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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRES N° RG 24/00215- 24/00216 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO5
JUGEMENT N° 26/00128
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Jean-philippe MOREL
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
INTERVENTION FORCEE :
[P] [F]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse de Mutualité Sociale
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 janvier 2022, le comité départemental de lutte contre la fraude, composé d’inspecteurs de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne et d’inspecteurs du travail, a procédé au contrôle de la main d’oeuvre présente sur une parcelle de vigne appartenant à la Maison [J] [Localité 4] & Fils, exploitée par M. [W] [Y] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Par lettres d’observations du 25 mai 2023, la MSA de [Localité 5] a notifié à M. [W] [Y] :
un redressement d’un montant total de 213,75 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, en ce compris 171 euros de rappel de cotisations et 42,75 euros de majoration forfaitaire de redressement ; un redressement d’un montant de 48 279,76 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, soit 34 430,45 euros de rappel de cotisations et 13 849,31 euros de majoration forfaitaire.
Par courrier du 26 juin 2023, M.[W] [Y] a fait valoir ses observations et a conclu à l’annulation du redressement.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, le cotisant s’est vu notifier une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 34 076,85 euros correspondant au rappel de cotisations dues ensuite des redressements opérés sur la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022, pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Aux termes d’un second courrier recommandé du 4 octobre 2023, M. [W] [Y] a été mis en demeure de payer la somme de 13 849,26 euros correspondant aux majorations forfaitaires de redressement.
Saisie de la contestation des mises en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requêtes déposées au greffe le 29 mars 2024, M. [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux recours, l’un portant sur la contestation du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, et le second sur la contestation des majorations de redressement.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation des patrimoines professionnel et personnel du requérant et a désigné Maître [P] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a été appelé en cause le 8 août 2025.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 18 novembre 2025, suite à de multiples renvois.
A cette date, M. [W] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des procédures ; annuler l’avis implicite de rejet de la commission de recours amiable ; juger que la demande en paiement des majorations antérieures à octobre 2020 est prescrite ; débouter la MSA de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la MSA de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Le requérant indique tout d’abord que, lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que trois personnes se trouvaient en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Il soutient que cette absence de déclaration ne peut être retenue comme constitutive du délit de travail dissimulé dans la mesure où ceux-ci confirment qu’ils avaient pris leurs postes le jour du contrôle et que les déclarations devaient être réalisées le jour-même. Il affirme ainsi que la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel de l’infraction.
Le requérant ajoute qu’en l’absence de travail dissimulé, seule la prescription prévue à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale est applicable, de sorte que les mises en demeure ne peuvent porter sur le recouvrement des cotisations précédant de plus de trois ans leurs envois.
Il fait donc valoir que les majorations antérieures au mois d’octobre 2020 sont prescrites.
Par ailleurs, le demandeur explique qu’il a exercé son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle jusqu’au 8 juillet 2021, date de sa radiation. Il soutient ainsi qu’il ne peut pas lui être reproché d’infraction de travail dissimulé concernant une entreprise radiée antérieurement au contrôle.
Sur le calcul des cotisations sociales, le requérant explique qu’il exerce son activité, depuis le 1er août 2021, dans le cadre d’une micro-entreprise et que l’organisme social doit en conséquence procéder à un nouveau calcul des cotisations et majorations en tenant compte du régime spécifique de la micro-entreprise.
Concernant le décompte produit par la caisse, il observe que la mise en demeure du 4 octobre 2023 porte sur des majorations dues au titre de la période courant du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021. Il indique que cette réclamation est incohérente puisque, corrélativement, l’organisme social réclame le paiement des cotisations afférentes pour une période différente, à savoir du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022. Il relève ainsi que les majorations antérieures au 1er trimestre 2020 ne sont pas dues. Il ajoute par ailleurs que la caisse ne justifie pas du montant de sa créance.
Le requérant soutient encore que l’assiette de calcul retenue par la caisse est erronée dans la mesure où elle tient compte de règlements correspondant à des prêts d’argent au bénéfice de tiers et des salaires versés par titre d’emploi simplifié agricole (TESA). Il précise encore qu’il est établi qu’il n’a pas employé M. [K] [G] sur la période du 1er mars au 31 août 2021 mais qu’il lui est réclamé le paiement de cotisations durant cette période.
