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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWCH
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
M. [O] [S] [C], Mme [X] [R] [I] [T] [V]
C/
Mme [P] [H] [G] épouse [L], M. [A] [L]
Exécutoire à :
— 984
— 1949
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S] [C]
né le 09 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [R] [I] [T] [V]
née le 04 Avril 1989 à [Localité 2] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [P] [H] [G] épouse [L]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON et par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [L]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON et par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 30 mars 2023, Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L], ont promis de vendre à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V], une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (69), édifiée sur la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1], au prix de 588.000 euros. La promesse a été conclue pour une durée expirant le 21 juillet 2023 à 16 heures inclusivement.
La promesse a été conclue sous les conditions suspensives de droit commun, notamment celle « que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE les destine ».
Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 58.800 euros, dont une partie (29.400 euros) devait être déposée au plus tard à la comptabilité du notaire rédacteur, pour y être séquestrée, et dont le surplus devait être versé au bénéficiaire, au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse, dans le cas où, toutes les conditions suspensives réalisées, le bénéficiaire refuserait de signer l’acte de vente de son seul fait.
Le 17 avril 2023, le service planification de la Métropole de [Localité 6] a adressé au notaire rédacteur de la promesse une lettre de renseignement de voirie faisant apparaitre un emplacement réservé de voirie sur la parcelle section AW[Cadastre 1] au profit de la Métropole en vue de l’élargissement de la [Adresse 4] (de [Adresse 5] à [Localité 7]).
Le 19 juillet 2023, par l’intermédiaire de leur notaire, les bénéficiaires de la promesse faisaient connaître leur décision de ne pas acquérir le bien et se prévalaient de l’application de la condition suspensive liée à l’urbanisme.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, les vendeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le paiement de la somme de 58.800 euros, dont les 29.400 euros séquestrés, à Monsieur [C] et Madame [V], considérant que la condition suspensive dont ils se prévalaient n’était pas défaillie.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [X] [V] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner Madame [P] [G] épouse [L] et Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la promesse, et, subsidiairement, sa caducité, et d’obtenir la libération du séquestre entre leurs mains et leur condamnation à des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [X] [V] et Monsieur [O] [C] sollicitent du tribunal de :
À titre principal :
Prononcer la nullité de la promesse de vente date du 30 mars 2023,Remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite promesse,Condamner les époux [L] à payer la somme de 29 400 euros à titre de restitution des sommes séquestrées à titre d’acompte sur le prix de vente,Ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation de 29 400 euros séquestrée entre les mains de Maître [K], Notaire à [Localité 6], au profit des Consorts [C]-[V],Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] et [A] [L] à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 6 200 euros en réparation de leur préjudice,
À titre subsidiaire :
Ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation de 29 400 euros séquestrée entre les mains de Maître [K], Notaire à [Localité 6], au profit des Consorts [C]-[V],Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] et [A] [L] à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 6.200 euros en réparation de leur préjudice, somme à parfaire,Débouter les Consorts [L] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [A] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de condamnation de à leur payer la somme de 29.400 euros au titre de la clause pénale et à titre subsidiaire la réduire significativement en exécution du pouvoir judiciaire en la matière,Débouter Monsieur [A] [L] et Madame [P] [L] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et moyens,Condamner solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [P] [L] à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux dépens, distraits au profit de Maître BEAUD, avocat sur son affirmation de droit,PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, au soutien de leur demande de nullité de la promesse de vente, ils se fondent sur les articles 1194, 1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1144 du code civil. Ils reprochent aux époux [L] d’être restés délibérément taisants sur l’existence d’un emplacement réservé s’inscrivant dans un projet d’élargissement de voirie sur la parcelle promise. Ils relèvent que les époux [L] avaient connaissance de cet emplacement réservé depuis l’acquisition de leur maison. Ils exposent qu’ils ne seraient jamais positionnés sur le bien s’ils avaient eu l’information sur l’emplacement réservé. Ils soulignent que l’information a été portée à leur connaissance postérieurement à la signature de la promesse. Ils précisent que cette information a délibérément transitée par les clercs de notaire et que le notaire des vendeurs a ainsi été délibérément écarté de la boucle de communication relative à cet emplacement réservé. Ils font valoir que l’annulation de la promesse entrainera restitution de la somme séquestrée à leur profit.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils expliquent qu’au jour du renoncement à la réitération de la promesse, Monsieur [C] avait déjà été muté en région lyonnaise et que Madame [V] organisait son départ pour la fin du mois de juillet, sa mutation étant prévue au 1er août. Ils exposent divers préjudices dont :
