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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 20/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 20/03500 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VX3W
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
C/
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, Société [H] [Z], [A] [R], [A] [I]
liquidateur judiciaire de la société RECAM, Société DELACOMMUNE & [N], Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. ANTUNES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Sybdic : société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de [Q], vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de [Q], vestiaire : L0301
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de [Q], vestiaire : L0301
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de [Q], vestiaire : P0197
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de [Q], vestiaire : D1172
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de [Q], vestiaire : R.56
Société [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de [Q], vestiaire : R070
Monsieur [A] [R]
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillant
Maître [A] [I]
liquidateur judiciaire de la société RECAM
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillant
Société DELACOMMUNE & [N]
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de [Q], vestiaire : B0667
S.A.S. ANTUNES
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de [Q], vestiaire : B0464
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Les authentiques du point du jour a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 13].
En suite d’une opération de fusion-absorption, la SNC Promotion résidentiel SAV est venue aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour.
La résidence située [Adresse 14] à [Localité 14], composée de sept bâtiments, est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Foncia Agence Centrale est le syndic de cet ensemble immobilier.
La déclaration réglementaire du début de chantier (D.R.O.C.) date du 5 décembre 2003 et les travaux ont été réceptionnés, comme suit :
— [Adresse 15] A 3 – [Adresse 16] : 12 septembre 2005
— [Adresse 15] [Adresse 17]: 11 juillet 2005
— [Adresse 15] [Adresse 18] : 11 septembre 2005
— [Adresse 15] B [Adresse 19]: 4 juillet 2005
— [Adresse 15] [Adresse 20] : 12 septembre 2005
Il s’agissait d’un programme visant à la réalisation de logements et commerces, destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, comportant divers bâtiments de type R+6 sur 2 niveaux de sous-sol.
Ce programme a été piloté par la SNC Les authentiques du point du jour et la société Meunier Habitat, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, puis BNP Paribas Immobilier Promotion.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société SAEP, en charge du lot « entreprise générale et gros œuvre », aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction, assurée auprès de la SMABTP,
— La société Meunier Habitat, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— M. [A] [R], en qualité d’architecte des bâtiments A3 et A4 ;
— M. [Y] [Q], en qualité d’architecte des bâtiments B1 et B2,
— La société [H] [Z], en qualité de contrôleur technique,
— La société Cover Etanchéité, en charge du lot étanchéité,
— La société Delacommune et [N], en charge du lot plomberie,
— La société Menuibat, en charge du lot menuiseries intérieures [Adresse 15] A3,
— La société Bati2c, en charge du lot doublage Bât. A3,
— La société Antunes, sous-traitant de la société SAEP, assurée auprès de la société Axa France IARD, en charge des travaux de ravalement des bâtiments A3, A4, B1, B2 et B3, et des travaux de plaquette de façade du bâtiment C, assurée auprès de la SMABTP,
— La société Recam, sous-traitant de la société SAEP, en charge des travaux de plaquette de façade des bâtiments A.3, A.4, B.1, B.2 et B.3, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Axa France IARD,
— La société SPI, sous-traitant de la société SAEP, désormais liquidée, en charge des travaux de cuvelage et assurée auprès de la société l’Auxiliaire.
L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD (police n°22 916 898 04).
Courant l’année 2014, plusieurs désordres ont été recensés dans l’immeuble. Ces désordres sont notamment localisés :
— Au niveau des Bâtiments B1 et B2 ;
— Et au niveau des bâtiments A3 et A4.
Bénéficiant d’une garantie dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, le syndic de l’immeuble procédait, le 26 septembre 2014, à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD pour les désordres suivants :
— Bâtiment B1, appartement BERTHELEMOT : Décollement du carrelage entrainant une migration d’eau créant une fissuration du balcon,
— Bâtiment appartement [Localité 15] : Carrelage ébréché au droit d’une marche sur la loggia,
— Bâtiment A3, appartement SCHBATH : Fissures verticales au droit des façades de placards dans les chambres,
— Bâtiment A4, appartement PETIT PONT : Infiltration en plafond balcon,
— Bâtiment 82, appartement RENARD : Tâches d’humidité dans l’entrée, Bâtiment B2, appartement [Localité 16] : Traces de rouille en sous face des plafonds des balcons,
— Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Défaut d’affleurement des bavettes en aluminium au droit de l’égout de la casquette de couverture,
— Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Fissuration entre le mur en parpaings des cloisons des caves et le bâti de la porte de cave,
— Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Conduite d’amenée d’eau après le compteur n°2 de section intérieure à celle mise en place pour les autres logements.
A la suite de cette déclaration, la société Axa France IARD a missionné le cabinet [K] pour procéder à l’examen et la vérification des désordres.
Le 18 novembre 2014, une réunion d’expertise était organisée par le cabinet [K] pour l’examen des désordres signalés dans la déclaration de sinistre du 26 septembre 2014. Le cabinet [K] a rendu son rapport le 18 novembre 2014.
Faisant suite à l’envoi du rapport préliminaire du cabinet [K], l’assureur dommage-ouvrage informait le syndic par courrier en date du 19 novembre 2014 qu’il déniait sa garantie au syndicat des copropriétaires.
Cependant, le 5 février 2015 le syndic procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, portant sur les désordres suivants :
— Décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence, des purges de mise en sécurité ont été réalisées.
Par suite, le 9 février 2015, le syndic de l’immeuble effectuait une nouvelle de sinistre portant sur les désordres suivants :
— Fissuration angles balcons sur l’ensemble des façades,
— Fissuration du cuvelage au 2ème sous-sol du parking.
Les 7 et 8 avril 2015, une réunion d’expertise était convoquée par le cabinet [K] en présence de l’ensemble des parties pour procéder l’examen des désordres signalés dans les déclarations sinistres faites par le syndic.
Le cabinet [K] a rendu son rapport le 9 avril 2015.
Par courrier en date du 10 avril 2015, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, indiquait au syndic qu’elle refusait sa garantie pour les désordres déclarés, estimant qu’ils ne revêtaient pas un caractère décennal.
Contestant la position de l’assureur dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Boulogne-Billancourt a, par exploit d’huissier en date du 10 juin 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la SNC Promotion Résidentiel SAV, en qualité respectivement de maître d’œuvre d’exécution et de promoteur, ont sollicité que les opérations d’expertise à venir soient rendues communes à divers intervenants et à leur assureur respectif.
Selon une ordonnance de référé du 6 août 2015, M. [C] [M] était désigné en qualité d’expert judiciaire, avec mission d’usage.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2015, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la SNC Promotion Résidentiel SAV ont fait assigner en expertise la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société [H] [Z] Construction, M. [A] [R], Monsieur [Y] [Q], la société LLTR Architectes Urbanistes, la société de Réalisation d’études techniques, la société Géotechnique appliquée Ile de France, la société [V] [T] [O]. L’affaire a été enrôlée sous le n°15/9969.
Selon une ordonnance en date du 3 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et a ordonné le retrait du rôle de cette procédure.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2015, la société Axa France IARD a fait assigner en garantie la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, Maître [A] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société l’auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI, et la société Delacommune et [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L’affaire a été enrôlée sous le n°15/10121.
Par ordonnance en date du 4 avril 2018, la société Axa France IARD sollicitait et obtenait que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables respectivement à :
— La société Delacommune et [N],
— La société Raimond,
— La société SMABTP, assureur de la SNC Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP,
— La société l’Auxiliaire, assureur de la société SPI,
— La société Axa France IARD, assureur de la société Raimond.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Selon des conclusions signifiées le 10 avril 2020, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, a sollicité le rétablissement de l’instance RG 15/9969, qui a été rétablie sous le n° RG 20/3500
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture de rapport afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/05363.
Selon une ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et Promotion Résidentiel à l’égard de Monsieur [Y] [Q] et des sociétés LLTR Architectes, Urbanistes, Atelier d’architecture Brenac-Gonzalez et Associés, société de Réalisation d’études techniques géotechnique appliquée Ile de France et [V] [T] [O] et a constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal entre ces parties.
Les trois instances ont été jointes et sont appelées sous le numéro unique RG n°20/05300.
Selon une ordonnance en date du 18 novembre 2021, saisi par la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 21], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1217, 1231-1, 1602, 1604 et 2239 du code civil, de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] recevable en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé,
— Juger que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale et rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— Déclarer la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, acquise.
