Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 22 mai 2026, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 MAI 2026
Mise à disposition
du 22 Mai 2026
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWEM
Suivant assignation du 21 Mai 2024
déposée le : 21 Mai 2024
code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A.S. ETANCHEITE 21
inscrite sous le n° SIRET 880 011 838 00021
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Jean-Christophe BONFILS du cabinet BONFILS, avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par devis du 5 avril 2022, signé le 9 avril 2022, madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] (ci-après dénommés « les consorts [M]-[A] ») ont commandé à la société par actions simplifiées (ci-après “SAS”) Etanchéité 21 la réalisation de l’étanchéité d’un toit terrasse sur leur maison d’habitation pour un montant de 18 246, 36 euros TTC.
Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [A] ont versé la somme de 5 473,91 euros à titre d’acompte selon facture du 20 avril 2022.
Les travaux ont été exécutés du 24 au 26 août 2022 et la société a émis une facture le 31 août 2022 correspondant au reste à payer d’un montant de 12 520,45 euros.
Les consorts [M]-[A] ayant constatés des désordres, la société Etanchéité 21 est intervenue le 5 septembre 2022 afin de procéder à des reprises.
Les consorts [M]-[A] ont refusé de signer la réception des travaux et de procéder au paiement du solde de la facture.
Par courrier en date du 21 septembre 2022, l’assureur protection juridique de la société Etanchéité 21 a enjoint à monsieur [Z] [A] de démontrer l’imputabilité des éventuels désordres à la responsabilité de la société et à défaut d’une telle démonstration de régler le solde de la facture.
Madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] ont sollicité un expert en bâtiment, qui est intervenu sur les lieux le 1er octobre 2022. Il a rendu son rapport le 19 octobre 2024.
A la suite de plusieurs échanges, une réunion de réception des travaux s’est tenue le 23 juin 2023 à la demande de madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] et un constat de commissaire de justice a été établi. Ces derniers, assistés de l’expert en bâtiment, ont signé le procès-verbal de réception en y mentionnant refuser de le signer et en précisant les réserves qu’ils émettaient, et ont refusé le paiement du solde de la facture.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société Etanchéité 21 a fait assigner madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de fixer la date de réception des travaux et de les voircondamner au paiement de diverses sommes.
La clôture des débats est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026, date prorogée au 22 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Etanchéité 21 demande au tribunal de :
— fixer la réception judiciaire sans réserve au 23 juin 2023,
— condamner solidairement madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] à payer à la SAS Etanchéité 21 la somme de 12 520, 45 euros, majorée du triple des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] à payer à la SAS Etanchéité 21 la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— enjoindre à madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] solidairement de régler les condamnations dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire que madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] seront tenus solidairement aux frais de l’exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Subsidiairement,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle d’expertise de Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [A], lesquels feront l’avance des frais,
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, plans, devis, marchés et autres,
— décrire le champ des engagements contractuels,
— dire s’il existe un défaut d’informations et de conseils,
— dire que les prestations convenues ont été exécutées,
— examiner les désordres, malfaçons, non-conformité contractuelles soulevées et dire s’ils existent,
dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités,
dans l’hypothèse de malfaçons ou désordres, décrire les travaux propres à y remédier, leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par les parties, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
— proposer un compte entre les parties,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation d’éventuels désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative, décrire ces travaux urgents et les évaluer,
— faire toute observation utile au règlement du litige et s’adjoindre tout sapiteur nécessaire,
En tout état de cause,
— Condamner madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Bonfils en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] à payer à la SAS Etanchéité 21 la somme de 4 815, 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En soutien de sa demande en fixation de la date de réception des travaux se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, la SAS Etanchéité 21 fait valoir que les défendeurs ont signé un PV de refus de réception le 23 juin 2023 en raison de réserves de finition et que ce refus de réception est abusif. Elle soutient que les évacuations ont été débouchées et l’écoulement s’est fait normalement immédiatement. Elle précise que des sur-éclisses ont été posées dans un but esthétique alors que cela n’était pas compris dans le devis. Elle indique également que monsieur [D] a souhaité venir les refixer mais les défendeurs n’ont pas donné suite à ses demandes de rendez-vous.
