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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 mai 2026, n° 25/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03231 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S MJS PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal,
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE [Localité 1],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°418229548,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [T] [J],
anciennement dénommée SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 340 323 971,
prise en la personne de son président la société HERMIATGE HOLDCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [T] [N],
anciennement dénommée la S.L.I.H. [N],
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 891 972 630,
prise en la personne de son Président la société HERMITAGE HOLDCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [T],
INTERVENANT VOLONTAIRE
anciennement dénommée la société SOHO 2, venant aux droits de la SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 922 531 546,
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mai 2026 par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Historiquement, la société [Localité 7] Hôtel [W] et ses ayants droit exploitent le fonds de commerce d’hôtel et de bar sis [Adresse 4] depuis a minima 1949.
La société SARL Le [Localité 1] exploitait un fonds de commerce de bar à cocktail, mixologie, débit de boissons, formation, organisation d’évènements, petite restauration, pub, salon de thé, au rez-de-chaussée de cet immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], dans le cadre d’une location-gérance.
La C.R.A.M. Nord-Picardie (Caisse régionale d’assurance maladie) était propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6]). Par un bail en renouvellement du 23 janvier 1996, elle a donné les locaux en location dans le cadre d’un bail commercial à la S.A. [Localité 7] hôtel [W], à effet du 1er janvier 1996.
Le 25 février 1998, la S.A. Financière [W], venant aux droits de la société [Localité 7] Hôtel [W], a conclu un contrat de location-gérance de fonds de commerce avec la S.A.R..L. Le [Localité 1] aux termes duquel la location est consentie pour une durée de deux années.
L’exploitation par la société Le [Localité 1] s’est poursuivie au travers de différents contrats biennaux qualifiés de « location-gérance ».
*
Le 2 mai 2002, la Société Lilloise pour l’Investissement Hôtelier (S.L.I.H.) a acquis la propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2], et est ainsi venue aux droits de la Caisse d’amortissement de la Dette sociale, venue elle-même aux droits de la C.R.A.M. Nord-Picardie. Puis le 23 décembre 2002, la S.L.I.H. absorbait sa filiale, la S.A. Financière [W], propriétaire du fonds de commerce. La S.L.I.H. devenait ainsi propriétaire de l’immeuble et exploitante du fonds de commerce à usage d’hôtel.
Par la suite, dans le cadre d’une restructuration interne, la société S.L.I.H. a, par apport actif, apporté à la société S.L.I.H. [N] son fonds de commerce « [Adresse 8] » et l’actif immobilier y associé, suivant procès-verbal du 1er décembre 2021.
La société Soho 2 est venue aux droits de la S.L.I.H., suite à la cession du fonds de commerce de gestion d’hôtel par acte du 1er avril 2023.
Ainsi, la société S.L.I.H. [N] est propriétaire du fonds de commerce d’hôtel exploité dans les locaux sis [Adresse 7], tandis que la société Soho 2 est la propriétaire du fonds de commerce de gestion dudit fonds de commerce.
La société S.L.I.H. est devenue la S.A.S. [T] [R] et la société S.L.I.H. [N] est devenue la S.A.S. [T] [N]. La société Soho 2 est devenue la S.A.S. [T].
*
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2017, la société S.L.I.H. venant aux droits de la société Financière [W], a conclu avec la société Le [Localité 1] un dernier contrat de « location-gérance » d’une durée de deux années à effet du 1er décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2021, la S.L.I.H. notifiait à la société Le [Localité 1] la fin de leur relation contractuelle pour le 30 novembre 2021 et son expulsion des locaux à cette date.
Se nouait alors une discussion entre les parties sur la qualification du contrat les liant et la soumission de leurs relations au statut des baux commerciaux.
Par acte du 30 novembre 2021, la S.A.R.L. Le [Localité 1] assignait la S.A.S. S.L.I.H. et son successeur la S.A.S. S.L.I.H. [N] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de nullité du contrat de location-gérance du 29 novembre 2017 et de reconnaissance de l’existence d’un bail commercial verbal à son profit, et subsidiairement de requalification du contrat en bail commercial.
***
Parallèlement à cette instance, la société [T] a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole d’une demande d’expulsion sous astreinte de la société Le [Localité 1] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 mars 2022 confirmée par la cour d’appel de Douai par arrêt du 20 octobre 2022. L’astreinte prononcée a été liquidée par le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole le 19 janvier 2023 à hauteur de 52 500 euros à la demande des sociétés [T] [J] et [T] [N].
Par requête enregistrée le 20 mai 2022, la société Le [Localité 1] a sollicité du juge de l’exécution de [Localité 2] un délai de grâce de 15 mois pour libérer les lieux qui lui était refusé par jugement du 12 septembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de [Localité 8] par arrêt du 26 février 2023.
La S.L.I.H. (devenue [T]) a obtenu l’expulsion de la société [Localité 1] laquelle a rendu les clés le 13 juin 2023.
