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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 9 juin 2020, n° 15/08425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/08425 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Juin 2020 DOSSIER N° : N° RG 15/08425 AFFAIRE : Y X C/ FWU LIFE INSURANCE LUX SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Claire DECHELETTE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […] à , demeurant […]
représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 124, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FWU LIFE INSURANCE LUX SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA) dont le siège social est sis […]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat du cabinet ORID Avocats, avocat plaidant, vestiaire : G0073
Clôture prononcée le : 12 Septembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 avril 2020 Délibéré prorogé Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2020, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a souscrit le 23 avril 2004 un contrat d’assurance vie intitulé Valoptis n°55.V000.02683/105797 auprès de la société anonyme Atlanticlux sur lequel il a investi un montant cumulé de 19.350,00 euros. Il a choisi un support financier dénommé « Premium Equilibré » d’une durée de 20 ans (la durée minimale étant de 8 ans), et des versements mensuels de 100,00 euros par prélèvements automatiques.
Ce contrat se caractérise par l’existence d’un précompte de frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2015, reçue le 16 mars 2015, M. X a notifié à la société Atlanticlux sa volonté de renoncer à ce contrat, invoquant un défaut d’information sur les valeurs de rachat du contrat, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins et les risques inhérents au contrat, contraire aux articles A132-4 et A132-5 du code des assurances, pour se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation.
La société Atlanticlux ayant refusé d’accéder à sa demande, M. X, par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2015 suivant les dispositions du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Créteil.
La société Atlantic Lux est devenue entretemps société FWU Life Insurance Lux.
Selon ses dernières conclusions – numéro 7 – notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, M. X demande au tribunal :
In limine litis, de rejeter les pièces 1 à 10 de la société FWU Life; Sur le fond, et au visa des articles L132-5-1, A132-4 dans leur rédaction en vigueur au 21 avril 2004, de l’arrêté du 21 juin 1994 (JORF 30 juin 1994) et de l’article 5-IV de l’arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n°249 du 25 octobre 1995), de :
- le dire de bonne foi dans l’exercice de sa faculté de renonciation, laquelle est prorogée de plein droit, et qu’il ne commet aucun abus de droit ;
- condamner la société FWU Life Insurance Lux à lui restituer les primes investies sur son contrat, à savoir la somme principale de 19.350,00 euros au titre de son contrat Valoptis, cette somme portant intérêts au taux légal calculés par application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ;
- condamner la société FWU Life Insurance Lux à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait essentiellement valoir :
- que la société Atlanticlux n’a pas communiqué ses pièces 1 à 10 telles que visées dans son bordereau, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité d’en prendre connaissance;
- que la société Atlanticlux n’a pas respecté les dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances relatives à l’obligation précontractuelle d’information, s’exposant ainsi à la prorogation du délai de renonciation ;
- que la société Atlanticlux lui a remis un document abusivement intitulé « note d’information », et ne lui a en revanche pas remis la note d’information prévue par l’article L.132-5-1 du code des assurances, qui doit contenir exclusivement les dispositions essentielles du contrat et être des conditions générales ; qu’en effet, la prétendue note d’information du contrat Valoptis ne comporte pas l’intégralité des informations prévues par l’article A.132-4 et en comprend d’autres non exigées par les textes, de sorte que la compréhension du cocontractant en est altérée ; qu’en outre, ladite note d’information n’est pas distincte des conditions générales ;
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- que les valeurs de rachat doivent légalement être communiquées dans deux documents distincts, à savoir, la proposition d’assurance et la note d’information ; que, pour autant, la proposition d’assurance, matérialisée par le bulletin d’adhésion, ne comporte pas la moindre indication sur les valeurs de rachat ; que l’information délivrée par l’assureur dans la prétendue note d’information sous le titre «9. Tableau des valeurs de rachat » n’est pas conforme aux prescriptions de l’article A132-4 du code des assurances ;
- que la note d’information du contrat Valoptis ne respecte pas les exigences de l’article A132-4 du code des assurances, puisqu’elle ne mentionne ni les formalités à remplir en cas de sinistre, ni le délai et les modalités de renonciation au contrat, ni les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, ni les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, ni les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition, ni les frais et indemnités de rachat ;
- que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation du contrat ont fait l’objet d’une communication non conforme ;
- qu’à la lecture du « tableau des valeurs de rachat » fourni par l’assureur dans la prétendue note d’information, non seulement le souscripteur ne pouvait être renseigné sur le nombre d’unités de compte qui lui serait attribué, mais qu’au surplus aucun mécanisme de calcul ne lui était communiqué, de sorte qu’il n’était pas en mesure de se faire une idée de la performance de son investissement ; qu’il n’avait pas connaissance des frais précomptés.