un préjudice moral,des frais d’agence pour la recherche d’un logement en urgence,les frais de provision versée pour les droits d’enregistrement de la promesse,des frais d’assurance de l’emprunt,les frais de dossier de l’emprunt,les frais engagées pour le diagnostics de la toiture du bien,la perte de chance de placer la somme séquestrée à compter du 31 mars 2023,la provisions versée au titre des honoraires de rédaction du notaire,des frais de location d’un camion,des frais de déplacement des parents de Monsieur [C] pour l’intervention du couvreur,des frais de transports pour les visites du bien,des frais de dossier suite à l’annulation de la réservation de places au centre de loisirs de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2023.Ils précisent que ces préjudices correspondent exclusivement à ceux spécifiquement en lien avec le positionnement initial sur le bien des défendeurs.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur les articles 1194 et 1231-1 du code civil. Ils exposent que le projet d’élargissement de voirie est possible et n’est pas hypothétique. Ils indiquent que cet emplacement réservé porte sur 10% de l’assiette du terrain. Ils relèvent qu’en cas d’expropriation, le bien ne serait plus en retrait de la voirie et de la chaussée et qu’un emplacement pour stationner le véhicule devant le portail serait également perdu. Ils font valoir que la décote du bien, du fait de l’existence de cet emplacement réservé, est significative. Ils relèvent que le bien a finalement été vendu à un prix inférieur à la promesse litigieuse. Ils soulignent que, même s’ils ont tardivement invoqué l’absence de réalisation de la condition suspensive, ils l’ont fait dès qu’ils ont eu connaissance de l’existence de l’emplacement réservé et dans le délai de la réitération de la promesse. Ils en concluent que la promesse est caduque et qu’ils doivent obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Au soutien de leur demande indemnitaires, ils exposent que la résistance abusive des défendeurs leur a causé un préjudice équivalent à celui précédemment évoqué.
Pour conclure au rejet de la demande de condamnation des époux [L] au titre de la clause pénale, il se fondent sur l’article 1231-5 du cde civil. Ils soutiennent que les conditions de son application ne sont pas réunies. Ils relèvent que les défendeurs ne produisent aucune pièce afférente à la vente de leur maison.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [P] [G] épouse [L] et Monsieur [A] [L] demandent au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [C]-[V] de l’ensemble de leurs demandesCONDAMNER les consorts [C]-[V] au paiement aux époux [L] de la somme de 29 400 eurosORDONNER la libération immédiate de l’indemnité d’immobilisation de 29 400 euros séquestrée entre les mains de Maître [K], notaire à [Localité 6] au profit des époux [L]CONDAMNER solidairement les consorts [C]-[V] à verser aux époux [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER solidairement les consorts [C]-[V] aux entiers dépensPRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour conclure au rejet des prétentions fondées sur le dol, les époux [L] se fondent sur l’article 1137 du code civil. Ils relèvent que tous les éléments ont été transmis trois mois avant la réitération de la vente. Ils rappellent que les visites ont été réalisées par un agent immobilier. Ils confirment avoir eu connaissance de cet emplacement réservé avant la vente, mais précisent qu’ils n’y accordaient aucune importance du fait que ces emplacements réservés sont très courants sur la commune et qu’il n’avait, selon eux, qu’un impact très limité sur le bien vendu en cas de réalisation du projet. Ils soulignent que la promesse avait fait mention d’une possibilité de servitudes d’urbanisme. Ils soulignent que si ces informations, à caractère public, avaient été déterminantes pour les bénéficiaires, ils ne s’en seraient pas souciés quelques jours avant la vente.
Au soutien de leurs propres prétentions, ils se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Ils soutiennent que la démonstration du fait que cette servitude est de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou de nuire à son affectation n’est pas rapportée par les demandeurs. Ils précisent qu’aucun projet d’agrandissement de la rue n’était prévue à leur connaissance. Ils considèrent la dépréciation comme anecdotique. Ils indiquent qu’ils ne peuvent être tenues pour responsables des arguments avancés par l’agent immobilier. Ils relèvent qu’en tout état de cause, aucune construction n’est possible sur la partie de ce terrain. Ils font valoir que la décote est hypothétique et relèvent que les vendeurs, s’ils invoquent une baisse de valeur, ont refusé de renégocier le prix de vente. Ils soutiennent que la baisse du prix de vente s’inscrit dans un effondrement du marché et ne démontre pas en soit la surévaluation du bien. Ils en concluent qu’il y a lieu d’appliquer la clause relative à l’indemnité d’immobilisation à leur profit. Ils exposent avoir mis treize mois et demi pour vendre leur bien, à un prix inférieur.