La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des affaires ;valide le redressement notifié par lettre d’observations du 25 mai 2023 ; confirme les mises en demeure des 3 et 4 octobre 2023 ; déboute M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du redressement, la caisse rappelle qu’en vertu des articles R.1221-3 et L.8221-5 du code du travail, les employeurs de main-d’oeuvre agricole sont tenus de procéder aux déclarations préalables à l’embauche auprès de ses services et que l’inobservation de cette obligation constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Elle ajoute que, pour procéder au rappel de cotisations sociales dues, l’assiette de calcul doit être déterminée par application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et correspond alors aux rémunérations servies aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle explique que lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations servies, l’inspecteur a recours au redressement forfaitaire prévu à l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse explique que le redressement est en l’espèce parfaitement fondé. Elle observe que le contrôle a mis en évidence que le requérant a opéré d’importants retraits d’espèces et de nombreux versements au profit de tiers, sommes qui doivent être analysées comme des rémunérations. Elle ajoute par ailleurs que neuf salariés n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et que M. [W] [Y] a effectué de fausses déclarations de salaire. Elle souligne encore que le chiffre d’affaires reconstitué, soit 361 900 euros, est démesuré au regard de la masse salariale déclarée à hauteur de 21 489 euros.
L’organisme social indique par ailleurs que s’agissant des trois ouvriers présents à la date du contrôle, aucun élément n’a permis de reconstituer la période d’embauche et les rémunérations servies, et qu’il a donc été procédé à un redressement forfaitaire.
Sur la radiation de l’entreprise individuelle, elle affirme que le requérant a exercé son activité en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’au 31 juillet 2024, soit postérieurement au contrôle.
Sur les sommes redressées, la caisse réfute le moyen selon lequel elle ne justifierait pas du montant de sa créance et observe que la lettre d’observations comporte le détail des assiettes et modalités de calcul des sommes redressées.
Sur les pénalités de 40 %, la caisse rappelle qu’en cas de travail dissimulé, le redressement est majoré d’une indemnité correspondant à 25% ou 40% des sommes redressées ce, conformément aux dispositions des articles L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et L.8224-2 du code du travail.
Le 16 décembre 2025, le tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ; enjoint à la MSA de [Localité 5] de communiquer au greffe et à la partie adverse, dans un délai d’un mois, le ou les procès-verbaux de travail dissimulé et les relevés des quatre comptes bancaires communiqués par l’agence bancaire [2] dans le cadre des opérations de contrôle; dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 3 mars 2026.
Par courrier du 13 février 2026, Maître [P] [F] a informé le tribunal de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2025.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
M. [W] [Y], représenté par son conseil, n’a émis aucune nouvelle observation.
La MSA de [Localité 5], représentée, s’en est rapportée aux pièces communiquées par courrier électronique du 8 janvier 2026 à la demande de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des recours
Les recours ont été introduits dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ceux-ci doivent dès lors être déclarés recevables.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00215 et 24/00216 du répertoire général.
Dès lors que ces affaires portent sur deux mises en demeure notifiées suite à un même contrôle, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00216 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/00215.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il doit encore être relevé que le contrôle intervenu le 25 janvier 2022 a conduit à la notification de deux lettres d’observations distinctes, datées du 25 mai 2023 :
la première portant sur un redressement d’un montant total de 213,75 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, en ce compris 171 euros de rappel de cotisations personnelles au titre de l’année 2021 et 42,75 euros de majoration forfaitaire de redressement; la seconde emportant redressement de la somme totale de 48 279,76 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, soit 34 430,45 euros de rappel de cotisations et 13 849,31 euros de majoration forfaitaire.
Le présent litige concerne exclusivement le redressement fondé sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, à l’origine du rappel de cotisations patronales et des majorations de redressement objets des mises en demeure des 3 et 4 octobre 2023, le redressement opéré au titre des cotisations sociales personnelles à M. [W] [Y] n’étant pas contesté.
1. Sur la radiation de l’entreprise individuelle
M. [W] [Y] affirme que son entreprise individuelle a été radiée le 8 juillet 2021 et qu’il ne pouvait donc lui être imputée aucune infraction pour travail dissimulé.