Y faisant droit,
— Homologuer les conclusions du rapport de M. [M],
— Débouter les défendeurs de leurs prétentions et de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13],
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureur de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme totale de 22.016,35 € TTC au titre des dépenses et frais avancés,
— Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureur de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 18] la somme de 430.412,37 € HT (364.756,25 € HT + 36.475,62 € HT + 10.942,69 € HT +18.237,81 €) qui correspond à la somme de 472.724,10 € TTC (401.231,88 € TTC + 40.123,18 € TTC + 13.131,23 € TTC + 18.237,81 €) représentant :
— La somme de 364.756,25 € HT soit la somme de 401.231,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, à savoir :
-334.360 € HT, soit 367.796 € TTC suivant devis actualisé de la société SAPA ;
-18.235,00 € HT soit 20.058,50 € TTC au titre du devis GERFA rectifié ;
-9.986,98 € HT soit 10.985,68 € TTC au titre de la facture OTIS ;
-2.174,27 € HT soit 2.391,70 € TTC au titre de la facture OTIS complémentaire.
— La somme de 65.656,12 € HT soit 71.492,22 € TTC au titre des frais accessoires, à savoir :
— Les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux, à savoir 36.475,62 € HT soit 40.123,18 € TTC (TVA à 10 %) ;
— Les honoraires de syndic pour le suivi administratif des travaux à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux, savoir 10.942,69 € HT soit 13.131,23 € TTC (TVA à 20 %) ;
— La souscription d’une police d’assurance dommages à l’ouvrage évalué à ce jour à 5 % du coût des travaux HT à réaliser, soit la somme forfaitaire de 18.237,81 €.
— Dire que le montant afférent de la condamnation s’il est prononcé TTC pourra être réactualisé en fonction de l’évolution du taux de TVA pour les travaux réparatoires non engagés à la date du prononcé de la décision à intervenir et que le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires, et dépenses annexes, sera indexé sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre la date d’établissement des devis correspondant et le jour du jugement.
En toute hypothèse,
— Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme de 36.500,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureurs de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z], la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureurs de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) en tous les dépens de la présente instance, mais également de l’instance en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire, et qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et assureur de responsabilité de la société Recam, demande au tribunal, au visa des articles L.242-1, L.124-3 du code des assurances et de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances et des articles 9,1792, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, de :
I. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur
— Débouter le syndicat des copropriétaires, la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD, le risque couvert par la police dommages-ouvrage / CNR n’étant pas réalisé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD et à titre reconventionnel,
Sur les recours de la société Axa France IARD,
— Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel, la SMABTP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes
condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires telles que présentées à l’encontre de la société Axa France Iard comme injustifiées et infondées,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la garantie d’assurance,
— Dire et juger que la société Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité civile encourue par le maître d’ouvrage – vendeur du chef notamment des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ni davantage sa responsabilité civile professionnelle,
— Déclarer la société Axa France IARD recevable et bien fondée à opposer le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles,
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Axa France IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat.
II. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Recam
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes telles que présentées à l’encontre de la société Axa France IARD, ès-qualités, comme infondées et injustifiées,
— Ecarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Axa France IARD au titre des travaux, dépenses et frais allégués par le syndicat des copropriétaires, se rattachant au dallage du sous-sol, au cuvelage et à la fosse d’ascenseur, ces réclamations n’intéressant, en rien, la société Recam comme hors champ d’intervention,
— Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel, sur la garantie due à la société Axa France IARD,
— Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les limites de garantie d’assurance,
— Dire que la société Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Déclarer la société Axa France IARD bien fondée à opposer à tous les tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, les garanties offertes à la société Recam, agissant en qualité de sous-traitant, étant facultatives,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, in solidum tous succombants à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de [Q], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et L.242-1, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Dire et juger que la SNC Promotion résidentiel SAV n’a engagé ni sa responsabilité civile décennale en l’absence de désordre présentant le critère de gravité requis, ni sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ;
— Dire et juger qu’aucune faute permettant d’engager la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, n’est démontrée,
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SNC Promotion résidentiel SAV, d’une part, et de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, d’autre part ;
— Débouter les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion ;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie et la limitation du quantum des demandes :
— Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, et son assureur la SMABTP, la société Antunes et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Recam et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre lié au décollement de l’enduit ;
— Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société l’Auxiliaire, es-qualité d’assureur de SPI à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV et la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre lié à la fissuration du cuvelage du parking ;
— Dire et juger que le quantum des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] n’est pas justifié ;
— Limiter l’éventuelle responsabilité de la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à hauteur de 16% du montant des sommes réclamées,
— Limiter toute condamnation à :
— La somme de 192.939,58 € HT, soit 212.233,54 € TTC au titre du décollement de l’enduit, selon le rapport de vérification du Cabinet B2M,
— La somme de 17.705 € HT, soit 19.475,50 € TTC au titre de la reprise des fissurations du parking, selon le rapport de vérification du Cabinet B2M.
En tout état de cause,
— Condamner la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la SNC Promotion résidentiel SAV toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] ou tous autres succombant à verser à la SNC Promotion résidentiel SAV et à la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous succombant aux entiers dépens.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, la société Eiffage Construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de:
I. Sur les décollements des enduits de façade
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum,
— La société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Recam,
— La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat devenue BNP Paribas Immobilier Promotion,
— La société Antunes,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Antunes,
— La société [H] [Z] Construction
A garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou encore de tout autre partie,
— Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 212.233,54 € TTC,
II. Sur les fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
— Condamner l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI, à garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou encore de tout autre partie,
— Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 19.475,5 € TTC,
III. Sur les infiltrations dans la fosse d’ascenseur
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
— Condamner l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI, à garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou encore de tout autre partie,
— Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 10.985,38 €TTC,
— Débouter toutes parties de leurs demandes plus amples,
— Condamner in solidum les parties précitées au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront mis à la charge exclusive de BNP Paribas Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat et devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z] Construction, Antunes, Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, qui en ne préfinançant pas les travaux réparatoires est à l’origine de l’expertise judiciaire et des coûts en découlant, qu’en sa qualité d’assureur de Recam, et l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et de la société Antunes, demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Déclarer recevables les demandes de la SMABTP dirigées contre la société l’Auxiliaire et débouter la société l’Auxiliaire de l’intégralité de ses prétentions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et de la société Antunes, comme mal fondées,
A titre subsidiaire,
— Juger que le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par le Cabinet B2M dans son rapport de vérification et en toute hypothèse par M. [M] dans son rapport,
— Rejeter toutes autres demandes,
— Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum dirigées contre la SMABTP,
— Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z], devenue Bureau [Z] Construction, Recam, la société Axa France IARD, et la société l’Auxiliaire, assureur de SPI, à relever et garantir la société SMABTP de toutes condamnations,
— Rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14],
— Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP,
— Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à ses polices que sont notamment les plafonds et franchises,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, la société [H] [Z] Construction, venant aux droits de la société [H] [Z], demande au tribunal de :
— Déclarer la société [H] [Z] Construction recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société [H] [Z],
— Dire que les désordres pour lesquels la responsabilité de Bureau [Z], a été retenue procèdent, selon l’expert, de non-conformités visibles à la réception et qui n’ont pas fait l’objet de réserves,
— Dire que la réception prononcée sans réserve a purgé les vices apparents et que le recours à l’article 1792 du code civil, évoqué par le syndicat des copropriétaires, est inopérant,
— Dire qu’il appartient ainsi au syndicat de démontrer les fautes commises par les intervenants en lien avec les désordres et au regard de leur mission,
— Même si le fondement décennal était retenu, dire qu’il appartient malgré tout au syndicat des copropriétaires de viser spécifiquement au titre de quelle mission il recherche la responsabilité du contrôleur technique,
— Dire que cette démonstration n’est même pas amorcée, ni dans le rapport d’expertise judiciaire, ni dans les conclusions du demandeur, dont les demandes seront rejetées,
— Dire au visa du DTU 26.1 et du cahier des prescriptions techniques du CSTB qu’aucune prescription particulière ne se rapporte aux joints de fractionnement,
— Dire dès lors que la société [H] [Z] Construction n’a commis aucune erreur dans l’exercice de sa mission, n’ayant pas à formuler des observations qu’au visa des prescriptions applicables,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, et condamner in solidum la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat et devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, maître d’œuvre d’exécution, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et la société Antunes à relever et garantir l’exposante de toute éventuelle condamnation au visa de la responsabilité extracontractuelle, avec leurs assureurs
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à l’exposante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Corinne Aily dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, demande au tribunal, de :
— Juger irrecevables les demandes de la SMABTP en ce qu’elles sont dirigées contre la société l’Auxiliaire et les rejeter,
— Prendre acte et, en tant que de besoin, confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires contre la société l’Auxiliaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société l’Auxiliaire, comme étant irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives,
Très subsidiairement,
— Dire applicables, et s’agissant des garanties facultatives opposables, les limites contractuelles de garantie de la société l’Auxiliaire, plafonds et franchises,
— Condamner in solidum les sociétés Antunes, la SMABTP, assureur de la société Antunes, Recam, la société Axa France IARD, assureur de Recam, BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z] Construction, à relever et garantir indemne la société l’Auxiliaire de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en principal et intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
— Condamner in solidum la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP et tous succombants aux entiers dépens avec bénéfice à Maître Caroline Gauvin du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 janvier 2022, la société Antunes demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] des demandes dirigées contre la société Antunes, entreprise sous-traitante, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum de la société Antunes à hauteur de la somme de 18.472,85 € TTC au titre des dépenses et frais avancés, demande incluant des frais non dus et des frais sans aucun lien avec le désordre affectant les façades ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum de la société Antunes à hauteur de la somme de 367.253,12 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres, demande incluant le coût de travaux de réparation sans aucun lien avec les désordres affectant les façades ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de toute demande excédant la somme de 212.233,54 € TTC au titre des travaux de reprise des façades ;
En tout état de cause,
— Fixer au maximum à 15% la part de responsabilité de la société Antunes dans les désordres affectant les façades ;
— Condamner les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Recam, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société Meunier Habitat et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la société Antunes à hauteur de leur propre part de responsabilité ;
— Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société Antunes de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;
— Ramener la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] à de plus justes proportions ;
— Condamner tous succombant à verser à la société Antunes la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, Avocat en application des dispositions de l’article 699 du même code.
