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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00452
N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBNV
S.A. BOURSORAMA
C/
M. [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [L]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 12 septembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [R] [L] un prêt personnel no 60000830 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 447,89 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,586 % et au taux annuel effectif global de 3,65 %.
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 23 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [R] [L] un prêt personnel no 60900034 d’un montant de 6 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 126,61 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,314 % et au taux annuel effectif global de 6,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces prêts.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [R] [L] à l’audience du 07 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt, et subsidiairement en prononcer la résolution ;
– condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 15 214,63 euros au titre du prêt personnel no 60000830, avec intérêts contractuels au taux de 3,586 % à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 6 203,53 euros au titre du prêt personnel no 60900034, avec intérêts contractuels au taux de 6,314 % à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 février 2026 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité s’agissant du prêt personnel no 60000830. Il relève également les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats.
La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les demandes éventuelles en délais de paiement.
M. [R] [L], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Décrivant ses charges, ses revenus et sa situation personnelle, il sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette à compter du mois de juin 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels en date des 19 septembre 2022 et 23 octobre 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
2. Sur la demande en paiement au titre du prêt no 60000830
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 22 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, la SA BOURSORAMA est recevable en sa demande en paiement.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) et une mise en demeure de payer la somme de 901,64 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), a été délivrée à M [R] [L] le 25 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BOURSORAMA était fondée à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 02 juillet 2024, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et suffisamment raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme compte tenu notamment du montant contractuel des échéances.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [K] [D] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne communique aucun document démontrant qu’elle a consulté le FICP dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
2.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle comportant la FIPEN, cette dernière n’étant signée sur aucune de ses pages à la différence de la fiche conseil assurance qui est, elle, signée individuellement et distinctement de l’offre de crédit. Par ailleurs, le fichier de preuve ne permet pas de distinguer quels documents ont été soumis distinctement à la signature de l’emprunteur. Il n’est donc pas démontré que la FIPEN aurait été soumise à la connaissance de l’emprunteur.
Ainsi, la SA BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
2.4. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 20 000 euros, les sommes payées pour 8 921,93 euros, soit un solde de 11 078,07, somme que M. [R] [L] sera condamné à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [M]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,586 %.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts devient ainsi sans objet.
3. Sur la demande en paiement au titre du prêt no 60900034
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) et une mise en demeure de payer la somme de 288,26 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours), a été délivrée à M [R] [L] le 08 juillet 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BOURSORAMA était fondée à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 27 novembre 2024, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et suffisamment raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme compte tenu notamment du montant contractuel des échéances.
3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.2.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [K] [D] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne communique aucun document démontrant qu’elle a consulté le FICP dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.2.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle comportant la FIPEN, cette dernière n’étant signée sur aucune de ses pages à la différence de la fiche conseil assurance qui est, elle, signée individuellement et distinctement de l’offre de crédit. Par ailleurs, le fichier de preuve ne permet pas de distinguer quels documents ont été soumis distinctement à la signature de l’emprunteur. Il n’est donc pas démontré que la FIPEN aurait été soumise à la connaissance de l’emprunteur.
Ainsi, la SA BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.3. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 6 500 euros, les sommes payées pour 1 806,64 euros, soit un solde de 4 693,36, somme que M. [R] [L] sera condamné à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [M]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,315 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, le débiteur sera donc condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4 693,36 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 288,28 à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, mais sans majoration.
4. Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [L] déclare être actuellement sans emploi et ne pas percevoir de revenu de substitution, mais espérer reprendre une activité à l’horizon de septembre 2026. Il précise que son salaire antérieur s’élevait à 3 200 euros. Il est marié et a trois enfants à charge, son épouse percevant un salaire mensuel de 1 500 euros. Il mentionne régler un prêt immobilier aux échéances de 960 euros. Il explique qu’en raison de la perte de revenu, il s’est trouvé dans l’impossibilité de régler ses échéances, mais que sa situation devrait s’améliorer en juin 2026, proposant de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Cependant, M.[R] [L] ne verse aucune pièce permettant de s’assurer d’un retour à meilleure fortune ou qu’il serait en capacité de reprendre le paiement d’échéances à hauteur de 200 euros par mois qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de désintéresser le créancier dans le délai légal de deux ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [R] [L] de sa demande en délais de paiement.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [L], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 60000830 consenti à M. [R] [L] le 12 septembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme des prêts personnels no 60000830 conclu le 19 septembre 2022 et no 60900034 conclu le 23 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal, pour le prêt no 60000830 conclu le 19 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 11 078,07 euros, sans intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pour le prêt no 60900034 conclu le 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 4 693,36 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 288,28 à compter du 08 juillet 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, mais sans majoration ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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