***
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat de la demanderesse, estimant que la question de la fraude, de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, relevait du fond.
Le 6 mars 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL Le [Localité 1] et a été convertie en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 31 mars 2023 et du 3 novembre 2023, il a été constaté l’interruption de l’instance suite à l’ouverture de la procédure en redressement puis à la conversion.
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [C], est intervenue volontairement en la procédure en qualité de mandataire à la sauvegarde puis en qualité de liquidateur judiciaire.
La S.A.S. Soho 2 devenue la société [T] intervenait volontairement en la procédure aux côtés des sociétés S.L.I.H. devenue [T] [J] et S.L.I.H. [N] devenue [T] [N].
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences de la demanderesse.
L’affaire a été rétablie au rôle de la juridiction le 21 mars 2025. La clôture est intervenue le 5 octobre 2025 par ordonnance du 22 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 22 janvier 2026.
Interviennent désormais en défense, la société [T] [J], anciennement dénommée S.L.I.H, en qualité d’ancien propriétaire du fonds de commerce et donc ancien bailleur, la société [T], anciennement dénommée Soho 2 laquelle venait aux droits de la S.L.I.H., en qualité de propriétaire du fonds de commerce de gestion du fonds de commerce d’hôtel et la société [T] [N] anciennement dénommée S.L.I.H. [N] en qualité de propriétaire du fonds de commerce et de l’immeuble.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [Localité 1], demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la société [K] n’a précédé la conclusion du contrat du 29 novembre 2017 d’aucune exploitation biennale préalable ;
Prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 29 novembre 2017 entre la société S.L.I.H. aux droits de laquelle vient désormais la société S.L.I.H. [N] (ou la société Soho 2) et la société Le [Localité 1];
Juger que la société le [Localité 1] bénéficie du statut des baux commerciaux et qu’il existe un bail commercial verbal entre la société Le [Localité 1] et la société [K] [N] ([T] [N]).
Et subsidiairement, requalifier les contrats de location-gérance des 25 février 1998, 1er mars 2007, 27 février 2009, 1er mars 2011, 1er mars 2015 et 29 novembre 2017 en bail commercial ;
Dire que le congé en date du 8 juin 2021 à effet au 30 novembre 2021 s’analyse en un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au preneur au paiement d’une indemnité d’éviction en application de l’article L 145-14 du code de commerce;
Condamner solidairement les sociétés S.L.I.H. S.L.I.H. [N] et Soho 2 ou l’un à défaut de l’autre, au paiement à la société MJS Partners ès qualité, une indemnité d’éviction dont le montant est à chiffrer à dire d’expert et désigner un expert avec la mission habituelle en matière de chiffrage d’une indemnité d’éviction ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande de nullité du contrat du 29 novembre 2017 renouvelé le 1er décembre 2019 ou de la demande de requalification des contrats de location gérance en bail commercial:
Constater, dire et juger que la société Le [Localité 1] bénéficie du statut des baux commerciaux;
Dire et juger non-écrites les clauses du contrat du 29 novembre 2017 relatives à sa durée ;
Dire et juger en conséquence que les sociétés S.L.I.H. et S.L.I.H. [N] ont délivré un congé le 8 juin 2021 à effet au 30 novembre 2021 valant congé avec refus de renouvellement au preneur et qu’elles sont redevables d’une indemnité d’éviction à la société Le [Localité 1] ;
Condamner solidairement les sociétés S.L.I.H., S.L.I.H. [N] et Soho 2 à lui payer ès qualité une indemnité d’éviction dont le montant est à chiffrer à dire d’expert et désigner un expert avec la mission habituelle en matière de chiffrage d’une indemnité d’éviction;
En toute hypothèse,
Rejeter les demandes des sociétés S.L.I.H., S.L.I.H. [N] ;
Condamner solidairement les sociétés S.L.I.H., S.L.I.H. GBH et Soho 2 à lui payer ès qualité la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Au soutien de ses demandes, la société MJS Partners, en qualité de liquidatrice de la société Le [Localité 1], sur le fondement des articles L144-3 à L144-10, L145-1, L145-4, L145-9 et L145-15 du code de commerce, estime d’abord que la société [K] ([T]) n’a jamais possédé de fonds de commerce de bar. Elle fait valoir que la première licence de débit de boissons délivrée pour le bar de l’hôtel [W] est datée du 24 avril 1998, soit lors de la constitution de la société Le [Localité 1]. Elle expose que le registre d’entrées et de sorties du personnel a été falsifié en ce qui concerne les dates d’entrée du personnel pour permettre à la société [K] ([T]) de justifier d’une exploitation du bar Le [Localité 1] et qu’il est contredit par Mme [M], ancienne directrice de l’hôtel [W], qui atteste que si des personnes ont été embauchées pour exploiter le bar le [Localité 1], il était inexploité depuis 1996 et a rouvert en février 1998 lors de l’entrée dans les lieux de la société Le [Localité 1].