*
Bien que régulièrement assignés à personne, Maître [I], en sa qualité de liquidateur judicaire de la société Recam, et la société Delacommune et [N] n’ont pas constitué avocat.
M. [R], décédé en 2019, n’a pu être régulièrement cité à personne.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger »,
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’intervention volontaire de la société [H] [Z] Construction venant aux droits de la société [H] [Z]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est donné acte à la société [H] [Z] Construction de son intervention volontaire, venant aux droits de la société [H] [Z] par suite d’un apport partiel d’actif du 18 octobre 2016.
III.Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes et de Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam
En premier lieu, le tribunal note que les parties ne forment pas de demandes à l’encontre de M. [R], en sa qualité d’architecte, partie défaillante, qui n’a pu être destinataire de l’assignation de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel datée du 1er juillet 2015 en raison de son décès survenu en 2009.
De même, le tribunal note que les parties ne forment aucune demande à l’encontre de la société Delacommune et [N].
En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] forme des demandes de condamnation à paiement à l’encontre de Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam.
Or, il ressort de la procédure que la société Recam a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mai 2014 et que Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure ouverte à l’encontre de la société Recam a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif et cette dernière a été radiée le 22 décembre 2017.
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Or, le tribunal de trouve pas trace à son dossier de la signification par le demandeur de ses écritures à Maître [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à Boulogne-Billancourt ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Recam.
Il en résulte que ses demandes formées à l’encontre de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, sont irrecevables.
IV.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que, suivant ordonnance du 18 novembre 2021, saisi par la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
La société l’Auxiliaire soulève la prescription des demandes de garantie formées à son encontre par la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Antunes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est établi que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le constructeur ne peut agir en garantie contre un autre constructeur avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution en nature de son obligation et savoir ainsi que sa responsabilité est recherchée.
En l’espèce, il apparait que suite aux désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] et, et après avoir demandé l’organisation d’une expertise en référé selon assignation du 10 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a agi au fond contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Antunes, pour obtenir réparation des désordres n° 1 (décollement d’enduit en façade) et n° 3 (fissuration du cuvelage du 2ème sous-sol et fosse de l’ascenseur) selon exploit du 29 juin 2020. Cette action a donné lieu à un recours en garantie de la SMABTP contre la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, sous-traitant en charge des travaux de cuvelage, en cause dans la survenance du grief n° 3 selon conclusions signifiées par la voie électronique du 28 février 2022.
Dès lors, l’appel en garantie de la SMABTP contre la société l’Auxiliaire, a été formé moins de 5 ans après l’assignation du syndicat des copropriétaires du 29 juin 2020 la mettant en cause de sorte que l’action de la SMABTP à l’encontre de la société l’Auxiliaire n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société l’Auxiliaire sera rejetée.
La société l’Auxiliaire sollicite également que le tribunal prenne acte et confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
Or, il ne relève pas de la compétence du tribunal de confirmer une ordonnance du juge de la mise en état de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande.
V. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judicaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué, mais un outil technique contenant des éléments permettant au tribunal de statuer sur les demandes qui lui sont présentées.
VI.Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche, à titre principal, la responsabilité des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, Bureau [Z], venant aux droits de Bureau [Z] Construction, et Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, en leur qualité de constructeur sur le fondement de la garantie décennale.
Le tribunal note que si le syndicat des copropriétaires soutient dans le corps de ses écritures que la responsabilité de la SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour, est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil en tant que vendeur en l’état d’achèvement, il ne forme aucune prétention à son encontre dans son dispositif.
Dans ces conditions, et en application de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, de sorte que la responsabilité de la SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour ne sera pas examinée.
Le syndicat des copropriétaires recherche par ailleurs la responsabilité délictuelle des sociétés Recam, SPI et Antunes, intervenues en tant que sous-traitants de la société Eiffage Construction Résidentiel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est constant que toutes les actions dont disposait la société SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour, ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, s’il sollicite la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale doit prouver que celle-ci s’applique et s’il veut mettre en jeu la responsabilité délictuelle de droit commun, doit prouver la faute, le dommage en résultant et le lien de causalité les unissant.
Enfin, il est établi qu’en cas de sous-traitance, les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature délictuelle et fondés sur l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés par bâtiments, le 4 juillet 2005, 11 juillet 2005, 11 septembre 2005 et 12 septembre 2005.
A. Sur l’existence et la nature des désordres et malfaçons allégués
Dans le cadre de son assignation, le syndicat des copropriétaires se plaignait notamment des désordres suivants :
— Décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence (désordre n°1)
— Fissurations aux angles des balcons sur l’ensemble des façades,
— Fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking, (désordre n°3)
— Décollement du carrelage,
— Conduite d’amenée d’eau après le compteur n°2 de section intérieure à celle mise en place pour les autres logements,
— Défaut d’affleurement des bavettes en aluminium au droit de l’égout de la casquette de couverture.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre des désordres tenant en un décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence (désordre n°1) et en des fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking (désordre n°3).
1) Sur le désordre de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence (désordre n°1)
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté l’existence de décollements d’enduit et de briquettes à plusieurs endroits de la façade des bâtiments B1 et B2, des fissurations, ainsi qu’un décrochement sur l’arrête verticale au niveau du 2ème et 3ème étage de la façade côté [Adresse 25].
L’expert note que la façade a été purgée à plusieurs endroits, notamment au 2ème étage et 5ème étage du bâtiment B1 et que le béton découvert est brut, exempt de colle, révélant une rupture d’adhérence entre le mortier à base de ciment et le béton.
Selon l’expert, l’origine des désordres diffère en fonction de leur localisation puisque, principalement, les décollements d’enduit sont liés à une dilatation bridée en l’absence de joint approprié, non conforme aux règles de l’art, engendrant un effet de cisaillement tandis qu’à d’autres endroits de la façade, les décollements sont causés par un simple défaut d’adhérence lié à un défaut de préparation ou de mise en œuvre en phase d’encollage.
Sur le caractère caché du désordre à la réception, si les procès-verbaux des bâtiments B1 et B2 ne sont pas versés aux débats, l’expert ne fait mention d’aucune réserve à la réception et note que le désordre de décollement d’enduit est apparu courant 2013. En outre, l’expert amiable, le cabinet [K], a indiqué dans son rapport du 7 avril 2015 que le désordre n’était pas visible à la réception.
La société Axa France IARD, la SNC Promotion Résidentiel SAV et BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le désordre décollement d’enduit localisé à certains endroits de la façade présente un caractère décennal dans le délai d’épreuve décennal dont elle rappelle qu’il a expiré en septembre 2015. A cet égard, la société Axa France IARD rappelle que l’expert a expressément noté en introduction de son rapport que « le délai de dix ans courant depuis la réception des travaux venait d’expirer à l’ouverture de nos opérations expertales ».
Or, il est constant que le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre selon courrier recommandé du 5 février 2015 et a dénoncé le désordre n°1 tenant en un décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence dans l’assignation du 10 juin 2015, soit moins de 10 ans avant la réception.
De surcroit, il importe peu que le désordre se soit manifesté au-delà du délai de 10 ans, les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, pouvant être réparés au titre de l’article 1792 du code civil s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration du délai de 10 ans, la réception du bâtiment B1 ayant eu lieu le 11 septembre 2005 et celle du bâtiment B2, le 4 juillet 2005.
S’agissant de la gravité décennale de ce désordre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la note aux parties n°7 du 8 février 2018 de l’expert aux termes de laquelle il recommande des mesures conservatoires de purge complète du bandeau du 2ème étage sur le pignon du bâtiment B2 « pour des raisons évidentes de sécurité ». De même, il ressort de l’expertise amiable réalisée par le cabinet [K] du 7 avril 2015 que des purges ont dû être réalisées pour la mise en sécurité des façades sur rue.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, et peu important que les désordres de décollement de l’enduit ne soient localisés qu’à certains endroits de la façade, ils sont de nature décennale, puisqu’ils rendent la façade impropre à sa destination en raison de son délitement, portant atteinte à sa solidité et constituent un risque pour la sécurité des personnes en raison de possibles chutes de morceaux d’enduit ou de briquettes.
