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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 29 mai 2026, n° 21/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 21/00061 – N° Portalis DBWT-W-B7F-DZ33
58E
MINUTE N° /
DEMANDEUR
Mme [T] [M] née [P], agissant en qualité d’héritière de M. [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
La MATMUT
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La S.A. [U]
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
rerésentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
L’UDAF DES ARDENNES, agissant en qualité de curatrice de Monsieur [B] [W],
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL-BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
M. [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [A] [O], décédée
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Samira GOURINE, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Mars 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madale WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [P] était propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10]. Il a fait assurer le bien auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015, la maison a été donnée en location à Monsieur [W] [B] et Madame [A] [O].
Les locataires ont assuré le logement auprès de la S.A. [U] IARD au titre des risques d’habitation.
Le 1er février 2017, un incendie s’est déclaré dans les lieux.
Le 2 février 2017, Monsieur [Z] [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MATMUT.
Le bail a été résilié au jour du sinistre à l’initiative de l’UDAF, mandataire chargé du suivi de la mesure de curatelle de Monsieur [W] [B], car la maison est devenue inhabitable.
Après la réalisation d’une expertise amiable contradictoire diligentée par la société MATMUT, celle-ci a proposé une offre d’indemnisation du sinistre d’un montant total de 40.586,38 euros le 21 août 2017.
Toutefois, Monsieur [Z] [P] n’a pas accepté l’offre, estimant que la remise en état du bien coûtait environ 80.000 euros. En conséquence, il n’a pas encaissé les deux chèques de provision de 1.500 euros, ainsi que les chèques de 26.405,63 euros et de 11.180,75 euros versés par la MATMUT.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2018, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société MATMUT en référé expertise devant le Président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 avril 2018. L’expert a rendu son rapport définitif le 21 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2019, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société MATMUT en référé devant le Président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES afin que lui soit octroyée la somme provisionnelle de 40.000 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2019, le juge des référés a donné acte à la société MATMUT de ce qu’elle acceptait de payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 37.586,38 € à titre de provision. Monsieur [Z] [P] a dès lors procédé à l’encaissement de cette somme.
Monsieur [Z] [P] a mandaté un Bureau d’Etudes pour déterminer les incidences de l’incendie sur la stabilité de la structure de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2020, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société MATMUT, Monsieur [W] [B], Madame [A] [O], la société [U] IARD en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] et de Madame [A] [O], l’UDAF en qualité de curateur de Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 120.000 € pour les frais de réparation du sinistre, 24.000 € au titre de la perte de loyers, 20.000 € pour le préjudice moral, et 3.540 € pour les frais de Bureau d’Etudes.
Par conclusions du 18 mars 2022, Monsieur [Z] [P] a sollicité une contre-expertise. Le tribunal judiciaire a ordonné la réalisation de la contre-expertise par jugement avant dire droit du 27 juillet 2023. L’expert a remis son rapport définitif le 30 janvier 2025.
Monsieur [Z] [P] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [T] [M] en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La déclarer recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], suite au décès de ce dernier survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 12] ;ondamner in solidum Monsieur [W] [B], Madame [A] [O], la compagnie d’assurances [U] IARD ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [B] et de Madame [A] [O], la compagnie MATMUT ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à verser à Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes : 83.963,16 € actualisable selon l’indice INSEE coût de la construction (ICC), de laquelle sera déduite la provision de 37.586,38 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter des assignations des 23, 29 et 30 décembre 2020 ;58.000 € au titre de l’indemnisation correspondant à la perte de chance de Monsieur [P] de percevoir les loyers correspondant à la location de la maison devenue inhabitable ;20.000 € au titre du préjudice moral ; 3.540 € au titre de l’indemnisation des frais de Bureau d’Etudes ;Condamner les défendeurs in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise des deux expertises judiciaires ;Condamner les défendeurs in solidum au versement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement du coût des travaux, Madame [T] [M] indique tout d’abord que les locataires doivent répondre de plein droit de l’incendie qui se déclare dans les locaux loués au visa des articles 1728-1, 1733 et 1734 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle souligne ne pas devoir rapporter la preuve d’une faute des locataires. Elle affirme également que, bien que la première expertise ne détermine pas la cause de l’incendie, celui-ci s’est déclaré dans la chambre du premier étage du logement litigieux. Concernant la S.A. [U] IARD, Madame [T] [M] fait valoir que l’assureur est tenu d’indemniser les sinistres au visa des articles L. 124-3, 121-13 du code des assurances. Elle soutient disposer d’une action directe contre l’assureur. Pour engager la responsabilité de la société MATMUT sur le fondement des articles L.121-1 du code des assurances et 1103 du code civil, Madame [T] [M] énonce que Monsieur [Z] [P] avait souscrit un contrat d’assurance avec cette société.
