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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 mai 2026, n° 26/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [V] + 2 grosses S.C.I. SOLEAU INVEST, 2 grosses [X] [M] + 1 exp SELARL CABINET [L] [S] + 1 grosse la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA + 1exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00200
N° RG 26/01229 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWCD
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.C.I. SOLEAU INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [V] a et la SCI Soleau Invest, dont Monsieur [X] [M] est le gérant, sont respectivement propriétaires de lots au sein d’une copropriété située [Adresse 3] à Antibes (06600).
Les parties sont en litige depuis de nombreuses années.
***
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Madame [D] [V] à rétablir à ses frais les alimentations électriques et d’eau desservant le lot n° 11 appartenant à la société Soleau Invest, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de vingt jours suivant la signification de l’ordonnance et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Statuant sur appel de Madame [V] de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 14 septembre 2023, a :
« Confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
o Jugé recevables les demandes formées par la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ;
o Condamné Madame [D] [V] à faire rétablir à ses frais, les alimentations électriques et en eau desservant le lot n° 11, propriété de la SCI Soleau Invest, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 20 jours suivant la signification de son ordonnance, astreinte qui serait, le cas échéant, liquidée par le juge des référés qui s’en réserverait expressément le pouvoir ;
o Condamné Madame [V] à payer à la SCI Soleau Invest et Monsieur [M] ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Madame [D] [V] aux dépens ;
o Rejeté toutes autres demandes ;
« Infirmé la même ordonnance pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant :
o Condamné Madame [D] [V] à payer à Monsieur [X] [M] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation ses préjudices financier et moral ;
o Condamné Madame [D] [V] à payer à Monsieur [X] [M] et la SCI Soleau Invest, ensemble, la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté Madame [D] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
o Condamné Madame [D] [V] au paiement des dépens d’appel en ce non compris le coût des constats d’huissiers.
Mme [V] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour en date du 14 septembre 2023. Par arrêt en date du 2 octobre 2025, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
***
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 3], en date du 29 juillet 2022, a autorisé le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice à procéder à la mise en place d’un compteur de chantier après avis d’Enedis, pour desservir le lot n° 11, aux frais avancés de Madame [V], dans l’attente des décisions judiciaires futures.
***
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Soleau Invest de sa demande de liquidation d’astreinte, octroyé un délai de quatre mois à Madame [V] pour réaliser les travaux prévus aux résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 et jugé que la mise en place d’un nouveau compteur interviendrait sous l’égide du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 3] et après avis de la société Enedis.
La SCI Soleau Invest et Monsieur [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Selon arrêt du 12 mai 2023, la cour a constaté la caducité de cet appel.
***
Courant 2024, la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ont fait assigner Madame [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, en liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 1er juin 2022 et de la fixation d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, cette juridiction a notamment :
« Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [V] dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de céans du 7 septembre 2024 ;
« Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 1er juin 2022, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel ;
« Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation de cette dernière une astreinte définitive ;
« Renvoyé la SCI Soleau Invest et Monsieur [M] ainsi qu’ils aviseraient ;
« Reçu Madame [V] en sa demande reconventionnelle et ordonné la suppression de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 1er juin 2022 ;
« Déclaré l’ordonnance opposable au syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] ;
« Laissé les dépens d’instance à la charge de la SCI Soleau Invest et Monsieur [M], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure et les a condamnés in solidum à payer à Madame [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 3] une indemnité de 1 500 € sur ce même fondement.
Monsieur [M] et la SCI Soleau Invest ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt, en date du 27 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [D] [V] dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 septembre 2024. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a :
« Débouté Madame [D] [V] de sa demande en suppression, pour le passé, de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance rendue le 1er juin 2022 ;
« Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance rendue le 1er juin 2022 à la somme de 210 000 € ;
« Condamné Madame [D] [V] à payer la somme de 210 000 € à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ;
« Débouté la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] de leur demande d’astreinte définitive d’une durée d’un mois ;
« Assorti l’injonction faite à Madame [D] [V] de rétablir l’électricité par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 1er juin 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 500 euros, cette astreinte commençant à courir quinze jours après la signification de l’arrêt et ce, pendant une durée de six mois ;
« Débouté la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
« Condamné Madame [D] [V] à verser à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] la somme de 5 000 € pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Débouté Madame [D] [V] de sa demande formée sur le même fondement ;
« Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée sur le même fondement ;
« Condamné Madame [D] [V] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Il n’est pas justifié de la signification de cet arrêt. Les parties ne contestent, cependant, pas, qu’il y a bien été procédé.
