun élément nouveau, reprenant seulement les explications de Monsieur [C] quant au litige et ne comporte aucune pièce complémentaire nouvelle. Les explications développées dans ce courrier sont identiques à celles figurant déjà dans les conclusions déposées à l’audience par son conseil ainsi que dans les pièces les accompagnant et qui avaient été pour partie explicitées plus en détail à l’audience. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et ce courrier sera seulement écarté des débats.
Sur les demandes relatives à la mise en conformité des plantations
Sur la demande des époux [Y] dirigée contre Monsieur [C]
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience des époux [Y] et de Monsieur [C], appuyées par les procès-verbaux de constat de commissaires de justice versés aux débats que les plantations de Monsieur [C] respectent désormais les conditions légales de distance.
Par conséquent, la demande des époux [Y] tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [C] à entretenir annuellement son terrain ne repose désormais sur aucun fondement juridique si bien que la demande sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [C] dirigée contre les époux [Y]
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est constant que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
En l’espèce, les photos que Monsieur [C] verse (pièce n°16) sont peu lisibles et les conditions dans lesquelles elles ont été prises ne sont pas précisées si bien qu’elles ne permettent pas d’établir que la haie de thuyas des époux [Y] est plantée à moins de 50 centimètres de la limite de propriété. De plus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Me [I] fait état de la haie de buis plantée sur la propriété « [D] » mais ne mentionne pas la haie de thuyas des époux [Y].
Par conséquent, la demande de Monsieur [C] sera rejetée celui-ci ne démontrant pas que la haie de thuyas des époux [Y] est plantée à moins de 50 centimètres de la limite de propriété.
Sur les demandes de remise en état du mur mitoyen
Sur la demande de Monsieur [C] tendant à voir remettre la clôture en son état d’origine aux frais des époux [Y]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [Y] ont fait remplacer la partie grillagée du mur mitoyen par un mur plein en agglomérés. Il résulte des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats que les travaux ont été réalisés à partir de la structure d’origine du mur si bien qu’ils doivent s’analyser en des travaux d’exhaussement. Or, les dispositions du code civil relatives aux murs mitoyens permettent à l’un des copropriétaires, seul, de faire exhausser un mur mitoyen, y compris sans l’accord du voisin. Les époux [Y] pouvaient donc procéder aux travaux sans l’accord de Monsieur [C].
De plus, il résulte du courrier de la mairie de Caen du 9 janvier 2020 que les dispositions du cahier des charges du lotissement prévoyant les caractéristiques des clôtures séparant les fonds n’est pas opposable aux époux [Y]. Par conséquent, les époux [Y] n’étaient pas tenus de réparer ou reconstruire le mur mitoyen litigieux conformément au cahier des charges du lotissement.
Enfin, Monsieur [C] ne démontre pas que les travaux réalisés devaient faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.
Au surplus, la mairie de Caen, dûment informée des travaux réalisés et des conditions dans lesquelles ils l’ont été n’a pas jugé utile ou nécessaire de saisir le juge administratif. Monsieur [C] n’a pas non plus cru bon de devoir saisir le juge administratif de cette situation.
Par conséquent, Monsieur [C] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable aux époux [Y] de nature à les obliger à remettre le mur mitoyen dans son état d’origine.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande des époux [Y] tendant à voir remettre en état le mur mitoyen aux frais de Monsieur [C]
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
S’il est constant que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde ; les époux [Y] ne démontrent pas que les dégradations du mur mitoyen résultent du fait de Monsieur [C] ou de ses plantations.
Par conséquent, la demande des époux [Y] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages intérêts des époux [Y]
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Le trouble est anormal lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de chute de branchage sur leur fonds, ni de l’encombrement de leurs gouttières ou de leur puisard par des épines de pins provenant des arbres de Monsieur [C]. Il n’est pas plus démontré que les éléments entreposés par Monsieur [C] sur son terrain cause un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, les procès-verbaux de constat de commissaires de justice, ne démontrent pas que les plantations de Monsieur [C] entraînaient, avant leur taille, une perte d’ensoleillement conséquente et anormale.
Par conséquent, la demande des époux [Y] sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En premier lieu, le courrier du conciliateur de justice du 22 mai 2013 ne peut établir l’ancienneté du trouble dès lors qu’il n’est joint aucune pièce objective pouvant étayer les déclarations de Monsieur [Y] qui y sont repris de manière textuelle. Il n’est pas non plus démontré que le courrier du 9 septembre 2021 ait bien été porté à la connaissance de Monsieur [C], l’avis de réception n’étant pas versé aux débats.
En second lieu, Monsieur [C] a bien eu connaissance de la saisine d’un conciliateur de justice par les époux [Y] en octobre 2021. Toutefois, si Monsieur [C] n’a pas entrepris de travaux à la suite de cet évènement, les époux [Y] ne démontrent pas avoir été contraints par la résistance abusive de Monsieur [C] d’agir en justice pour faire valoir leurs droits à cette époque-là, l’assignation n’intervenant que deux ans plus tard.
En dernier lieu, quand bien même il aurait fallu attendre un courrier d’avocat adressé à Monsieur [C] par les époux [Y] le 20 octobre 2022, pour que celui-ci entreprenne des démarches, il n’est pas démontré que les époux [Y] aient été contraints par Monsieur [C] d’agir en justice pour faire valoir leurs prétentions. En effet, Monsieur [C] fait état d’un devis du 14 octobre 2022 et il a déposé une déclaration préalable de travaux le 2 février 2023. Il résulte, au demeurant, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 mai 2023 que des travaux d’élagage en partie basse des arbres avaient été entrepris quand bien même ils n’auraient pas été achevés à cette dit-date. Enfin, l’arrêté de non-opposition à travaux a été rendu le 25 mai 2023, période qui n’est pas propice à l’élagage des arbres, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2024 atteste de l’achèvement des travaux d’élagage.
Par conséquent, Monsieur [C] a donc entrepris des démarches pour accéder aux prétentions des époux [Y] avant la date de l’assignation si bien qu’il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute, ni résisté de manière abusive à ses obligations légales.
Par conséquent, la demande des époux [Y] sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] ne démontre pas que l’action des époux [Y] ait été abusive.
Au surplus, Monsieur [C] ne saurait prétendre que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice moral, dès lors qu’il a lui-même formulé des demandes reconventionnelles.
Par conséquent, la demande de Monsieur [C] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Y], d’une part, et Monsieur [C], d’autre part, succombent réciproquement si bien que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Les époux [Y] succombent à l’égard de Monsieur [C], si bien qu’ils seront condamnés à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui compte tenu de l’équité sera fixée à 1.500 €.
Monsieur [C] succombe à l’égard des époux [Y], si bien qu’il sera condamné à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui compte tenu de l’équité sera fixée à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le courrier déposé par Monsieur [C] le 9 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], de leurs demandes dirigées contre Monsieur [V] [C] aux fins de remises en état du mur mitoyen et d’entretien de son fond :
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], de leurs demandes de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de ses demandes dirigées contre Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], aux fins de remises en état du mur mitoyen et de mise en conformité de leurs plantations ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice moral dirigée contre Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], d’une part, et Monsieur [V] [C], d’autre part, à supporter la charge de leurs propres dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [B], épouse [Y], pris ensemble, à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE- PRESIDENTE,
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