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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 23/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04739 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP24
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [E] [R] [F] [D]
née le 16 Septembre 1967 à [Localité 2]
Madame [N] [C] [X] [A]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 3],
domiciliées ensemble [Adresse 1]
représentées conjointement par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SCI SCCV Monroc – Lot 3, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 827 868 076 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et Maître Thierry VERNHET avocat plaidant tous deux membres de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CYTIA COGESIM, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le N° 469 800 312, sise [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 janvier 2019, Mesdames [D] et [A] ont acheté en VEFA, les lots 63, 104 et 105, pour la somme totale de 530 000 € avec une livraison initialement fixée au troisième trimestre 2021, soit le 30 septembre 2021.
La livraison des lots a finalement eu lieu le 14 juin 2022 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de livraison du même jour sans réserve accusant ainsi un retard de pratiquement neuf mois.
Mesdames [D] et [A] ont adressé suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, un tableau récapitulant l’ensemble de leurs réserves avec vices apparents et défauts de conformité éprouvés et constatés, et ont sollicité une intervention diligente.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, Mesdames [D] et [A] ont saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’expert.
Suivant ordonnance du juge des référés en date du 26 octobre 2023, Mme [S] était désignée en cette qualité.
Suivant ordonnance en date du 21 juin 2024, M. [B] était désigné en remplacement de Mme [S], lequel a déposé son rapport le 14 avril 2025.
Par acte en date du 20 octobre 2023, Mmes [D] et [A] ont assigné le SDC de la [Adresse 3] et la SCI SCCV Monroc-lot 3 devant le présent tribunal aux fins de voir condamnée la SCCV [Localité 4] 3 aux sommes arrêtées par l’expert en réparation des désordres et préjudices subis.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2025, Mme [D] et Mme [A] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de l’article 1601-1 du code civil et des articles 1603 et suivants du code civil, des articles 1615, 1642-1 et 1646-1 du code civil, de l’article 1625 du code civil, de l’article 1217 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, de l’article L.111-11- alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Juger que la responsabilité de la SCCV [Localité 5] Lot 3 est engagée à leur
— Condamner la SCCV [Localité 5] Lot 3 à leur verser les sommes qui ont été arrêtées dans le rapport d’expertise judiciaire de M [B], en réparation des désordres subis et des préjudices subis :
— Pour le retard de livraison : 6 577€ pour 8.5 mois de retard ;
— Pour le changement du parquet : 12 632 € ;
— Pour le volet roulant : 1 500 € ;
— Pour l’absence de robinet de puisage : 500 €
— Pour remédier au dépôt calcaire : 1 812 €
Soit la somme totale de 23 021 €.
— Dire et juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, le dernier indice connu étant celui au jour du dépôt de son rapport par l’expert.
— Condamner la SCCV [Localité 5] Lot 3 à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCCV [Localité 5] Lot 3 aux entiers dépens, en ceux compris les frais liés à l’instance de référé, à la présente instance et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 595,42 €.
— Réserver leurs droits sur leurs griefs liés au défaut de chauffage / clim / VMC.
— Dire et juger la décision à venir opposable au syndicat des copropriétaires.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit et Donner acte que les requérants formulent toutes observations en ce sens, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCCV Monroc Lot 3 demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
Juger que les appels en garantie en cours de délivrance à l’encontre de ING Méditerranée, Axa, Cem et Allianz Iard seront joints à la procédure enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le n° RG 23/04739 ; Débouter purement et simplement Madame [E] [D] et Madame [N] [A] des prétentions relatives au problème de retards ; Juger que la concluante sera relevée et garantie pour tous les autres postes, en ce compris l’article 700 par les constructeurs parallèlement assignés, et la compagnie Allianz, assureur C.C.R.D. ; Condamner tout succombant au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la concluante.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que valablement assigné, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été différée au 27 février 2026. A l’issue des débats de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de Mmes [D] et [A] tendant à déclarer opposable la présente décision au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a été valablement appelé dans la cause, Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, quand bien même le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat, il est partie au présent jugement.