Sur les préjudices invoqués par les demandeurs, ils relèvent que les mêmes sont invoqués à titre principal et subsidiaires, alors que les fondements sont différents. Ils ajoutent que peu sont justifiés et que certains frais ont été engagés après l’annulation de la vente. S’agissant du prêt, ils relèvent qu’il a été consenti après l’envoi des documents d’urbanisme par leur notaire. Ils soulignent que les frais de déménagement sont en lien avec une mutation professionnelle. Ils relèvent encore que le préjudice moral renvoi en réalité à un préjudice patrimonial.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande d’annulation de la promesse de vente :
Aux termes de l’article 1130 du code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En application de l’article 1131 du même code, le dol est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, s’il est constant que les éléments relatifs à l’emplacement réservé ont été communiqués le 17 avril 2023 à l’étude du notaire des consorts [C] [V], c’est la nullité de la promesse qui est sollicitée et non celle de l’acte de vente, qui n’a jamais été signé. Dès lors, cet élément, postérieur à la signature du contrat dont il est demandé l’annulation, n’est pas de nature à avoir un impact sur l’appréciation de l’existence d’une réticence dolosive susceptible d’avoir vicié le consentement des demandeurs lors de la signature de la promesse.
Il est constant que l’existence de l’emplacement réservée était connue des promettants. Ils le reconnaissent dans leurs écritures et cela relève de leur propre acte de propriété qui indique, dans un article intitulé « LETTRE DE RENSEIGNEMENT D’URBANISME » que le bien « est concerné par un emplacement réservé (art. L1511-41-1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme) n° V20 bénéficiaire : METROPOLE DE [Localité 6] Nature : ELARGISSEMENT DE LA [Adresse 4] A 10 METRES ». Il est en outre fait mention de cet emplacement réservé dans l’article suivant intitulé « RENSEIGNEMENT DE VOIRIE » qui cite un courrier en date du 25 janvier 2018 de la Métropole de [Localité 6] explicitant le projet dans lequel s’inscrit cet emplacement réservé.
Il est également constant que cette information n’a pas été portée à la connaissance des candidats acquéreurs avant la signature de la promesse, et en particulier, qu’elle ne figurait pas à ladite promesse. Pourtant, elle apparaît suffisamment essentielle pour figurer dans le projet d’acte de vente et pour avoir été communiquée aux bénéficiaires après la communication réception de la lettre de renseignement voirie.
Il ne peut être reprochés aux bénéficiaires de la promesse de ne pas avoir recherché par eux-mêmes si un tel emplacement réservé existait avant la signature de la promesse.
S’il n’est pas démontré que cet emplacement réservé concerne 10% de l’assiette du terrain, il résulte de la lettre de renseignement de la métropole de [Localité 6], de l’extrait du cadastre et des images extraites de google maps produites par les parties que, en cas de réalisation du projet, la maison donnerait directement sur la rue et se retrouverait ainsi en limite de propriété sur la voirie, alors qu’elle était vendue comme étant en retrait de cette rue. Ainsi, cette information, sur laquelle leur propre attention avait attiré dans le cadre de leur acte de propriété, et qui était susceptible de modifier plus que sensiblement la configuration de la maison vendue, ne pouvait être qu’essentielle pour les candidats acquéreurs.
Si les époux [L] ne peuvent être tenus pour responsable du fait que cette information n’a pas été communiquée aux demandeurs dans le cadre de l’annonce immobilière et des visites, celles-ci ayant réalisées par un intermédiaire, elle aurait dû l’être, au plus tard, le jour de la signature de la promesse.
Le fait que la possibilité de l’existence d’une servitude soit évoquée dans l’acte de vente, ne permet pas de retenir que cette information n’était pas déterminante pour les demandeurs. Au contraire, la révélation de l’existence d’une telle servitude rendait, sous certaines conditions, caduque la promesse en application de la clause relatives aux conditions suspensives. Le fait pour les promettants de signer une promesse incluant une condition suspensive relatives aux découvertes éventuelles sur les documents d’urbanisme, en ayant une parfaite connaissance de la servitude que ceux-ci révèleront, révèle le caractère intentionnel de la dissimulation de cette information essentielle en vue de la signature de la promesse.