La MSA de Bourgogne soutient, quant à elle, que la radiation de l’activité a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2024.
Il ressort des documents produits aux débats que le requérant a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés du 30 janvier 2015 au 8 juillet 2021, puis du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2024.
Si le demandeur fait état d’une modification de son statut lors de sa seconde immatriculation, force est de constater que ce changement portait exclusivement sur son régime social et n’avait donc d’incidence que sur le calcul de ses cotisations sociales personnelles.
Le mode d’exploitation et la nature de son activité sont, quant à eux, demeurés identiques lors de la seconde affiliation, étant souligné que l’activité était enregistrée, quelle que soit la période concernée, sous un unique numéro SIREN.
Il résulte donc des documents produits aux débats que le requérant a en réalité exercé son activité de manière continue du 30 janvier 2015 au 31 juillet 2024.
Dès lors, la caisse était parfaitement fondée à procéder, courant 2022, à un contrôle portant notamment sur l’activité exercée antérieurement au 8 juillet 2021.
2. Sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés
L’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”.
Selon l’article L.1221-10 du même code, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il convient en l’espèce de préciser que le travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés résulte, selon la MSA de [Localité 5], de :
l’absence d’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche concernant trois salariés présents sur les parcelles de vigne durant le contrôle ; l’absence d’accomplissement de la formalité susvisée et la modification des périodes d’embauche déclarées s’agissant de neuf autres salariés.
• Sur les personnes présentes au moment du contrôle
Il ressort des procès-verbaux produits aux débats que, le 25 janvier 2022 à 14h50, des agents de contrôle de la MSA de Bourgogne et des inspectrices du travail se sont rendus sur une parcelle de vigne située à [Localité 6], exploitée par la Maison [J] [Localité 4] et Fils, ayant recours aux services de M. [W] [Y], en sa qualité d’entrepreneur de travaux agricoles.
A cette occasion, les agents ont relevé la présence de trois personnes, occupées à des tâches de taille de la vigne, outre le requérant se présentant comme l’employeur des salariés présents.
Interrogé quant à l’accomplissement des déclarations préalables à l’embauche, le requérant a indiqué que celles-ci n’avaient pas encore été réalisées, les trois salariés ayant pris leurs postes le matin même.
Les agents ont par la suite procédé à l’audition des trois salariés, M. [Z] [R], Mme [Q] [O] et M. [B] [T], lesquels ont confirmé avoir pris leurs postes le matin-même, à l’exclusion de la seconde qui a indiqué avoir débuté sa mission la veille au soir.
Les investigations menées postérieurement ont mis en évidence que M. [W] [Y] n’avait pas finalisé les démarches nécessaires à son installation comme chef d’entreprise agricole à la date du contrôle, malgré de nombreuses relances.
Il a également été confirmé que les déclarations à l’embauche n’avaient pas été réalisées et que la situation n’avait été régularisée que le 31 janvier 2022, soit postérieurement aux embauches et au contrôle.
Dans le cadre des présentes, M. [W] [Y] soutient que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie, en l’absence d’élément intentionnel. Il souligne à cet égard que les trois salariés attestent qu’il s’était engagé à procéder auxdites déclarations le jour de leur embauche.
Cependant, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le redressement, y compris à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés, et qu’il importe donc peu que l’intention frauduleuse de l’employeur n’ait pas été démontrée (en ce sens : Civ 2ème, 9 octobre 2014, n°13-22.943, F-PB).
Dès lors le seul constat du défaut d’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, antérieurement à la prise de poste, suffit à caractériser le travail dissimulé ce, peu important que l’employeur ait régularisé la situation juste après le contrôle.
Ainsi, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés est caractérisée à l’égard de M. [Z] [R], Mme [Q] [O] et M. [B] [T].
• Sur les personnes employées au cours des années 2019 à 2021
Il ressort des procès-verbaux produits que les agents de contrôle, destinataires de déclarations de salaires portant mention de rémunérations anormalement basses concernant les trois salariés susvisés, ont étendu leur contrôle à l’ensemble des personnes embauchées de 2019 à 2021.