En soutien de sa demande en paiement, elle indique qu’elle a exécuté la prestation convenue et que le devis signé le 5 avril 2022 stipule que les sommes non réglées à leur date d’exigibilité seront productrices d’intérêts de retard fixés au triple du taux d’intérêt légal. Elle estime que l’absence de réception des travaux et l’absence des mentions obligatoires sur les factures n’ont pas de conséquence sur les sommes dues.
En soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que les consorts [M]-[A] ont commis une faute d’inexécution de bonne foi du contrat, qui a causé à la société des préjudices de perte de temps et de déficit de trésorerie.
En réponse à la demande reconventionnelle d’expertise des consorts [M]-[A], la société Etanchéité 21 déclare ne pas s’y opposer mais soutient qu’il convient de modifier la mission de l’expert pour ne pas préjuger de l’existence de malfaçons.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] demandent au tribunal de :
— débouter la société Etanchéité 21 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— prononcer la nullité du contrat ou subsidiairement sa résolution,
— condamner la société Etanchéité 21 à rembourser à Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [A] la somme de 5 473, 91 euros,
— condamner la société Etanchéité 21 à leur payer la somme de 31 186, 85 euros pour la remise en état de leur terrasse,
Encore plus subsidiairement,
— juger que la société Etanchéité 21 est responsable des non conformités et désordres et par conséquent la condamner à leur payer la somme de 31 186, 85 euros pour la remise en état de leur terrasse,
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert en bâtiment qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés et autres,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— dire s’il existe un défaut d’informations et de conseil,
— examiner les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles soulevées, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
— réserver les dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Etanchéité 21 à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société Etanchéité 21 aux dépens,
— condamner la société Etanchéité 21 à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [A], sur les non-conformités administratives, soutiennent que le devis établi par la société ne contient pas des mentions obligatoires telles que la date de début et la durée estimée des travaux, le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et en prix unitaire, la mention concernant le service de la médiation, les mentions concernant le contrat d’assurance et l’absence des conditions générales de vente et du bon de rétractation. De plus, ils indiquent que la facture d’acompte en date du 20 avril 2022 mentionne l’intégralité des travaux alors qu’il s’agit d’une facture d’acompte. Ils ajoutent également qu’ils ont reçu une facture le 31 août 2022 alors que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Sur les non-conformités contractuelles, ils estiment que la société Etanchéité 21 devait tenir compte des travaux relatifs au garde-corps pour adapter ses travaux. Ils ajoutent que la société a manqué à son devoir de conseil en créant une pente nulle qui engendre une stagnation de l’eau sur la terrasse. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils estiment qu’ils ont le droit de refuser la réception des travaux qui ne sont pas conformes au contrat en raison des désordres et qu’ils ont le droit de refuser le paiement des sommes dues en contrepartie de la non-exécution par l’entreprise de ses obligations. Concernant la date de réception des travaux, ils soutiennent que la société a noté quelques désordres non-levés lors de la réunion d’expertise amiable du 23 juin 2023.
Sur les non-conformités des travaux, ils indiquent que l’expert a relevé neuf désordres.
Au soutien de leur demande en annulation du contrat, sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil, ils font valoir que la société a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de conseil.
