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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 oct. 2024, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [R] [H] [K]
C/ Madame [E] [T] [W] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUQ
DEMANDEUR
M. [N] [R] [H] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [E] [T] [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES – 910, Me Raphaële TORT-BOURGEOIS – 2050
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKUS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment maintenu à la somme de 100 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [Z] [K], né le [Date naissance 1] 2023 de l’union de [E] [B] et [N] [K].
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de LYON a :
— confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de [Z] [K] ;
— statuant à nouveau a supprimé à compter de l’arrêt la contribution mensuelle mise à la charge du père au titre de l’entretien et de l’éducation de [Z] [K] et a dit que le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité afférents à l’enfant prendra effet à compter du 1er octobre 2021. Cet arrêt a été signifié le 4 mai 2023 à [N] [K].
Par arrêt du 25 mai 2023, statuant sur saisine en omission de statuer, la cour d’appel de LYON a complété cet arrêt en précisant notamment l’épargne constituée par [N] [K] sur un compte LCL au nom de son fils [Z] [K] pour un montant de 6.387 €, sera déduite de sa participation aux frais d’étude de son fils. Cet arrêt n’a pas été signifié à [N] [K].
Le 10 mai 2024, sur le fondement de ces deux arrêts, [E] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du LCL (agence de [Localité 5]) à l’encontre de [N] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.099,22 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 201,61 €, a été dénoncée à [N] [K] le 15 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, [N] [K] a donné assignation à [E] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2024 a été dénoncée le 15 mai 2024 à [N] [K], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [N] [K] est recevable en sa contestation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [N] [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[N] [K] conclut au fait que [E] [B], faute d’avoir un des deux titres exécutoire fondant la saisie-attribution contestée, est dépourvue de tout qualité à agir. Il demande à voir juger que [E] [B] est irrecevable dans toute demande et action à l’encontre de [N] [K] et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et non une fin de non-recevoir. Ils seront donc examinés comme tels.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, l’exécution forcée d’un jugement confirmé nécessité la signification tant de la décision d’appel que de celle en première instance qui a été confirmée.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt du 25 mai 2023 de la cour d’appel de LYON, qui constitue l’un des deux titres fondant la saisie-attribution contestée, n’a pas été signifié à [N] [K]. Faute d’avoir un caractère exécutoire, il s’ensuit qu’il ne peut constituer un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution contestée.
L’argument de [E] [B] tiré du fait qu’elle a déduit dans le décompte de la saisie-attribution l’épargne de [N] [K], au nom de [Z], de sa participation aux frais d’études, appliquant ainsi l’arrêt du 25 mai 2023 qui n’a pas été signifié à [N] [K], est inopérant pour valider cette saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que la saisie-attribution est nulle et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, la délivrance de la saisie-attribution en sachant qu’un des deux titres la fondant ne pouvait constituer un titre exécutoire valable est de nature à caractériser l’attitude fautive de [E] [B]. Si [N] [K] rapporte la preuve d’un préjudice matériel en résultant de 110 € lié aux frais de saisie qui lui ont été débités par sa banque, il échet à démontrer le préjudice moral qu’il aurait subi et dont il demande réparation à hauteur de 1.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner [E] [B] à payer à [N] [K] la somme de 110 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[E] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [E] [B] sera condamnée à payer à [N] [K] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [N] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 15 mai 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2024 à l’encontre de [N] [K] entre les mains du LCL (agence de [Localité 5]) à la requête de [E] [B] pour recouvrement de la somme de 3.099,22 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2024 à l’encontre de [N] [K] entre les mains du LCL (agence de [Localité 5]) à la requête de [E] [B] pour recouvrement de la somme de 3.099,22 € ;
Condamne [E] [B] à payer à [N] [K] la somme de 110 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [E] [B] à payer à [N] [K] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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