Monsieur X ajoute que la société Atlanticlux ne peut invoquer une prétendue absence de bonne foi de sa part, faisant valoir :
- que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule existence d’une perte financière de l’opération d’assurance, ou de l’ancienneté du contrat ; la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par l’assureur ;
- que l’obligation précontractuelle d’information s’apprécie au moment de la souscription du contrat ;
- qu’il a fait preuve de bonne foi dans l’exercice de sa faculté de renonciation, les défauts d’information conforme reprochés à la société Atlanticlux ayant affecté la connaissance qu’il a eue des dispositions essentielles du contrat et l’ayant empêché de s’engager en pleine connaissance de cause, sa qualité de profane en matière de placements financiers ne lui ayant pas permis de pallier les défauts d’information, et l’intervention de la société Arca Patrimoine étant indifférente quant à la responsabilité de l’assureur ; que ces défauts d’information n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ou dans d’autres documents, aucun élément contemporain de la conclusion du contrat ne permettant de déduire une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat par le souscripteur.
Par dernières conclusions en réplique – numéro 6 – notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la SA Life Insurance Lux, anciennement dénommée SA Atlanticlux Lebenversicherung, demande au tribunal :
In limine litis, de débouter M. X de sa demande de rejet de pièces ;
A titre principal, de juger qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle conformément aux réglementations en vigueur à la date de soucription, que M. X a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat, fait preuve de mauvaise foi et d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation et de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux SA, de débouter M. X de sa demande d’exécution provisoire ou, à défaut, d’autoriser l’assureur à consigner la somme sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente d’une décision définitive;
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En tout état de cause, de débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de ce texte, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FWU Life Insurance Lux explique pour l’essentiel qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux textes en vigueur au jour de la souscription par M. X de son contrat Valoptis. Elle ajoute que la prorogation du délai de renonciation n’est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle et que M. X a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis. Elle soutient n’avoir commis aucune faute ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible d’entraîner sa condamnation à indemniser M. X au titre d’un préjudice moral et expose n’avoir commis aucune résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, déposées dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2020 le tribunal statuant à juge unique, a été mise en délibéré au 31 mars 2020, le délibéré ayant été prorogé au 9 juin 2020, date à laquelle la décision a été rendue, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
La défenderesse ayant constitué avocat, le présent jugement est contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I. In limine litis, sur le rejet des pièces 1 à 10 de la défenderesse
La société FWU Life Insurance Lux verse aux débats (sa pièce 70) un courriel envoyé le 7 décembre 2018 par le cabinet d’avocats Orid, son conseil, à Maître Deraison, avocat postulant de M. X, avec copie à Maître Baizeau, postulant de la défenderesse ; ce courriel énonce : « Mon cher confrère, ne sachant pas si mes pièces vous sont parvenues, par précaution je vous les réadresse toutes à nouveau. » Il mentionne en pièces jointes, les pièces 1 à 48 en format PDF, notamment les pièces 1 à 10. Il résulte de ce document que ces pièces ont bien été communiquées au demandeur et ce, au plus tard le 7 décembre 2018, soit neuf mois avant le prononcé de la clôture, de sorte que M. X et son conseil ont été mis en mesure d’en prendre connaissance en temps utile. En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de rejet de ces pièces.
II. Sur le fond
1/ Sur la loi applicable
En application de l’article 2 du code civil, les situations contractuelles demeurent régies par les dispositions en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Ce principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle pour les situations contractuelles ne s’applique pas lorsque la loi nouvelle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses dès lors que d’impérieux motifs d’intérêt général le justifient. Il ne trouve pas non plus application lorsque la loi nouvelle s’applique aux effets légaux du contrat qui se sont produits postérieurement à son entrée en vigueur.
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En l’espèce, le contrat d’assurance a été conclu le 23 avril 2004 et M. X a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2015, soit antérieurement à la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et qui a consacré à l’article L 132-5-2 du code des assurances la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi, en cas de défaut de remise des documents et informations requis par les textes.