Sur le montant de l’indemnisation sollicitée, Madame [T] [M] expose que la réparation de la maison sinistrée doit se faire à neuf, sans tenir compte de l’état du bien lors de la survenance du sinistre. Elle estime que l’application d’un coefficient de vétusté lui impose de participer à la réparation de son propre dommage, ce qu’elle affirme contraire au principe de réparation intégrale. Ainsi, elle estime que l’expertise de 2017 sous-évalue le coût des réparations. Elle ajoute que le Bureau d’Etudes CLAIR’EQUAUX a mis en exergue l’existence d’un risque structurel du plancher nécessitant sa réparation, ce que la contre-expertise de 2025 a confirmé. En réponse aux assureurs, elle énonce que son père n’a pas accepté l’évaluation des dommages issue de la première expertise. Elle indique que cette expertise ne s’analyse pas en une transaction, mais fournit seulement une valeur indicative du coût des réparations. Par ailleurs, elle précise que Monsieur [Z] [P] ne pouvait pas procéder aux travaux avec la seule provision qui lui a été allouée car la réalisation d’une seconde expertise était nécessaire pour chiffrer intégralement le coût des travaux. Elle s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté prévu dans les conditions générales de la MATMUT, soulignant que celles-ci n’ont pas été signées par l’assuré et ne lui sont pas opposables.
Au soutien de sa demande en réparation de la perte de chance, Madame [T] [M] fait valoir que la maison est devenue inhabitable à la suite de l’incendie. Elle aurait dès lors perdu la chance de percevoir un loyer de 500 € par mois. Elle ajoute que les travaux ne pouvaient pas être réalisés avant la seconde expertise. Elle s’oppose à la limitation à six mois de loyer sollicitée par la société MATMUT, affirmant que les conditions générales n’ont pas été signées. En réponse aux locataires, elle souligne que la provision ne couvre pas les pertes de loyers.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, Madame [T] [M] évoque les tracas que la procédure a causé à son père. Elle ajoute que l’absence d’indemnisation intégrale par les assureurs constitue une faute.
Pour justifier le paiement des frais de Bureau d’Etudes, Madame [T] [M] énonce que ces frais étaient nécessaires pour la défense des droits de son père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P], sollicite du Tribunal de:
Dire et juger que la somme due par la société MATMUT au titre des dommages à l’habitation ne saurait excéder la somme de 68.428,69 € ; Dire et juger qu’il convient de déduire de l’indemnité allouée au demandeur le montant de la provision versée, soit 37.586,38 €, et la franchise contractuelle, soit 140€ ; Dire et juger que la somme due par la MATMUT au titre des pertes de loyers ne saurait excéder la somme de 3.000 € ; Débouter purement et simplement Monsieur [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes dirigées contre la MATMUT au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [W] [B], et son assureur la compagnie [U] IARD, à garantir la MATMUT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Pour limiter les frais des travaux de remise en état, l’assureur MATMUT souligne que l’indemnisation doit être limitée par un coefficient de vétusté en application du contrat souscrit. L’assureur ajoute que Monsieur [Z] [P] a signé le procès-verbal d’expertise en 2017 et n’a pas manifesté de désaccord sur le chiffrage des réparations. De plus, la MATMUT affirme avoir fait preuve de diligences pour indemniser l’assuré, de sorte qu’il n’y a pas lieu à actualiser les frais selon l’indice INSEE. Enfin, elle indique que l’assuré n’a pas procédé aux travaux malgré le versement de sommes provisionnelles.