Ce désordre est donc de nature décennale.
2) Sur le désordre de fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking et de fosse d’ascenseur (désordre n°3)
L’expert a pu constater au cours de ses opérations l’existence de multiples fissures sans désafleur au niveau du parking situé au 2ème niveau de sous-sol ainsi que l’existence d’infiltrations d’eau dans le parking, qui se matérialisent à certains endroits par des épanchements d’eau et à d’autres endroits par des trainées actives et non actives, le long et en pied du mur de refend séparant l’accès aux caves.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert inclut dans le grief n°3 intitulé « Fissuration du cuvelage au 2ème sous-sol du parking » les infiltrations dans la fosse de l’ascenseur de l’immeuble, l’expert indiquant par ailleurs en page de 49 de son rapport que « nous estimons que la pathologie de la fosse ascenseur relève aussi d’un défaut du cuvelage du 2ème sous-sol ».
En outre, comme il a été exposé précédemment, le désordre n°3 intitulé « Fissuration du cuvelage au 2ème sous-sol du parking », comprenant le désordre « fosse ascenseur », a été dénoncé dans l’assignation du 10 juin 2015, constaté par l’expert amiable dans son rapport du 9 avril 2015 et est donc apparu dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Sur la nature de ces désordres, l’expert ne retient pas le caractère généralisé des infiltrations. Cependant, il ressort de ses constatations que « l’étanchéité globale » est remise en cause ponctuellement et qu’il existe une gêne s’agissant de l’utilisation du parc de stationnement, puisqu’à certains endroits l’usage de certaines places n’est pas possible.
Au regard de l’importance des infiltrations constatées, de leur caractère évolutif, de l’existence de flaques au sein du parking rendant impossible l’usage de certaines places de stationnement, le caractère décennal de ce désordre doit être retenu.
S’agissant de la fosse de l’ascenseur, l’expert retient également pour ce désordre le défaut d’étanchéité du cuvelage en raison du décollement de la membrane d’étanchéité et d’un défaut manifeste d’épaisseur de la barbotine appliquée.
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage, les ascenseurs ayant été à l’arrêt en raison des pannes en lien avec l’inondation de ladite fosse de l’ascenseur selon l’expert.
Ils sont donc de nature décennale.
B) Sur la responsabilité des défendeurs
1. Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres n° 1 et n° 3, la garantie dommages-ouvrage est due concernant ces désordres, en application de l’article de l’article L. 242-1 du code des assurances.
2. Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité de la société Meunier Habitat devenue BNP Paribas Immobilier Résidentiel puis BNP Paribas Immobilier Promotion
Toutes les actions dont disposait la société SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC les authentiques du point du jour, ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage au titre de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ".
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Or, la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre d’exécution.
C’est donc vainement que la société BNP Paribas Immobilier Promotion invoque son absence de faute afin de s’exonérer de sa responsabilité.
De même, la circonstance selon laquelle la société BNP Paribas Immobilier Promotion ne s’est vu confier qu’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et non de conception est inopérante dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres affectant la façade des bâtiments B1 et B2 ainsi que le désordre de fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking sont consécutifs à une mauvaise exécution des ouvrages.
Dès lors, le lien d’imputabilité entre les désordres de nature décennale constatés et son activité est incontestable.
Sa responsabilité sera donc retenue au titre des désordres n°1 et n°3.
b) Sur la responsabilité de la société SAEP, devenue Eiffage Construction Résidentiel
Toutes les actions dont disposait la société la société SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC les authentiques du point du jour ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage au titre de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ".
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre de l’entreprise principale de la garantie décennale, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, la société SAEP aux droits et obligations de laquelle est venue ensuite la société Eiffage Construction Résidentiel est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres n° 1 et n° 3 sont directement en lien avec l’activité de la société SAEP, devenue Eiffage Construction Résidentiel, qui s’était vu confier le marché de construction dans son ensemble, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
La société Eiffage Construction Résidentiel n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que, contrairement à ce qu’elle avance, le recours à la sous-traitance, comme l’absence de faute ne sont pas exonératoires de responsabilité.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
c) Sur la responsabilité de la société [H] [Z] Construction
La société [H] [Z] Construction soutient que le contrôleur technique est un intervenant sur le chantier qui bénéficie d’un régime particulier dans la mesure où sa responsabilité doit être restrictivement appréciée, en vertu de l’article L.111-24 du code de la construction. La société [H] [Z] Construction estime qu’aucun manquement ne lui est imputable en sa qualité de contrôleur technique au motif que le DTU 26.1 qu’elle verse aux débats n’impose aucune norme particulière concernant les joints de fractionnement sur les revêtements des murs extérieurs. En tout état de cause, la société [H] [Z] Construction rappelle que le contrôleur technique n’a pas obligation d’assister à des réunions de chantier et qu’il ne peut lui être reproché son absence de détection de vices visibles à la réception.
S’agissant de la société [H] [Z] Construction, il convient de rappeler qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle n’est tenue de la responsabilité des constructeurs que dans la limite de sa mission définie par le contrat le liant au maître d’ouvrage, en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation.
L’obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère laquelle ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à la construction.
Il y a donc lieu de définir les contours de sa mission afin de déterminer si la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des termes de la convention de contrôle technique régularisée entre la société [H] [Z] Construction et la société Les authentiques du point du jour le 10 décembre 2003 que le contrôleur technique s’était notamment vu confier les missions suivantes ainsi libellées :
— Mission type LP relative à la solidité des ouvrages au sens de l’article 1792-2 du code civil (VRD, fondations, ossatures, clos et couvert fixes ou mobiles) et sur les éléments d’équipement dissociables et indissociables liés aux ouvrages ci-dessus, ce qui implique une vérification de l’adaptation du mode de fondation à l’ouvrage et au terrain, de la stabilité ou de la résistance mécanique des ouvrages, du risque de déformation excessive par rapport à la réglementation en vigueur, de l’étanchéité du clos et du couvert,
— Mission type SH relative à la sécurité des personnes,
— Mission F relative au contrôle complet du fonctionnement des installations en vue d’obtenir les conditions de performance imposées par les textes réglementaires ou les documents contractuels.
La société [H] [Z] Construction doit être regardée comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage dès lors que les désordres en cause affectent la solidité de l’ouvrage, élément de sa mission.
En l’espèce, aux termes de son rapport final de contrôle technique relatif aux bâtiments B1 et B2 daté du 3 février 2006, la société [H] [Z] Construction a conclu à l’absence de non conformités aux règles de la construction et aux documents qu’elle a approuvés alors qu’il ressort des développements précédents qu’un désordre de nature décennal affecte les revêtements extérieurs des bâtiments B1 et B2.
Contrairement à ce que soutient la société [H] [Z] Construction, la qualification par l’expert judiciaire de « désordres visibles » n’est pas de nature à la dédouaner de sa responsabilité dès lors qu’il ressort des développements précédents que le désordre n° 1 n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception est de nature décennale et engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil en cas de lien d’imputabilité entre sa mission et le désordre précité.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’existence d’un tel lien en retenant que « le contrôleur technique nous parait très partiellement concerné pour les désordres survenus en façade et plus particulièrement pour la non-conformité aux règles de l’art visible en cours de chantier et à la réception concernant la dilatation des matériaux en façade ». Il ajoute que « ce point est à rattacher à un défaut de contrôle ».
S’agissant de l’absence de non-conformité aux normes réglementaires applicables au moment du chantier, l’expert a indiqué que la non-conformité est avérée puisque la nécessité de traiter la dilatation était prescrite à l’article 6.42 du cahier des prescriptions techniques d’exécution des revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-collés émanant du CSTB.
Dès lors, le désordre de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence présente un lien d’imputabilité avec la mission relative à la solidité des ouvrages qui lui a été confiée dans le cadre de la convention de contrôle technique, sa responsabilité décennale est donc engagée à ce titre.