Ils ont alors constaté que, sur cette période, 22 personnes avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que M. [W] [Y] avait déclaré des rémunérations brutes annuelles pour des montants de :
3 148 euros en 2019, 12 737 euros en 2020, 5 604 euros en 2021.
Les investigations complémentaires menées par ces agents ont mis en évidence que les rémunérations déclarées n’étaient pas cohérentes au regard du chiffre d’affaires généré par l’activité, soit un total de 361 900,37 euros en trois ans.
Il est également apparu que neuf personnes ont perçu des rémunérations sans avoir fait l’objet d’aucune déclaration, que sept autres salariés ont perçu des salaires bien supérieurs aux montants déclarés par M. [W] [Y] et que d’importants retraits d’espèces ont été réalisés sur les comptes de la société.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas la qualification de travail dissimulé retenue par la MSA de [Localité 5] s’agissant de ces salariés, ce dont il convient de prendre acte.
En effet, M. [W] [Y] se borne à remettre en cause le bien-fondé de l’assiette de calcul retenue par la caisse pour procéder au redressement.
3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, et L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale vise toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, et exclut expressément les remboursements effectués au titre des frais professionnels de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.”.
M. [W] [Y] soutient que le calcul des cotisations redressées pour la période postérieure au 8 juillet 2021 est erroné, dans la mesure où la MSA de [Localité 5] n’a pas tenu compte de son statut de micro-entrepreneur.
Or ce moyen est manifestement inopérant, dès lors que le régime social du requérant n’a d’incidence que sur le calcul des cotisations sociales qui lui sont personnelles, calcul effectué sur la base des revenus tirés de son activité d’entrepreneur de travaux agricoles, et donc sur le redressement notifié aux termes d’une lettre d’observations du 25 mai 2023, étrangère au présent litige.
Le calcul des cotisations dues par le demandeur au titre de l’emploi d’une main-d’oeuvre salariée relève quant à lui des dispositions reprises supra.
Il doit par ailleurs être précisé que si la lettre d’observations intéressant le présent litige fait état de cotisations redressées au titre de l’année 2019, les mises en demeure litigieuses portent :
sur les cotisations redressées du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022, sur les majorations de redressement du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021.
M. [W] [Y] indiquant que la MSA de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance réclamée dans la mise en demeure relative aux redressements de cotisations patronales, il convient d’examiner les redressements de cotisations patronales afférents aux trois salariés présents lors du contrôle, puis le surplus des sommes redressées.
• Sur les redressements de cotisations patronales afférents aux trois salariés présents lors du contrôle
M. [W] [Y] soutient que la MSA de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance réclamée dans la mise en demeure relative aux redressements de cotisations patronales.
Il ressort de la lettre d’observations que les agents de contrôle ont considéré que M. [R], Mme [O] et M. [T] devaient être affiliés en qualité de salariés agricoles au titre de l’intégralité du mois de janvier 2022.
Face à l’impossibilité de déterminer avec certitude la durée effective de l’emploi et le montant exact des rémunérations versées, ceux-ci ont procédé à un redressement forfaitaire sur le fondement de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la lettre d’observations précise que le redressement afférent a été calculé comme suit :
Validité
Nature
Assiette avant redressement
Assiette après redressement
Montant des cotisations après redressement
Montant du redres-
sement
221*
Cotisations
4 713,00
24 815,00
15 078,64
13 427,57
* comprendre 1er trimestre 2022
Ainsi, contrairement aux allégations du requérant, la lecture attentive de la lettre d’observations permettait d’identifier la méthode de calcul retenue, l’assiette initiale et l’assiette révisée ainsi que le montant global des cotisations restant-dues.
Si M. [W] [Y] soutient que la MSA de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance, il convient toutefois de rappeler qu’en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, il est impossible de déterminer avec certitude la période d’emploi des salariés.
Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d’apporter la preuve, par tout moyen, de la durée effective de l’emploi et du montant exact des rémunérations servies.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
La MSA de [Localité 5] a donc, à bon droit, procédé à un redressement forfaitaire.
Il doit par ailleurs être précisé que la mise en demeure du 3 octobre 2023 comporte le détail des sommes dues par type de cotisation.
