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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 juin 2026, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' EURL M2A, La S.A.S.U FOTOCARS CANNES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CALVINI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENSA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me AMILL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGZS
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [I] [K]
née le 14 Décembre 1999 à PROVINS (77160)
29 boulevard Carnot
06400 CANNES
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
L’EURL M2A, inscrite au RCS de Dieppe sous le numéro 850 458 001, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
27 avenue Vauban
76200 DIEPPE
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.A.S.U FOTOCARS CANNES, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro B 851 356 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
64 bis et 66 bd Carnot
06400 Cannes
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 31 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 18 septembre 2020, Madame [N] [K] a acquis de la société FOTOCARS CANNES un véhicule d’occasion [G] 911 immatriculé DG 190 FW, présentant un kilométrage de 99.842 km, moyennant la somme de 33.000€. La livraison a eu lieu le 25 septembre 2020.
Saisi par Madame [K] qui se plaignait de désordres affectant le véhicule par acte en date du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 mars 2022, ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné Monsieur [P] [V] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré les opérations d’expertise communes à l’EURL M2A, intervenue sur le véhicule.
Dans le cadre du présent litige, par acte en date en date du 2 novembre 2023, Madame [N] [K] a fait assigner la société FOTOCARS CANNES devant le tribunal judiciaire de Grasse en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et dommages et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/5146.
Par acte en date du 2 janvier 2024, la société FOTOCARS CANNES a fait assigner l’EURL M2A en appel en cause devant le tribunal judiciaire de Grasse. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/119. Elle a été jointe à la procédure initiale sous le numéro RG 23/5146 par ordonnance du 21 juin 2024.
Par message RPVA du 26 mars 2024, le conseil de la société FOTOCARS CANNES a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins de jonction des procédures enrôlées sous les RG 23/5146 et RG 24/119, et, après jonction, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [V].
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la jonction, déjà ordonnée par ailleurs ;
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 24 mars 2022 par le juge des référés ;
— ordonné le retrait administratif du rôle et dit que l’affaire sera réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente sur justification du rapport attendu.
Le rapport a été déposé le 10 mars 2025.
Suite aux conclusions de réenrôlement signifiées par Madame [K] le 19 mars 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/1883.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 août 2025, Madame [K] demande au tribunal :
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [V] du 10/03/2025,
— Débouter la société FOTOCARS CANNES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de Mme [K] dont celles notamment tendant in limine litis à la nullité du rapport d’expertise de Mr [V], et celle au fond tendant au paiement d’une somme au titre d’une prétendue dépréciation du véhicule
SUR LE FOND :
— Ordonner la résolution de la vente passée le 18/09/2020 d’avec la société FOTOCARS CANNES portant sur le véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW, moyennant la somme de 33 000€, et ce à raison de ce que ledit véhicule est affecté de vices cachés, révélés postérieurement à la vente notamment à raison de la défaillance du roulement IMS dont le remplacement doit intervenir obligatoirement à l’approche des 100 000km sous peine de générer la casse du moteur, étant spécifié que Mme [K] n’aurait jamais procédé à l’acquisition de ce véhicule si elle avait connu la situation réelle du véhicule, savoir la nécessité d’entreprendre rapidement des travaux sous peine de devoir changer tout le moteur,
— Condamner la société FOTOCARS CANNES à verser à Mme [K] les sommes de :
_ 33 000€ en remboursement du prix d’achat du véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW,
_ 192€ au titre des frais de dépannage du 16/05/2023 suivant facture F2305241, représentant les frais liés au déménagement du véhicule démonté, non roulant, depuis le garage [G] ANTIBES vers le nouveau lieu de remise, le box situé 17 boulevard Dugommier à 06600 ANTIBES,
_ 2600€ au titre des frais de gardiennage [G] suivant factures n°13/2212/102361 du 21/12/2022, n°13/2203/100409 du 08/03/2022, n°245984 du 23/06/2023,
_ 3910€ représentant le coût des frais de location du box entre mai 2023 et mars 2025,