En soutien de leur demande en résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils font valoir que la société n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en raison des nombreuses non-conformités.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, ils font valoir qu’ils ont subis un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Enfin, au soutien de leur demande d’expertise, ils font valoir qu’ils rapportent la preuve de l’existence des non-conformités, des malfaçons et des désordres.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de ces dispositions, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il doit, en revanche, examiner un tel rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du devis du 5 avril 2022, qu’il ne contient pas le prix horaire ou forfaitaire de main d’œuvre, la mention concernant le contrat d’assurance, la date de début et la durée estimée des travaux, les procédures de réclamation et les conditions du service après-vente. Cependant, l’absence de mentions obligatoires sur le devis n’entraine pas de conséquence sur sa validité, l’entreprise s’exposant seulement à une sanction financière.
Il ressort du rapport d’expertise unilatéral du 19 octobre 2024 que la pente du toit-terrasse est insuffisante et que cela entraine une stagnation de l’eau, ce qui est corroboré par le constat du commissaire de justice du 23 juin 2023, indiquant une eau stagnante sur la quasi-totalité de la surface.
Les professionnels de la construction ont une obligation d’information et de conseil sur les risques liés à la construction, la conformité aux normes et les éléments techniques.
Ainsi, la société, qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, l’inconvénient de la création d’une pente nulle, ne justifie pas en avoir informé les maîtres d’ouvrage. Cependant, malgré leur qualité de consommateur, les consorts [M]-[A] pouvaient légitimement avoir connaissance de cette information, dans la mesure où un toit terrasse est particulièrement exposé à la stagnation des eaux de pluie. Enfin, il n’est pas davantage démontré que le choix d’une réalisation en pente nulle soit la cause des stagnations d’eau observées, et non le fait que les évacuations n’avaient pas été débouchées ou encore que deux boîtes de collection des eaux étaient désolidarisées, comme le fait valoir la société Etanchéité 21.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société Etanchéité 21 a manqué à son devoir d’information précontractuel en portant à la connaissance des maîtres d’ouvrage une information déterminante pour leur consentement et dont ils ne pouvaient avoir connaissance, de sorte que la demande d’annulation du contrat de madame [J] [M] et monsieur [Z] [A] sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 de ce code : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du même code : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, il ressort du devis du 5 avril 2022 que la société Etanchéité 21 s’est engagée à réaliser des travaux d’étanchéité du toit-terrasse de la maison d’habitation des consorts [M]-[A].
S’il ressort du rapport d’expertise du 19 octobre 2024 que l’expert en bâtiment a relevé plusieurs désordres, corroborés par le constat du commissaire de justice du 23 juin 2023, il n’est pas mentionné que la société Etanchéité 21 n’a pas exécuté sa prestation. En effet, il est fait état dans le rapport d’expertise une pente insuffisante et une absence de bande couvre-joint, un relevé d’étanchéité liquide inférieur à 10 centimètres, une absence d’esthétique des raccords d’angles des couvertines, la présence d’eau engendrant un risque sanitaire, l’impossibilité de poser le garde-corps, une couvertine rayée, la désolidarisation du mur des boites à eau, un flottement de l’isolant et un nombre d’évacuation insuffisante, sans qu’il ne soit démontré le manquement contractuel que cela constitue, ni davantage établi que la société Etanchéité 21 a refusé de remédier aux défauts ainsi relevés, alors que cette dernière justifie au contraire avoir proposé de le faire.
Un mail de l’entreprise Lons menuiserie adressé à monsieur [Z] [A] en date du 30 septembre 2022 indique que la pose des gardes corps est impossible car les couvertines ne sont pas plaquées au mur ou calées minutieusement. Cependant, s’agissant du garde-corps, les consorts [M]-[A] n’apportent pas la preuve de la connaissance du modèle de garde-corps par la société, de sorte que l’absence de clameau sur les couvertines ne correspond pas à un manquement contractuel. En effet, la seule production du plan ne permet pas d’apporter la preuve de la connaissance par l’entreprise du modèle du garde-corps et de la nécessité de plaquer les couvertines au muret.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Etanchéité 21 a exécuté les travaux convenus, même si les consorts [M]-[A] font état d’une mauvaise exécution en raison de désordres. Le contrat ayant été exécuté par la société Etanchéité 21, les conditions du prononcé de la résolution ne sont par conséquent pas remplies.