Aux termes de cette loi, les termes “de plein droit”sont remplacés par les termes
“pour les souscripteurs de bonne foi” dans l’article L. 132-5-1 du code des assurances (devenu article L. 132-5-2 du même code).
En ajoutant une condition à la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents exigés par cet article, la loi du 30 décembre 2014 ne peut être considérée comme une loi interprétative; la suppression de la mention “de plein droit” et l’ajout de la condition de bonne foi démontrent que cette exigence ne se déduisait pas de l’ancien texte et que cette loi ne s’est donc pas contentée de reconnaître sans innover.
Pas plus le caractère d’ordre public de la loi ne peut légitimer à lui seul son application immédiate aux contrats en cours, en ce qu’elle vient en modifier ses effets.
Par ailleurs, la prorogation du délai de renonciation s’analyse en une sanction du défaut de remise de documents par l’assureur à l’assuré. Cette sanction visant les conditions de formation du contrat, la loi devant s’appliquer à cette sanction est celle qui était en vigueur lors de la conclusion du contrat.
La loi du 30 décembre 2014 ne s’applique donc pas de manière immédiate aux contrats souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ses dispositions à la renonciation opérée par M. X le 12 mars 2015, mais les dispositions en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux.
2/ Sur l’obligation d’information de l’assureur et l’exercice de la faculté de renonciation
L’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable aux contrats en cause prévoit que “toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
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La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.”
Le contenu de la note d’information visée au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-1 est précisé par l’article A. 132-4 du code des assurances qui prévoit une note d’information conforme au modèle annexé telle qu’annoncée ci-après : Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance […] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges : Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen”.
L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que “pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article L344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractère très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat”.
1°) M. X soutient en premier lieu ne pas avoir été destinataire d’une note d’information conforme aux dispositions légales puisque la SA Atlanticlux lui a remis un livret unique comportant à la fois les conditions générales et la note d’information, ce qui lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.
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La SA Life Insurance Lux réplique que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu’ils sont bien distincts.
En l’espèce, la SA Atlanticlux a remis, au moment de la souscription des contrats litigieux, à M. X un dossier de souscription intitulé “Valoptis dossier de souscription- contrat d’assurance vie en unités de comptes- bulletin de souscription- conditions générales note d’information”.
M. X, qui a signé le bulletin de souscription du contrat litigieux, a reconnu avoir reçu les conditions générales, la note d’information, les tableaux de valeurs de rachat et les informations concernant les supports financiers proposés.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la loi n’interdit pas que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
En l’espèce, dans le livret remis à M. X avant son adhésion au contrat et intitulé : « Valoptis – Dossier de souscription – contrat d’assurance vie en unités de compte » (pièce 7 en demande), la note d’information est clairement différenciée des conditions générales et mentionnée de façon précise, tant sur la page de garde que dans le sommaire, de sorte qu’elles étaient facilement identifiables et accessibles à M. X.
Dès lors, l’exigence légale imposant la remise d’une note d’informations distincte est respectée.
2°) M. X fait valoir ensuite que la note d’information du contrat Valoptis ne comporte pas l’intégralité des informations prévues à l’article A132-4 du code des assurances.
Il explique ainsi que la proposition d’assurance ne comporte pas la moindre indication sur la valeur de rachat et que l’information délivrée par l’assureur dans la prétendue note d’information sous le titre 9: « tableau de valeurs de rachat », n’est pas conforme aux prescriptions de l’article A132-4 du code des assurances ; il indique que les modalités de calcul de la valeur de rachat ne sont pas précisées, que le calcul se fonde sur une prime mensuelle de 150,00 euros qui ne correspond pas aux versements réalisés alors que le nombre d’unités de compte alloué dépend du montant de la prime versée et que le tableau apparaissant dans la note d’information est différent de celui figurant aux conditions particulières.
La SA FWU Life Insurance Lux réplique qu’elle a rempli son obligation d’information, que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat, lesquelles ne pouvaient être indiquées à ce stade précontractuel, exposant qu’en recevant ses conditions particulières, M. X a été destinataire d’un tableau personnalisé; que ce tableau est cohérent au regard du tableau inséré dans la note d’information.
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce, la proposition d’assurance ou du contrat doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’article A 132-4 3° b) impose la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.
