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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 juin 2026, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00798
N° Minute : 26/00114
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], exerçant à titre individuel sous l’enseigne JS BATIMENT
immatriculé au RCS de Metz sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, substituée par Me PINCEMAILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. JM AUTOMOBILES 57 représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de Metz sous le n° 802 343 343
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300 substituée par Me LIPPENOO,
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire
Greffièr : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du trente et un mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [E] exerçant à titre individuel sous l’enseigne JS BATIMENT a acquis auprès de la concession FORD de [Localité 1], la société JM AUTOMOBILES 57 un véhicule RANGER SUPER CABINE XLT 2 litre ECO BLUE 170 chevaux, numéro d’identification VIN6FPGXXMJ2GKU59863 immatriculée [Immatriculation 1].
Ce véhicule a été entretenu régulièrement auprès de cette même concession.
Le 5 décembre 2022 le gérant de la société a fait l’objet d’un accident professionnel qui a provoqué l’immobilisation de fait du véhicule durant plusieurs mois et quelques semaines après la fin de la garantie contractuelle, la société JS BATIMENT a constaté une fuite d’huile sous le moteur.
Le 5 septembre 2023 suite à un bruit suspect au niveau du moteur avec un claquement , le véhicule a été remorqué auprès de la société JM AUTOMOBILES 57 à [Localité 1] et une expertise a été diligentée, mettant en évidence que le moteur était hors service et devait être intégralement remplacé.
Lors des opérations d’expertise, FORD FRANCE a proposé une prise en charge à hauteur de 25 % pour le remplacement du moteur dont le coût s’élève à 8 660,64 €, ce que le demandeur n’a pas accepté.
Le rapport d’expertise contradictoire du Cabinet BCA SERVICES du 17 janvier 2024 relève que :
« Les périodicités d’entretien respectées, rien ne peut être reproché au demandeur quant à l’entretien du véhicule.
L’avarie moteur est interne et nécessite son remplacement. »
Par son assignation du et par ses conclusions du 11 avril 2025, Monsieur [T] [E] sollicite de la présente juridiction de :
Condamner solidairement la SASU JM AUTOMOBILES 57 et la SASU FMC AUTOMOBILES à l’enseigne FORD France à payer à Monsieur [T] [E] exerçant sous l’enseigne JS BATIMENT :
La somme de 8 660,64 € en réparation du préjudice matériel.
La somme de 10 243.60 € outre 607.60 € par mois à compter de décembre 2023 et jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir, au titre du préjudice de perte de jouissance.
La somme de 2 000 € pour résistance abusive
La somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, de bien vouloir ;
Ordonner l’expertise judiciaire du véhicule RANGER SUPER CABINE XLT 2 litre ECO BLUE 170 chevaux, numéro d’identification VIN6FPGXXMJ2GKU59863 immatriculée [Immatriculation 1].
Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
— après y avoir convoqué les parties,
— d’examiner le véhicule litigieux,
— de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci en permet une utilisation normale ; le cas échéant de préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou pour autrui,
— de rechercher l’origine des anomalies constatées ; d’en déterminer la date d’apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule,
— de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de façon importante,
— de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d’évaluer également la durée d’immobilisation qui en résultera,
— de donner son avis sur l’existence et l’importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule à compter du mois de février 2019,
— plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités
éventuelles encourues.
Rappeler que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura faculté :
— de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en cas de difficulté,
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du CPC, de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Dire que les frais de consignation de l’éventuelle expertise sera supportée conjointement par les deux défendeurs.
Au soutien de sa demande il expose les motifs et moyens suivants :
*A titre principal, sur la réduction du prix pour vices cachés :
Au visa de l’article 1641 du code civil, M. [T] [E] rappelle que le vice caché est établi dès lors que quatre conditions sont réunies : la chose doit avoir un défaut ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit donc revêtir une certaine gravité ; le défaut doit être caché ; et enfin le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente.
La jurisprudence pose une présomption irréfragable de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel et dans le cas où la causalité entre le trouble et le défaut de la chose apparaît évidente, le présomption de fait qu’elle institue décharge l’acheteur de l’obligation d’établir la preuve de l’existence du vice caché, et il appartient alors au vendeur désireux de se libérer de la garantie d’apporter la preuve que le trouble souffert par l’acheteur est dû à une cause étrangère ou à une mauvaise utilisation de la chose.