Selon elle, le dernier exploitant du bar de l’hôtel disposant d’une licence de débit de boissons était M. [F] [X] qui a été placé en liquidation judiciaire en 1995.
La demanderesse en conclut que les sociétés Financière [W] et [K] n’étaient pas propriétaires du fonds de commerce. Elle ajoute que ces sociétés ont bénéficié d’un transfert d’un fonds de commerce d’hôtel uniquement, que les traités d’apports d’actifs des 23 décembre 2002 et du 1er décembre 2021 ne font pas référence à un fonds de commerce de bar et que l’activité de bar ne figure pas parmi celles mentionnées sur leur extrait K-Bis.
En conséquence, la liquidatrice soutient que les contrats de location-gérance sont nuls pour défaut d’exploitation par le bailleur pendant la période préalable à la conclusion du contrat de deux ans comme requis par les dispositions de l’article L 144-3 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Elle en déduit que la société Le [Localité 1] bénéficie d’un bail commercial verbal puisque la clientèle attachée audit fonds lui appartient et qu’aucun matériel, meuble ou marchandise n’a été mis à sa disposition lors de son entrée en possession.
Sur la fin de non-recevoir, la société MJS Partners soutient que la prescription biennale prévue à l’article L 145-60 du code de commerce n’est pas applicable dès lors que la succession de contrats de location-gérance pendant vingt-quatre ans est constitutive d’une fraude pour éluder l’application du statut des baux commerciaux. Elle fait valoir que les contrats de location-gérance sont des contrats par essence temporaires et que leur “multiplication” n’a pour autre finalité que d’exclure le statut des baux commerciaux.
Elle considère ensuite que le délai de prescription d’une demande de requalification d’une succession de contrats de location gérance en un contrat de bail commercial court à compter du dernier contrat conclu, en l’espèce à compter du 1er décembre 2019 dès lors que le dernier contrat du 1er décembre 2017 s’est tacitement reconduit pour deux ans à compter de cette date.
Elle demande, dans l’hypothèse où l’existence d’un bail commercial verbal ne serait pas reconnue à la société Le [Localité 1] à compter du 1er mars 1998, de le lui reconnaître à compter du 1er décembre 2019 dès lors que la société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle était propriétaire d’une clientèle lui étant propre.
La société MJS Partners soutient également que le congé délivré le 8 juin 2021 s’analyse en un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction qui est due à la société Le [Localité 1] en contrepartie de la perte de son fonds de commerce.
Elle soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, que sont réputées non-écrites les clauses relatives à la durée du contrat, laquelle ne peut être inférieure à neuf ans dans le cadre d’un bail commercial et celles relatives au délai de préavis qui ne peut être inférieur à six mois.
Dans leurs dernières écritures n°8 notifiées le 28 avril 2025 par la voie électronique, la société [T] [J] (anciennement dénommée Société Lilloise d’Investissement Hôtelier (S.L.I.H.), la société [T] (anciennement dénommée Soho 2 venant aux droits de la S.L.I.H.) et la société [T] [N] (anciennement dénommée S.L.I.H. [N]) demandent au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la mise hors de cause de la société [T] [J] (anciennement [K]);
Rejeter la demande de la société MJS Partners de nullité du contrat de location-gérance du 29 novembre 2017;
Déclarer irrecevable la société MJS Partners ès qualité en sa demande de reconnaissance d’un bail commercial entre la société [Localité 1] et la société Wisiu [N] (anciennement [K] [N] venant aux droits de [T] [G] anciennement S.L.I.H.) ;
La Déclarer irrecevable en sa demande de requalification des contrats de location-gérance des 25 février 1998, 1er mars 2007, 27 février 2009, 1er mars 2011, 1er mars 2015 et du 29 novembre 2017 en bail commercial ;
En conséquence,
Rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un bail commercial avec la société [T] [N];
Rejeter sa demande de requalification des contrats de location gérance des 25 février 1998, 1er mars 2007, 27 février 2009, 1er mars 2011, 1er mars 2015 et du 29 novembre 2017 en bail commercial ;
A titre subsidiaire,
Rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Rejeter sa demande de requalification des contrats de location-gérance des 25 février 1998, 1er mars 2007, 27 février 2009, 1er mars 2011, 1er mars 2015 et du 29 novembre 2017 en bail commercial ;
Rejeter sa demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial à effet au 1er décembre 2019;
Rejeter sa demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial à effet au 1er décembre 2017;
Rejeter sa demande tendant à voir réputées non-écrites les clauses du contrat du 29 novembre 2017 ;
En toute hypothèse,
Rejeter sa demande de qualification du congé délivré le 8 juin 2021 en un refus de renouvellement ;
Rejeter sa demande de condamnation des sociétés [T], [T] [J] et [T] [N] à lui payer une indemnité d’éviction ;
Rejeter la demande de désignation d’un expert ;
A titre reconventionnel,
Constater l’arrivée à échéance du contrat de location-gérance consenti par la société [T] [J] à la société Le [Localité 1] au 30 novembre 2021;
Constater la créance de la société [T] [N] sur la société [Localité 1] de 495 162 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
Ordonner et fixer l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Le [Localité 1], de la créance à titre chirographaire de la société [T] [N] telle que déterminée par le jugement à intervenir;
Fixer la créance de la société [T] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le [Localité 1] à la somme de 10 000 euros outre les dépens.
