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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCHT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.A. GALIMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, postulante et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 01 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2011, la S.C.A. GALIMMO a mis à bail au profit de la S.A.S. DENTIGEST un local portant le n°23 d’une surface de 170 m2 environ (selon la Gross Lease Area), ce local étant situé au sein du centre commercial CORA, [Adresse 1] à [Localité 6], à compter d’une date prévisionnelle de mise à disposition entre le 15 décembre 2021 et le 15 février 2022, un état des lieux d’entrée ayant été dressé le 12 février 2022.
Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 34 000 €, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges dont le montant prévisionnel indiqué est de 10 901 € par an outre l’impôt foncier de 2 594 €.
Suite à des impayés, la S.C.A. GALIMMO a fait signifier à la S.A.S. DENTIGEST le 9 novembre 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 10 novembre 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire initiée par la même S.C.A. est intervenu. Le 5 décembre 2023, la S.A.S. DENTIGEST a acquiescé à la saisie attribution.
Par acte délivré à sa demande le 27 février 2024, la S.C.A. GALIMMO a fait assigner la S.A.S. DENTIGEST devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la S.A.S. DENTIGEST à lui verser une provision de 5 755,35 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 février 2024,
— condamner la S.A.S. DENTIGEST aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la S.A.S. DENTIGEST à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la S.C.A. GALIMMO, représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment :
— que la société défenderesse soit déboutée de ses demandes,
— que la S.A.S. DENTIGEST soit condamnée à lui verser à titre de provision 20 232,77 € toutes taxes comprises, montant arrêté au 28 août 2024,
— que la société défenderesse soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir,
— que la S.A.S. DENTIGEST soit condamnée à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la S.A.S. DENTIGEST, représenté par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, signifiées le 9 septembre 2024, notamment :
— l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
— à titre principal :
? juger sérieusement contestable son obligation de payer une provision de 21 245,32 € toutes taxes comprises à la société demanderesse,
? condamner la S.C.A. GALIMMO au paiement de 142 800 € toutes taxes comprises au titre de sa participation aux travaux d’aménagement,
? débouter la société demanderesse de sa demande de provision,
? juger que la somme de 2 380,40 € sera déduite de l’arriéré locatif dû,
— à titre subsidiaire : lui accorder un échelonnement du paiement de son arriéré locatif sur 24 mois,
— en tout état de cause :
? condamner la S.C.A. GALIMMO aux dépens,
? condamner la S.C.A. GALIMMO à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
Compte tenu de la date de signification des conclusions du défendeur, la S.C.A. GALIMMO a été autorisée à produire en délibéré une note au plus tard pour le 13 septembre 2024, jour où elle a fait parvenir une note en délibéré de manière contradictoire et par voie électronique. La société demanderesse y complète sa motivation sur le rejet de l’exception d’incompétence soutenue par la S.A.S. DENTIGEST et y actualise le montant de la provision sollicitée confirmant l’encaissement d’un versement de 5 163,33 € évoquée lors de l’audience par la société défenderesse, pour retenir un arriéré de 15 069,44 €.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même code, à peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 75 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction saisie en première instance, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.210-1 du code de commerce précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose, qu’en matière de bail commercial :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
En procédure orale, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence, toutefois à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond.
La S.A.S. DENTIGEST soutient que la règle de compétence figurant à l’article R.145-23 du code de commerce n’est impérative que si le contentieux concerne l’application d’une règle du statut des baux commerciaux. Elle considère que la présente instance portant sur le paiement d’un prétendu arriéré locatif n’est pas fondée sur une disposition relevant du statut des baux commerciaux et que les parties pouvaient donc décider d’attribuer la compétence pour la trancher au tribunal judiciaire de Paris. Elle souligne que les deux parties sont des sociétés commerciales par leur forme.
La S.A.S. DENTIGEST relève que le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé est compétent en vertu de la clause figurant au bail, en page 17 : « Pour tous litiges relatifs aux présentes relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les parties attribuent compétence exclusive au profit du tribunal judiciaire de Paris nonobstant la pluralité des défendeurs ou tout appel en garantie » et cite plusieurs jurisprudences confirmant la validité d’une clause d’attribution de compétence.
La S.A.S. DENTIGEST considère que la clause d’attribution dont elle se prévaut est opposable à la société demanderesse et rappelle, outre le paragraphe dédié précédé d’un titre explicite, que cette dernière a utilisé sa trame qui est pour elle, habituelle, compte tenu de la nature de son activité principale.
Enfin, la S.A.S. DENTIGEST affirme que l’action de la S.C.A. GALIMMO poursuit le paiement d’une provision qui n’est ni urgente au regard de sa situation économique, ni assimilable à une mesure provisoire et ne correspondrait pas au cadre des jurisprudences produites par son contradicteur s’agissant du juge des référés.
La S.C.A. GALIMMO soutient que le tribunal judiciaire de Paris aurait renvoyé l’affaire devant la présente juridiction si elle l’avait saisie compte tenu d’une position disputée par la doctrine. Elle rappelle qu’il est constant qu’une clause attributive de compétence territoriale n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés et demande que cette jurisprudence établie soit observée.
