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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02078 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY7Y
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[W] [V]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SCP MCM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [W] [V], un crédit personnel n° 300873370800021344503 de 22.800 € au taux débiteur de 4,85 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 428,70 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [W] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [W] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a sollicité du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il :
— constate qu’elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat de prêt ;
— condamne Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 21.506,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2025,
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— condamne Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 21.506,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [W] [V] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
A cette audience, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a sollicité du Juge qu’il :
— prononce la nullité de la clause d’exigibilité anticipée et subséquemment celle de la déchéance du terme ;
— enjoindre à la banque CIC EST de produire le décompte des seules échéances impayées ;
— supprimer ou réduire le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée sollicitée par la BANQUE CIC EST, subsidiairement de l’appliquer que sur le montant effectivement dû compte tenu de la déchéance du terme ;
— reconventionnellement, condamner la BANQUE CIC EST à lui verser une somme de 11.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ;
— condamner la BANQUE CIC EST à la déchéance du droit aux intérêts sur les échéances éventuellement dues à hauteur de 30 %;
condamner la BANQUE CIC EST à une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et outre sa condamnation aux dépens ;
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BANQUE CIC EST ayant assigné le 25 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.»
Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
Cependant, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments des débats.
L’article L212-1 du même code définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, la clause intitulée « exigibilité anticipée » prévoit que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure ».
Ainsi, cette clause ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Par conséquent, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, la clause intitulée « exigibilité anticipée » sera considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Ladite clause est donc abusive et doit être réputée non écrite. En effet, le caractère abusif d’une clause n’entraîne pas ainsi que le soutient le défendeur la nullité de la clause mais la répute non écrite.
Dès lors, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée en date du 13 juin 2025 est irrégulière. La déchéance du terme n’étant pas acquise, il convient d’étudier la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt.
Le contrat de crédit étant résolu, ce qui implique la remise des parties dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion dudit contrat, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la diminution de l’indemnité conventionnelle, de poursuite du contrat de prêt, la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels et celle consistant à assortir les éventuelles condamnations d’un taux d’intérêt contractuel ou légal.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
a) Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [V] n’a réglé que partiellement ses mensualités souvent à hauteur des 3/4 du montant total de l’échéance.
Cette absence de paiement intégral des mensualités depuis l’origine du contrat constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités dans leur entièreté) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
b) Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [W] [V] doit restituer à la BANQUE CIC EST le capital prêté et celui-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [W] [V] a emprunté la somme de 22.800 euros à la BANQUE CIC EST et il ressort du décompte produit qu’il s’est acquitté d’une somme de 11.769,73 euros. Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 11.030,27 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le défendeur :
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En vertu de l’article L.313-12 du Code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Il a été rappelé que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant courir un risque à l’emprunteur en raison de l’insuffisance de ses capacités financières.
Pour être en mesure d’exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit être en mesure d’évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l’emprunteur ou de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement et, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé qu’elle est en droit de se fier aux informations fournies par ce dernier, lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l’établissement de crédit tentant d’apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement au devoir de mise en garde.
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement, les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de souscription du crédit. Il est admis qu’un endettement est considéré comme excessif lorsqu’il dépasse 33 % des revenus de l’emprunteur.
Il sera rappelé que l’endettement ne se mesure pas l’aune du coût total d’un crédit mais au pourcentage que représente la somme des mensualités de crédits par rapport aux revenus de l’emprunteur.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
S’agissant de la qualité de consommateur, il sera rappelé que l’article liminaire du Code de la consommation le définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». En l’espèce, si Monsieur [W] [V] fait état que le contrat de crédit a été souscrit en vue de soutenir son entreprise en difficulté, il n’est toutefois pas démontré par la liasse contractuelle du contrat de crédit litigieux, qu’il aurait été effectivement souscrit dans le cadre d’une activité professionnelle. Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera considéré comme ayant la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation.
S’agissant de l’appréciation du caractère excessif du contrat de crédit, la BANQUE CIC EST produit l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [W] [V] aux termes duquel il ressort que ce dernier a perçu 16.703 euros de revenus annuels, soit environ 1400 euros mensuel. La mensualité du prêt étant de 428,70 euros, cette dernière représentait donc 30 % des revenus du débiteur. Cependant, il est à relever que les revenus pris en considération par l’établissement bancaire au jour de la souscription du contrat de crédit son ceux de l’année précédente. Par ailleurs, la BANQUE CIC EST ne produit aucun justificatif tel qu’une fiche de dialogue qui ferait état des charges incombant à Monsieur [W] [V].