_ 170€ par mois à compter du 01 avril 2025 et ce jusqu’à restitution aux frais avancés de FOTOCARS CANNES représentant les frais de location du box à venir,
_ 10 318,77€ représentant les frais d’assurances exposés par Mme [K] du 02/07/2021 au 31 mars 2025 pour rien, le véhicule étant inutilisable,
_ 112,95€ par mois à compter du 01/04/2025 et ce jusqu’à restitution aux frais avancés de FOTOCARS CANNES en réparation du préjudice financier résultant de l’obligation d’assuré ce véhicule inutilisable,
_ 154 125€ représentant le préjudice de jouissance subi entre juillet 2021 et le 31 mars 2025 savoir l’impossibilité d’avoir pu user de son véhicule durant cette période, et ce sur la base de la moyenne de son usage, soit 650km par mois et des valeurs locatives pour ce type de véhicule, représentant une somme mensuelle moyenne de 3425€,
_ 3425€ par mois à compter du 01/04/2025 en réparation du préjudice de jouissance subi qui sera dû jusqu’à la restitution du véhicule et au remboursement du prix d’achat par la société FOTOCARS CANNES ; seul ce remboursement pouvant permettre à Mme [K] de pouvoir financer l’achat d’un nouveau véhicule de luxe pour les loisirs,
_ 5000€ à titre de légitimes dommages et intérêts à raison du préjudice moral causé à Mme [K], au visa de l’article article 1645 du code civil.
_ 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles la société FOTOCARS CANNES sera condamnée et ce conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Dire et juger que Mme [K] restituera aux seuls frais avancés de la Société FOTOCARS CANNES le véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW acquis le 18/09/2020,
— Condamner la Société FOTOCARS CANNES aux entiers dépens de la présente procédure, dont ceux découlant de l’expertise judiciaire de Mr [V] selon rapport déposé le 10/03/2025,
— DEBOUTER la Société FOTOCARS CANNES et/ou tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’endroit de Mme [K].
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir, sur l’exception de nullité soulevée, que le fait que l’expert judiciaire ait refusé de faire droit à la demande d’examen sollicitée par la société FOTOCARS CANNES ne peut en soi être considéré comme une cause de nullité du rapport dès lors chaque partie a été entendue oralement et a formalisé ses observations et demandes par écrit auxquelles l’expert a répondu. Elle ajoute que le préjudice de jouissance retenu par l’expert résulte d’éléments objectifs transmis par Madame [K] dans le cadre des différents dires transmis au contradictoire de chacune des parties.
Sur le fond, elle soutient que le véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW, acquis auprès de la société FOTOCARS CANNES est affecté d’un vice caché, à savoir une défaillance du roulement IMS ayant entrainé une casse moteur, antérieur à la vente, non décelable par un acheteur particulier normalement vigilant mais décelable par un professionnel de l’automobile, et qui le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, étant spécifié qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle en avait eu connaissance. Outre la résolution de la vente, elle sollicite l’indemnisation de ses différents préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 1er juillet 2025, la société FOTOCARS CANNES demande au tribunal de :
Vu les dispositions combinées des articles 1352-3 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [P] [V], le 10 mars 2025 et désigner tel nouvel Expert Judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec la même mission que celle qui avait été confiée à Monsieur [V],
En toute hypothèse,
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Madame [N] [W] [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU FOTOCARS CANNES en l’absence de démonstration / preuve que les conditions de la garantie des vices cachés qu’elle invoque sont remplies
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la l’action rédhibitoire de Madame [K] et retenait la responsabilité de la SASU FOTOCARS CANNES,
— Réduire à de plus justes proportions les préjudices sollicités par Madame [N] [W] [I] [K],
— Ordonner que la restitution du véhicule et le remboursement du prix interviennent simultanément/concomitamment,
— Condamner Madame [N] [W] [I] [K] à une indemnité d’utilisation du véhicule, à hauteur de 32 775 € (3 450 € x 9.5 mois) qui sera déduite du prix de vente qui lui sera restitué par la SASU FOTOCARS CANNES,
En tout état de cause,
— Condamner l’EURL M2A à relever et garantir la SASU FOTOCARS CANNES de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— Condamner tout succombant à payer à la SASU FOTOCARS CANNES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MENABE AMILL, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, et écarter celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, la société FOTOCARS CANNES soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire, au motif que l’expert judiciaire a porté des appréciations juridiques et n’a pas réalisé sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en refusant sans justification de procéder aux investigations complémentaires qu’elle demandait.