Par suite, il convient de rejeter la demande de résolution du contrat formée par Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [A].
Sur la demande de réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En application de ce texte, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, indépendamment de la présence de malfaçons mais elle peut être assortie de réserves.
En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Etanchéité 21 chez madame [J] [M] et monsieur [Z] [A]. En effet, il ressort du document signé par les parties le 23 juin 2023, que les consorts [M]-[A] ont refusé la réception en raison de la désolidarisation du mur de deux boîtes à eau, la stagnation d’eau avant débouchage des évacuations d’eau et l’absence d’esthétique de l’angle des couvertines.
Ces éléments ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage qui était en état d’être reçu au jour du rendez-vous de réception des travaux le 23 juin 2023, avec les réserves alors émises par les maîtres d’ouvrage. Il n’est pas davantage démontré par ces derniers que le bien ne puisse être considéré comme “habitable”, ce qui doit en l’espèce être apprécié comme suffisamment abouti pour être accessible.
Il ressort enfin des pièces produites par la société demanderesse que les travaux ont pris fin en août 2022, que son assurance prenait attache des défendeurs dès le 21 septembre suivant aux fins de les inviter à établir les désordres allégués en procédant à une expertise amiable contradictoire faute de quoi leur refus de régler la facture serait abusive, demande renouvelée à deux reprises les 20 janvier puis 25 janvier 2023. Il doit également y être relevé que l’expert en bâtiment intervenant à la demande des consorts [M]-[A] a précisé, dans un courrier du 31 mai 2023, que ces derniers attendaient depuis sept mois qu’il soit convenu d’une date en vue de la réception du chantier et a convenu de la date du 23 juin 2023 et qu’un document a bien été signé à cette date par les parties en litige au sujet de la réception des travaux, mêmes si les défendeurs y ont mentionné leur refus d’y procéder.
Par suite, la société Etanchéité 21 est bien fondée à soutenir que la réception judiciaire des travaux en litige doit être prononcée, et fixée à cette date. Il sera par conséquent fait droit à sa demande selon les termes dans lesquels elle est formulée et en l’absence d’autre demande de la partie adverse sur ce point, notamment s’agissant de la mention de réserves.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 de ce code : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, il ressort du devis du 5 avril 2022 que la société Etanchéité 21 s’est engagée à réaliser des travaux préparatoires consistant en la réception des supports et l’application primaire d’accrochage bitumeux. De plus, s’agissant des travaux d’étanchéité, il est mentionné le soudage d’un pare-vapeur Elastovap, la fourniture et pose d’une isolation thermique en mousse PUR de 160 milimètres et la fourniture et pose d’un revêtement monocouche style sopralene flam unilay. S’agissant des relevés, il est indiqué le soudage d’une équerre de renfort sur le pare-vapeur, le soudage d’une double équerre de renfort et le soudage d’une échape alu Sopralast 50 TV. Concernant les accessoires, il est indiqué la fourniture et la pose de deux naissances d’évacuation pluviales et pare-gravier, la fourniture et la pose de deux boîtes à eau, du tuyau et de ses accessoires, la fourniture et la pose de 2 trop-pleins et la fourniture et la pose de 70 couvertines.
Il n’est pas démontré par les consorts [M]-[A] que la société Etanchéité 21 n’a pas effectué les travaux ainsi convenus, alors que la société Etancheité 21 établit qu’ils ont pris fin en août 2022, et que les échanges entre les parties observés à compter de septembre 2022 portent sur l’existence de désordres et la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, et non sur leur non-réalisation.
Il est acquis que le solde de la facture d’un montant de 12 520,45 euros n’a pas été réglé par les consorts [M]-[A], faisant valoir des défauts d’exécution et des désordres.
Par suite, il convient de condamner ces derniers à régler à la société demanderesse cette somme.