Sur le retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, dans l’acte authentique de vente de Mmes [D] [A], en page 22, la date de livraison prévue était fixée au troisième trimestre 2021, soit au plus tard au 30 septembre 2021 « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison prévus dans les documents d’information et ci-après littéralement rapportés… »
Ainsi, aux termes de cet acte, le vendeur, à savoir la SCCV [Localité 4] 3, s’est obligée contractuellement à achever l’immeuble et à le livrer au plus tard à la fin du troisième trimestre 2021, au plus tard le 30 septembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison prévu au contrat.
Il n’est pas contesté que les lots devant revenir aux consorts [D] [A] leur ont été livrés le 14 juin 2022, soit avec un retard de 257 jours (8 mois et 14 jours).
Il s’ensuit que le retard de livraison est ainsi caractérisé.
Néanmoins, il convient d’analyser si le retard dans le délai de livraison est justifié par des clauses de suspension des délais de livraison insérées au document d’information et intégralement reproduits à l’acte de vente sous le paragraphe DELAI DE LIVRAISON – ACHEVEMENT DES TRAVAUX, en page 22.
Ce dernier énumère, en pages 33 et 34 les causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes :
« – Les intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, et ayant effectivement affecté l’IMMEUBLE, constatées par deux attestations émanant, de la Caisse des Congés payés du bâtiment et du Maître d’œuvre de l’opération de construction ;
— La grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris celles sous-traitantes,
— La défaillance, redressement judiciaire, liquidation judiciaire dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes ;
— La résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise ;
— Les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériels et matériaux, consécutives à un désordre du marché à l’échelle nationale ou régionale ;
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) ;
— Les troubles résultant d’hostilité, attentats, mouvements de rues, cataclysmes, incendies, inondations ou les accidents de chantiers ;
— L’intervention de la direction des monuments historiques ou autre administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques.
— Les retards pour cause de fouilles archéologiques, travaux de dépollution du sol ou sous-sol, ou encore installation du chantier, et de façon plus générale tout retard provenant d’anomalies du sous-sol, telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des reprises sous-œuvre d’immeubles avoisinants, et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— Les retards imputables aux compagnies concessionnaires du service public ou mission de service public (Enedis, GRDF, Poste, Orange, chauffage urbain etc…) ;
— Les retards de l’aménageur dans la réalisation de travaux de la ZAC ;
— Les majorations de délai imputables à l’acquéreur du fait :
Des retards dans l’exercice de ses choix des matériaux et éléments d’équipement laissés à son initiative ; à cet effet, l’acquéreur devra déférer, dans le délai de quinze jours, à la demande du vendeur d’exercer ses choix personnels des éléments d’équipement et matériaux garnissant ses locaux privatifs,Ou des retards induits, de manière générale, par les travaux supplémentaires exécutés spécialement sur sa demande, ou généralement par toute commande spéciale, non standard, de l’acquéreur pour ses locaux privatifs ;- Les retards ou défauts de paiements de l’acquéreur ;
— S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délia de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois, pour tenir compte des conséquences sur l’organisation générale du chantier.
Un certificat établi sous sa responsabilité par l’architecte du programme, le maître d’œuvre ou le bureau d’études sera valablement admis pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués.
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCI SCCV [Localité 4] 3 qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat.
La société [Localité 4] 3 soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par des causes légitimes de suspension contractuellement prévues.
L’expert judiciaire constate un retard de livraison contractuelle de 8 mois et demi ayant entraîné un préjudice de 6 577 €.
Il indique que Mmes [D] / [A] étaient prêtes à accepter un décalage de délai de 6 mois mais sans qu’il soit respecté et sans formalisation contractuelle hormis des échanges de courrier. Dans cette hypothèse le retard ne serait que de 2.5 mois soit un préjudice de 3 160 €.
Il résulte des courriers produits au débat que le promoteur a :
— Par courrier du 19/04/2019, indiqué reporter la livraison au 4ème trimestre 2021 en qualifiant les travaux de complexes,
— Par courrier du 28/10/2020, informé rencontrer un cas de force majeure en raison de la crise sanitaire COVID-19 imposant un arrêt de chantier à partir du 11/05/2020 ayant pour conséquence un décalage de la livraison au 1er trimestre 2022. Était jointe à ce courrier une attestation du maître d’œuvre d’exécution mentionnant une période de suspension totale du 17 mars au 12 mai 2020 inclus, soit 38 jours ouvrés et d’une reprise progressive avec perte de productivité depuis la reprise évaluée à 25 jours ouvrés, soit un retard total de 63 jours ouvrés ou 3 mois calendaires.