Pour rejeter la demande en réparation des pertes de loyers, la société MATMUT précise que le contrat d’assurance limite la prise en charge de ces pertes pendant la durée nécessaire à la remise en état des lieux loués. Or, la société MATMUT indique que l’expertise judiciaire de 2025 évalue la durée des travaux à six mois. Ainsi, la société MATMUT estime que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 3.000 €, soit six mois de loyers.
Pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral, la société MATMUT souligne n’avoir commis aucune faute. Au contraire, elle précise avoir effectué toutes les diligences pour indemniser l’assuré.
Au soutien de sa demande en garantie, la société MATMUT expose que le locataire doit répondre de l’incendie des lieux loués au visa de l’article 1733 du code civil. Selon elle, Monsieur [W] [B] et son assureur, la société [U] IARD, doivent en conséquence la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [W] [B], assisté par l’UDAF des Ardennes, en qualité de curatrice, sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire : si par impossible, le Tribunal devait considérer que Monsieur [P] peut prétendre à une indemnité supplémentaire, il lui plaira de dire qu’elle sera prise en charge par la S.A. [U] IARD ;Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de Monsieur [Z] [P], Monsieur [W] [B] souligne que les frais de réparation sollicités ne sont pas justifiés. Il affirme que la maison doit être remise dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour du sinistre, et non remise à neuf. De plus, il estime que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée. En outre, il énonce qu’aucune indemnisation de la perte des loyers ne peut intervenir dès lors que la société MATMUT avait versé une provision d’environ 40.000 €.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie par la société [U] SA, Monsieur [W] [B] indique que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [U], en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] et de Madame [A] [O], sollicite du Tribunal de :
Déclarer Monsieur [Z] [P] tant irrecevable que mal-fondé en ses demandes contre la société [U], et le débouter de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la société [U] IARD ;Débouter la société MATMUT de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre elle à l’égard de Monsieur [Z] [P] à la société [U] IARD ; Condamner tous succombant aux entiers dépens ;Condamner tous succombant à payer à la société [U] IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de Monsieur [Z] [P], la S.A. [U] IARD énonce ne pas avoir de lien de droit avec lui. De plus, la S.A. [U] IARD estime que Monsieur [Z] [P] tente de tirer profit du sinistre en sollicitant une remise à neuf de la maison. Elle affirme que l’immeuble était en mauvais état lors de la survenance du sinistre. Elle ajoute que la société MATMUT a déjà indemnisé Monsieur [Z] [P], de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, la S.A. [U] souligne que Monsieur [Z] [P] n’a pas réalisé de travaux depuis le sinistre, ce qui a détérioré l’immeuble. Sur le préjudice de perte de chance, elle met en avant que l’indemnisation ne peut porter sur l’ensemble des loyers puisque le contrat d’assurance conclu avec la MATMUT limitait l’indemnisation à la durée des travaux.
Pour s’opposer à la demande en garantie formée par la société MATMUT, la S.A. [U] expose que le recours doit être limité à la somme inscrite au procès-verbal d’expertise amiable de 2017 signé par toutes les parties. Elle énonce également avoir payé à la société MATMUT la somme de 29.405,63 € en octobre 2017 et la somme de 7.475,37 € en mai 2019.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à de l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIVATION :
1. A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Madame [T] [M]:
L’ayant-droit d’une personne défunte en cours de procédure est recevable à intervenir volontairement à l’instance, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a fait assigner les défendeurs par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2020. Il ressort de l’acte de décès versé aux débats que Monsieur [Z] [P] est décédé le [Date décès 1] 2025, soit en cours de procédure. Madame [T] [M] produit également son extrait de naissance, attestant ainsi être la fille de Monsieur [Z] [P].
En qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], Madame [T] [M] est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par l’héritière de Monsieur [Z] [P] :
Concernant la responsabilité des locataires, l’article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1734 du code civil précise que s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent.
L’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Concernant la responsabilité des assureurs, il ressort de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le dernier alinéa de l’article L.121-13 du code des assurances ajoute qu’en cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.
La partie qui sollicite la réparation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
La perte de chance d’un gain correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Le demandeur doit ainsi déterminer la valeur du gain manqué ainsi que la probabilité que l’évènement favorable se produise. L’indemnisation doit alors être strictement proportionnelle à la chance perdue.
A titre liminaire, sur la possibilité d’engager la responsabilité des défendeurs :
En l’espèce, un incendie est survenu dans la maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10] le 1er février 2017. L’immeuble était la propriété de Monsieur [Z] [P].
L’ayant-droit de Monsieur [Z] [P] souhaite engager la responsabilité de Monsieur [W] [B] et Madame [A] [O]. Il ressort du contrat de bail conclu le 21 septembre 2015 que ces derniers étaient locataires du bien incendié. Le rapport d’expertise amiable de 2017 souligne que l’incendie est « d’origine indéterminée ». L’avis technique du 15 avril 2021 diligenté par la SA [U] IARD mentionne que « le premier sinistre a pu être provoqué par une cigarette mal éteinte, sans qu’il soit possible de déterminer qui fumait à l’étage ». Bien que la cause de l’incendie n’ait pas été déterminée, la responsabilité des locataires peut être engagée de plein droit par l’ayant-droit du propriétaire. Madame [A] [O] étant décédée, seule la responsabilité de Monsieur [W] [B] pourra être engagée.
De plus, Monsieur [Z] [P] a fait assurer l’immeuble par la compagnie d’assurances MATMUT. Il ressort des conditions générales de la garantie que celle-ci porte sur les lieux servant d’habitation pour les « dommages matériels causés aux biens assurés par l’incendie » et « les dommages occasionnés par les fumées consécutives à un incendie ». Par conséquent, l’héritière de Monsieur [Z] [P] peut engager la responsabilité de la compagnie MATMUT.
Enfin, les locataires ont fait assurer la maison d’habitation par la S.A. [U] IARD, comme en témoigne l’attestation d’assurance de responsabilité civile locative en date du 17 décembre 2015 portant sur les dommages consécutifs à un incendie. Or, l’ayant-droit du propriétaire peut exercer une action directe auprès de l’assureur des locataires. L’absence de lien de droit entre la S.A. [U] IARD et Monsieur [Z] [P] n’emporte donc pas de conséquence, contrairement à ce qu’affirme la société dans ses conclusions.
Sur le montant des frais de remise en état :
L’ayant-droit de Monsieur [P] évalue les frais de remise en état à la somme de 83.963,16 € actualisable selon l’indice INSEE coût de la construction, de laquelle sera déduite la provision de 37.586,38 € payée par la MATMUT.
La somme sollicitée par l’héritière de Monsieur [Z] [P] correspond au montant indiqué dans le rapport d’expertise du 30 janvier 2025. La S.A. [U] estime néanmoins que Monsieur [Z] [P] est tenu par le montant du procès-verbal du 1er février 2017.
Il s’évince des pièces versées au dossier que les parties ont constaté le montant des travaux par procès-verbal du 1er février 2017. Il ne s’agit toutefois que d’une estimation effectuée le jour du sinistre en présence des assureurs. Or, les multiples expertises réalisées postérieurement sont venues préciser le montant des travaux. Ainsi, Monsieur [Z] [P], bien que signataire du procès-verbal, n’est pas lié par le montant qui y est indiqué.
Il ressort de l’expertise judiciaire du 30 janvier 2025, qui reprend les constatations de l’expertise judiciaire du 21 novembre 2018, que l’estimation " peut être arrêtée à la somme de 68.426,69 € TTC en valeur à neuf en 2017 et à la somme de 83.963,16 € TTC en valeur à neuf 2024 « . L’expert justifie l’augmentation des montants par rapport aux précédentes expertises par » la nécessité de renforcer intégralement le plancher haut du R+1 ", mise en lumière par le diagnostic du Bureau d’Etudes CLAIR’EQUEAUX du 26 octobre 2020.