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L’article A132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
En l’espèce, la proposition d’assurance ne comporte pas les valeurs de rachat, le bulletin de souscription (pièce 3 en demande) faisant état, en première page, de tableaux de valeurs de rachat mais ne les reproduisant pas.
Dès lors, la SA Atlanticlux n’a pas respecté sur ce point son obligation d’information résultant de l’article L 132-5-1 précité.
En outre, M. X ayant adhéré à des contrats en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion des contrats, la SA Life Insurance Lux devait en communiquer les modalités de calcul.
L’article 9 de la note d’information intitulé: « tableau des valeurs de rachat »reproduit un tableau mentionnant sur vingt ans les primes payées et la valeur de rachat correspondante ; il précise : « Le tableau ci-dessous montre, à la fin de chaque année de versement, l’évolution du nombre d’unités de compte au prix constant de 1 € pour une prime mensuelle de 150 €. L’illustration est faite pour une période de vingt ans (…) Dans le tableau, Atlanticlux S.A assume un taux de croissance linéraire de zéro pour cent pour les Fonds Internes sur toute la période de vingt ans. Ce taux ne peut pas être pris comme taux de croissance effectif. Les taux de croissance effectifs sont influencés par l’évolution des marchés dans lesquels les fonds investissement et, en cas d’investissement hors de la zone EURO, par les fluctuations du taux de change. En réalité le taux de croissance est en fluctuation constante et son évolution est impossible à prédire. Ces changements dans l’évolution du taux de croissance effectif déterminent à tout moment la valeur de rachat du contrat. Le tableau montre la valeur du Contrat et la valeur de Rachat à la fin de chaque année du Contrat. Le nombre d’unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales. La nature de ces frais et leur méthode de calcul restent inchangées pendant toute la durée du contrat. Elles ne peuvent être changées que si une nouvelle loi impose une structure des frais différente ou une nouvelle méthode de calcul. Dans ce cas, AtlanticLux S.A. en informera le souscripteur. Tous les chiffres dans le tableau sont sujet à ces restrictions. Ils ne donnent aucune garantie quant à la valeur de rachat du Contrat au moment du rachat total ou à son terme ».
D’évidence, la lecture de ces stipulations montre qu’elles sont insuffisamment explicites quant au mécanisme de calcul, qu’elles ne mentionnent pas clairement ; le souscripteur n’est donc pas mis en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.
En outre, si, comme le fait valoir la société FWU Life Insurance Lux, était joint aux conditions particulières (pièce 3 en défense) un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par M. X, la méthode de calcul ne peut se déduire de la comparaison de ces tableaux, dès lors que la valeur de rachat figurant dans le tableau de la note d’information et celle figurant dans le tableau des conditions particulières sont différentes.
En conséquence, la SA Atlanticlux a manqué également à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat.
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3°) Plus généralement, M. X reproche à la société Atlanticlux de ne pas l’avoir informé que le contrat souscrit comportait un risque de perte en capital présenté par les unités de compte.
La société FWU Life Insurance Lux répond que la notice d’information, de même que les conditions particulières, mentionnent expressément en caractères gras qu'« Atlanticlux ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse.»
Toutefois, cette mention dont se prévaut l’assureur n’apparaît pas, pour un investisseur profane, suffisamment claire et explicite pour lui permettre de comprendre qu’un placement en unités de compte comporte un risque de perte en capital ; la mention «risque de perte en capital», seule mention parfaitement claire et explicite pour un profane, ne figure pas dans les documents remis ; la mention susvisée dont se prévaut l’assureur ne constitue donc pas pour un assuré profane une information suffisamment claire et explicite sur le risque de perte en capital et ne déchargeait pas l’assureur de son obligation de fournir à M. X, conformément aux dispositions de l’articles A132-4, 2°, l’information sur la nature des actifs composant les UC proposées. De même, les termes de « contrat d’assurance vie en unité de compte», de «capital variable», d'«OPCVM» et de «Fonds internes» ne constituent pas une information claire sur ce risque de perte en capital. Les mentions «Le risque d’investissement est supporté par le Souscripteur» et le Profil Equilibre «combine un risque moyen avec un rendement modéré et possiblement élevé» ne constituent pas davantage une information explicite sur ce risque, le produit proposé, par sa dénomination et le caractère imprécis de ses caractéristiques, laissant croire à un placement sécurisé.
