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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 avr. 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKJ2
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[Q] [W]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01er mars 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [Q] [W] un prêt n° 82301472984 affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé DL-711-8F(?) d’un montant en capital de 19.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,90 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 285,32 euros, hors assurance facultative.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a adressé à Monsieur [Q] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 927,61 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 16 juin 2025 avec accusé de réception en date du 21 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 16.564,45 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 18 septembre 2025,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 25 février 2026,
L la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [Q] [W], régulièrement assigné personne a comparu et, après avoir fait état de sa situation personnelle et financière, a indiqué que le dossier de surendettement qu’il a déposé en septembre 2025 a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la Commission en date du 24 octobre 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Une note en délibéré dûment autorisée est parvenue au greffe comprenant la notification de la recevabilité de la procédure d’examen de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [W] ainsi qu’une note émanant du Conseil de la partie demanderesse répondant à l’ensemble des points soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :
1. Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 avril 2025 et que l’assignation a été signifiée le 10 octobre 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article VI.2 (page 2/5 des conditions générales du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger, après une mise en demeure restée sans effet, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Ainsi, le contrat ne crée pas de déséquilibre significatif dans l’exercice des droits et obligations des parties et la clause dont s’agit ne saurait être considéré comme abusive au sens de la recommandation n°04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives car elle ne crée pas de droit discrétionnaire au profit d’une partie et au détriment de son co-contractant.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [W] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée du 16 juin 2025 avec accusé de réception en date du 21 juin 2025, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 07 août 2025 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
— Sur l’absence d’attestation de formation de l’intermédiaire
En application des dispositions de l’article 314-5 du Code de la consommation « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne justifie pas de l’attestation de formation de l’agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s’agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l’emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 01er mars 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 19.500,00 euros et les versements, soit (285,32 euros X 23) 6.562,36 euros.
La somme due par Monsieur [Q] [W] est ainsi de 12.937,64 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE OBJET DU FINANCEMENT :
En application des dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En vertu des dispositions de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, " La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
En l’espèce, la quittance subrogative prévoit que « par la suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et obligations à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil ».
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne justifie pas être titulaire d’un droit de gage sans dépossession ni de subrogation expresse.
De plus, la restitution du véhicule constituerait une mesure d’exécution de l’obligation de paiement alors que le débiteur bénéfice d’une procédure d’examen de sa situation de surendettement déclarées recevable le 24 octobre 2025 contraire aux dispositions de l’article L.722-2 du Code de la consommation.
A titre surabondant la partie demanderesse ne justifie pas de l’immatriculation exacte du véhicule.
Dans ces conditions, la demande en restitution est rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, au regard de la procédure de surendettement en cours, le paiement de la somme due est reporté jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [Q] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît inéquitable de condamner Monsieur [Q] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre du contrat de crédit affecté n° 82301472984 souscrit par Monsieur [Q] [W] le 01er mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 12.937,64 euros au titre du contrat de crédit affecté n° 82301472984 souscrit le 01er mars 2023,
ORDONNE le report du paiement de la somme due jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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