Sur le fond, elle réplique que Madame [K] ne rapporte pas la preuve que la panne affectant son véhicule trouve son origine dans un vice caché, celle-ci pouvant également s’expliquer par un défaut d’utilisation.
Subsidiairement, elle soutient que les préjudices réclamés par Madame [K] méritent d’être ramenés à de plus justes proportions. A cet égard, elle sollicite que la valeur de jouissance du véhicule soit déduite du prix de vente du véhicule pour calculer le montant de la restitution et précise que Madame [K] ne démontre pas que le box dont les frais de location sont réclamés a bien servi à héberger le véhicule litigieux, que les frais d’assurance qui résultent d’une obligation légale ne sont pas indemnisables et que le préjudice de jouissance est surévalué et a été aggravé par la durée des opérations d’expertise.
En tout état de cause, elle fait valoir que la responsabilité du garage M2A qui propose notamment « une fiabilisation IMS moteur Porsche » et est intervenu sur le véhicule en 2020, soit 499 km avant la vente à Madame [K] et 6.512 km avant la panne, doit être engagée pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 août 2025, l’EURL M2A demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 331 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 10 mars 2025
— DEBOUTER la société FOTOCARS CANNES de sa demande d’appel en garantie contre EURL M2A
— Condamner la SAS FOTOCARS CANNES à payer à l’EURL M2A la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL M2A réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il ne lui appartenait pas d’effectuer un remplacement du roulement IMS, ni d’alerter le client qui venait juste pour un simple entretien dès lors que le plan d’entretien du constructeur PORSHE ne prévoit pas un tel remplacement ; qu’au contraire, c’est la société FOTOCARS CANNES, en sa qualité de professionnel de l’automobile ayant acquis le véhicule d’occasion à Monsieur [T] puis revendu à Madame [K], qui aurait dû informer cette dernière de la faiblesse au niveau du roulement IMS et des risques de panne moteur encourus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
De plus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu’il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 237 du Code de procédure civile prévoit que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ».
L’article 238 du même code dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
Enfin, l’article 276 du Code de procédure civile prévoit que " L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance en date du 24 mars 2022 et Monsieur [V] a déposé son rapport définitif le 10 mars 2025.
La société FOTOCARS CANNES a sollicité une interrogation des calculateurs pour identifier la présence de plages de surrégimes.
L’expert judiciaire a refusé.
Dans plusieurs réponses aux dires des parties, l’expert judiciaire a expliqué ce refus.
Ainsi, dans sa réponse au dire récapitulatif de l’avocate de la société FOTOCARS CANNES du 22 juin 2023, il écrit : « en aucun cas, cette rupture ne peut être mise en lien avec des plages de surrégimes moteur qui durent tout au plus quelques minutes. La détection d’un éventuel surrégime par interrogation des calculateurs lors d’un diagnostic électronique demandée par FOTOCARS est sans objet et sans lien avec les dommages constatés ».
Dans sa réponse aux dires récapitulatif n°2 du conseil de Madame [K] du 27 juin 2023 il a indiqué qu’il n’existait pas de lien entre la présence éventuelle de surrégimes et la rupture du roulement IMS qu’il avait constaté et qu’une interrogation des calculateurs n’avait aucun intérêt technique.
Dans sa réponse aux observations de l’avocate de la société FOTOCARS CANNES des 4 mars et 3 avril 2025, il écrit " qu’il n’y a absolument aucun lien technique entre l’éventuelle présence de surrégimes moteur enregistrées par les calculateurs moteur sur les véhicules [G] 911 996 et la rupture du roulement IMS. En conséquence, une analyse des plages surrégimes enregistrée par le calculateur moteur est parfaitement inutile ".