En revanche, sa responsabilité ne sera pas retenue s’agissant du désordre n°3, en l’absence de preuve d’un lien d’imputabilité entre le désordre affectant le parking et la fosse de l’ascenseur et la mission confiée au contrôleur technique, étant précisé que l’expert n’a formulé aucune observation sur ce point.
d) Sur la responsabilité de la société Antunes
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société SAEP, devenue Eiffage Construction Résidentiel, a sous-traité les travaux de « ravalement plaquettes » du chantier " [Localité 19] " à la société Antunes selon contrat de sous-traitance du 27 avril 2004.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Antunes au motif qu’il s’agit de l’une des deux entreprises en charge du lot n°4 « ravalement », en qualité de sous-traitant de la société Eiffage Construction Résidentiel. L’expert ajoute que la société Antunes ayant réalisé les travaux d’enduit monocouche sur les bâtiments B 1 et B2, elle est partiellement concernée par les problèmes de dilatation rencontrés sur les habillages de façade puisqu’elle est intervenue après la pose des briquettes collées et qu’elle ne pouvait à ce titre, en qualité de professionnel et d’homme de l’art, ignorer et s’affranchir du traitement de dilatation des prestations surfaciques. L’expert ajoute qu'« un simple joint souple pouvait faire office d’amortisseur de la dilatation et du phénomène de cisaillement sur le plan de contact ».
Dès lors, compte tenu du manquement de la société Antunes aux règles de l’art dans l’exécution du lot ravalement et notamment de l’absence de pose de joint approprié, sa responsabilité délictuelle est engagée au titre du désordre n°1, en application de l’article 1240 du code civil.
e) Sur la responsabilité de la société Recam
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, a sous-traité les travaux du lot n° 18 « carrelage » des bâtiments B1, B2, B3 et C de l’ensemble immobilier " [Localité 19] " à la société Recam selon contrat de sous-traitance du 11 août 2004.
Il ressort également du devis n°2004-70/03 versé aux débats que la société Recam était en charge d’une pose collée des briquettes sur la façade des bâtiments B 1 et B2.
Aux termes de son expertise judiciaire, M. [M] a retenu 2 types de décollements ; le décollement principal étant consécutif à une dilatation en raison de l’absence de joint, et un décollement secondaire, lié à un simple défaut d’adhérence en raison d’un défaut de préparation ou de mise en œuvre en phase d’encollage. L’expert estime que ce défaut d’adhérence s’explique par « le nettoyage des fonds en cas de décollement côté béton et un manque de matage des briquettes au maillet plastique en cas de décollement sur la brique ».
Ainsi, la société Recam, en charge de l’encollage des revêtements extérieurs, à savoir des briquettes, a commis une faute lors de la phase d’encollage ayant créé un manque d’adhérence à l’origine d’une partie des décollements constatés sur la façade des bâtiments B1 et B2.
Il s’ensuit qu’elle engage sa responsabilité délictuelle au titre du désordre n°1, en application de l’article 1240 du code civil.
f) Sur la responsabilité de la société SPI
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société Eiffage Construction Résidentiel a sous-traité les travaux du lot n° 18 « cuvelage » de l’ensemble immobilier " [Localité 19] " à la société SPI selon contrat de sous-traitance du 3 novembre 2004.
L’expert a retenu la responsabilité de la société SPI s’agissant du désordre n° 3 concernant la fosse d’ascenseur en raison des défauts d’exécution des travaux de cuvelage dans la fosse de l’ascenseur.
Par conséquent, la société SPI a commis une faute dans l’exécution des travaux de cuvelage de la fosse de l’ascenseur à l’origine d’infiltrations de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée au titre du désordre n°3.
C) Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
Il est également rappelé que le sous-traitant n’étant pas débiteur de la garantie décennale, il se trouve donc dès lors exclu du système d’assurance obligatoire.
— Sur la garantie de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Recam
La société Axa France IARD ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société Recam. Si la police d’assurance n’est pas versée aux débats, la société Axa France IARD ne soutient pas que son contrat ne garantissait pas les travaux réalisés par la société Recam dans le cadre d’une sous-traitance. En revanche la société Axa France IARD se prévaut des limites contractuelles de sa garantie et affirme que les garanties souscrites par la société Recam en qualité de sous-traitant sont facultatives.
La société Eiffage Construction Résidentiel verse aux débats l’attestation d’assurance de la société Axa France IARD au titre du contrat de « responsabilité civile décennale BATI DEC des entreprises du bâtiment » (police n° 37503.6730123.87) souscrit par la société Recam à effet du 1er janvier 1990.
Il ressort de cette attestation que le contrat souscrit par la société Recam auprès de la société Axa France IARD garantit l’assuré « soit en tant que personne liée directement au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, soit en qualité de sous-traitants, aux mêmes conditions que s’il était lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, pour les dommages matériels à la construction relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil ».
Dès lors, la garantie de la société Axa France IARD est donc due.
Ainsi que le soutient la société Axa France IARD, les franchises et plafonds de sa police sont opposables aux autres défendeurs, s’agissant d’une garantie facultative.
— Sur la garantie de la société l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SPI,
A titre liminaire, il sera rappelé que, suivant ordonnance du 18 novembre 2021, saisi par la société l’Auxiliaire, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable par le syndicat des copropriétaires.
— Sur la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, et de la société Antunes
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, et Antunes.
Sa garantie est donc due tant pour la société Eiffage Construction Résidentiel que pour la société Antunes.
Si la SMABTP se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Dès lors, la SMABTP ne peut opposer aucun plafond ni franchise au titre de la garantie applicable à la société Eiffage Construction Résidentiel.
En revanche, les franchises et plafonds de la police applicable à la société Antunes, sous-traitant, sont opposables aux autres défendeurs, s’agissant d’une garantie facultative.
— Sur la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société BNP Paribas Promotion venant aux droits de la société Meunier Habitat
La société BNP Paribas Promotion sollicite la garantie de son assureur au titre des activités garanties suivantes : « programmer, planifier, surveiller, diriger, ordonnancer, piloter et coordonner l’exécution des travaux et procéder aux opérations de réception ».
Or, la société BNP Paribas Promotion ne verse aucune police d’assurance aux débats, ni numéro de police de sorte qu’elle ne peut solliciter la garantie de la société Axa France IARD dont il est établi qu’elle a été assignée à la présente procédure en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et assureur de responsabilité décennale de la société Recam.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas Promotion ne peut solliciter la garantie de la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité décennale.
VII.Sur l’indemnisation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des sommes suivantes, à titre d’indemnisation :
— La somme de 22.016,35 euros TTC au titre des dépenses et frais avancés au cours de l’opération d’expertise et postérieurement aux opérations d’expertise,
— La somme de 364.756,25 € HT soit la somme de 401.231,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, à savoir :
— 334.360 € HT, soit 367.796 € TTC suivant devis actualisé de la société SAPA ;
— 18.235,00 € HT soit 20.058,50 € TTC au titre du devis GERFA rectifié ;
— 9.986,98 € HT soit 10.985,68 € TTC au titre de la facture OTIS ;
— 2.174,27 € HT soit 2.391,70 € TTC au titre de la facture OTIS complémentaire.
— La somme de 65.656,12 € HT soit 71.492,22 € TTC au titre des frais accessoires, à savoir :
— Les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux, à savoir 36.475,62 € HT soit 40.123,18 € TTC ;
— Les honoraires de syndic pour le suivi administratif des travaux à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux, savoir 10.942,69 € HT soit 13.131,23 € TTC ;
— La souscription d’une police d’assurance dommages à l’ouvrage évalué à ce jour à 5 % du coût des travaux HT à réaliser, soit la somme forfaitaire de 18.237,81 €.
A) Sur les frais exposés par le syndicat des copropriétaires
— Sur les demandes formées au titre des frais exposés au cours des opérations d’expertise
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise qu’il estime à la somme totale de 18.472,85 euros TTC.
A titre liminaire, le tribunal note que le syndicat des copropriétaires ne détaille pas le montant sollicité, se contentant de reprendre les conclusions de l’expert sur ce point.
L’expert a listé les frais suivants au titre des frais exposés au cours des opérations d’expertise :
— Les mesures conservatoires,
— L’assistance technique du cabinet d’architecte ATTA DITO
— L’assistance du cabinet FONCIA,
— Les frais d’investigations.
a) Sur les frais engagés au titre des mesures conservatoires
Il ressort de l’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a avancé divers frais afin de financer les mesures conservatoires pour l’exécution des travaux de purge en façade et de pompage de la fosse ascenseur pour un montant total de 9.960,42 euros TTC. L’expert qui a été destinataire des factures de la société SAPA (8.008,00 euros), de la société AB3 (368,50 euros et 610,50 euros) et du cabinet d’architecte ATAA (973,42 euros) a validé ces postes de dépenses en les justifiant par des raisons évidentes de sécurité.
Ces travaux conservatoires urgents étant justifiés, il convient de les prendre en compte dans le montant total des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant les façades pour un montant de 8.981,42 euros (8.008,00 euros+ 973,42 euros), et au titre du désordre affectant la fosse d’ascenseur, pour un montant de 979,00 euros TTC (368,50 euros + 610,50 euros).
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 9.960,42 euros TTC.
b) Sur les notes d’honoraires du cabinet d’architecte aux fins d’assistance technique
S’agissant des notes d’honoraires du cabinet d’architecte ATAA DITO d’un montant total de 1.680 euros, l’expert a indiqué que ces frais étaient liés à la présence de l’architecte de la copropriété au titre de « conseils techniques » pendant les opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage et judiciaire.