En l’espèce, il convient de rappeler que la provision est une somme allouée par le juge qui prend la forme d’une avance sur une créance dont le principe et pour un montant qui ne sont pas sérieusement contestables. Elle constitue une mesure de nature provisoire à valoir sur le montant de ladite créance.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la clause attributive de compétence n’étant pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés, c’est à bon droit que la S.C.A. GALIMMO a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de sorte que l’exception d’incompétence invoquée par la S.A.S. DENTIGEST sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1219 du code civil, concernant le contrat, indique qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée,
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
La S.C.A. GALIMMO soutient que le preneur n’a pas honoré le paiement régulier des loyers et charges tels que stipulés dans le bail les liant. Elle conteste que la réalisation des travaux de sécurité incendie soit à sa charge et renvoie à ce titre à l’annexe 8 du bail concernant le cahier des prescriptions techniques, architecturales et environnementales, notamment à son article 1.28.10. Elle soutient que la difficulté liée à la sécurité incendie évoquée par le preneur ne peut s’assimiler à un défaut de la structure de l’immeuble imputable au bailleur et qu’elle s’est acquittée son obligation de délivrance. S’agissant d’une inertie ou d’un retard de sa part, la S.C.A. GALIMMO les conteste et remarque que les factures produites par la S.A.S. DENTIGEST renvoient à une commande du 5 juillet 2023.
La S.A.S. DENTIGEST fait valoir qu’existe une contestation sérieuse concernant son obligation à honorer ce paiement considérant que le bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrance. Elle soutient n’avoir pu utiliser les locaux pour la destination prévue au contrat qu’à compter du 4 janvier 2024 en raison de travaux préalables nécessaires concernant notamment la sécurité incendie du centre commercial où ils sont situés, ces travaux n’ayant débuté qu’en novembre 2023, l’entreprise en charge de leur réalisation ayant été imposée par la S.C.A. GALIMMO.
Elle souligne que le bailleur a facturé l’ensemble des loyers, charges et accessoires malgré le retard d’ouverture du cabinet dentaire, retard important suscité par la réalisation desdits travaux. Elle reproche une inertie du bailleur.
Elle produit un mèl du 3 mai 2023 par lequel une personne disposant d’une adresse électronique se terminant par @galimmo.com indique s’agissant du centre de [Localité 6] : « médecins recrutés, travaux se terminent. Date d’ouverture rapide prévue. Caler si besoin dernières étapes avec le centre ». Des échanges entre la société BARKENE et des personnes disposant d’adresses électroniques se terminant par @denteka.fr évoquent au 23 novembre 2023 le mécontentement suscité par la non réalisation de travaux nécessaires pour pouvoir ouvrir le cabinet dentaire à [Localité 6].
Elle fait valoir que la clause par laquelle le bail stipule que « le preneur reconnait ainsi que l’obligation de délivrance du bailleur est totalement remplie par la livraison du local en cet état » contrevient à l’obligation de délivrance qui est d’ordre public.
Au titre des manquements qu’elle impute à son bailleur, la S.A.S. DENTIGEST considère qu’il y a une contestation sérieuse faisant obstacle à référé sur la demande de provision concernant un arriéré locatif.
En l’espèce, il est manifeste que la S.A.S. DENTIGEST n’étaye d’aucun élément objectif la réalité d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, tant s’agissant de la structure de l’immeuble que dans la nature des travaux à la charge du preneur.
Il en est de même s’agissant d’un manque de diligence de la part de la S.C.A. GALIMMO ayant suscité un retard dans la réalisation des travaux liés à la sécurité incendie constituant le préalable à l’ouverture du cabinet dentaire en cause.
En revanche, il ressort des éléments soumis, notamment des propres pièces de la société défenderesse, que le retard dans l’engagement desdits travaux lui est manifestement imputable.
Par conséquent, la S.A.S. DENTIGEST échoue à établir une contestation sérieuse, tant à raison de l’obligation de délivrance du bailleur que d’un manque de diligences de sa part, s’agissant de son obligation d’honorer les loyers, charges et accessoires tels que précisée dans le bail la liant à la S.C.A. GALIMMO pour les locaux en cause.
Au vu des éléments soumis, la créance de la S.C.A. GALIMMO ne souffre pas de contestation sérieuse à concurrence de 13 376,45 €.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.A. GALIMMO à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de condamnation fondée sur la participation aux travaux d’aménagement
S’agissant de la prétention de la S.A.S. DENTIGEST à propos de la participation aux travaux d’aménagement, elle n’est pas formulée à titre provisionnel. Elle dépasse donc le cadre des pouvoirs du juge des référés tant pour concerner le fond du litige entre les parties que pour donner lieu à une contestation sérieuse.
Sur demande au titre de la clause pénale
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés.
Il n’y aura pas lieu à référé concernant cette demande.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la S.C.A. GALIMMO fait valoir que le preneur s’est déjà accordé à lui-même de larges délais pour honorer ses obligations pécuniaires résultant du bail les liant. Elle considère aussi que la S.A.S. DENTIGEST ne justifie pas de sa situation.
Le défendeur ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.S. DENTIGEST aux dépens dans les limites des frais figurant dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. DENTIGEST à verser à la S.C.A. GALIMMO la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société défenderesse de sa demande au même titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. DENTIGEST ;
Condamne la S.A.S. DENTIGEST à payer à la S.C.A. GALIMMO 13 376,45 € (treize mille trois cent soixante-seize euros et quarante-cinq centimes d’euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 10 septembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Rejette la demande de délai de paiement formulée par la S.A.S. DENTIGEST ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la participation aux frais de travaux d’aménagement ;
Condamne la S.A.S. DENTIGEST aux dépens ;
Déboute la S.C.A. GALIMMO du surplus de sa demande concernant les dépens ;
Condamne la S.A.S. DENTIGEST à payer à la S.C.A. GALIMMO 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. DENTIGEST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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