Il résulte de ce qui précède que, en taisant volontairement cette information, pour ne la porter à la connaissance de leur co-contractant qu’après la signature de la promesse, alors qu’ils en avaient connaissance antérieurement, les époux [L] ont commis une réticence dolosive viciant le consentement des demandeurs dans le cadre de la conclusion de la promesse de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de la promesse de vente conclue le 30 mars 2023 entre Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] et Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V]
Sur la demande de condamnation des époux [L] à payer la somme de 29 400 euros à titre de restitution des sommes séquestrées et à ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation de 29 400 euros :
En application de l’article 1178 du même code le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, la promesse ayant été annulée, les parties devront être remise dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant celle-ci.
Or, les demandeurs ont séquestré la somme de 29.400 euros dans le cadre de l’exécution du contrat annulé. Cette somme devra donc leur être restituée.
Il est toutefois constant que la somme séquestrée n’a pas été versée aux époux [L]. Il n’est donc pas nécessaire de les condamner à payer cette somme, dont ils n’ont pas bénéficié. La libération du séquestre entre les mains des demandeurs suffisant à remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant la signature de la promesse.
En conséquence, la demande de condamnation des époux [L] sera rejetée et la libération de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Monsieur [C] et Madame [V] sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] et Madame [V] :
En application du dernier aliéna de l’article 1178 du même code, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le préjudice moral se décompose en divers préjudices, dont certains s’analysent en réalité en des préjudices matériels. C’est le cas des jours de congés sans solde posés pour les visites qui, d’une part n’est pas démontré et, d’autre part, n’est pas en lien avec le dol, mais avec la volonté des demandeurs de rechercher un bien à acquérir sur la région lyonnaise. Tel est encore le cas des loyers versés « à fond perdus », dont le montant n’est pas non plus justifié et qui n’a pas été versé à fond perdu puisqu’il a permis aux consorts [C] [V] de se loger en région lyonnaise, suite à leurs mutations. S’agissant de l’impossibilité de se positionner sur un autre bien à l’achat en l’absence d’apport personnel suffisant, il découle du refus des époux [L] d’autoriser la libération du séquestre à leur profit en temps utile. Les demandeurs ne prétendent ni ne justifient avoir manqué de ce fait une opportunité immobilière, le préjudice peut ainsi s’analyser en un préjudice purement moral qui sera évalué à la juste somme de 200 euros. L’augmentation significative des taux d’emprunt est également un préjudice purement matériel qui n’est pas justifié. Le désagrément et le temps passé avec le notaire et les recherches d’urbanisme ne sont non plus justifiés. Il sera relevé à cet égard que l’information concernant l’emplacement réservé n’est pas résulté de leurs propres recherches, mais de l’information donnée finalement par les promettants en vue de la rédaction de l’acte de vente définitif. L’impossibilité de trouver un mode de garde pour les enfants, non démontrée, n’est pas en lien direct avec le dol invoqué. Il sera précisé à ce titre que, si les consorts [C] [V] indiquent avoir dû changer de projet de logement au dernier moment, ce n’est pas en lien direct avec le dol, mais avec le fait qu’ils n’ont pas eu communication, dès le 17 avril 2023 de la part de leur notaire, dont l’étude avait reçue l’information relative à l’emplacement réservé à cette date, de cette information pourtant finalement communiquées par les promettants. Il ne peut être tenu rigueur aux défendeurs du fait que l’étude de leur propre notaire n’ait pas mis le notaire lui-même en copie de l’e-mail adressé, ni du fait que les clercs en charge du dossier n’ont pas jugé utile de leur communiquer cette information dès réception.
Les frais d’agence pour la recherche d’un logement ne sont pas non plus directement en lien avec le dol, mais ont été nécessaires du fait du déménagement des consorts [C] [V] en lien avec une mutation professionnelle.
Les bénéficiaires ont versé au notaire une somme de 500 euros, dont 125 euros pour les droits d’enregistrement de la promesse de vente annulée et 240 euros hors taxes pour les honoraires de rédaction de l’acte. Ces frais ne pourront lui être restitués, ils constituent donc un préjudice que les époux [L] seront tenu d’indemniser. Pour le surplus, l’acte précise qu’il s’agit d’une provision sur frais. Or, la vente n’étant pas intervenue, rien ne s’oppose à la restitution de surplus aux bénéficiaires de la promesse par le notaire rédacteur. Il sera relevé à ce titre que les demandeurs sollicitent à la fois le remboursement des 500 euros versés et celui de 240 euros correspondant aux honoraires de rédaction, alors que la première somme inclue la seconde.