A cet égard, Monsieur [W] [V] justifie que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2024. Toutefois, cet élément est postérieur à la conclusion du contrat et ne saurait donc constituer un manquement au devoir de mise en garde de l’établissement bancaire qui n’est pas responsable de la situation financière du débiteur postérieurement à la souscription du crédit. En revanche, Monsieur [W] [V] produit les comptes sociaux des différents exercices de son entreprise pour justifier de ses difficultés financières. L’exercice comptable de l’année 2020 fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire de 11.064 euros et un résultat net comptable positif de 294 euros. L’exercice de l’année 2021 laisse apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 14.734 euros et un résultat net comptable négatif de 11 euros. Il résulte ainsi des pièces produites que la situation financière de la SARL dont Monsieur [W] [V] était le gérant s’est dégradée entre 2020 et 2021. Cependant, ces éléments tout comme l’avis d’imposition produit par l’établissement bancaire ne permettent pas d’établir la situation financière du débiteur au 18 octobre 2022, jour de souscription du contrat de crédit. Ils ne permettent donc pas de démontrer que l’engagement souscrit était excessif nécessitant la mise en œuvre du devoir de mise en garde par la BANQUE CIC EST.
Enfin, le débiteur fournit ses relevés de compte bancaire sur la période d’août 2021 à mars 2023. Ainsi, la BANQUE CIC EST disposait d’informations sur la situation financière de son débiteur. Il en ressort qu’au moment de la souscription du contrat de crédit, soit le 18 octobre 2022, le compte sur lequel ont été virés les fonds liés au prêt, était en position débitrice et que Monsieur [W] [V] n’avait reçu aucune source de revenus. Ainsi, force est de constater qu’au jour de la souscription du contrat de prêt, les mensualités du prêt représentaient plus de 33 % des revenus du débiteur.
L’établissement bancaire prêteur étant le même que celui des relevés de comptes bancaires produits, il y a lieu de considérer que la BANQUE CIC EST avait connaissance de la situation financière obérée de Monsieur [W] [V], ce qui aurait dû la conduire à le mettre en garde contre la souscription d’un tel engagement financier et de l’importance des mensualités. Enfin, il peut être reproché à la BANQUE CIC EST ne pas avoir suffisamment sollicité d’informations sur la situation financière du débiteur pour apprécier si au regard de sa situation financière, la souscription du crédit présentait un risque.
La BANQUE CIC EST ne justifiant pas avoir mis en garde le débiteur par ailleurs, non averti, contre le risque d’un endettement excessif, elle a donc manqué à son devoir de mise en garde et qu’elle engage donc sa responsabilité contractuelle sur ce fondement.
En principe, l’emprunteur ne peut obtenir des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui des sommes empruntées car il faut tenir compte de la probabilité qu’aurait eue l’emprunteur de ne pas contracter s’il avait été correctement informé.
Le préjudice s’analyse donc en une perte de chance de ne pas contracter qu’il convient d’évaluer en l’espèce à 20 % de la somme empruntée, soit une somme de 4560 euros.
Ainsi la BANQUE CIC EST sera condamnée à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 4560 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement au devoir de mise en garde.
Sur la compensation des sommes dues :
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que lorsque deux obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, elles opèrent compensation à due concurrence.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] étant créancier à l’encontre de la BANQUE CIC EST d’une somme de 4560 euros et parallèlement redevable à son égard de la somme de 11.030,27 euros, il y a lieu d’ordonner compensation des obligations à hauteur de 4560 euros, montant qui viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [W] [V] à la BANQUE CIC EST.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à la SA BANQUE CIC EST une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [W] [V] sera par conséquent rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;
DECLARE abusive la clause « exigibilité anticipée » du contrat de prêt n° 300873370800021344503 souscrit le 18 octobre 2022 ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé en date du 13 juin 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 300873370800021344503 souscrit le 18 octobre 2022 conclu entre la BANQUE CIC EST et [W] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à restituer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 11.030,27 € pour solde du prêt n° 300873370800021344503,
CONDAMNE la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [W] [V] une somme de 4560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au devoir de mise en garde ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [W] [V] à hauteur de 4560 euros ;
DIT que cette somme de 4560 euros viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [W] [V] à la BANQUE CIC EST ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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