Les sociétés [T], [T] [J] et [T] [N] font valoir que le fonds de commerce de bar a été exploité depuis 1920 par différents exploitants dont le dernier fut M. [F] [X].
Elles font état d’un procès-verbal d’adjudication du 19 janvier 1940 du tribunal civil de Lille mentionnant l’existence d’un bar séparé de l’hôtel donné à bail pour 50 ans à compter du 1er décembre 1920. Elles soutiennent que l’historique de la licence de débit de boissons démontre que le bar était exploité depuis 1956 et que la société Le [Localité 1] n’était pas propriétaire de la licence attribuée le 24 avril 1998. Elles font valoir que l’extrait k-bis de la société Grand hôtel [W] révèle qu’elle avait donné le fonds de commerce de bar en location gérance à M. [F] [X] et que le registre du personnel démontre que le bar était exploité par des salariés de cette société.
Elles soutiennent que le bail commercial à effet au 1er janvier 1996 consenti à la société [Localité 7] Hôtel [W] mentionne pour destination un usage d’hôtel avec bar de sorte que l’activité préexistait à la conclusion du contrat de location gérance du 31 mars 1998. Elles précisent que le fonds de commerce de bar a toujours été l’accessoire du fonds de commerce d’hôtel qui a été transféré comme indissociable lors du transfert partiel d’actif. Elles soulignent que l’objet social de la société Le [Localité 1] est de prendre le fonds de commerce en location-gérance.
Les défenderesses exposent que la clientèle du bar appartient à la société [T] [R] et que son développement par la société Le [Localité 1] n’entraîne pas un transfert de propriété au profit de cette dernière. Elles précisent que la société Le [Localité 1] n’a pas créé de clientèle ou de branche d’activité distincte du fonds loué. Elles indiquent que le fonds de commerce a été donné en location gérance avec le mobilier commercial dont la valeur est fixée par le contrat et que la licence de débit de boissons est la propriété de la société [T] [N]. Elles affirment que le bar a été continuellement exploité soit directement par des salariés de l’hôtel, soit par un locataire-gérant, jusqu’à l’entrée dans les lieux de la société Le [Localité 1].
Elles font également valoir que le dernier contrat de location-gérance conclu le 1er décembre 2019 est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 ayant supprimé la condition d’exploitation personnelle du fonds de commerce par le bailleur pendant deux ans.
Elles estiment que la nullité du premier contrat conclu en 1998 n’est pas de nature à justifier la nullité des contrats successifs, même ceux ayant été reconduits tacitement, chaque contrat étant autonome vis-à-vis du précédant. Les contrats étant, selon elles, valables, ils excluent l’application du statut des baux commerciaux.
Les sociétés [T], [T] [J] et [T] [N] soutiennent encore que les demandes en requalification du contrat de la société MJS Partners sont irrecevables car prescrites.
Elles exposent que l’action en revendication du statut des baux commerciaux se prescrit par deux ans à compter de la conclusion du contrat dérogatoire. Elles en concluent, en premier lieu, à la prescription de l’action en requalification du premier contrat de location-gérance faute d’avoir été introduite avant le 1er mars 2000. En deuxième lieu, elles soutiennent que la prescription de l’action relative au dernier contrat était acquise le 29 novembre 2019. En troisième lieu, elles font valoir que la société Le [Localité 1], dans sa demande principale, revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux sans demande de requalification d’un des contrats successifs de location-gérance et soutiennent que la prescription biennale a commencé à courir à la conclusion du premier contrat. Elles soutiennent en quatrième lieu que la demande subsidiaire de la société Le [Localité 1] en requalification des contrats de location gérance des 15 février 1998, 1er mars 2007, 27 février 2009, 1er mars 2011, 1er mars 2015 et du 29 novembre 2017 en bail commercial est également prescrite en ce qu’elle a été introduite par voie de conclusions notifiées le 14 février 2025.
Les sociétés [T], [T] [J] et [T] [N] exposent que le délai de prescription biennale n’a pas été suspendu dès lors que la société Le [Localité 1] ne démontre pas l’existence d’une fraude. Elles font valoir que la location-gérance n’est pas de nature temporaire et que ce mode d’exploitation ressort de la commune intention des parties.
Elles indiquent que le fonds de commerce de bar n’a pas été cédé à la société Le [Localité 1] dont les statuts ne prévoient pas l’exploitation directe d’un fonds de commerce dans son objet social. Elles ajoutent que le contrat du 25 février 1998 est ratifié par ces mêmes statuts. Elles exposent enfin que la société Le [Localité 1] n’a agi pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux que vingt-quatre ans après son entrée dans les lieux et, selon elles, uniquement dans l’intention de s’y maintenir.