Madame [D] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, actuellement pendant devant la Cour de cassation, étant précisé que la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ont présenté, devant cette juridiction, une requête en radiation.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 février 2026, la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CCF – Banque des Caraïbes, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [V], pour la somme de 221 996,86 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires de la débitrice saisie étaient créditeurs de la somme de 23 548,24 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 22 901,72 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [V], par acte signifié le 23 février 2026.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 février 2026, la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne (Banque Postale), de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [V], pour la somme de 223 204,34 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire de la débitrice saisie était créditeur de la somme de 1 880,03 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 1 233,51 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [V], par acte signifié le 26 février 2026.
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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 février 2026, la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [V], pour la somme de 223 822,18 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire de la débitrice saisie était créditeur de la somme de 3 274,84 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 2 628,32 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [V], par acte signifié le 3 mars 2026.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [X] [M] et la SCI Soleau Invest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution du 19 février 2026.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/1229.
A l’audience, les défendeurs ont constitué avocat et la procédure a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
La présente juridiction a invité les parties à faire faire valoir leurs observations sur la limite des attributions du juge de l’exécution pour ordonner la consignation des fonds sollicitée.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation des saisies-attribution pratiquées les 24 et 27 février 2026.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/1428.
A l’audience du 7 avril 2026, cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n° RG 26/1229, par simple mention au dossier.
L’affaire été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour permettre à la partie demanderesse la validation de ses dernières conclusions.
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Vu les conclusions de Madame [D] [V], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1347, 1955 et 1961 du code civil et R.211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution du 27 février 2026 et 24 février 2026 ;
« D’ordonner la compensation entre la somme de 10 000 € due par la SCI Soleau Invest et la somme de 215 000 € due par ses soins ;
« D’ordonner la consignation de la somme de 205 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
« Débouter la SCI Soleau Invest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre subsidiaire, de lui accorder un report de paiement de la créance pour une durée de vingt-quatre mois ;
« De condamner la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 1347 du code civil, R.211-2 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Juger que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, notamment celle relative à l’identité des parties ;
« Débouter, en conséquence, Madame [D] [V] de sa demande de ce chef ;
« Juger irrecevable la demande de séquestre de Madame [D] [V], le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution ;
« Débouter, en conséquence, Madame [D] [V] de ses demandes ;
« La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
« Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [D] [V] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ont développé leurs conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [D] [V] a saisi la présente juridiction de ses contestations dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame [D] [V] est donc recevable de ce point de vue, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la demande de compensation :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Madame [D] [V] ne conteste pas le fait que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2025, l’ayant condamnée au paiement au profit de la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] de diverses sommes, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son encontre.
En revanche, elle invoque une exception de compensation entre sa dette, résultant de ce titre, d’une part et sa créance, à hauteur de 10 000 €, détenue à l’encontre de la SCI Soleau Invest, résultant du jugement au fond du 17 septembre 2024, d’autre part.
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Il est admis en droit que le débiteur d’une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l’occasion d’une procédure d’exécution, d’une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa créance. Le juge de l’exécution peut donc constater la compensation, dès lors que la demande est formée dans le champ de sa compétence, telle que définie à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, il apparaît que selon jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire a, dans une instance opposant Madame [D] [V] à la SCI Soleau Invest, notamment, débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, la SCI Soleau Invest sollicitait la condamnation de Madame [D] [V] à l’indemniser ses préjudices subis et notamment à hauteur de 27 000 € à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance, sous déduction des 10 000 € versés à titre provisionnel.
Il est vrai qu’une décision de référé, rendue par le juge des référés ou sur appel de son ordonnance, par la cour d’appel, est provisoire et est susceptible d’être remise en cause par le juge du fond.
Pour autant, le fait que, par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire ait débouté la SCI Soleau Invest de sa demande de réparation du préjudice de jouissance ne saurait constituer pour Madame [V] un titre exécutoire constatant une créance de restitution de la provision de 10 000 € fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 14 septembre 2023, à défaut d’identité du bénéficiaire de cette provision.
En effet, dans cet arrêt, la cour d’appel a condamné Madame [D] [V] à payer à Monsieur [X] [M], la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier et moral.
Le créancier de cette provision était donc Monsieur [X] [M]. Or, celui-ci n’était pas partie à la procédure devant le juge du fond invoquée par la demanderesse et le tribunal judiciaire a débouté la SCI Soleau Invest de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance.
Si Monsieur [X] [M] est associé et gérant de la SCI Soleau Invest, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux personnes différentes.