En l’espèce, le véhicule de la marque FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [E] le 16 janvier 2020 a présenté des avaries du moteur peu de temps après son achat alors même que ce véhicule était neuf lors de son acquisition.
* Une première fuite d’huile a été constatée au début de l’année 2023, après que le véhicule est resté immobilisé pendant la convalescence de Monsieur [E] suite à une chute depuis la toiture d’un immeuble.
* Durant la période du 26 août au 5 septembre 2023, le véhicule est resté stationné dans un garage, et à l’issue, le véhicule présentait des bruits de claquement moteur inquiétants, ce qui a justifié que le véhicule soit dès le lendemain, soit le 6 septembre 2023, remorqué au garage de FORD [Localité 1]. Le diagnostic établi révélait que le moteur était hors service et que son remplacement s’imposait.
La courte période de temps écoulée entre l’acquisition de ce véhicule dans un état neuf et la panne entrainant la nécessité de remplacer le moteur, alors que ce véhicule a été régulièrement entretenu, n’a parcouru que 70 748 km sur une période de 3 ans (ne correspondant pas à une utilisation excessive) et n’a jamais été utilisé en tractage ou en surcharge, établit que la panne affectant irrémédiablement son moteur n’est pas justifiée par les conditions d’utilisation du véhicule ou par un défaut d’entretien.
Cette panne n’était pas prévisible à l’issue de seulement trois années d’utilisation normale d’un véhicule acquis pour plus de 30 000 €.
Le moteur était nécessairement affecté d’un défaut dont l’origine était antérieure à son acquisition par Monsieur [E].
En outre, les défauts affectant les moteurs EcoBlue équipant certains véhicules de la marque FORD, dont les FORD MASTER, sont bien connus du constructeur, pour entraîner une usure anormale du moteur, précipitant sa fin de vie.
La société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE ne peut soutenir ignorer ce problème.
Il n’est pas contestable que les défauts affectant le véhicule n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane au moment de l’achat.
Monsieur [E] n’était pas un professionnel de l’automobile, et ne pouvait aucunement déceler, avant l’acquisition du véhicule, le défaut affectant celui-ci.
Le vendeur, la société JM AUTOMOBILES 57, ne peut, eu égard à sa qualité de vendeur professionnel, se soustraire à sa responsabilité au titre de la garantie pour vices cachés de l’article 1641 du code civil, et Monsieur [E] sollicite que cette société supporte l’obligation de répondre, solidairement avec la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, de sa garantie au titre des vices cachés.
Visant les dispositions de l’article 1644 du code civil lequel prévoit que, dans le cadre de la garantie au titre des vices cachés, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », Monsieur [E] engage une action estimatoire au regard de la nature et de la gravité des vices : Monsieur [E] n’aurait pas acheté le véhicule au prix proposé par le vendeur s’il avait su devoir remplacer le moteur à l’issue de seulement trois ans d’utilisation normale d’un véhicule entretenu. Il sollicite une réduction du prix à hauteur de la somme de 8 660,64 € qui correspond au devis de remplacement du moteur.
* A titre subsidiaire, si la juridiction estimait l’action en garantie des vices cachés non fondée, le demandeur sollicite que soit retenue l’obligation de délivrance conforme.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance conforme s’analyse comme l’obligation pesant sur le vendeur de délivrer une chose conforme à la description qu’il en a faite et qui réponde aux caractéristiques et à l’usage que l’acheteur est en droit d’attendre de celle-ci.
Le véhicule étant vendu neuf, Monsieur [E] ne pouvait que s’attendre à ce que la durée de vie du moteur ne soit pas aussi brève que celle constatée. Un moteur ne s’use pas à cette allure, au regard des conditions d’ utilisation du véhicule et de son entretien régulier.
Il appartenait au vendeur du véhicule de mettre en lumière l’existence de tout problème du moteur et susceptible d’affecter l’usage qu’un utilisateur du véhicule est en droit d’attendre de celui-ci.
Le vendeur (la société JM AUTOMOBILES 57) est un concessionnaire de la société FORD FRANCE et ne pouvait ignorer, en sa qualité de vendeur professionnel, l’existence de défauts affectant l’usage raisonnablement attendu du véhicule et réduisant significativement sa durée de vie.