— Par courrier du 21 décembre 2021, le promoteur précisait que le chantier accusait un retard en raison de « graves difficultés d’approvisionnements en matériau que rencontrent nos entreprises partenaires, et plus généralement le secteur du bâtiment en conséquence de la crise sanitaire, aux intempéries subies pendant la phase des travaux ». Il était conclu à un report de livraison au plus tard au 30 juin 2022.
— Par courrier du 10 mars 2022, le promoteur confirmait une date de livraison à compter du 13 juin 2022.
Le contrat de vente ne prévoit pas de pénalités de retard et c’est donc le droit commun de la responsabilité qui doit s’appliquer.
La SCCV [Localité 4] 3 peut se prévaloir d’une attestation du maître d’œuvre en date du 9 septembre 2020 laquelle validait un retard de 63 jours, soit 3 mois calendaires.
Selon la clause contractuelle, reportant la livraison, en cas de cause légitime de suspension, l’époque prévue pour l’achèvement est différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement a mis obstacle à la poursuite du chantier majoré d’un mois.
Il reste que selon la clause contractuelle relative aux intempéries, celles-ci doivent être « constatées par deux attestations émanant de la Caisse des Congés Payés du bâtiment et du Maître d’œuvre de l’opération de construction ».
Si le promoteur justifie de l’attestation du maître d’œuvre de l’opération s’agissant de la période de crise sanitaire liée à la COVID-19, il n’est pas justifié de l’attestation émanant de la Caisse des Congés Payés du bâtiment ni d’une attestation du maître d’œuvre de l’opération de construction relative aux intempéries, pas plus qu’il n’est justifié des difficultés d’approvisionnement.
A défaut d’avoir respecté la procédure contractuelle, la SCCV [Localité 4] 3 ne peut se prévaloir d’une cause de suspension autre que celle liée à la crise sanitaire, dûment justifiée.
La livraison est intervenue le 14 juin 2022 de sorte que le retard de livraison est de 8 mois et demi dont 3 mois sont justifiés, lesquels doivent être majorés d’un mois (majoration prévue par la clause contractuelle), de sorte que le retard de livraison retenu est de 4 mois et demi.
Il en résulte que la SCCV [Localité 4] 3, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l’égard des acquéreurs.
Sur la réparation des préjudices subis
Les demanderesses sollicitent une indemnisation à hauteur de 6 577 euros pour la période de 8 mois et demi, en faisant valoir qu’elles ont dû supporter un loyer d’un déménagement en garde meuble, des frais de garde meuble outre des frais de déplacement.
Il est établi que le retard de livraison les a privé de la jouissance de leur bien pendant cette période.
Il est indéniable que les demanderesses ont dû, au cours de ces 8 mois et demi, régler un loyer pour se loger, ce qui n’aurait pas été le cas si leur bien immobilier avait été livré à la date prévue.
Il n’est pas plus contestable qu’elles ont eu à supporter des frais de déménagement et de garde meuble sur cette période et frais de déplacement.
L’expert a retenu pour la période de 8 mois et demi la somme de 6 577 €, soit 773,76 euros par mois.
Par voie de conséquence, il sera retenu au titre du préjudice matériel subi la somme de 3481,92 euros (773,76 € x 4,5 mois).
En conséquence, la SCCV [Localité 4] 3 sera condamnée à payer à Mesdames [D] et [A] la somme de 3481,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les désordres
Outre les délais de livraison, les demanderesses entendent obtenir réparation du fait de différentes malfaçons dénoncées après réception auprès du vendeur en l’état futur d’achèvement.
Elles indiquent avoir dénoncé ces désordres par courrier recommandé du 13 juillet 2023, soit dans l’année qui suit la livraison.