• Sur le surplus des sommes redressées
Au regard des relevés de compte communiqués par l’agence [2], les agents de contrôle ont considéré que neuf personnes avaient travaillé pour le compte de l’entreprise, sans être déclarées. Les inspecteurs ont alors reconstitué le montant des rémunérations versées à partir des éléments suivants :
Identité
Date d’entrée
Date de sortie
Rémunération nette perçue
Pièces justificatives
[D] [I]
01.02.2021
28.02.2021
500 euros
chèque du 25.02.2021
[N] [V]
01.06.2020
30.06.2020
550 euros
chèque du 18.06.2020
[Adresse 4]
01.05.2020
31.01.2021
1.600 euros
chèques des 22.05.2020 et 08.01.2021
[E] [A]
01.07.2020
31.07.2020
1 368,50 euros
chèques des 07.07.2020, 15.06.2021 et 29.07.2021
01.06.2021
31.07.2021
[S] [C]
01.07.2020
31.07.2020
747 euros
chèque du 03.07.2020
[H] née [M] [X]
01.06.2021
30.06.2021
757 euros
chèque du 10.06.2021
[U] [BN]
01.06.2021
30.06.2021
603 euros
chèque du 30.06.2021
[Localité 7]
01.06.2021
30.06.2021
531 euros
chèque du 29.06.2021
[T] [B]
01.02.2021
30.06.2021
3 660,10 euros
chèques des 08.02.2021, 11.05.2021 et 03.06.2021
Ils ont par ailleurs modifié les périodes d’emploi de certains salariés, ayant fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche, comme suit :
Identité
Date d’entrée déclarée
Date de sortie déclarée
Date d’entrée à retenir
Date de sortie à retenir
[D] [I]
09.03.2020
31.03.3020
09.03.2020
30.04.2020
[EU] [QE]
13.05.2021
27.05.2021
13.05.2021
30.06.2021
[Adresse 5]
16.06.2020
13.07.2020
16.06.2020
31.03.2021
[Adresse 6]
01.07.2021
20.07.2021
01.07.2021
31.08.2021
[TP] [BH]
17.06.2021
20.07.2021
17.06.2021
31.08.2021
[K] [G] [EO]
17.05.2021
31.05.2021
01.03.2021
31.08.2021
[OO] [JQ]
20.04.2020
23.04.2020
20.04.2020
31.05.2020
[CS] [SP]
03.02.2020
07.02.2020
03.02.2020
30.04.2020
[H] [HG]
11.02.2021
10.03.2021
11.02.2021
30.06.2021
17.05.2021
27.05.2021
[RP] [LY]
17.06.2021
20.07.2021
17.06.2021
31.08.2021
En l’espèce, M. [W] [Y] fait valoir qu’il est établi que :
les règlements réalisés au profit de M. [H], Mme [I] [D], Mme [QE] [EU] et M. [QV] correspondent à des prêts d’argent; il a procédé aux déclarations de cotisations sociales en 2020 ;
M. [PI], Mme [TP], Mme [RP] et M. [VE] ont été rémunérés par le biais de titre emploi simplifié agricole en 2021 ; Mme [EU] a été recrutée en intérim au mois de juin 2021 ; M. [K] [G] n’a exercé aucune activité sur la période du 1er mars au 31 août 2021.
Il convient, en premier lieu, de relever que le requérant produit aux débats des attestations attribuées à :
— M. [HG] [H], Mme [I] [D], Mme [QE] [EU] et M. [KD] [QV], lesquels confirment que les sommes encaissées correspondaient à des prêts d’argent, et non à des rémunérations versées en contrepartie d’un travail ;
— M. [EO] [GO], qui déclare ne pas avoir travaillé pour le compte de M. [W] [Y] sur la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021, en raison de problèmes de santé.
Il convient toutefois de constater que les attestations produites aux débats sont dépourvues de tout caractère probant.
En effet, ces dernières ont été rédigées sur de simples feuilles de papier libre et ne sont accompagnées d’aucun justificatif d’identité permettant d’attribuer, avec certitude, les déclarations qu’elles contiennent à leurs auteurs.
Il en est de même du bulletin de salaire de Mme [QE] [EU], dont la copie incomplète, ne permet d’identifier ni la période concernée ni l’entreprise pour le compte de laquelle la salariée intérimaire était mise à disposition.