L’expert n’a pas validé ce poste, estimant qu’il appartenait au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces frais exposés pour assurer la défense technique des intérêts de la copropriété.
Or, comme le soutient la société Axa France IARD, ces frais ne sont pas justifiés par la production de notes d’honoraires et une telle assistance n’est pas justifiée dès lors qu’un expert judiciaire était nommé de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Enfin, s’agissant des frais d’assistance du cabinet Foncia d’un montant de 13.131,23 euros TTC, au demeurant non justifiés, ils n’apparaissent pas non plus nécessaires à la réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
Il n’y sera pas fait droit.
c) Sur les frais d’investigations
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des frais d’investigations avancés suivants :
— La somme de 1.726,23 euros suivant facture émise par la société Versant,
— La somme de 2.391,70 euros suivant facture émise par la société Otis.
L’expert a validé les frais précités engagés par la copropriété et indique qu’il les a sollicités afin d’assurer le suivi de ses demandes techniques en cours d’expertise, à savoir les sondages, purges en façades ainsi que l’examen des façades à l’aide d’une nacelle pour un montant de 1.726,23 euros et le pompage de la fosse d’ascenseur selon facture de la société OTIS d’un montant de 2.391,70 euros.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour un montant de 1.726,23 euros au titre des frais d’investigations exposés au titre du désordre n° 1 et 2.391,70 euros au titre du désordre n° 3.
d) Sur les honoraires du syndic
Le syndicat des copropriétaires sollicite également l’indemnisation des frais d’assistance versés au syndic afin de l’assister aux réunions d’expertises amiables et judiciaires pour un montant total de 2.714,2 euros.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’expert n’a pas validé de tels frais puisqu’il a laissé au tribunal le soin d’apprécier le bien-fondé de ces frais.
Or, comme le soutiennent les défendeurs, ces frais ne sont pas justifiés par la production de notes d’honoraires ou du contrat de syndic et une telle assistance n’est pas justifiée, n’apparaissant pas nécessaires à la réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les demandes formées au titre des frais exposés postérieurement aux opérations d’expertise
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a exposé des frais supplémentaires afin de purger le revêtement de la façade de l’immeuble et verse aux débats :
— La facture n°S2022465 du 19 juillet 2022 émise par la société Méthode Alpine d’un montant de 2.007,50 euros,
— La facture n°20/10/57 du 5 octobre 2020 de la société Construction et rénovation du bâtiment d’un montant de 1.320,00 euros pour des travaux de « piochement des plaquettes d’ornement de la façade sur balcon au 6ème étage »,
— La facture n° 21/014 de la société ATAA DITO d’un montant de 216,00 euros au titre du suivi des travaux de purge de la façade.
Ces travaux étant justifiés et nécessaires pour des raisons de sécurité, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3.543,50 euros TTC, s’agissant du désordre n°1, au titre des frais exposés postérieurement à l’expertise judiciaire.
Il résulte des développements précédents que le syndicat des copropriétaires a exposé la somme de 14.251,15 euros au titre du désordre n° 1 (8.981,42 euros + 1.726,23 euros + 3.543,50 euros) et 3.370,7 euros au titre du désordre n° 3 (979 euros + 2.391,70 euros).
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la condamnation de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, dès lors que la SMABTP est l’assureur de la société Eiffage Construction.
Par conséquent, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 14.251,15 euros au titre des frais exposés en raison du désordre n°1.
S’agissant du désordre n°3, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en son action à l’encontre de la société l’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société SPI, il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation au titre des dépenses et frais avancés.
Dès lors, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 3.370,7 euros au titre des frais exposés en raison du désordre n°3.
B) Sur le coût des travaux de reprise des désordres
Le tribunal note que le syndicat des copropriétaires forme des demandes de condamnation in solidum à l’encontre de l’ensemble des défendeurs au titre des désordres n° 1 et 3 pour la somme totale de 472.724,10 euros TTC s’agissant des travaux réparatoires et de 65.656,12 euros TTC au titre des frais accessoires.
Néanmoins, s’agissant de désordres distincts, il convient de prononcer des condamnations propres à chaque désordre.
— Sur les travaux réparatoires des façades
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 334.360 € HT, soit 367.796 € TTC au titre des travaux de remise en état des façades.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le devis n°54436/2022 du 13 février 2019 qu’il a sollicité auprès de la société SAPA chiffrant les travaux de ravalement à la somme de 279.350,00 euros HT (307.285,00 euros TTC), validé par l’expert aux termes de ses conclusions. Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats l’actualisation du devis précité au 21 juin 2023, désormais estimé à la somme de 334.360 euros HT (367.796,00 euros).
Les défendeurs contestent le quantum du devis retenu par l’expert judiciaire, estimant que la société Eiffage Construction Résidentiel a produit un devis moins disant aux fins de réfection des façades, émis par la société B2M qui a estimé les travaux réparatoires à la somme de 192.938,58 euros HT, suivant devis du 6 novembre 2019.
Il ressort de l’expertise judiciaire que M. [M] a estimé le coût des travaux réparatoires, sur la base du devis de la société SAPA du 13 février 2019, à la somme de 273.348 euros HT, soit la somme de 300.682,80 euros TTC, déduction faite de prestations de peinture et de pose de vernis que l’expert a qualifié de purement esthétiques.
S’agissant du devis émis par la société B2M, l’expert a qualifié leur travail de « sérieux » mais a néanmoins entériné le montant des travaux réparatoires à la somme révisée de 300.682,80 euros TTC.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert.
S’agissant de l’actualisation du devis, le syndicat des copropriétaires ne peut à la fois solliciter que le tribunal entérine le devis actualisé de la société SAPA au 21 juin 2023 à la somme de 334.360 euros HT (367.796,00 euros) et l’actualisation selon l’indice BT01.
En outre, le tribunal note que le devis actualisé du 21 juin 2023 comprend des postes d’indemnisation qui ont été exclus par l’expert (pose d’un vernis sur la façade) au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à la réparation du dommage.
Dès lors, la somme de 279.350,00 euros HT (307.285,00 euros TTC) sera retenue par le tribunal au titre des travaux réparatoires du désordre n° 1. Ce montant sera actualisé selon l’indice BT01 entre le 25 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision.
Enfin, le syndicat des copropriétaires a formé des demandes d’indemnisation « TTC » de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de réactualisation au taux de la TVA en vigueur à la date du prononcé de la présente décision.
Dès lors, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 307.285,00 euros TTC au titre des travaux réparatoires au titre du désordre n°1 avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 25 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision.
La société [H] [Z] Construction et la société Antunes contestent le bien-fondé de l’application à leur égard de la solidarité. Or, il résulte des développements précédents que les sociétés précitées ont concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, de sorte qu’elles seront donc tenues in solidum à réparation.
— Sur les travaux au titre des fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking et de la fosse de l’ascenseur
S’agissant des travaux de réfection du sol du parking, les travaux de reprise des fissurations ont été effectués et le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de la somme de 18.235,00 euros HT, soit 20.058,50 euros TTC à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le devis de la société GERFA du 14 novembre 2019 s’élevant à la somme de 23.8970,00 euros HT, la facture acquittée du 30 juillet 2020 d’un montant de 25.223,00 euros TTC et l’ordre de service délivré le 17 juin 2020 pour un montant total de 26.367,00 euros.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a chiffré le montant des travaux réparatoires des fissurations du cuvelage à la somme de 20.058,50 euros TTC, sur la base du devis précité.
La somme sollicitée sera par conséquent retenue par le tribunal.
S’agissant de la réfection de la fosse de l’ascenseur, les travaux de réfection du cuvelage ont également été effectués. Aux termes de son rapport, l’expert avait chiffré ces travaux à la somme totale de 10.985,68 euros TTC selon le devis établi par la société OTIS. Le syndicat des copropriétaires sollicite également l’indemnisation de la somme de 2.174,27 euros HT, soit 2.391,70 euros au titre de la facture complémentaire émise par la société OTIS concernant « le pied des équipements dans la fosse ».
Si le devis de la société OTIS et les factures acquittées ne sont pas versés aux débats, le tribunal note que l’expert en a eu communication, a validé le devis de la société OTIS et que ce point n’est pas discuté par les parties.
Dans ces conditions, la somme de 18.235,00 euros HT, soit 20.058,50 euros TTC sera retenue au titre de l’indemnisation des travaux de réfection de la fosse de l’ascenseur ainsi que la somme de 2.174,27 euros HT, soit 2.391,70 euros TTC au titre de la facture complémentaire émise par la société OTIS, soit la somme totale de 22.450,2 euros TTC.
S’agissant de l’indemnisation des travaux de réfection de la fosse de l’ascenseur, le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en son action à l’encontre de la société l’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société SPI, il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation à son encontre.
