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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA OPEL BANK, Société SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7V
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[X] [W]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société SAS EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA OPEL BANK
(RCS PARIS n°488 825 217)
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [W]
demeurant 1 rue Raymond Bataille – 1er étage – 28190 ST GEORGES SUR EURE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat souscrit le 23 septembre 2022, la SA OPEL BANK a consenti à Monsieur [X] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule OPEL CORSA immatriculé GH504GY au prix de 21 361,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 343,62 euros avec assurance.
Les loyers étant restés impayés à compter du mois de juillet 2023, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 août 2023, de payer la somme de 743,42 euros dans un délai de huit jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 signifié à étude, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA OPEL BANK a fait assigner Monsieur [X] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 16 460,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,75 %,Condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [X] [W] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, puis prorogée au 05 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 2 décembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [X] [W] est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, dont le paiement est programmé selon le tableau d’amortissement au 06 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 04 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, si le véhicule a été livré le 23 septembre 2022 à Monsieur [X] [W], ainsi que cela ressort du procès-verbal de livraison, le déblocage des fonds n’a pu être opéré que postérieurement au 06 octobre 2022 en raison d’une erreur de facturation, soit après l’expiration du délai de rétractation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2a) et une mise en demeure, préalable à la demande de paiement de l’intégralité des sommes dues et de la restitution du véhicule, de payer la somme de 743,42 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée ainsi qu’il ressort du suivi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception produit, le pli ayant été par ailleurs distribué le 26 octobre 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la demanderesse a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 22 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie, d’une part, de justifier de la régularité du contrat en produisant les documents nécessaires, et notamment :
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 ;
— le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l’article L. 312-36.
Ces documents figurent au dossier du bailleur.
Il apparaît, cependant, que le contrat de location avec option d’achat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 tel qu’exigé par l’article R. 312-14 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, et en l’état des éléments versés aux débats, il ressort que :
le prix d’achat du véhicule est de 21 361,76 euros ;les versements effectués s’élèvent à la somme de 3 779,82 euros ;
Monsieur [X] [W] sera en conséquence condamné à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA OPEL BANK, la somme principale de 17 581,94 euros, de laquelle sera déduite le prix de revente du véhicule, outre intérêts au taux légal sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [X] [W], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la SAS EOS FRANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SAS EOS France, venant aux droits de la SA OPEL BANK ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA OPEL BANK, la somme principale de 17 581,94 euros (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatorze cents), outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement ;
DIT que le prix de vente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme principale qui précède ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA OPEL BANK, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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