Le juge du fond n’a donc pas remis en cause la provision fixée par la cour d’appel, en référé, au profit de Monsieur [X] [M].
Dès lors, Madame [D] [V] ne justifie pas pouvoir se prévaloir d’une créance à hauteur de 10 000 €, à l’encontre de la SCI Soleau Invest, certaine, liquide et exigible.
Elle sera donc déboutée de sa demande de compensation.
Sur les demandes en mainlevée et consignation :
Madame [D] [V] sollicite que la mainlevée des saisies litigieuses et la consignation de la somme de 205 000 € à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient, à l’appui de ses prétentions, que l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution est poursuivie, n’est pas définitif, en l’état du pourvoi formé par ses soins et qu’il existe une forte probabilité que la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ne puissent pas rembourser les sommes versées, en cas de cassation.
Les défendeurs s’y opposent, faisant valoir que la consignation sollicitée excède les attributions du juge de l’exécution.
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L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Madame [D] [V] soutient que « tout intéressé » visé par ce texte peut parfaitement s’entendre du débiteur, ce qui est exact.
Pour autant, ce texte n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie).
En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation.
Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution. Elle ne saurait avoir pour effet d’aménager le titre, exécutoire par provision, dont l’exécution est poursuivie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours formé à son encontre.
En outre, l’intervention du juge de l’exécution, prévue à l’article R.211-2 est limitée, en ce que la désignation du séquestre intervient à l’amiable et, ce n’est qu’à défaut d’accord, que le séquestre est désigné par le juge de l’exécution (au demeurant saisi sur requête).
En l’espèce, le fait d’autoriser Madame [D] [V] à consigner la somme due par ses soins reviendrait à aménager le titre dont l’exécution est poursuivie, ce qui excède les attributions de la présente juridiction.
D’ailleurs, la somme de 205 000 €, pour laquelle Madame [D] [V] sollicite la consignation ne correspond pas aux sommes effectivement saisies à l’occasion de la mise en œuvre des mesures d’exécution litigieuse, mais à celle qu’elle reconnaît devoir en vertu du titre dont l’exécution est poursuivie, déduction faite de la somme dont elle s’estimait créancière et pour laquelle elle invoquait la compensation).
En conséquence, Madame [D] [V] sera déboutée de ses demandes en mainlevée des saisies-attribution litigieuses et en consignation de la somme de 205 000 €.
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Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de report de la dette :
Madame [D] [V] sollicite un report de la dette de vingt-quatre mois.
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L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [D] [V] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame [D] [V] justifie, à l’appui de sa demande, de ses avis d’imposition sur les revenus 2022, 2023 et 2024, justifiant des revenus déclarés, ainsi que de la souscription d’un prêt Action Logement Services.
Si les revenus déclarés les années passées ne démontrent pas une capacité contributive permettant de faire face à la dette, compte tenu de son importance, Madame [D] [V] ne verse pas aux débats de plus amples éléments sur sa situation financière (ses avis faisant état de capitaux mobiliers) et patrimoniale.
Elle indique ne pas pouvoir s’acquitter des sommes dues mais sollicite, parallèlement, l’autorisation de consigner la somme de 205 000 €, ce qui laisse penser qu’elle dispose de cette somme.
En outre, en l’état des pièces versées aux débats, Madame [D] [V] n’établit pas que ses ressources sont susceptibles d’évolution dans les deux années à venir. Elle ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter en totalité de sa dette à l’issue du report de vingt-quatre mois.
Madame [D] [V] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la présente procédure, dilatoire, a causé à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] un préjudice, en retardant l’exécution des mesures d’exécution forcée, qu’il convient d’évaluer à 1 000 €
Madame [D] [V] sera donc condamnée à payer à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [D] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [D] [V] recevable ;
Déboute Madame [D] [V] de sa demande de compensation ;
Rejette la demande de Madame [D] [V] de consignation de la somme de 205 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci étant irrecevable comme excédant les attributions du juge de l’exécution ;
Déboute Madame [D] [V] de sa demande en mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice à la diligence de la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M], entre les mains, respectivement, de la CCF – Banque des Caraïbes, la Caisse Nationale d’Epargne (Banque Postale) et la [Adresse 5], selon procès-verbaux des 19, 24 et 27 février 2026 ;
Dit que les tiers saisis paieront les créanciers, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Madame [D] [V] de sa demande de report de la dette ;
Condamne Madame [D] [V] à payer à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [D] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [D] [V] à payer à la SCI Soleau Invest et Monsieur [X] [M] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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