Le fait que le service relation clients de [G] France ait indiqué par courriel du 1er avril 2025 à la société FOTOCARS CANNES que « les surrégimes moteur indiquent une utilisation anormale de celui-ci et sont donc également des facteurs influant sur la longévité de ses composants » n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire, étant rappelé que le service relation clients de [G] France n’est pas un expert judiciaire.
Ainsi, en refusant, avec une justification étayée, la demande de la société FOTOCARS CANNES, l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, le fait que l’expert judiciaire ait fait une distinction entre les obligations qui s’imposaient aux sociétés FOTOCARS CANNES et M2A n’est pas à lui seul de nature à démontrer un manque d’impartialité ou d’objectivité de sa part dans la mesure où les sociétés, si elles sont toutes deux des professionnels de l’automobile, ne sont pas intervenues au même titre. En effet, la société FOTOCARS CANNES a agi en qualité de revendeur de véhicule, tandis que la société M2A a agi en qualité de garagiste.
Par conséquent, la société FOTOCARS CANNES sera déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [P] [V] le 10 mars 2025 et désigner un nouvel expert Judiciaire avec une mission identique.
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En droit, en vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu des dispositions susvisées, l’acquéreur qui établit que le bien objet de la vente est affecté d’un vice caché peut solliciter le prononcer de la résolution du contrat ou la restitution d’une partie du prix, sans que l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose affectée de vices rédhibitoires ne puisse faire obstacle à l’exercice de cette faculté.
Il incombe dès lors à Madame [K] d’établir que le désordre affectant le véhicule qui lui a été vendu par la société FOTOCARS CANNES constitue un vice rédhibitoire au sens des dispositions précitées, en ce qu’il présente un degré de gravité de nature à porter atteinte à l’usage qu’elle pouvait légitimement en attendre, en ce qu’il existait antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe, et en ce qu’il n’était pas apparent à la date de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [K] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] qui relève que le véhicule [G] 911 qu’elle a acquis en septembre 2020 auprès de la société FOTOCARS CANNES, est affecté de désordres constitués par une casse du moteur survenue le 2 juillet 2021, après que le véhicule est parcouru 5853 km en un peu moins de 9 mois, ayant pour origine la rupture du roulement IMS.
L’expert judiciaire précise que ce désordre existait, en germe, avant l’achat du véhicule par Madame [K], qu’il n’était pas décelable par un acheteur particulier normalement vigilant et rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, en l’absence de réparations dont le coût excède le prix d’achat suivant devis de réparation n°245623 établi par le CENTRE [G] ANTIBES le 23 juin 2023 (33.486,71 euros TTC).
Il ajoute qu’il n’a pas identifié d’usage inadapté du véhicule par Madame [K] sur la période ayant précédée la panne.
Madame [K] produit également :
— le devis n°227144 du CENTRE [G] ANTIBES du 7 juillet 2021 suite à l’intervention pratiquée le 2 juillet 2021 qui fait état d’un roulement IMS cassé et d’un arbre intermédiaire moteur cassé ;
— le rapport d’expertise amiable en date du 14 décembre 2021 du cabinet BME EXPERTISES 06 qu’elle a mandaté, qui retient que l’origine de la panne du véhicule provient de la rupture du roulement IMS, le véhicule litigieux présentant « un désordre mécanique moteur important », latent lors de la vente compte tenu du faible usage que Madame [K] en a fait depuis la vente, qui la prive de l’usage du véhicule et dont elle ne pouvait pas avoir connaissance au moment de la vente, la mise en évidence de ce désordre nécessitant la dépose de la boite de vitesse.
Il résulte de tous ces éléments que Madame [K] rapporte bien la preuve que le véhicule [G] 911 qu’elle a acquis auprès de la société FOTOCARS CANNES présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW intervenue entre Madame [K] et la société FOTOCARS CANNES le 18 septembre 2020 et d’ordonner les restitutions réciproques, selon le dispositif qui suit.