S’agissant des frais en lien avec le prêt bancaire (assurance et frais de dossier), les demandeurs ne produisent pas le contrat de prêt signé ou tout autre document démontrant qu’ils se sont effectivement acquittés d’une partie de ces frais. Ils produisent en effet ce qui semble être une offre de prêts, mais incomplète. Par ailleurs, cette offre a été établie le 21 avril 2023, soit postérieurement à l’information donnée par le notaire des promettants à leur propre notaire, ou à tout le moins à son étude.
S’agissant des frais de diagnostics de la toiture du bien, ces frais ont été engagée avant la signature de la promesse, soit le 16 mars 2023. S’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’existence de l’emplacement réservé avant la promesse de vente et que cette information devait leur être communiquée avant la signature de celle-ci, le dol est constitué par l’absence de référence de cet emplacement réservé dans la promesse de vente. Ces frais, ne sont pas donc pas en lien avec le dol, mais avec le souhait des consorts [C] [V] de prendre des renseignements complémentaires sur le bien avant d’émettre une offre. Il en est de même des frais de déplacements des parents de Monsieur [C] le 8 mars 2023 pour l’intervention du couvreur, qui ne sont par ailleurs pas justifiés.
S’agissant de la perte de chance de placer la somme séquestrée à compter du 31 mars 2023, les montants sollicités ne sont pas justifiés. Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent se prévaloir à la fois de l’impossibilité de se positionner sur un nouveau bien en l’absence d’apport personnel suffisant et de la perte de chance de ne pas placer l’argent qui aurait servi à cet apport personnel, la même somme ne pouvant à la fois servir comme apport dans le cadre d’un achat immobilier et être investie dans le cadre d’un placement financier.
S’agissant des frais de location de camion, il n’est, d’une part, pas démontré qu’il est en lien avec le déménagement des demandeurs. En effet, il sera observé que cette location est au départ et à l’arrivée de [Localité 1], alors que les demandeurs ont déménagé d'[W] à [Localité 6]. D’autre part, même si ces frais sont en lien avec le déménagement des demandeurs, ce déménagement n’est pas en lien avec le dol des époux [L] mais avec leur volonté de déménager suite à une mutation professionnelle.
S’agissant du coût des billets de train pour les visites, les demandeurs justifient d’un voyage de [Z] [C], âgé entre 4 et 11 ans, de [Localité 8] à [Localité 1] le 21 juillet 2023, avec une correspondance à [Localité 6], ainsi qu’un retour de [Localité 1] à [Localité 6] pour ce même mineur, et d’un billet aller-retour pour [Localité 1] depuis [Localité 6] pour Monsieur [O] [C], en compagnie de ce mineur, à priori, son fils. Il n’est pas expliqué en quoi ces voyages pourraient avoir un lien quelconque avec le présent litige, et ce d’autant plus qu’il ressort de l’aveu même des demandeurs, que Monsieur [C] travaillait déjà à [Localité 6] au mois de juillet 2023.
Enfin, les frais de dossier suite à l’annulation de la réservation de places au centre de loisirs à compter du 1er septembre 2023 ne sont pas non plus justifiés.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande indemnitaire de Monsieur [C] et de Madame [V] et Monsieur [L] et Madame [G] épouse [L] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 565 euros (=200+125+240).
Sur les demandes des époux [L] :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandes des époux [L] reposant sur l’exécution de la promesse de vente annulée, leurs demandes ne pourront être que rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G] épouse [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Pour la part engagée par Monsieur [C] et Madame [V], les dépens seront directement recouvrés par la Maître BEAUD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G] épouse [L], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] et Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera seulement rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ANNULE la promesse de vente conclue le 30 mars 2023 entre Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] et Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (69), édifiée sur la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1] ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 29.400 euros ;
ORDONNE la libération de l’indemnité d’immobilisation de 29.400 euros séquestrée entre les mains de Maître [K], Notaire à [Localité 6], au profit de Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 565 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] la somme de 29.400 euros ;
REJETTE la demande la libération de l’indemnité d’immobilisation de 29.400 euros séquestrée entre les mains de Maître [K], notaire à [Localité 6] au profit de Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] aux dépens, avec recouvrement direct par la Maître BEAUD, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [V] la somme de 1.500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [L] et Madame [P] [G] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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