Pour réduire ce montant, les défendeurs estiment que la dégradation du plancher est due à l’absence de réalisation des travaux depuis le sinistre. Or, l’expertise du 30 janvier 2025 atteste que « cette remise en état du plancher était nécessaire en 2017 et ne résulte pas de l’absence de remise en état des supports depuis l’incendie ». Ainsi, le coût de réparation du plancher doit être pris en compte dans le calcul du montant de remise en état de la maison.
De plus, l’ayant-droit de Monsieur [Z] [P] affirme que les frais de remise en état doivent être analysés selon leur valeur en 2024 (83.963,16 € TTC) et non en 2017 (68.426,69 € TTC). Elle indique que son père n’a pas pu réaliser les travaux auparavant car il attendait une dernière expertise incluant la réparation des planchers. Toutefois, le rapport d’expertise du 30 janvier 2025 énonce que la question du renforcement du plancher n’a été soulevée qu’en novembre 2019 et octobre 2020, soit bien après la survenance du sinistre. De plus, la compagnie MATMUT a formulé une offre d’indemnisation dès le 21 août 2017. Elle a procédé à l’émission de deux chèques non-encaissés par l’assuré pour des montants de 26.405,63 € et de 11.180,75 €. Elle a finalement versé une provision de 37.586,38 €.
Monsieur [Z] [P] n’était donc pas contraint d’attendre l’expertise pour réaliser les travaux. Ainsi, sa carence fautive dans la réalisation des travaux ne doit pas être imputée aux défendeurs. Dès lors, seule la valeur des travaux en 2017 doit être prise en compte, soit la somme de 68.426,69 € TTC.
En outre, les défendeurs ajoutent que la remise en état ne peut se faire à neuf, et qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué. Il ressort de l’état des lieux du 1er octobre 2015, établi entre le bailleur et les locataires que le parquet de la première chambre était dans un état « passable », tout comme le carrelage de la cuisine et de l’entrée. Le plancher dans le séjour était en mauvais état. De plus, l’expertise judiciaire du 21 novembre 2018 conclut que l’alimentation électrique n’est « pas conforme voire dangereuse ». L’expert affirme que : « les protections de ligne sont vétustes et le calibrage n’est pas bien réparti ». Il observe également un néon branché sur une multiprise et énonce : « je lui rappelle que les installations doivent être conformes à la réglementation surtout pour des maisons en location ». Dans le couloir du premier étage, l’expert précise que les isolants sont fabriqués en polystyrène, matière particulièrement combustible. La maison était donc vétuste lors de la survenance du sinistre. Eu égard aux importantes dégradations antérieures au sinistre et aux dangers que celles-ci engendraient, le coefficient de vétusté sera fixé à 30%, portant le coût des travaux à 47.898,69 € TTC (déduction de 30% de la somme de 68.426,69 € TTC). Bien que le demandeur verse aux débats de multiples devis, ceux-ci correspondent à des remises à neuf du bien et ne doivent donc pas être pris en compte.
Par ailleurs, la compagnie MATMUT sollicite la déduction d’une franchise de 140 € et l’application de l’article 56 des conditions générales formulé comme tel : « la vétusté n’est pas déduite si son taux n’excède pas 25%. S’il est supérieur, seule la fraction dépassant 25% fait l’objet d’une déduction ». L’ayant-droit de Monsieur [Z] [P] estime néanmoins que les conditions générales ne lui sont pas opposables. Or, la compagnie MATMUT verse aux débats les conditions générales de la garantie, dépourvues de toute signature. Elle ne produit aucun autre élément matériel permettant de vérifier que Monsieur [Z] [P] avait pris connaissance des limitations de la garantie. En conséquence, l’article 56 et la franchise contractuelle de 140 € stipulés dans les conditions générales de la garantie ne sont pas opposables à l’assuré.