Le « Tableau des valeurs de rachat » ne renseigne pas sur l’existence de « frais de rachat »: ce tableau ne tient compte en effet que des seuls frais détaillés dans les conditions générales ; or les « frais de rachat » n’y sont pas listés.
Les énonciations du dossier de souscription et l’intitulé du placement « Equilibré » laissent croire à l’assuré, au contraire, que ce contrat lui permet de se constituer une épargne, notamment en vue d’accroître le niveau de sa retraite, et non qu’il s’agit d’intervenir, au travers du contrat, sur les marchés boursiers.
Les lettres d’informations annuelles n’apportent pas davantage de précisions explicites quant aux risques présentés par le placement et la nature des actifs dont il se compose.
D’ailleurs, dans la lettre d’information annuelle de 2008 (pièce 26 en demande), la société Atlanticlux informait M. X de l’introduction à compter du 1er janvier 2009 d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» , ce qui lui a laissé croire que le contrat était sécurisé et l’a incité en conséquence à le conserver; qu’il n’a pas été clairement informé, ensuite, de l’incidence de la nouvelle stratégie dite «Evolutive», introduite à compter du 28 février 2014, qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la écurisation des primes (sa pièce 29) ; il s’ensuit que M. X n’a pas reçu d’information plus explicite sur les risques induits par son placement en cours d’exécution du contrat.
4°) M. X fait valoir par ailleurs qu’aucune information n’est donnée sur les formalités à remplir en cas de sinistre, en violation des dispositions de l’article A 132-4 du code des assurances.
La SA Life Insurance Lux réplique qu’il est rappelé à l’article 4 que le versement des prestations est soumis à des conditions décrites en détail dans les conditions générales.
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Il est établi qu’il n’est pas fait mention dans la note d’information des formalités à remplir en cas de sinistre.Si ces informations sont contenues dans les conditions générales, l’article A 132-4 précité exige qu’elles soient contenues dans la note d’information afin de permettre au souscripteur d’accéder immédiatement aux informations essentielles du contrat.
La SA Atlanticlux n’a donc pas, non plus, respecté son obligation d’information pré- contractuelle sur ce point.
5°) M. X relève également que la note d’information des contrats Valoptis fait état d’un délai de renonciation de trente jours « à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d’information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement », ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’article L.132-5-1 qui prévoit que ce délai court tout simplement à compter du premier versement effectué sur le contrat.
La SA Life Insurance Lux réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information puisqu’il n’est pas contraire aux exigences légales de dire que le délai commence à courir à la remise des documents et après le premier versement et qu’elle n’a aucune obligation de mentionner la prorogation du délai de la faculté de renonciation.
L’article L 132-5-1 impose la mention dans la note d’information des conditions d’exercice de la faculté de renonciation et l’article A 132-4 d) précise qu’elle doit contenir le délai et les modalités de renonciation au contrat.
En l’espèce, l’article 4 de la note d’information indique : “vous avez la faculté de renoncer à votre Contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des Conditions Générales, de la présente Note d’Information, de votre Police et du tableau personnalisé illustrant la Valeur du Contrat et la Valeur de Rachat et après encaissement du premier versement”.
Or, aux termes de l’article L 132-5-1 précité, le délai de 30 jours court uniquement à compter du premier versement.
En outre, l’article L 132-5-1 alinéa 2 précise qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
Ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat qui doivent à ce titre figurer dans la note d’information en application des dispositions de l’article A 132-4 2° d) précité.
La SA Atlanticlux a donc manqué sur ce point à son obligation d’information pré- contractuelle.
6°) M. X fait également valoir que la note d’information des contrats ne comporte ni l’énumération des valeurs de référence, ni la nature des actifs entrant dans leur composition, en violation des dispositions de l’artcle A 132-4 du code des assurances.
La SA Life Insurance Lux réplique que cet article n’impose pas à l’assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence » et que c’est ce qu’elle a expliqué à l’article 1 de la note d’information, en indiquant les différents types d’investissements et leur composition (cf. proportion fonds en obligations /
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fonds en actions). Elle ajoute que M. X ne démontre pas en quoi l’information à ce stade ne serait pas suffisante.
Aux termes de l’article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la note d’information doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
En l’espèce, l’article 1 de la note d’information intitulé “profils d’investissement et supports financiers” comporte une description des différents profils de gestion avec l’indication pour chacun d’eux de la nature des actifs sélectionnés.
