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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 24 nov. 2020, n° 16/13153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/13153 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 16/13153 – N° Portalis DB2H-W-B7A-Q3HQ
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en 24 Novembre 2020 premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Novembre 2020, le jugement contradictoire suivant,
Affaire : Après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mai 2020 et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020, devant : M. A Y C/ Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente M. Z X
Margareth BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre temporaire
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, le:
Assistés de Danielle TIXIER, Greffière EXECUTOIRE + COPIE
Et après qu’il en eût été délibéré par : Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE – 1544 Maître Noureddine MEJAI de la Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente SELARL PHENIX AVOCATS – Assesseurs : Margareth BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre 2062 temporaire
B-C D, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur A Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1544
DEFENDEUR
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2062
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2016, A Y a assigné Z X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1326, 1134 et 1892 du code civil, condamner Z X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 20 000 euros au titre du prêt qu’il lui aurait consenti le 16 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
- une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, distraits au profit de Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE.
A l’appui de ses demandes, A Y exposait avoir, suivant reconnaissance de dette du 16 mars 2012 prêté à Z X une somme de 20 000 euros, à savoir 10 000 euros par chèque et 10 000 euros en espèces, que ce dernier refuse de lui rembourser en dépit de plusieurs mises en demeure. Il contestait les allégations de Z X présentées dans le cadre de la présente procédure selon lesquelles la reconnaissance de dette serait un faux et fait valoir que le mobile dans le cadre duquel le prêt est intervenu ne remet pas en cause son existence.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par Z X, A Y soutenait que l’existence du projet de création d’un restaurant dont ce dernier faisait état n’était pas avérée et qu’aucune faute, ni aucun préjudice n’étaient démontrés.
En réponse, Z X concluait au débouté des demandes présentées par A Y et entendait voir, à titre reconventionnel, condamner A Y à lui payer les sommes de :
- 21 475 euros au titre des frais avancés inutilement par lui,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il prétendait que la reconnaissance de dette versée aux débats avait été établie et signée pour les besoins de la cause par A Y lui-même et qu’elle était dès lors dépourvue de toute valeur probante.
Il soutenait par ailleurs, pour fonder ses demandes de dommages et intérêts, avoir engagé 31 475 euros de frais pour un projet de restaurant commun avec A Y en Algérie mais que ces frais avaient été engagés à perte par la faute de ce dernier qui s’était subitement retiré dudit projet sans explication.
Z X ayant dénié sa signature, le tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2018, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, ordonné une mesure d’expertise.
Le 4 octobre 2019, l’expert a rendu un rapport de carence en considération de 3 éléments :
- l’absence de réponse de Z X,
- l’impossibilité d’obtenir des pièces de comparaison fiables en original et en nombre suffisant émanant de Z X,
- l’impossibilité d’obtenir l’original de la pièce en question.
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1326, 1134 et 1892 du code civil, A Y, maintenant ses demandes et son argumentation et faisant valoir que le refus de Z X de participer aux opérations d’expertise démontrait sa mauvaise foi, entend voir :
- condamner Z X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du prêt consenti le 16
-2-
mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
- rejeter l’ensemble des conclusions, fins et demandes de Z X,
- condamner Z X à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou toute voie de recours, et sans caution ni aucune garantie,
- condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE.
En réponse, Z X, expliquant son absence aux opérations d’expertise par le fait qu’il avait été retenu en Algérie du 16 avril 2019 au 28 février 2020, demande au tribunal, au visa des articles 1382 du code civil, 32-1, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- Constater que la reconnaissance de dette versée aux débats a été établie et signée pour les besoins de la cause par A Y,
- Constater que la reconnaissance de dette versée aux débats par A Y n’a aucune valeur probante,
- Constater qu’il a engagé 31 475 euros de frais pour un projet commun avec A Y,
- Constater que ces frais ont été engagés à perte par la seule faute de A Y,
En conséquence,
- Débouter A Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner A Y à lui verser la somme de 31 475 euros au titre des frais avancés inutilement par lui,
- condamner A Y à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner A Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner A Y aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2020, a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2020 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
-3-
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations , complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que l’instance ayant été introduite avant le 1° octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, et que les contrats, ayant été conclus avant cette date, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Sur la demande de condamnation de Z X à payer à A Y la somme de 20 000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2015
L’article 1315 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte que c’est à A Y qui prétend que Z X lui doit une somme de 20 000 euros en remboursement d’un prêt, d’en rapporter la preuve. Le principe posé à l’article 1341 du code civil, est celui de la preuve par écrit, s’agissant de prêts dont la valeur excède 1 500 euros, ce principe recevant toutefois exception et la preuve redevient libre, aux termes de l’article 1347 du code civil, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Z X ayant contesté être le signataire de l’acte sous seing privé, établi à son nom, par lequel il reconnaît unilatéralement une dette de 20 000 euros produit par A Y, le tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2018, ordonné une mesure d’expertise graphologique. Or, alors que l’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état et que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, il convient de relever que le rapport d’expertise déposé par Madame E F-G le 2 octobre 2019, constate la carence totale de Monsieur X aux opérations d’expertise et indique qu’il n’est pas possible de répondre à la question posée dans la mission. Le rapport et les pièces qui y sont annexées font ainsi état de :