Enfin, l’ordonnance du 22 novembre 2019 du juge des référés a constaté le paiement par la MATMUT d’une provision de 37.586,38 €. Ainsi, la somme restant à payer pour la remise en état de la maison est de 10.312,31 € TTC (47.898,69 € TTC – 37.586,38 €). Cette somme étant déterminée sur le fondement du rapport d’expertise du 30 janvier 2025, elle ne fera pas l’objet d’une actualisation par l’indice INSEE coût de la construction.
En conclusion, Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U] ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] la somme de 10.312,31 € TTC pour la remise en état de la maison d’habitation incendiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2020.
Les demandes formées par la compagnie MATMUT ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P] en application de l’article 56 des conditions générales et en déduction de la franchise contractuelle de 140 € des frais de remise en état seront rejetées.
Sur la demande en réparation du préjudice de perte de loyers :
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 21 septembre 2015 stipule un loyer de 500 €. Or, la lettre de l’UDAF du 8 février 2017 souligne que la maison d’habitation est devenue inhabitable en raison des désordres causés par l’incendie. En conséquence, Monsieur [W] [B] assisté par l’UDAF a sollicité la résiliation du bail dont il était signataire avec Madame [A] [O]. Ainsi, le propriétaire n’a plus perçu de loyers depuis le mois de février 2017, ce qui correspond à la perte d’une créance certaine et actuelle.
Comme évoqué précédemment, la société MATMUT ne démontre pas que l’assuré a eu connaissance des conditions générales de la garantie. L’article 54 des conditions générales limitant l’indemnisation à la durée des travaux n’est donc pas opposable à l’assuré.
L’héritière de Monsieur [Z] [P] sollicite le paiement de la somme de 58.000 €, soit 116 mois de loyers. Toutefois, elle ne démontre pas la probabilité que le contrat de bail se prolonge sur une telle durée. Or, le rapport d’expertise du 30 janvier 2025 fixe la durée prévisible des travaux à six mois. Les locataires avaient conclu leur bail en 2015, et aucun élément aux débats ne laisse entendre qu’ils souhaitaient quitter les lieux dans les prochains mois. Il convient dès lors de fixer la perte prévisible de loyers à une durée de six mois, soit à la somme de 3.000 €.
La provision versée par la MATMUT permettait la réalisation des travaux et n’avait pas pour objectif d’indemniser la perte des loyers. Le préjudice de perte de loyers n’a donc pas encore été indemnisé.
En conséquence, Monsieur [W] [B] assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U] ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de loyers.
Sur la demande en réparation du préjudice moral :
En l’espèce, l’héritière de Monsieur [Z] [P] sollicite la réparation d’un préjudice moral de 20.000 € justifié par les tracas que la procédure a causé à son père. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément matériel et en tout état de cause, pas d’ordre médical, attestant des souffrances endurées par Monsieur [Z] [P].
En conséquence, la demande de Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] en condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande en réparation des frais de Bureau d’Etudes :
En l’espèce, l’héritière de Monsieur [Z] [P] sollicite la réparation de la somme de 3.540 € au titre des frais de Bureau d’Etudes. Pour ce faire, elle produit la facture du diagnostic réalisé par le Bureau d’Etudes CLAIR’EQUEAUX. Or, il ressort de l’expertise judiciaire du 30 janvier 2025 que ledit diagnostic a permis de souligner les désordres du plancher et sa nécessaire reconstruction. En cela, le diagnostic est devenu un élément nécessaire pour déterminer le montant des frais de remise en état de la maison.
En conséquence, Monsieur [W] [B] assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U] ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] la somme de 3.540 € au titre des frais de Bureau d’Etudes.
