Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juin 2026, n° 24/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06021 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVB
AFFAIRE : Mme [J] [L] [Q] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM 13 ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
— Me Pierre CONTE
Me Agnès STALLA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2020 à [Localité 1], Madame [J] [L] [Q] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, la SA PACIFICA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, lui alloué une provision d’un montant de 500 euros et a désigné le Docteur [M] afin d’effectuer une expertise médico-légale. La victime a refusé de se faire examiner par ledit médecin.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, une expertise médicale de Madame [J] [L] [Q] a été confiée au Docteur [G], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Par courriel officiel du 20 octobre 2023, le conseil de Madame [J] [L] [Q] a formé une demande indemnitaire détaillée adressée au conseil de la SA GMF ASSURANCES.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, l’assureur PACIFICA a notifié à Madame [J] [L] [Q], une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3.118 euros, provisions de 1.500 euros déduites.
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, l’assureur PACIFICA a notifié au conseil de Madame [J] [L] [Q] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 4.615,60 euros, provisions de 1.500 euros déduites.
Ces offres ont été jugées insatisfaisantes par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 17 et 19 avril 2024, Madame [J] [L] [Q] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [L] [Q] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme globale de 9.698 euros décomposée comme suit :
— frais divers : 480 euros,
— DFTP : 618 euros,
— SE 2,5/7 : 4.200 euros,
— AIPP 2% : 4.400 euros,
— prononcer que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 février 2024 et jusqu’au jugement à intervenir ou jusqu’à la date à laquelle une offre définitive d’indemnisation interviendra,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée,
— condamner en outre la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation de l’expertise judiciaire, soit 900 euros, distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer qu’il n’y a pas lieu à exclure l’exécution provisoire de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider le préjudice de la requérante conformément aux demandes présentées dans le corps du présent acte, soit :
— Dépenses de santé actuelles : Mémoire organisme social
— Frais divers : 480 euros,
— DFTP 25% : 104 euros,
— DFTP 10% : 431,60 euros,
— Souffrances endurées 2/7 : 2.300 euros,
— DFP 2 % : 2.800 euros,
— déduire la provision à hauteur de la somme de 1 500 €,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise,
— débouter Madame [L] [Q] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle a fait le choix de porter la liquidation du préjudice devant la juridiction de céans alors que la Cie GMF a parfaitement rempli ses obligations en formulant au travers du mandat IRCA dans les délais des offres d’indemnisation conformes dans le cadre de la transaction,
— statuer ce que de droit au titre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA, avocat sous son affirmation de droit.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [J] [L] [Q] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 9 décembre 2020 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 9 juin 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 décembre 2020 au 16 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 9 décembre 2020 au 24 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 décembre 2020 au 8 juin 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [J] [L] [Q], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [J] [L] [Q] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire pour un montant total de 480 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [L] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, à hauteur des montants demandés, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 165 jours
498 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [J] [L] [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident telles que décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [J] [L] [Q] était âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à l’amiable et par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 498 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.018 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.518 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [J] [L] [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Dans ce cadre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Madame [J] [L] [Q] sollicite que la SA GMF ASSURANCES soit condamnée à subir cette sanction, dès lors qu’aucune offre ne lui aurait été adressée dans le délai de cinq mois à compter du 21 septembre 2023, date à laquelle l’assureur aurait reçu le rapport d’expertise définissant la date de consolidation.
Cependant, il est justifié par la SA GMF ASSURANCES de ce que l’assureur PACIFICA, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis une offre d’indemnisation le 31 octobre 2023 soit dans le délai légal de cinq mois et vingt jours prévu, l’accusé de réception ainsi que la réponse du conseil de Madame [J] [L] [Q] justifiant de la bonne réception de celle-ci.
Madame [J] [L] [Q] sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation en paiement au bénéfice du fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre formulée par la SA GMF ASSURANCES dans le cadre de la présente instance n’était pas manifestement insuffisante.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code et avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE par application de l’article 699 suivant.
Madame [J] [L] [Q] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA GMF ASSURANCES sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable et infondée : elle encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [J] [L] [Q], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 498 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.018 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.518 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [L] [Q] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.518 euros (sept mille cinq cent dix-huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [L] [Q] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame [J] [L] [Q] de sa demande de condamnation au titre du doublement du taux d’intérêt légal,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie,
Déboute Madame [J] [L] [Q] de sa demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Pierre CONTE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Prolongation
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote ·
- Vendeur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Trésorerie ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Demande
- Sport ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Article 700 ·
- Incident ·
- Contrefaçon ·
- Procédure civile
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.