En l’état de la résolution de la vente, il n’y a pas lieu de condamner Madame [K] à payer une indemnité d’utilisation du véhicule. La société FOTOCARS CANNES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Le vendeur professionnel étant irréfragablement présumé connaître les vices afférents au bien qu’il cède à l’égard de l’acquéreur profane, il ne peut être exonéré de son obligation de verser à l’acquéreur des dommages-intérêts à titre compensatoire en application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, il est établi que la société FOTOCARS CANNES est un professionnel de l’automobile qui a vendu à Madame [K], profane.
Elle est donc irréfragablement présumée connaître les vices décrits précédemment.
D’ailleurs, l’expert judiciaire, comme l’expert amiable, ont relevé que le désordre constaté sur le véhicule [G] 911 est bien connu des professionnels de l’automobile qui font commerce de ce type de véhicules ou en assurent leurs réparations.
L’expert judiciaire a quant à lui ajouté que ce désordre était décelable par la société FOTOCARS CANNES et en a déduit qu’elle aurait dû procéder à son remplacement préventif ou informer Madame [K] qu’il faudrait y procéder, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame [K] se prévaut de différents préjudices.
— Les frais de dépannage et remorquage
Madame [K] réclame la somme de 192 euros.
Elle produit une facture F2305241, représentant les frais liés au remorquage du véhicule démonté, non roulant, depuis le CENTRE [G] ANTIBES vers un box de remise situé 17 boulevard Dugommier à 06600 ANTIBES, datée du 16 mai 2023 pour un montant de 192 euros.
La société FOTOCARS CANNES ne fait aucune observation sur ce point.
Par conséquent, cette somme lui sera allouée à ce titre.
— Les frais de gardiennage et remisage
Madame [K] réclame 2.600€ au titre des frais de gardiennage PORSCHE.
Elle produit les factures correspondantes n°13/2203/100409 du 8 mars 2022 d’un montant de 1050 euros, n°13/2212/102361 du 21 décembre 2022 d’un montant de 1050 euros et n°245984 du 23 juin 2023 d’un montant de 500 euros qui couvrent la période du 2 juillet 2021 au 16 mai 2023, date du remorquage au sein d’un box.
Cette somme lui sera allouée à ce titre.
Madame [K] réclame 3.910€ au titre des frais de location d’un box entre mai 2023 et mars 2025.
Elle verse aux débats le contrat de location souscrit le 6 mai 2023 pour une période d’un an pour un box situé 17 boulevard Dugommier à 06600 ANTIBES, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 170 euros, ainsi que les quittances de loyer pour les mois de mai 2023 à mars 2025 inclus.
La société FOTOCARS CANNES ne démontre pas, comme elle le soutient, que Madame [K] n’a pas utilisé le box et l’expert judiciaire a indiqué que le véhicule était stocké « dans de bonnes conditions dans un box fermé ».
Cette somme lui sera allouée à ce titre.
Madame [K] réclame enfin la somme de 170 euros par mois à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la restitution du véhicule.
Elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande alors que la clôture de l’ordonnance a été prononcée le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026.
Elle aurait a minima pu produire les quittances de loyer pour les mois d’avril 2025 à février 2026 ou les avenants au contrat de location initialement souscrit pour un an.
Aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
— Les frais d’assurance automobile
Madame [K] réclame la somme de 10.318,77€ représentant les frais d’assurances qu’elle a exposés du 2 juillet 2021 au 31 mars 2025 et la somme de 112,95€ par mois à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la restitution du véhicule.
Les frais d’assurance résultent d’une obligation légale qui incombe à tout propriétaire de véhicule, même si le véhicule est immobilisé.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Le préjudice de jouissance
Madame [K] réclame la somme de 154.125€ pour la période comprise entre juillet 2021 et le 31 mars 2025 et la somme de 3.425€ par mois à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la restitution du véhicule.
Pour déterminer ces sommes, elle s’appuie sur la base de la moyenne de son usage, soit 650km par mois et des valeurs locatives pour ce type de véhicule, représentant une somme mensuelle moyenne de 3.425€.
L’expert a relevé que Madame [K] n’avait pas un usage exclusif de ce véhicule pour se déplacer, ne l’utilisant que comme second véhicule plaisir, pour le week-end et les vacances.
Madame [K] est dans l’impossibilité d’user de son véhicule depuis le 2 juillet 2021.