Les défenderesses considèrent que la demande subsidiaire de voir réputées non-écrites les clauses de durée et de préavis du contrat du 29 novembre 2017 n’est pas fondée dans la mesure où cette demande relève de l’application du statut des baux commerciaux qui n’est pas applicable à un contrat de location-gérance. Pour cette même raison, elles exposent qu’une indemnité d’éviction ne peut être retenue dans le cadre de la rupture d’un contrat de location-gérance qui n’emporte pas le droit à renouvellement.
Enfin, elles sollicitent à titre reconventionnel que soit reconnue l’arrivée à l’échéance régulière du 30 novembre 2021 le contrat de location gérance renouvelé au 1er décembre 2019. Elles demandent la condamnation de la société Le [Localité 1] à des dommages et intérêts pour s’être maintenue dans les lieux jusqu’au 23 juin 2023 de manière fautive.
En réparation, elles demandent l’indemnisation des conséquences du retard pris dans la réalisation de travaux d’aménagement importants ayant justifié la résiliation du contrat de location-gérance. Elles font valoir que l’absence de libération des lieux leur a causé un préjudice global de 495 162 euros puisque les travaux avaient pour finalité de créer deux chambres supplémentaires, d’augmenter le prix des chambres du fait de leur rénovation, de réaliser des économies sur le service “petit déjeuner” dont le déplacement du 1er niveau au rez-de-chaussée a été retardé, outre des pertes d’exploitation liées à l’indisponibilité de l’espace occupé par la société le [Localité 1].
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la demande de mise hors de cause de la société [T] [J]
La société Le [Localité 1] a agi à l’encontre des sociétés S.L.I.H. et S.L.I.H. [N]. Ce sont les sociétés [T] [J], anciennement dénommée S.L.I.H. et [T], anciennement dénommée Soho2, venant aux droits de la société S.L.I.H. qui ont fait le choix d’intervenir l’une et l’autre en lieu et place de la société S.L.I.H.
Rien ne justifie donc de mettre d’emblée hors de cause la société [T] [J], alors que la société S.L.I.H. devenue la société [T] [J] est celle qui a conclu les contrats de location-gérance avec la société Le [Localité 1].
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
II- Sur la demande de nullité du contrat de location-gérance du 29 novembre 2017
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article L.144-3 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance.
L’article L.144-10 du même code dispose que tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’encontre des tiers. La nullité prévue à l’alinéa précédent entraîne à l’égard des contractants la déchéance des droits qu’ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
La validité d’un contrat de location-gérance s’apprécie à la date de sa signature, date à laquelle il convient de se placer pour déterminer si le fonds de commercer avait, ou non, une clientèle. Un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle qui y est attachée, laquelle en constitue l’élément essentiel.
En l’espèce, le premier contrat de location-gérance a été conclu le 25 février 1998 et le dernier contrat, dont la nullité est demandée, le 29 novembre 2017.
Le dernier contrat de location-gérance a été conclu par la société S.L.I.H. devenue propriétaire du fonds de commerce hôtelier suite à l’absorption de sa filiation la société Financière [W] le 23 décembre 2002.
Dans la mesure où le transfert de la propriété du fonds de commerce d’hôtel est intervenu au profit de la S.L.I.H. dans le cadre d’une simple transmission de patrimoine et non dans le cadre d’une cession, la jurisprudence prévoyant que l’acquéreur d’un fonds de commerce antérieurement donné en location-gérance doit remplir les conditions légales en sa personne dès lors qu’il a fait l’acquisition en vue d’une location-gérance ou à des fins spéculatives (Cass. com 25 juin 1974 n°72-12.518) n’est pas applicable à l’espèce.
En toute hypothèse, il n’est pas contesté que jusqu’en 1993, le bar était exploité, et qu’il a été conclu un contrat de location-gérance de ce bar au profit de M. [F] [E] à effet du 18 octobre 1993. Il ressort également des débats que M. [E] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 octobre 1995.
Aucun contrat de location-gérance n’a été conclu entre 1995 et le 25 février 1998. Cela est confirmé par la déclaration de mutation de la licence IV de la société Le [Localité 1] (pièce 13 demandeur), sur laquelle il est mentionné une date de reprise de l’exploitation le 2 avril 1998, que le débit était précédemment tenu par M. [F] [E] et que la licence était précédemment exploitée par M. [F] [E], en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 1995.
Cette absence d’exploitation du bar dans l’intervalle est également corroborée par les deux attestations de Mme [V] [M], directrice du [Localité 7] Hôtel [W] de mai 1994 à janvier 2002. Celle-ci indique « n’avoir connu aucune gérance du bar Le [Localité 1] avant 1998. Des salariés barmans de l’hôtel ont été posté au [Localité 1] afin de faire tourner celui-ci mais en vain.