Par ailleurs, les déclarations de cotisations versées ne font que confirmer l’existence de divergences entre les montants de rémunération réellement perçus par les salariés et les montants effectivement déclarés et soumis à cotisations patronales.
Quant aux titres emplois salariés agricoles dont justifie M. [W] [Y], ces éléments ne font que confirmer les périodes déclarées auprès de la caisse, et reprises dans le tableau supra, sans toutefois expliquer les paiements réalisés pour des périodes postérieures non déclarées.
Dès lors, le requérant échoue à établir que les règlements opérés au titre des personnes listées supra, toutes périodes confondues ou postérieurement aux périodes d’emplois déclarées, ne constituent pas des rémunérations.
4. Sur la prescription
Selon l’article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Il résulte de ces dispositions qu’il doit être fait application d’un double délai de prescription :
— la prescription des cotisations sociales, acquises 3 ou 5 ans à compter de l’expiration de l’année au titre de laquelle elles sont dues ;
— la prescription de l’action en recouvrement, soumise à un délai de 3 ou 5 ans à partir de l’écoulement du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
En l’espèce, M. [W] [Y] soutient que les cotisations réclamées antérieurement au mois d’octobre 2020 sont prescrites, dès lors que la mise en demeure est datée du 4 octobre 2023.
Or, il résulte des développements supra que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, de sorte que seule la prescription quinquennale est applicable.
Ainsi, la computation des délais doit s’effectuer comme suit :
— cotisations réclamées au titre de l’année 2020 : le délai a commencé à courir le 1er janvier 2021 pour s’écouler jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— cotisations réclamées au titre de l’année 2021 : le délai a commencé à courir le 1er janvier 2022 pour s’écouler jusqu’au 31 décembre 2027 ;
— cotisations réclamées au titre de l’année 2022 : le délai a commencé à courrier le 1er janvier 2023 pour s’écouler jusqu’au 31 décembre 2028.
En conséquence, les cotisations objets des mises en demeure contestées ne sont pas prescrites.
Au regard de ce qui précède, les redressements notifiés par lettre d’observations du 25 mai 2023, et objets de la mise en demeure du 3 octobre 2023, sont fondés en leur montant global de 34 430,45 euros, réduit à 34 076,85 euros.
Sur les majorations de redressement
L’article L.243-7-7, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
L’article L.8224-2 du code du travail vise les hypothèses suivantes :
— l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire,
— l’emploi dissimulé de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur,
— le travail dissimulé en bande organisée.
En l’espèce, l’infraction ayant été commise à l’encontre de plusieurs travailleurs dissimulés, c’est à juste titre que la MSA de [Localité 5] a appliqué des majorations à hauteur de 40 % des sommes redressées.
M. [W] [Y] affirme que les majorations appliquées au titre du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 sont infondées dans la mesure où la mise en demeure du 3 octobre 2023, relative au redressement de cotisations patronales, ne vise que la période courant du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021.
Or, même si la caisse n’a pas initié la procédure de recouvrement à l’égard de l’intégralité des périodes concernées par le contrôle, il ressort des développements supra que les redressements opérés au titre de l’année 2019 sont fondés. Dès lors, la MSA de [Localité 5] est en droit de procéder au recouvrement des majorations afférentes, expressément visées dans la lettre d’observations.
Ainsi, la mise en demeure du 4 octobre 2023 est fondée en son montant de 13 849,26 euros correspondant aux majorations de redressement sur la période du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et de l’absence d’actif, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Succombant à l’instance, le requérant sera débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les recours recevables ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00215 et RG 24/00216 sous le n° RG 25/00215 ;
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ;
Déboute M. [W] [Y] de ses demandes ;
Dit que le redressement notifié par lettre d’observations du 25 mai 2023 est fondé, tant au titre des redressements de cotisations dues sur la période du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 qu’au titre des majorations de redressement ;
Dit que la mise en demeure du 3 octobre 2023 est fondée en son entier montant de 34 076,85 euros, correspondant aux cotisations redressées sur la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 ;
Dit que la mise en demeure du 4 octobre 2023 est fondée en son entier montant de 13 849,26 euros correspondant aux majorations de redressement afférentes à la période du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021 ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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