Par conséquent, la somme de 15.000 euros lui sera allouée à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de distinguer les périodes de temps.
— Le préjudice moral
Madame [K] réclame la somme de 5.000€.
Elle n’apporte aucune précision sur cette demande qui permettrait de la distinguer de celle formée au titre du préjudice de jouissance indemnisé par ailleurs.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles la société FOTOCARS CANNES est condamnée sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’appel en garantie formé par la société FOTOCARS CANNES à l’encontre de l’EURL M2A
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi qu’un tiers à un contrat peut invoquer la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage.
En l’espèce, la société FOTOCARS CANNES a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [S] [T] le 10 juin 2020.
Il est établi que le garage M2A est intervenu sur le véhicule [G] 911 le 3 juin 2020 à la demande de Monsieur [T].
Il est donc intervenu sur le véhicule avant qu’il soit vendu à Madame [K] mais également avant qu’il soit acheté par la société FOTOCARS CANNES.
La société FOTOCARS CANNES reproche au garage M2A un manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de son client, Monsieur [T], à l’origine de son propre préjudice.
L’expert judiciaire a relevé que le garage M2A avait uniquement effectué un entretien standard du moteur du véhicule qui présentait alors un kilométrage de 99.345 km incluant le remplacement de l’huile moteur, des différents filtres (air, huile et habitacle) et le remplacement des six bougies d’allumage. Il a précisé qu’il s’agissait d’un simple entretien, sans ordre de réparation.
La facture du garage M2A à l’attention de l’ancien propriétaire, Monsieur [T], produite par la société FOTOCARS CANNES, confirme la nature de l’intervention.
L’emploi du terme « grande révision » dans un courriel adressé par le garage M2A à Monsieur [T] le 11 janvier 2020 n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire sur la nature de l’intervention pratiquée.
Il n’est pas contesté que le plan d’entretien du constructeur [G] ne prévoit pas de remplacement du roulement IMS.
Le garage M2A n’a donc commis aucune faute en se conformant au plan d’entretien du constructeur [G] dans le cadre de l’entretien périodique qui lui était demandé par Monsieur [T].
A cet égard, il importe peu que le garage M2A propose sur son site internet le remplacement préventif du roulement IMS sous le terme " fiabilisation IMS MOTEUR [G] " puisque cette mission ne lui avait pas été confiée par Monsieur [T].
Au surplus, Monsieur [T] n’ayant pas été mis dans la cause, rien ne permet d’affirmer que le garage M2A ne l’a pas informé de la nécessité prochaine de procéder au remplacement préventif du roulement IMS.
Par conséquent, la société FOTOCARS CANNES sera déboutée de son appel en garantie contre le garage M2A qui sera mis hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FOTOCARS CANNES qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit des avocats de la cause.
Tenus aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros et à l’EURL M2A une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute la société FOTOCARS CANNES de l’intégralité de ses demandes ;
Met hors de cause l’EURL M2A ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW intervenue entre Madame [N] [K] et la société FOTOCARS CANNES le 18 septembre 2020 ;
Ordonne à la société FOTOCARS CANNES de restituer à Madame [N] [K] la somme de 33.000 euros correspondant au prix de vente, et au besoin l’y condamne ;
Ordonne à Madame [N] [K] de restituer à la société FOTOCARS CANNES le véhicule [G] 911, immatriculée DG-190-FW, ledit véhicule devant être récupéré où il se trouve, en l’état et aux frais de la société FOTOCARS CANNES ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement au titre des frais de location d’un box à venir ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement au titre des frais d’assurances ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à Madame [N] [K] la somme de 192€ au titre des frais de dépannage et remorquage ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à Madame [N] [K] la somme de 2.600€ au titre des frais de gardiennage [G] ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à Madame [N] [K] la somme de 3.910€ au titre des frais de location d’un box à Antibes entre les mois de mai 2023 et mars 2025,
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à Madame [N] [K] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles la société FOTOCARS CANNES est condamnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société FOTOCARS CANNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à Madame [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES à payer à l’EURL M2A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOTOCARS CANNES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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