- la difficulté pour l’expert d’organiser une réunion d’expertise à laquelle Monsieur X soit présent, compte tenu de son déménagement en Martinique et de son retour en métropole en août 2019,
- l’ordonnance de prorogation du délai d’expertise prise par le juge chargé du suivi des expertises le 26 avril 2019 autorisant l’expert à déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2019,
- différents mails adressés par l’expert au conseil de Monsieur X afin qu’il obtienne de son client une date pour l’organisation d’un accédit,
- la fixation de la réunion d’expertise le 23 aout 2019 à 15h, par l’expert en suite de l’invitation du juge de la mise en état à procéder de la sorte,
- la lettre de l’ancien conseil de Monsieur X rapportant avoir répercuté à ce dernier la convocation de l’expert
- la lettre de l’expert au juge de la mise en état en date du 25 aout 2019 mentionnant les difficultés rencontrées lors de l’accédit du 23 aout 2019 : la seule présence du conseil de Monsieur Y, ce dernier étant hospitalisé et excusé, l’absence de Monsieur X et la non-production d’originaux et de document comportant la signature de ce dernier aux fins de comparaison,
- la lettre du juge de la mise en état du 29 août 2019 demandant à l’expert de constater la carence de Monsieur X dans son rapport. Il résulte de ces éléments que Z X, qui ne s’est pas rendu disponible pour permettre la réalisation de l’expertise, n’a ni sollicité un nouveau report, ni transmis les documents permettant à cette dernière de procéder à des vérifications d’écriture. Il convient de relever, en outre, alors que pour expliquer cette carence, il soutient aujourd’hui, en contradiction avec ce qu’il a signalé à l’époque à l’expert, qu’il était retenu en Algérie, que les dates portées sur son passeport sont
-4-
celles des années 2015, 2017 et ne démontrent aucunement son empêchement pour l’année 2019. En conséquence, il y a lieu de constater le défaut de communication des pièces à l’expert par Monsieur X, ainsi que son absence de toute participation aux opérations d’expertise empêchant l’expert de procéder à sa mission de vérification d’écriture, et d’en tirer toute conséquence de droit pour juger que la signature portée sur la reconnaissance de dette en date du 16 mars 2012 est celle de Z X.
S’agissant d’un acte sous seing privé, par lequel Z X reconnaît unilatéralement une dette de 20 000 euros, l’article 1326 du code civil s’applique. Aux termes de cet article, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Or, dans l’acte de reconnaissance objet du présent litige la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres est dactylographiée et n’est pas conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique. Par ailleurs, seule une copie de la reconnaissance est produite à la procédure. Elle ne saurait dès lors valoir que comme simple commencement de preuve par écrit et doit être complétée par d’autres éléments extérieurs à l’acte, tels que témoignages, indices ou présomptions.
En l’espèce , il ressort des pièces versées aux débats qu’un chèque de 10 000 euros a été émis par A Y à l’ordre de Z X et encaissé . Par ailleurs le défendeur reconnait dans ses écritures qu’une somme de 10 000 euros a été versée par le demandeur, dans le cadre d’un projet commercial en Algérie sans préciser sous quelle forme.
Ces éléments rendent vraisemblable la reconnaissance de dette et conduisent à condamner Z X au paiement de la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, la lettre du 15 mars 2015 étant suffisamment interpellative quant à la demande de remboursement faite à Z X.
Sur la demande de condamnation de monsieur A Y à payer la somme de 21 475 euros à monsieur X à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1382 du code civil , applicable à l’espèce , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Pour que l’action du demandeur en réparation puisse prospérer, il doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce Z X fait état d’un préjudice qu’il chiffre à 21 475 euros invoquant une rupture fautive de A Y dans le cadre d’un projet commun de création d’un restaurant en Algérie pour lequel il prétend avoir versé cette somme.
Or, si la photocopie d’un contrat de bail et de statuts d’une SARL LE PICASSO produits par Z X peuvent accréditer la thèse de démarches communes avec A Y, ce que ce dernier ne conteste pas, la copie d’une lettre dite de mission de son conseil est insuffisante, n’étant corroborée par aucun autre élément, pour établir son préjudice et la faute de son associé lui ayant causé ce préjudice. En effet, d’une part, Z X ne justifie pas la provenance des fonds qu’il prétend avoir versé pour le compte de la société LE PICASSO et, d’autre part, il ne démontre pas que le projet n’a pas abouti, du fait d’une rupture abusive de son associé. Au surplus, il n’est nullement prouvé que la présence de A Y était indispensable pour la réalisation des formalités à la chambre nationale des registres du commerce, alors que le gérant est Z X, et pour l’ouverture du restaurant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Z X.
-5-
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il convient, en application de l’article 515 du code de procédure civile, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Z X sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE Avocat sera autorisé à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande au regard des circonstances de l’espèce, de condamner Z X à payer à A Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Z X à payer à A Y la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2015, au titre du remboursement du prêt en date du 16 mars 2012,
Déboute Z X de ses demandes au titre des frais prétendument avancés par lui et de son préjudice moral,
Condamne Z X à payer à A Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Z X aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, et autorise Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE Avocat , à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Assortit le jugement de l’exécution provisoire
-6-
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ce jugement a été prononcé, mise à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par Danielle TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
-7-
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