S’agissant des intérêts de retard, il résulte des factures produites que « en cas de paiement en retard, application d’un intérêt de retard basé sur la base de 1,5 fois le taux légal en vigueur à la date d’émission de la facture et d’une pénalité forfaitaire de 40 € », de sorte que la créancière est bien fondée à demander à en faire application.
La présente décision étant constitutive d’un titre exécutoire, et compte-tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu en sus d’assortir cette condamnation d’une astreinte tel que sollicité par la société Etanchéité 21, dont la demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Etanchéité 21
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, si la société Etanchéité 21 sollicite la condamnation des défendeurs en raison de leur refus de régler les sommes dues, elle n’apporte pas pour autant, pièces à l’appui, la preuve du préjudice de déficit de trésorerie et de perte de temps allégué.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la société Etanchéité 21 sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile: « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que les défendeurs ont été invités dès septembre 2022 à procéder à une expertise amiable contradictoire aux fins d’établir l’existence des désordres allégués au soutien de leur refus de régler le solde des sommes dues à la société Etanchéité 21, qu’ils n’ont pas depuis procédé à une telle mesure ni davantage fait intervenir leur propre assureur à cet effet, ou encore pris l’initiative de saisir l’autorité judiciaire en vue de la réalisation d’une telle mesure. Au regard des pièces qu’ils versent aux débats, ils ne démontrent pas davantage que les désordres dont ils font état n’ont pu être résolu au bénéfice de l’intervention sur les évacuations ou encore en refixant les boîtes à eaux désolidarisées du mur. La seule production, depuis septembre 2022, d’une expertise privée réalisée à leur demande et de manière unilatérale n’est pas constitutive de diligences suffisantes de leur part afin de soutenir valablement leurs demandes et prétentions.
Par suite, il ne sera pas fait droit à leur demande d’expertise.
Sur les autres demandes renconventionnelles de monsieur [Z] [A] et madame [J] [M]
Au regard de ce qui vient d’être développé dans les paragraphes précédents, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société Etanchéité 21, et le contrat liant les parties n’étant ni déclaré nul ni résolu, les consorts [M]-[A] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance, au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 5 473, 91 euros, ainsi qu’à leur payer la somme de 31 186,85 euros pour la remise en état de leur terrasse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [M]-[A] succombant à la présente instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me Marraud des Grottes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ”.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la société Etancheité 21 et de condamner les défendeurs à lui verser solidairement une somme dont il convient de fixer le montant à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
Aux termes de l’article 514-1 de ce code : “ le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ” .
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, tel que sollicité par la demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat les liant à la société Etanchéité 21 ;
Déboute monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat les liant à la société Etanchéité 21 ;
Fixe à la date du 23 juin 2023 la réception judiciaire des travaux effectués par la société Etanchéité 21 selon devis n° 220401 en faveur de monsieur [Z] [A] et madame [J] [M], ce sans réserve ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] à payer à la société Etanchéité 21 la somme de 12 520,45 euros TTC, majorée du triple des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Etanchéité 21 de sa demande de condamnation de monsieur [Z] [A] et de madame [J] [M] à lui verser des dommages-intérêts ;
Déboute la société Etanchéité 21 de sa demande tendant à ce que les condamnations soient assorties d’une astreinte ;
Déboute monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] de leur demande d’expertise ;
Déboute monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance, au remboursement de l’acompte versé à hauteur de 5 473, 91 euros, ainsi qu’à leur payer la somme de 31 186,85 euros pour la remise en état de leur terrasse ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marraud des Grottes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [A] et madame [J] [M] à payer à société Etanchéité 21 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 22 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 mai 2026.
Décision rédigée par madame [F], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diebold, vice-présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Architecture ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Agence ·
- Référé ·
- Conformité ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Partage ·
- Fait ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Sécurité ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Bénin ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Règlement
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Épouse ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.