La société [Localité 4] 3 demande à ce qu’il soit jugé que les appels en garantie en cours de délivrance à l’encontre de ING Méditerranée, Axa, Cem et Allianz Iard seront joints à la présente procédure.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où le tribunal statue au fond et que les procédures d’appels en garantie ne sont toujours pas délivrées.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
1/ Le parquet
L’expert précise que le parquet mis en œuvre n’était pas celui décrit par le descriptif de vente sans que ce soit un produit similaire sur le plan technique.
De plus sa mise en œuvre laisse à désirer.
Il n’y a pas d’autre solution que de remplacer le parquer pour un montant de 11 632 € TTC augmenté forfaitairement d’un montant de 1 000 € afin d’intégrer les suggestions de déplacement/protection du mobilier.
Le promoteur n’ayant pas fait valoir la non-conformité du parquet vis-à-vis du titulaire du lot (Sté CEM) on peut considérer que le produit posé était celui commandé.
La remise en conformité relève donc du lien entre le promoteur (SCCV Monroc-Lot3) et [D]/[A].
Le remplacement du parquet permettra de solutionner les défauts de pose imputable à la Sté CEM mais qui restent néanmoins marginaux.
Il s’agit de défaut d’aspect.
Les demanderesses sollicitent la condamnation de leur vendeur à leur payer la somme retenue par l’expert, soit la somme de 12 632 €.
La SCCV [Localité 4] 3 ne conteste pas les conclusions de l’expert.
Il convient dès lors de condamner la SCCV [Localité 4] à payer à Mmes [D] [A], ensemble, la somme de 12 632 € au titre des travaux de reprise de ce désordre.
2/ L’interrupteur de volet roulant
L’expert indique qu’aucune solution n’a été apportée par le promoteur pour solutionner le dysfonctionnement. On ne voit pas d’autre solution que de remplacer le moteur pour un coût évalué à 1 500 €. Le prestataire n’étant pas dans la cause, l’imputabilité en revient au promoteur. Il s’agit d’un défaut de fonctionnement.
Il convient par voie de conséquence de condamner la société [Localité 4] 3 à payer à Mesdames [D] [A], ensemble la somme de 1 500 €.
3/ Sur les extérieurs
L’expert indique que malgré les demandes, la société Cem n’a pas justifié que les lattes pouvaient rester en l’état sans traitement sachant qu’il est d’usage de les traiter par une imprégnation de saturation du bois.
On retiendra donc ce traitement pour un coût de 1 812 €. Même sans précision sur le CCTP, il aurait dû être prévu par la Cem en qualité de sachant. Il s’agit de défauts d’aspect.
S’agissant des robinets extérieurs sans dispositif de purge (risque de gel), les règles de l’art auraient dû conduire à mettre des vannes sur les alimentations des robinets extérieurs afin qu’ils soient tenus ouverts en hiver pour éviter les risques de gel. Evaluation : 500 €. Imputabilité : lot plomberie (Serclim).
A défaut de contestation par la SCCV [Localité 4] 3, elle sera condamnée à payer à Mesdames [D] et [A], ensemble, la somme de 2 312 €.
4/ Chauffage : climatisation, surconsommation :
L’expert conclut que cette réclamation n’a pas été constatée et ne semble plus d’actualité à la suite des interventions de Serclim et l’absence de réclamation des demandeurs à l’issue de l’instruction du dossier.
Mmes [D] et [A] demandent à ce que leurs droits soient réservés quant à ce désordre.
En l’absence de demande au titre de ce désordre, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’indexation
Ces sommes, seront afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 14 avril 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 4] 3, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Supportant les dépens, la SCCV [Localité 4] 3 sera condamnée à payer à Mesdames [D] et [A], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Madame [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 3481,92 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Madame [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 12 632 € au titre des travaux de reprise relatifs au parquet,
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Madame [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 1 500 € au titre des travaux de reprise relatifs au volet roulant,
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Madame [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 500 € au titre des travaux de reprise relatifs à l’absence de robinet de puisage ;
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Mesdames [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 1 812 € au titre des travaux de reprise relatifs au dépôt de calcaire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le grief lié au défaut de chauffage / clim / VMC ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 14 avril 2025 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Déboute la SCCV [Localité 4] 3 de sa demande tendant à voir juger que les appels en garantie en cours de délivrance seront joints à la présente procédure ;
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 à payer à Mesdames [E] [D] et [N] [A], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 4] 3 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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