L’activité du [Localité 1] a donc cessé à partir de 1996. » (pièce 14 demandeur) et que « Mr [H] [I] a été recruté pour les besoins de la clientèle de l’Hôtel (room-service et service au bar). Il n’y avait pas de clientèle extérieure. L’entrée du bar ne se faisait que par l’entrée principale de l’Hôtel, pas d’accès extérieur direct par la [Adresse 9]. Concernant le registre du personnel, l’authenticité des dates à partir du 18/08/1996 me semblent erronées. En effet, les 11 personnes concernées ne sont pas rentrées dans l’entreprise le même jour. De plus, l’année correspondant à cette période a été modifiée. En ce sens, cette période n’est pas conforme. » (pièce 28 demandeur)
Les défenderesses se prévalent principalement du registre du personnel de l’hôtel et de l’historique des licences.
S’agissant de l’historique des licences, il apparaît une licence IV au profit de M. [E] le 2 décembre 1993 pour une activité d’hôtel sous la forme d’une gérance, et ensuite la licence au profit de MM. [A] et [L], gérants de la société Le [Localité 1] pour une activité de bar à compter du 24 avril 1998. Il n’est pas fait mention d’une licence IV accordée dans l’intervalle, distincte de celle de l’hôtel (pièce 31.1 défendeur).
S’agissant du registre du personnel, et au-delà des considérations sur d’éventuelles modifications du registre, la mention de l’embauche d’un barman (M. [I]) du 18 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est insuffisante à caractériser l’existence d’un bar indépendant de l’hôtel. Il est en effet relevé à juste titre qu’un hôtel, particulièrement de la catégorie du [W], est tenu de fournir à ses clients un room-service et un bar. L’ancienne directrice de l’hôtel, dans son attestation, confirme d’ailleurs que M. [I] était affecté à ces services auprès des clients de l’hôtel.
Ainsi, l’existence d’une licence de vente d’alcool pour l’hôtel et la mention d’un barman dans le registre du personnel sont insuffisants à démontrer l’existence d’un fonds de commerce de bar, distinct du fonds de commerce de l’hôtel, après la liquidation judiciaire de M. [E]. Il en est de même d’un papier à entête de l’hôtel [W] utilisé en 1997 mentionnant le « [Localité 9] Windsor » sous le nom de l’hôtel.
De plus, la société exploitante du fonds de commerce d’hôtel qui soutient avoir exercé l’activité de bar dans l’intervalle s’abstient de justifier du chiffre d’affaires spécifique à cette activité, ce qui atteste que s’il y a bien eu le maintien d’un bar au profit des clients de l’hôtel, ce résultat n’était que négligeable et donc uniquement un service supplémentaire offert à la clientèle hôtelière.
Le fonds de commerce de bar octroyé en location-gérance à M. [E] a disparu à la liquidation judiciaire. Et il n’est pas démontré la création d’un nouveau fonds, avant la conclusion du contrat de location-gérance en 1998, doté d’une clientèle distincte et indépendante de celle de l’hôtel, ce d’autant que d’après la directrice, il n’y avait pas d’entrée séparée. Il n’est d’ailleurs pas démontré par un état des lieux ou par toute autre pièce que le mobilier qui était nécessairement rattaché au fonds de commerce préexistant, a été remis dans le cadre de la location-gérance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les défenderesses ne démontrent pas une exploitation pendant deux années au moins du fonds mis en gérance par la personne morale ayant concédé la location-gérance.
En conséquence, les conditions de l’article L.144-3 ancien du code de commerce n’étant pas réunies, il convient d’appliquer la sanction prévue par l’article L.144-10, soit la nullité. Il convient donc d’annuler le contrat de location-gérance conclu le 29 novembre 2017 entre la société S.L.I.H. et la S.A.R.L. Le [Localité 1].
III- Sur la revendication d’un bail commercial verbal
En conséquence de l’annulation du contrat de location-gérance du 29 novembre 2017, la société Le [Localité 1] revendique l’application de plein droit du statut des baux commerciaux. Elle fait valoir que ce contrat à effet du 1er décembre 2017 étant nul, il n’a pu se renouveler le 1er décembre 2019. Elle en déduit qu’il y a donc lieu de « qualifier », les relations entre les parties, et se targue d’un bail commercial verbal pour la période postérieure. Elle considère que la prescription n’est pas applicable, s’agissant d’une « qualification des relations » et non d’une « requalification » d’un contrat.
Les défenderesses s’y opposent en soulevant l’irrecevabilité en raison de la prescription de l’action en reconnaissance du statut des baux commerciaux sur la base d’un bail verbal ou de la requalification des contrats de location-gérance et en estimant que les conditions pour bénéficier d’un bail commercial ne sont pas réunies.
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu des dispositions particulières relatives au bail commercial chapitre se prescrivent par deux ans.
Le contrat du 29 novembre 2017 d’une durée de deux ans à effet du 1er décembre 2017, prévoyait son renouvellement automatique pour une nouvelle durée de deux années, à compter de son terme. Dès lors que ce contrat a été annulé, il n’a pu se renouveler automatiquement.
