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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07 Mai 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWT
Minute : 26/98
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 01 Octobre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [G] [O] épouse [D]
née le 16 Juillet 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidantMonsieur [M] [Q]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2024, prenant effet le 01 janvier 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ont donné en location à Monsieur [M] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 430 euros outre 30 euros de charges.
Le 27 juin 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1345,88 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
— le condamner à lui payer la somme de 1816,49 € à la date du 16 juillet 2025 à valoir que les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;
— le condamner, à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer avec indexation outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— le condamner au paiement des intérêts de droit sur la créance principale à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— le condamner à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 renseigne que Monsieur [Q] est retraité et percevrait un revenu de 2091 euros par mois. Il vit seul dans le logement. La dette locative serait apparue avant que Monsieur [Q] ne perçoive sa retraite. Le paiement du loyer aurait repris et il aurait commencé à rembourser la dette locative par deux versements. Il s’engageait à poursuivre l’apurement ayant désormais des revenus stables et souhaitant rester dans le logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D], représentés, maintiennent leurs demandes en actualisant leur créance à la somme de 3568,52 euros, précisant que le dernier loyer appelé avant l’audience n’a pas été réglé.
Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à personne. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
L’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27-I-1° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte des loyers échus et charges au 26 février 2026 produit mentionne une dette locative due par Monsieur [Q] de 3568,52 euros.
Toutefois, ce décompte intègre le coût du commandement de payer qui ne constitue pas la dette locative mais fait partie des dépens. Il conviendra donc de déduire ce montant de la somme due.
En outre, il est inclus dans le décompte une somme de 140,45 euros au titre d’une régularisation de charges dont il n’est pas justifié, de même qu’une facture d’électricité de 533,44 euros non justifiée et d’ailleurs contesté par Monsieur [Q] lors du diagnostic car la facture ne lui a jamais été produite. Ces sommes seront donc exclus comme non justifiées par le bailleur.
De plus, il est inclus, au titre de la provision sur charges, une somme mensuelle de 45 euros depuis Décembre 2025 alors qu’elle était jusque-là de 30 euros sans aucune justification. Elle sera donc maintenue à 30 euros par mois.
Enfin, alors que le décompte est daté du 26 février 2026, il est ajouté le loyer de Mars 2026 au titre des impayés alors qu’à cette date il n’avait pas été appelé. Le loyer de Mars 2026 ne sera donc pas inclus dans la dette locative arrêtée au 26 février 2026.
Dès lors, compte tenu de ces déductions, la dette locative sera fixée à la somme de 2133 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [Q] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 27 juin 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [M] [Q] un commandement de payer un arriéré de loyers, rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines.
Il convient en conséquence de constater au 08 août 2025, la résiliation du bail.
A compter de cette date, Monsieur [M] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, les bailleurs seront autorisés à procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 08 août 2025, Monsieur [M] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges de 30 euros par mois qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de cette indemnité à compter 08 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande au titre de l’article 1231-6 du code civil
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [M] [Q] succombe à l’action, il sera donc condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il a contraint les bailleurs à exposer des frais non compris dans les dépens. Il sera donc condamné à leur régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 24 janvier 2024 entre Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] ainsi que Monsieur [M] [Q] sont réunies à la date du 08 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [M] [Q] à de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [M] [Q] à ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
FIXE au montant du loyer courant, augmenté des charges de 30 euros par mois, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [Q] à Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] et le CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] la somme de 2133 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26 février 2026 (échéance de Février 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [G] [O] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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