Dès lors, les sociétés Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion puis Meunier Habitat, et Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme 22.450,2 euros TTC au titre de la réfection du cuvelage au 2ème sous-sol du parking et de la fosse de l’ascenseur.
L’actualisation de ces montants selon l’indice BT01 entre le 25 mars 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) et celle de la présente décision, sera retenue.
C) Sur les frais annexes liés aux travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre les sommes suivantes :
— Les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux, à savoir 36.475,62 € HT soit 40.123,18 € TTC (TVA à 10 %) ;
— Les honoraires de syndic pour le suivi administratif des travaux à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux, à savoir 10.942,69 € HT soit 13.131,23 € TTC (TVA à 20 %) ;
— La souscription d’une police d’assurance dommages à l’ouvrage évaluée à ce jour à 5 % du coût des travaux HT à réaliser, soit la somme forfaitaire de 18.237,81 €.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, conteste ces montants et rappelle que les travaux de réfection de l’ascenseur ayant été exécutés en 2019, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter que le coût desdits travaux soient majorés de frais d’honoraires d’architectes, de syndic ainsi que de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
En premier lieu, sur le bien-fondé de tels frais, l’expert a estimé que les travaux réparatoires au titre des désordres n° 1 et n°3 devaient faire l’objet d’un suivi par l’architecte de la copropriété. Sur leur quantum, il indique que le cabinet ATAA DITO, missionné par le syndicat des copropriétaires, a présenté une proposition s’élevant à 10 % HT des travaux (4% pour la phase d’étude et 6% pour la phase d’exécution) et estimé que le coût des honoraires paraissait justifié.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause cette estimation, il sera fait droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 %.
Cependant, comme le soutient la société Axa France IARD, il ne peut être fait droit à une indemnité au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre sur le montant total des travaux réparatoires alors qu’il est constant que les travaux réparatoires au titre du désordre n° 3 ont été réalisés.
Dans ces conditions, et en l’absence de production de justificatifs quant au paiement éventuel de frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection des fissurations et de la fosse de l’ascenseur, il sera fait droit à la somme de 30.729,00 euros TTC pour ce poste de préjudice, correspondant à 10 % du montant des travaux réparatoires au titre du désordre n° 1 (307.285,00 euros TTC x 10%).
Le syndicat des copropriétaires souhaite également que soient pris en compte les frais de syndic à hauteur de 3% HT du montant des travaux, soit la somme de 10.942,69 euros HT, cependant non justifiés, et qui n’apparaissent pas non plus nécessaires à la réparation des dommages.
Enfin, s’agissant des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, compte tenu de la nature des désordres, il apparait que les travaux préparatoires, complexes, nécessitent la souscription d’une assurance dommages-ouvrages.
Un quantum équivalent à 5 % du montant TTC des travaux sera retenu, se situant dans la moyenne du tarif des assurances dommages-ouvrages, soit la somme de 15.364,25 euros TTC (307.285 euros x 5%).
En conclusion, le montant total des frais annexes liés aux travaux réparatoires du désordre n° 1 s’élève à la somme de 46.093,25 euros (30.729,00 euros +15.364,25 euros).
Partant, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam, seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 46.093,25 euros TTC au titre des frais annexes liés aux travaux réparatoires des façades (désordre n°1).
VIII.Sur les appels en garanties
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
A) S’agissant de la condamnation intervenue au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence
— Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la SMABTP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat et [H] [Z] Construction à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts, capitalisation comprise.
Il résulte des développements précédents que les sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, [H] [Z] Construction, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Antunes, assurée auprès de la SMABTP et Recam, assurée auprès de la société Axa France IARD, ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 1 sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la SMABTP, es qualités d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel, la société [H] [Z] Construction et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, seront condamnées in solidum à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur les façades de la résidence.
— Sur les autres appels en garantie :
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, forme ses recours à l’encontre des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, Antunes, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Antunes, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Recam et la société [H] [Z] Construction.
La société Antunes sollicite la condamnation de son assureur, la SMABTP, des sociétés Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Recam, Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat et [H] [Z] Construction à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre.
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Recam, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, Antunes, SMABTP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat et Bureau [Z] Construction à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts, capitalisation comprise.
La société [H] [Z] Construction forme ses recours à l’encontre des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat et Antunes et leurs assureurs respectifs.
La société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, forme ses recours à l’encontre des sociétés Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Recam, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, Antunes, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Antunes et la société [H] [Z] Construction.
Enfin, la SMABTP en sa double qualité d’assureur des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, et Antunes forme ses recours à l’encontre des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, [H] [Z] Construction, Recam et Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société SPI.
Or, la société SPI n’a pas été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°1, de sorte qu’il convient de rejeter l’appel en garantie formé par la SMABTP à son encontre au titre de ce désordre.
En outre, la société Antunes ne peut appeler en garantie son propre assureur, la SMABTP étant précisé qu’il ressort des développements précédents que sa garantie est mobilisable, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
S’agissant du désordre n° 1, l’expert judiciaire retient la responsabilité des parties selon la répartition suivante qui sera entérinée par le tribunal :
— 16 % pour la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat en qualité de maître d’œuvre exécution pour un défaut de suivi et de contrôle des travaux en raison de la non-conformité aux règles de l’art visible en cours de chantier et à la réception concernant la dilatation des matériaux en façade,
— 8 % pour la société [H] [Z] Construction pour un défaut de contrôle sur pièces et sur chantier du contrôleur technique qui n’a pas émis d’avis suspendu ou défavorable alors que le désordre de décollement d’enduit résulte d’une non-conformité aux règles de l’art visible en cours de chantier et à la réception,
— 8 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, qui a commis une faute de suivi et de contrôle dans la réalisation des travaux par ses sous-traitants, les sociétés Antunes et Recam dans les désordres survenus en façade,
— 48 % pour la société Antunes, sous-traitant en charge du lot ravalement qui s’est abstenu de procéder à un traitement de dilatation des prestations surfaciques pourtant prévu par les règles de l’art,
— 20 % pour la société Recam en charge de l’encollage des revêtements extérieurs, à savoir les briquettes, pour avoir commis une faute lors de la phase d’encollage ayant créé un manque d’adhérence à l’origine d’une partie des décollements constatés sur la façade des bâtiments B1 et B2.
Dès lors, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % seront condamnées à garantir la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, à hauteur de 8 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % seront condamnées à garantir la société Antunes et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48% seront condamnées à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % seront condamnées à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur, la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à hauteur de 16 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 % seront condamnées à garantir la société [H] [Z] Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
B) S’agissant de la condamnation intervenue au titre du désordre n° 3 de fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking et des infiltrations au niveau de la fosse de l’ascenseur
— Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage:
La société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, SMABTP, BNP Paribas Immobilier Promotion et [H] [Z] Construction à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts, capitalisation comprise.
Il résulte des développements précédents que la responsabilité des sociétés [H] [Z] Construction n’a pas été retenue au titre du désordre n°3.
En revanche, la responsabilité décennale des sociétés Eiffage Construction, assurée auprès de la SMABTP et BNP Paribas Immobilier Promotion, a été retenue au titre du désordre n°3.
En conséquence, la sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, assurée auprès de la SMABTP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat seront condamnées in solidum à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 3.
— Sur les autres appels en garantie :
La société Eiffage Construction Résidentiel forme un appel en garantie à l’encontre de la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts au titre des fissurations affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking.
En revanche, s’agissant des infiltrations affectant la fosse d’ascenseur, la société Eiffage Construction Résidentiel sollicite sa mise hors de cause.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société SPI, forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés Antunes, son assureur, la SMABTP, la société Recam et son assureur, la société Axa France IARD, la société BNP Paribas Immobilier Promotion et la société [H] [Z] Construction.
Enfin, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, forme ses recours à l’encontre des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z] Construction, Recam, Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Recma, et l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI.
S’agissant de ces désordres, l’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes :
— La société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP est responsable en tant qu’entreprise générale en charge du lot gros œuvre, des fissurations apparues au sous-sol générant des remontées d’eau et, s’agissant du désordre concernant la fosse d’ascenseur, en commettant une faute dans le suivi et contrôle de la réalisation des travaux par son sous-traitant,
— La société SPI, en qualité de sous-traitant de la société Eiffage Construction Résidentiel, est responsable des défauts d’exécution des travaux de cuvelage dans la fosse d’ascenseur et des gorges en pied de mur dans le parking.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire retient la responsabilité des parties selon la répartition suivante :
— S’agissant des désordres affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking :
-50 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP,
-50 % pour la société SPI,
— S’agissant des fosses d’ascenseur : 100 % pour la société SPI.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage proposé par l’expert au titre des désordres affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking sera retenu.