3. Sur la demande en garantie formée par la compagnie MATMUT à l’encontre de la S.A. [U] IARD et de Monsieur [W] [B] :
En cas de condamnation in solidum de plusieurs défendeurs, le demandeur peut solliciter l’intégralité de la réparation à chacun des coobligés. Toutefois, dans les rapports entre coobligés, chacun ne sera définitivement tenu qu’à proportion de sa part. Lorsque les coobligés n’ont commis aucune faute, la répartition de la condamnation s’effectue à parts égales.
En l’espèce, la S.A. [U] et Monsieur [W] [B] s’accordent pour dire que la compagnie MATMUT n’a pas commis de faute. En effet, la compagnie MATMUT démontre avoir effectué un ensemble de diligences pour indemniser Monsieur [Z] [P]. Elle produit une expertise amiable qu’elle a mise en œuvre en 2017, une offre d’indemnisation du 21 août 2017, et deux chèques du 24 août 2017 et du 09 novembre 2017. La MATMUT a également été présente pour chacune des expertises. Par ailleurs, et comme évoqué précédemment, la cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée. Aucune faute ne peut dès lors être retenue contre le locataire, Monsieur [W] [B]. Enfin, aucune faute de la S.A. [U] n’a été évoquée par les parties.
En l’absence de fautes des coobligés, il convient de répartir le poids définitif des condamnations à parts égales, soit 1/3 revenant à chaque partie.
Bien que la S.A. [U] affirme avoir déjà payé les sommes de 29.405,63 € et 7.475,37 € à la MATMUT, elle n’en rapporte pas la preuve. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire ces sommes du montant de la condamnation en garantie.
En conséquence, Monsieur [W] [B] assisté par l’UDAF en sa qualité de curatrice et son assureur la S.A. [U] seront respectivement condamnés à garantir la compagnie MATMUT des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’héritière de Monsieur [Z] [P] à hauteur de 33,33%.
4. Sur la demande en garantie formée par Monsieur [W] [B] contre la S.A. [U] :
Aux termes de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] sollicite que la S.A. [U] le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Or, Monsieur [W] [B] a fait assurer le bien d’habitation incendié auprès de la S.A. [U] , comme en témoigne l’attestation d’assurance de responsabilité civile locative en date du 17 décembre 2015. En application du contrat d’assurance, la S.A. [U] est tenue de garantir les condamnations prononcées à la suite d’un sinistre.
En conséquence, la S.A. [U] sera condamnée à garantir Monsieur [W] [B], assisté par l’UDAF agissant en qualité de curatrice, des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] à hauteur de 100%.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les expertises ordonnées par décisions de justice constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [B] assisté par l’UDAF des Ardennes, en qualité de curateur, la S.A. [U] en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], et la compagnie MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] succombent à l’instance et seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires des 21 novembre 2018 et 30 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [B] assisté par l’UDAF des Ardennes, en qualité de curateur, la S.A. [U] en qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], et la compagnie MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature de l’affaire n’implique pas d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire à la présente instance de Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U] , ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à payer à Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], la somme de 10.312,31 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2020, pour la remise en état de la maison d’habitation incendiée;
REJETTE les demandes formées par la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P] en application de l’article 56 des conditions générales de garantue et en déduction de la franchise contractuelle de 140 € des frais de remise en état de la maison d’habitation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à payer à Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de loyers ;
REJETTE la demande formée par Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], en condamnation in solidum de Monsieur [W] [B], la compagnie d’assurances [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à lui payer la somme de 20.000 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à payer à Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], la somme de 3.540 € au titre des frais de Bureau d’Etudes CLAIR’EQUEAUX pour le diagnostic du 26 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, et la S.A. [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], à garantir respectivement à hauteur de 33,33% la compagnie MATMUT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [T] [M] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE la S.A. [U] IARD, ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] à garantir à hauteur de 100% Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [J] le 21 novembre 2018, et l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [D] [I] le 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], assisté par l’organisme UDAF des ARDENNES ès-qualité de curateur, la S.A. [U], ès qualité d’assurance habitation de Monsieur [W] [B] et de la défunte Madame [A] [O], la compagnie MATMUT, ès qualité d’assurance de Monsieur [Z] [P], à payer à Madame [T] [M] née [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [P], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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