Faute de convention écrite régularisée entre les parties après l’expiration de ce dit contrat, les parties étaient engagées dans le cadre d’un contrat verbal à compter du 1er décembre 2019.
La société Le [Localité 1] demande la qualification de ce contrat verbal de bail commercial. Elle a agi en reconnaissance d’un bail commercial verbal à son profit par assignation du 30 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans à compter du début de la convention.
Dans la mesure où il s’agit d’une demande de qualification d’un bail verbal, suite à la nullité du précédent contrat, il n’y a pas lieu à faire remonter le point de départ du délai de prescription au jour de la signature du premier contrat de location-gérance, la chaîne de contrats étant rompue.
Le point de départ du délai de prescription biennale est ainsi la date de début du bail verbal soit le 1er décembre 2019.
Dès lors, l’action du locataire en revendication du statut des baux commerciaux n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir de la demande de reconnaissance d’un bail commercial tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
B- Sur la qualification des relations contractuelles à compter du 1er décembre 2019
Aux termes de l’article L. 144-1 du code de commerce, nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions relatives à la location-gérance.
L’article L.144-3 du code de commerce susmentionné a été abrogé le 19 juillet 2019. La condition tenant à l’exploitation antérieure pendant deux années du fonds a ainsi été supprimée.
Il est constant que la location-gérance suppose que le loueur procure au locataire la jouissance d’un fonds de commerce, lequel peut comprendre le droit au bail du local d’exploitation. La charge de la preuve de l’existence du fonds de commerce au moment de la signature du contrat de location-gérance incombe au loueur.
Selon l’article L.145-1 du même code, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
En l’espèce, il est exact que les parties ont conclu plusieurs contrats dénommés contrats de location-gérance successifs, à compter de 1998, portant sur les mêmes locaux, soit le rez-de-chaussée de l’hôtel [W]. Il est également incontestable que l’objet social inscrit aux statuts de la S.A.R.L. Le [Localité 1] est « la prise en location-gérance d’un fonds de commerce de piano-bar ».
Il appartient néanmoins au juge de redonner leur exacte qualification aux faits, nonobstant la qualification qu’en ont faites les parties.
Ainsi que cela ressort des développements précédents, bien qu’il y ait eu, historiquement, une activité de bar ou de piano bar dans les locaux loués depuis les années 1950 ou même depuis 1920, sous différentes formes, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu une cessation de cette activité suite à la liquidation judiciaire de M. [E] le 16 octobre 1995.
Il se déduit du prononcé de la liquidation judiciaire que l’activité périclitait ou était à tout le moins insuffisamment rentable. Suite à la liquidation de M. [E] le 16 octobre 1995, aucun nouveau contrat de location-gérance n’a été conclu avant celui du 25 février 1998, de sorte qu’aucun exploitant n’a développé le bar pendant deux ans et demi, ce qui est attesté par la déclaration de mutation de la licence IV de M. [E] à son profit par Le [Localité 1].
L’attestation de l’ancienne directrice de l’hôtel [W] vient souligner que si le gérant de l’hôtel a tenté durant quelques mois de maintenir l’activité du bar, cela a été un échec et que l’activité du bar a ainsi cessé en 1996, ne se maintenant que pour les clients de l’hôtel. L’ancienne directrice souligne également l’absence d’entrée séparée de l’hôtel pour le bar à cette période.
Par ailleurs, les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’un chiffre d’affaires distinct de l’activité hôtelière et correspondant à la seule activité du bar pour la période de 1995 à 1998.
Compte tenu de la liquidation judiciaire sans cession, qui entraîne par essence la disparition du fonds de commerce, de la durée de deux ans et demi écoulée avant la signature du nouveau contrat avec Le [Localité 1] et des éléments démontrant que l’activité du bar ne s’est pas maintenue à l’égard d’un public extérieur, il apparaît que la clientèle du bar a disparu.
Avec la perte de sa clientèle, le fonds de commerce de bar a également disparu.
Les sociétés défenderesses ne peuvent ainsi se prévaloir d’un fonds de commerce de bar ancien perdurant depuis 1920 lors de la conclusion du premier contrat de « location-gérance » avec la société Le [Localité 1].
Il sera à ce titre relevé, quand bien même le tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question, que l’ensemble des contrats de location-gérance conclus avec la société [Localité 1] depuis 1998 l’ont été en fraude à l’article L.144-3 ancien du code de commerce.
À la date du bail verbal entre les parties, soit au 1er décembre 2019, la société Le [Localité 1] exploitait le fonds de commerce de bar depuis 1998.
