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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU JURA, CPAM D' EURE-ET-LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MJ
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
CPAM DU JURA
contre
CPAM D’EURE-ET-LOIRE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
CPAM DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christian BROCHARD de la SELARL AGUERA AVOCATS, substitué par Maître Quentin GERVESY, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM D’EURE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Madame [O] [F], employée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura en qualité de référente technique prestations, a déclaré un accident survenu le 21 décembre 2023 et ayant occasionné une « crise anxieuse avec sensation de malaise, asphyxie, nausées, et peur terrifiante sur le lieu de travail : panique totale » selon le certificat médical initial joint à la déclaration.
Le traitement de son dossier a été délocalisé auprès de la CPAM d’Eure-et-Loir, l’impartialité requise imposant que la CPAM du Jura ne puisse instruire le dossier du fait de sa qualité d’employeur.
La CPAM d’Eure-et-Loir a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 2 avril 2024.
À compter du 21 décembre 2023, la salariée a bénéficié d’arrêts maladie régulièrement prolongés jusqu’au 23 mai 2025, pour un total de 520 jours.
Le 3 juin 2025, la CPAM du Jura a contesté l’imputabilité des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 8 octobre 2025, la CMRA a rejeté le recours de la CPAM du Jura.
L’employeur a en outre sollicité l’avis du Docteur [U] qui conclut à une disproportion entre les lésions et la durée de prise en charge des arrêts.
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2025, la CPAM du Jura a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation de l’opposabilité des arrêts de travail.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
La CPAM du Jura, représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-8 et suivants L.142-10 et suivants, R.142-1 A, et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et des articles 11, 15, 16, 132, 142, 143, 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,
— Juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 27 janvier 2024 au 23 mai 2025 ne sont pas imputables à l’accident du travail,
— Infirmer ou déclarer inopposable la décision de rejet de la [1],
— Ordonner à la caisse de procéder aux régularisations qui s’imposent,
Subsidiairement,
— Ordonner une mesure d’instruction.
La CPAM du Jura rappelle que l’accident est survenu lors d’un repas de Noël organisé par l’organisme et au cours duquel le simple fait de se retrouve en présence d’un collègue aurait occasionné le trouble anxieux pris en charge à titre d’accident du travail. La CPAM du Jura se prévaut des conclusions du Docteur [U] qui retient une disproportion entre la durée des arrêts de travail et le diagnostic initial de crise d’anxiété ainsi que la modestie de l’évènement déclencheur. Le médecin mandaté par l’employeur relève en outre une symptomatologie ancienne et enkystée d’anorexie et perte de poids qui ne saurait être imputable selon lui à l’accident du travail.
La CPAM du Jura se prévaut en outre de l’absence de transmission de l’entier dossier médical au docteur [U] au stade de l’examen réalisé par la [1].
La CPAM d’Eure-et-Loir, dispensée de comparution, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 19 janvier 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-10, R.142-16-3, L.142-6, R.142-8-5, et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, et l’article 6 du code de procédure civile, de :
— Rejeter le recours et les demandes de la CPAM du Jura,
— Confirmer l’imputabilité des arrêts de travail litigieux à l’accident du travail du 21 décembre 2023.
La CPAM d’Eure-et-Loir soutient que l’absence de transmission du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur au stade l’examen du dossier par la [1] n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision, et que le dossier médical a été communiqué dans le cadre de la présente instance, dans le respect du principe du contradictoire applicable à ce stade de la procédure.
La caisse ajoute que l’intégralité des arrêts de travail ont été prescrits en lien avec l’accident du travail du 21 décembre 2023, que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [A], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la CPAM du Jura était justifiée et a commis le Docteur [A], qui a procédé à l’examen médical sur pièce de la salariée en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 janvier 2024, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur la transmission du dossier médical
Le tribunal relève que, au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
En outre, la CPAM d’Eure-et-Loir justifie de la transmission des éléments médicaux au docteur [U] dans le cadre du recours amiable.
En conséquence, la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur sur ce moyen sera rejetée.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué à l’audience que la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident ayant occasionné une crise anxieuse ne saurait excéder un mois, en l’absence d’élément psychiatrique produit au dossier. Elle relève en outre que la salariée présentait un état antérieur, notamment en lien avec sa perte de poids et l’anorexie constatée au jour de l’accident du travail et, de fait, nécessairement antérieures à l’accident.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont superposables à celles du Docteur [U], mandaté par l’employeur, qui expose que seul le premier arrêt de travail peut être rattaché à l’accident pris en charge, les arrêts subséquents étant nécessairement en lien avec l’état antérieur présenté par la salariée.
Compte tenu de l’intégralité des éléments versés au dossier, et notamment des éléments médicaux faisant apparaître l’existence d’un état antérieur, et de la nature des lésions prises en charges au titre de l’accident du travail, il est jugé que l’employeur établi la cause totalement étrangère au travail à compter du 27 janvier 2024.
En conséquence, les arrêts de travail postérieurs seront déclarés inopposables à la CPAM du Jura.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la CPAM d’Eure-et-Loir, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 21 décembre 2023 de Madame [O] [F] à compter du 27 janvier 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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