La note d’information est donc conforme sur ce point aux prescriptions légales.
7°) M. X reproche également à la SA Life Insurance Lux l’absence, dans la note d’information, de mention du taux d’intérêt garanti, de la durée de cette garantie, des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices et des garanties de fidélité et de valeurs de réduction.
La SA Life Insurance Lux réplique que les contrats Valoptis ne prévoient pas de tels dispositifs, de sorte que ces griefs sont sans portée.
Pour autant, l’article A 132-4 du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les frais et indemnités de rachat susceptibles d’être prélevés, le taux d’intérêt garanti, les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et la participation aux bénéfices, de sorte que, lorsqu’aucun frais n’est prélevé, qu’il n’existe pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d’information, l’absence d’une telle information étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l’objectif légal recherché d’assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
En conséquence, la SA Atlanticlux n’a pas respecté les dispositions de l’article A 132-4 du code des assurances sur ce point.
8°) M. X allègue enfin que de nombreuses informations figurent dans la note d’information et ce, en totale contradiction avec les articles L132-5-1 et A132-4 du code des assurances.
La SA Life Insurance Lux réplique que la liste des mentions prévues à l’article A132- 4 du code des assurances n’est pas limitative.
Il apparaît en effet que la SA Life Insurance Lux a ajouté dans la note d’information des informations non exigées par les articles susvisés, à savoir des informations portant sur le fonctionnement du contrat (art. 2), le distributeur du contrat (art. 3), la faculté de rachat (art. 4), les bénéficiaires (art. 5), la prescription (art. 7) et les précisions informatique et libertés (art. 7).
Pour autant, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’être en mesure de s’engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l’artiche A132-4 du code des assurances doit être considérée comme limitative : en effet, ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit à altérer la compréhension et la clarté de l’information légalement requise.
La note d’information doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées
– définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai
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et modalités de renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre – à l’exclusion de toutes autres.
La SA Life Insurance Lux, en rajoutant d’autres informations, a donc également manqué à son obligation précontractuelle d’information sur ce point.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, les manquements de la SA FWU Life Insurance Lux ont entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1 de l’article L132-5-1 du code des assurances.er
Dès lors M. X était fondé à exercer sa faculté de renonciation.
3/ Sur la bonne foi
M. X expose pour l’essentiel que la jurisprudence de la Cour de cassation (notammment dans le pourvoi n° 15-12.767) est inapplicable au présent litige, car la prorogation du délai de renonciation constitue une sanction automatique et un droit discrétionnaire et que, dès lors, ladite jurisprudence est contraire tant au droit communautaire qu’à la loi française.
La SA Life Insurance Lux réplique que cette jurisprudence, qui vise à lutter contre les comportements déloyaux, n’est ni contraire au droit européen ni au droit français.
Il est constant que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, son exercice peut dégénérer en abus ; il y a donc lieu de considérer la finalité d’exercice de sa faculté de renonciation par l’assuré. L’appréciation de l’exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants s’effectue à l’aune de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, sa qualité d’assuré profane ou averti pouvant notamment être prise en compte.
La directive communautaire 2002/83 CE impose certes aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance ; mais pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire.
En l’espèce, il peut être retenu que certains manquements à l’obligation d’information précontractuelle par la SA Atlanticlux n’ont pas été de nature à influer la décision prise par M. X de souscrire au contrat d’assurance vie litigieux, tels par exemple l’absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation alors que de tels dispositifs n’étaient pas prévus aux contrats.
En revanche, il résulte des observations susvisées que la SA Atlanticlux a fourni une information insuffisamment claire et précise en ce qui concerne les valeurs de rachat.
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Or, si cette information avait été correctement donnée elle aurait pu exercer une influence sur le choix, porté par M. X, sur la SA Life Insurance Lux pour souscrire un contrat d’assurance vie et, plus particulièrement, le contrat litigieux.