Néanmoins, s’agissant du désordre affectant la fosse de l’ascenseur, il est établi que la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP est responsable, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes de son sous-traitant de sorte que le tribunal fixe la part de responsabilité de chacun dans l’apparition des désordres affectant la fosse d’ascenseur à :
— 85 % pour la société SPI pour un défaut d’exécution du cuvelage de la fosse ayant entrainé des infiltrations,
— 15 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP pour un défaut de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux de cuvelage de son sous-traitant, la société SPI.
Il résulte des développements précédents que l’expert n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, la société Antunes, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Antunes, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Recam, au titre du désordre n° 3 de sorte que les appels en garantie formés par la société l’Auxiliaire et la SMABTP à leur encontre ne peuvent prospérer.
En outre, les demandes formées à l’encontre de la société Recam ont été déclarées irrecevables.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société l’Auxiliaire, cette dernière conteste devoir sa garantie au visa de l’article L.124-5 du code des assurances au motif que les garanties facultatives souscrites par la société SPI sont en base réclamation et que la société SPI a résilié sa police d’assurance le 31 décembre 2004, soit antérieurement à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 124-5 du code des assurances, " la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. "
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de faits de celle-ci.
En l’espèce, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, verse aux débats une attestation de responsabilité du 25 octobre 2004 (police n°020961001) établissant que la société SPI est assurée au titre de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale à effet au 1er janvier 1996 et résilié le 31 décembre 2004.
Il résulte de ladite attestation que la police responsabilité décennale inclut une garantie facultative couvrant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en présence d’un désordre décennal et ce, pour les interventions de l’assuré sur des chantier de bâtiment ouverts pendant la période de validité du contrat.
Il ressort de l’article 9.1.1 des conditions générales du contrat « pyramide » souscrit par la société SPI, versées aux débats, que la garantie facultative s’applique aux sinistres objet d’une réclamation du lésé pendant la période de validité du contrat.
Lorsque le contrat est conclu en « base réclamation » comme c’est le cas en l’espèce, la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions :
— Le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
— La réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
Le fait dommageable est défini par l’article L.124-1-1 du code des assurances qui stipule que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Par ailleurs, lorsque le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie, la garantie subséquente n’a vocation à jouer que si l’assuré n’a pas souscrit auprès d’un autre assureur une même garantie ou a souscrit une garantie en base fait dommageable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation du contrat est intervenue le 31 décembre 2004 et que les travaux de cuvelage confiés à la société SPI ont débuté le 3 novembre 2024 selon le contrat de sous-traitance versé aux débats.
En outre, si la société l’Auxiliaire verse aux débats une attestation d’assurance de la société SPI, souscrite auprès de la société SAGEBAT, à effet au 1er janvier 2010, il ne ressort pas de l’attestation que les garanties ont fait l’objet d’une re souscription en base réclamation, en l’absence de production aux débats des conditions générales et particulières de ce nouveau contrat.
Dès lors, la garantie de la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI, est mobilisable par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Construction.
La société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI, sera condamnée à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking.
La société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI, sera condamnée à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la fosse d’ascenseur.
Enfin, il sera rappelé que les franchises et plafonds de la police de la société l’Auxiliaire sont opposables, s’agissant d’une garantie facultative.
IX.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 36.500,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de celle-ci, qui contestait le caractère décennal des désordres n° 1 et 3, aurait dégénéré en abus du droit de former un recours.
Partant, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en appel de dommages-intérêts pour résistance abusive à son encontre.
X. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, les sociétés Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, Bureau [Z] Construction, Antunes et son assureur, la SMABTP, l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam succombent à l’instance, et seront par conséquent condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, Bureau [Z] Construction, Antunes et son assureur, la SMABTP, l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties forment des appels en garantie croisés conformes à ceux formés au titre des condamnations en principal s’agissant des désordres n° 1 et n° 3 étant rappelé que la société [H] [Z] Construction ne forme pas de recours à l’encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Recam et que la société Antunes ne forme pas d’appel en garantie à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel.
Les frais irrépétibles et les dépens sont à répartir entre tous les défendeurs condamnés, au prorata de leur responsabilité au titre des désordres n° 1 et n°3, sur le montant de la totalité des travaux réparatoires, en ce compris les travaux d’ores et déjà effectués s’agissant du désordre n° 3.
Le tribunal fixe le partage de responsabilité comme suit, s’agissant de la charge finale des frais irrépétibles et des dépens :
— 11,2 % pour la société BNP Paribas Immobilier Promotion,
— 5,6 % pour la société [H] [Z] Construction,
— 20,6 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel,
— 33,6 % pour la société Antunes,
— 14 % pour la société Recam,
— 15 % pour la société SPI.
Par conséquent, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, seront condamnées à garantir la société BNP Paribas Immobilier Promotion, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, seront condamnées à garantir la société [H] [Z] Construction des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, seront condamnées à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, à hauteur de 20,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, seront condamnées à garantir la société Antunes et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, seront condamnées à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % seront condamnées à garantir la société SPI, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [H] [Z] Construction en lieu et place de la société [H] [Z] ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement à l’encontre de Maître [A] [I], ès-qualités de liquidateur de la société Recam ;
REJETTE fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI, à l’encontre de l’action de la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et de la société Antunes ;
REJETTE la demande d’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 14.251,15 euros au titre des frais exposés en raison du désordre n°1 ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, et la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 3.370,7 euros au titre des frais exposés en raison du désordre n°3 ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 307.285,00 euros TTC au titre des travaux réparatoires au titre du désordre n°1 avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 25 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société [H] [Z] Construction, la société Antunes et son assureur, la SMABTP et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam, à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 46.093,25 euros TTC au titre des frais annexes liés aux travaux réparatoires des façades (désordre n°1) ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France IARD qualité d’assureur dommages-ouvrage, BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion puis Meunier Habitat, Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme 22.450,2 euros TTC au titre de la réfection du cuvelage au 2ème sous-sol du parking et de la fosse de l’ascenseur (désordre n°3) ;
CONDAMNE in solidum la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Construction, la société [H] [Z] Construction et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit s’agissant du désordre n°1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
— 16 % pour la société BNP Paribas Immobilier Promotion,
— 8 % pour la société [H] [Z] Construction,
— 8 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel,
— 48 % pour la société Antunes,
— 20 % pour la société Recam.
CONDAMNE la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % à garantir la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48% à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Eiffage Construction Résidentiel in venant aux droits de la société SAEP solidum, à hauteur de 8 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % à garantir la société Antunes et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à hauteur de 16 %, la société [H] [Z] Construction à hauteur de 8 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 20 % seront condamnées à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur, la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à hauteur de 16 %, la société Antunes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 48%, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 8 % à garantir la société [H] [Z] Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal et en intérêts au titre du désordre n° 1 de décollement d’enduit sur l’ensemble de la résidence ;
CONDAMNE in solidum la sociétés Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, assurée auprès de la SMABTP, BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 3 ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit s’agissant du désordre n° 3 affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking
— 50 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP,
— 50 % pour la société SPI,
CONDAMNE la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP et son assureur, la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le cuvelage au 2ème sous-sol du parking ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit s’agissant du désordre n° 3 affectant la fosse d’ascenseur :
— 85 % pour la société SPI,
— 15 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP.
CONDAMNE la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société SPI à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur, la SMABTP à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la fosse d’ascenseur ;
RAPPELLE que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peut opposer ni franchise ni plafond s’agissant de la garantie obligatoire ;
DIT que la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Antunes, celle de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Recam et celle de la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société SPI n’est due que dans les limites des franchises et plafonds prévus contractuellement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, Bureau [Z] Construction, Antunes et son assureur, la SMABTP, l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, [H] [Z] Construction, Antunes et son assureur, la SMABTP, l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société SPI et la société Axa IARD, en sa qualité d’assureur de la société Recam aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit le partage de responsabilité comme suit s’agissant
des frais irrépétibles et des dépens :
— 11,2 % pour la société BNP Paribas Immobilier Promotion,
— 5,6 % pour la société [H] [Z] Construction,
— 20,6 % pour la société Eiffage Construction Résidentiel,
— 33,6 % pour la société Antunes,
— 14 % pour la société Recam,
— 15 % pour la société SPI.
CONDAMNE la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, à garantir la société BNP Paribas Immobilier Promotion, des condaAmnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %,la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, à garantir la société [H] [Z] Construction des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, à garantir la société Eiffage Construction Résidentiel et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, à hauteur de 20,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, à garantir la société Antunes et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société SPI, à hauteur de 15 %, à garantir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Recam des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 11,2 %, la société [H] [Z] Construction, à hauteur de 5,6 %, la société Eiffage Construction Résidentiel, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 20,6 %, la société Antunes, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 33,6 %, la société Axa France IARD, ès qualités
d’assureur de la société Recam, à hauteur de 14 % à garantir la société SPI, des condamnations
xprononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Maimouna FINA présent lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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