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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 26 mai 2026, n° 24/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04563 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAVL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q], [V], [G] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
domiciliée : chez Mmes [V] et [G] [A], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005803 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante assistée de Me Ophélie MINOT, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [E] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparant assisté de Me Marion AUDAS, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09 Janvier 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de E. TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Ophélie MINOT – 29
— Me Marion AUDAS – 106
+ CCC AAJB
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [Z], [E], [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Var)
et de
Madame [Q], [V], [G] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2]
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’ époux
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur l’enfant mineur ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant [S] d’un simple droit de visite, lequel s’exercera dans un espace de rencontre ;
Désigne à cet effet les Espaces de rencontre de l’AAJB (téléphone : [XXXXXXXX01] / messagerie : [Courriel 1]) ;
Fixe la durée de cette mesure à 6 mois à compter de la première rencontre postérieure à la présente décision ;
Dit que ces rencontres auront lieu 2 fois par mois, selon le calendrier et les horaires prévus par le Centre, sans possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation ;à charge pour les deux parents, qui sont invités à prendre contact avec ce service pour la détermination du calendrier des visites, de se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit ;
Dit que pour l’exercice de ce droit de visite au sein de l’espace de rencontre, la mère devra conduire l’enfant à l’espace de rencontre et venir l’y rechercher ;
Rappelle qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure (événement faisant obstacle à son exécution ou circonstance caractérisant le fait que la mesure ou les modalités de sa mise en œuvre ci-dessus prévues ne seraient plus en conformité avec la situation de fait ou son évolution), la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ;
Dit qu’il appartiendra à l’issue de cette période de rencontres à l’une ou l’autre partie de saisir le juge aux affaires familiales pour voir redéfinir les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement en fonction de l’évolution de la dynamique familiale ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [U] devra verser mensuellement à Madame [Q] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], né le [Date naissance 3] 2020, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condame
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 septembre 2024 , date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [Q] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par C. IMBEAUD, greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IMBEAUD I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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