Ceci d’autant que M. X est manifestement un investisseur profane et non averti: en effet, il doit être relevé que M. X est titulaire d’un DUT en génie mécanique et productique (selon attestation de l’IUT de l’université Paris-Sud – pièce 1 en demande) qu’il ne possédait aucune connaissance des produits proposés ; que la modicité des sommes placées ne caractérise pas un comportement d’investisseur averti, mais bien plutôt, en l’espèce, celui d’une personne aux ressources modestes qui cherche un placement sécurisé pour s’assurer une meilleure retraite et ce d’autant plus qu’il justifie s’être trouvé au chômage lors de la souscription (sa pièce 2) ; que, de même, l’augmentation du montant des primes demandée le 22 juillet 2005, dont se prévaut la défenderesse, qui s’explique par le souci de M. X d’accroître son épargne, ne permet pas de déduire sa connaissance des mécanismes financiers de l’assurance vie et des unités de compte sur lesquelles ses primes étaient investies, une telle demande d’augmentation ne supposant pas en effet une connaissance particulière des mécanismes financiers de l’assurance vie ; que le fait qu’il ait opté pour l’UC Fonds interne « Equilibre » ne démontre pas davantage sa connaissance de ces mécanismes financiers et des risques induits par ce type de placement en unités de compte. Dès lors, la qualité d’assuré profane de Mr. X lors de la souscription du contrat ne lui a pas permis, par ses compétences propres, de pallier les défauts d’information conforme.
Il sera en outre relevé :
- que si M. X a attendu dix ans avant d’exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, sauf à priver de tout effet le mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation, qui vise à sanctionner le non-respect de l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur, dont la finalité est la protection du preneur, quelle que soit la date de renonciation au contrat ;
- que le fait que le demandeur ait été assisté d’un courtier – la société Arca Patrimoine – au moment de la souscription du contrat litigieux ne saurait lui conférer la qualité d’investisseur averti, d’autant que l’obligation d’information pré- contractuelle prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur et non sur le courtier, et que l’intervention de celui-ci ne garantit pas que l’assuré se verra proposer le placement le plus adapté à sa situation, étant rappelé que M. X a été démarché par téléphone par la société Arca Patrimoine et que celle- ci était le distributeur du contrat Valoptis qu’elle a contribué à lancer (pièce 3 en demande: extrait du site www.arcapatrimoine.fr) ;
- que si des lettres d’information annuelles ont été adressées à M. X, il n’est pas établi qu’il ait appréhendé pleinement les risques de ce contrat ; que les défauts d’informations légales n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ou dans d’autres documents ; que la mention «risque de perte en capital», seule mention parfaitement claire et explicite pour un profane, ne figure nulle part dans les documents remis ; qu’il a été précédemment constaté que ces documents étaient insuffisamment clairs et explicites pour un assuré profane et ne répondaient pas à l’exigence de clarté requise par les textes pour l’information de celui-ci sur les risques de perte en capital présentés par les unités de compte ; que d’ailleurs, ces lettres mentionnaient, pour les premières années, des performances fortement positives du Fonds Interne sur lequel ses primes versées étaient investies, lui laissant ainsi penser que la différence négative existant entre le montant de ses versements et la valeur du contrat s’expliquait par l’impact des frais de souscription qu’Atlanticlux avait prélevés.
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Il ressort de ces éléments que la SA Life Insurance Lux échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’abus de droit et que M. Y X a valablement renoncé à son contrat Valoptis.
4/ Sur les effets de la renonciation
Le dernier alinéa de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause prévoit que “la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.”
En l’espèce, M. X ayant exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée du 12 mars 2015, reçue le 16 mars 2015, la SA Life Insurance Lux sera condamnée à lui payer les primes investies sur son contrat, à savoir la somme principale de 19.350,00 euros au titre de son contrat Valoptis n°55.V000.02683/105797.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 avril 2015 au 16 juin 2015, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date.
5/ Sur les autres demandes
La SA Life Insurance Lux, qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Deraison, avocat au barreau du Val de Marne; elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité et de la durée de la procédure, à payer à M. Y X la somme de 4.000,00 euros.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement. A ce titre, la demande formée par la SA FWU Life Insurance Lux pour s’opposer à l’exécution provisoire, qui est de droit, sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamne la SA Fwu Life Insurance Lux à payer à M. Y X la somme de dix-neuf mille trois cent cinquante euros (19.350,00 euros) au titre de son contrat Valoptis n°55.V000.02683/105797 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 avril 2015 au 16 juin 2015, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date ;
Condamne la SA Fwu Life Insurance Lux à payer à M. Y X la somme de quatre mille euros (4.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Fwu Life Insurance Lux aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Deraison ;
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE NEUF JUIN
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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