Si les sociétés défenderesses affirment être les propriétaires du fonds de commerce de bar, force est de constater qu’il n’y avait plus de clientèle autonome et distincte du bar lorsque Le [Localité 1] a repris l’exploitation des locaux. De plus, il résulte de l’inventaire annexé au dernier contrat de location-gérance du 29 novembre 2017 que le seul mobilier remis au locataire est un vitrail (pièce 3 demandeur), de sorte qu’il n’a pas été remis au locataire le mobilier nécessaire à l’activité exercée et rattaché au fonds de commerce. Encore, aucun des actes de fusion, d’apport d’actif ou de scission ne mentionne le fonds de commerce de bar, alors que l’apport du fonds de commerce d’hôtel est stipulé (pièce 18 demandeur pages 8/9).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le fonds de commerce de bar a été créé par la société Le [Localité 1] et en est ainsi la propriété. Ce fonds de commerce est distinct du fonds de commerce de l’hôtel [W], puisqu’il dispose d’une clientèle extérieure à l’hôtel et autonome, ce qui est démontré notamment par la poursuite de l’activité du bar durant une période de fermeture de l’hôtel pendant six mois.
Dès lors, lors du bail verbal, le bailleur, exploitant du fonds de commerce d’hôtel, ne justifie pas avoir mis autre chose à la disposition du locataire que les locaux.
Il est d’ailleurs révélateur des relations des parties, que la taxe foncière ait été refacturée au locataire en dehors de toute clause contractuelle, comme il est d’usage dans les baux commerciaux (cf pièce 17 demandeur, facture du loyer et de la taxe foncière).
Dans ces conditions, les défenderesses échouant à démontrer qu’elles ont remis à la société Le [Localité 1] un fonds de commerce à exploiter, les relations entre les parties ne peuvent être qualifiées de location-gérance. La convention, qui vise à la remise de locaux en vue de l’exploitation par le [Localité 1] de son fonds de commerce de bar doit être qualifiée de bail commercial.
Il sera donc fait droit à la demande de qualification de bail commercial verbal.
C- Sur la demande au titre du congé
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Compte tenu de la qualification des relations en bail commercial, le congé en date du 8 juin 2021 s’analyse en un congé avec refus de renouvellement, de sorte qu’il ouvre droit à indemnité d’éviction pour le preneur, par application de l’article L.145-14 du code de commerce.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire du montant de l’indemnité d’éviction selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, le juge ne pouvant déléguer à l’expert sa mission de fixation du montant de l’indemnité.
IV- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification des six contrats de location-gérance
La demande de requalification des contrats étant présentée à titre subsidiaire, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en reconnaissance d’un bail commercial verbal, il n’y a pas lieu à statuer sur sa prescription.
V- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Les défenderesses sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en arguant d’un préjudice économique lié au refus du [Localité 1] de restituer les locaux.
Or, le preneur à bail commercial bénéficie d’un statut protecteur et a le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction indemnisant la perte de son fonds de commerce.
Dans ce contexte, le refus du [Localité 1] de quitter les lieux alors qu’il réclamait judiciairement le bénéfice de ce statut protecteur et sa juste indemnisation ne saurait être considérée comme fautive.
En l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
VI- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juger peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés [T] [J], [T] et [T] [O] succombant au principal, elles seront d’ores et déjà condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [T] [J] ;
PRONONCE la nullité du contrat de location-gérance conclu au profit de la S.A.R.L. Le [Localité 1] le 29 novembre 2017 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à voir dire et juger qu’il existe un bail commercial entre la société Le [Localité 1] et la société [T] [N] ;
DIT qu’il existe un bail commercial verbal liant la société Le [Localité 1] et la S.A.S. S.L.I.H. aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.S. S.L.I.H. [N] devenue la S.A.S. [T] [N] ;
DIT que le congé délivré le 8 juin 2021 à effet du 30 novembre 2021 est un congé avec refus de renouvellement ;
DIT que la SELAS MJS Partners, agissant qualité de liquidateur judiciaire de la société Le [Localité 1] a droit à une indemnité d’éviction suite au congé délivré par le bailleur ;
ORDONNE avant dire droit sur la demande d’indemnité d’éviction, une expertise de l’indemnité due à la SELAS MJS Partners ès qualité, suite à l’éviction de la société Le [Localité 1] du local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 2], et commet pour y procéder:
M. [Q] [D], demeurant [Adresse 10]
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées, de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce
Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de :
1°) Déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
– d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
– de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
2°) Apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
3°) Fournir toutes autres précisions utiles au tribunal pour la solution du litige ;
FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELAS MJS Partners ès qualité devra verser au plus tard le 10 JUILLET 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;
INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;
DISONS que les opérations d’expertise seront surveillées par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 Décembre 2026, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de la demande subsidiaire de requalification des contrats de location-gérance ;
DÉBOUTE les défenderesses de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum les S.A.S. [T] [J], [T] et [T] [N] à payer à la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Le [Localité 1] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les S.A.S. [T] [J], [T] et [T] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 25/03231 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDL
S.E.L.A.S MJS PARTNERS,
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE [Localité 1],
C/
S.A.S. [T] [J], anciennement dénommée SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER,
S.A.S. [T] [N],
anciennement dénommée la S.L.I.H. [N],
S.A.S. [T], anciennement dénommée la société SOHO 2,
venant aux droits de la SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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