En ne faisant pas état de ces défauts lors de la vente, la société JM AUTOMIBILES 57 a dissimulé aux acheteurs potentiels l’existence de ceux-ci, en présentant le véhicule concerné comme exempt de défaillances de la nature de celles précitées.
Monsieur [E] pouvait légitimement croire que le véhicule était en parfait état de fonctionnement, et ne souffrait d’aucune défaillance de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il pouvait raisonnablement le destiner.
Si Monsieur [E] avait été informé, antérieurement à la vente, de l’existence de ces défaillances, il n’aurait pas acquis le véhicule concerné ou l’aurait fait à des conditions de prix notablement différentes.
La société JM AUTOMOBILES 57 a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui est, eu égard aux défauts considérés et au montant de travaux de reprise tels qu’ils sont évalués par le réparateur indépendant, de nature à fonder une demande tendant à obtenir une réduction du prix à hauteur du montant des travaux de remplacement du moteur.
* A titre très subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que le défaut affectant le moteur et entraînant la mise hors service de celui-ci n’était pas antérieur à la vente, le requérant entend préciser que les bruits de claquement du moteur sont apparus après l’intervention du garage JM AUTOMOBILES 57 le 4 juillet 2023 pour un changement de joint et ce, alors que le véhicule n’avait parcouru que 2 500 km depuis cette intervention.
Or, le garagiste supporte une obligation de moyens renforcée dans la réparation du véhicule, et il appartiendrait à la société JM AUTOMOBILES 57 de démontrer que le bruit de claquement du moteur et la panne définitive affectant celui-ci sont étrangères à son intervention, qu’elle ne pouvait prévoir la survenance de ces dysfonctionnements et partant ne pouvait mettre en garde Monsieur [E] contre ceux-ci ni lui suggérer des moyens propres à prévenir ou retarder leur apparition.
* A titre principal, sur l’indemnisation du préjudice.
Au visa de l’article 1645 du Code civil, l’indemnisation du préjudice découlant du manquement à l’obligation de délivrance conforme, permet, outre la possibilité d’obtenir la résolution de la vente, l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les défauts affectant le véhicule de marque FORD MASTER ont entraîné des conséquences gravement dommageables pour Monsieur [E] qui sollicite la condamnation solidaire des sociétés JM AUTOMOBILES 57 et FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE à l’indemniser du montant des travaux nécessaires au remplacement du moteur soit la somme de 8 660,64 € selon devis établi par la société JM AUTOMOBILES elle-même.
Monsieur [T] [E] justifie également d’un préjudice de jouissance résultant directement du défaut affectant le moteur de son véhicule, qui l’a rendu inutilisable et a entrainé l’immobilisation du véhicule ; faute d’obtenir un véhicule de remplacement de la part de la société JM AUTOMOBILES 57, il a dû souscrire en octobre 2023 un contrat de location pour un véhicule de remplacement aux fins de poursuivre son activité professionnelle. Au titre de ce contrat de location longue durée, il s’est acquitté le 16 novembre 2023 d’une première mensualité de 10 243.60 € auprès de la société CM CIC LEASING et verse tous les mois la somme de 607.60 €.
Il y a lieu dès lors de condamner solidairement les sociétés JM AUTOMOBILES 57 et FORD FRANCE à payer à Monsieur [T] [E], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10 243.60 € outre 607.60 € par mois à compter de décembre 2023 et jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir.
Au surplus, Monsieur [E] entend obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive que lui ont opposée les sociétés JM AUTOMOBILES 57 et FORD FRANCE. Malgré les multiples démarches entamées à l’égard des défenderesses pour faire valoir ses droits, Monsieur [E] s’est heurté à un mutisme total révélateur de la mauvaise volonté des sociétés JM AUTOMOBILES 57 et FORD FRANCE à exécuter leurs obligations. Il sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive.
Enfin Monsieur [E] sollicite la condamnation des sociétés JM AUTOMOBILES 57 et FORD FRANCE à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la cause de la panne définitive du moteur, Monsieur [T] [E] exerçant sous l’enseigne JS BATIMENT ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, aux frais exclusifs des défendeurs.
En défense et par ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 3, la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sollicite de la présente juridiction de :
Débouter Monsieur [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes dirigées par l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de FORD FRANCE,
Débouter le cas échéant la Société JM AUTOMOBILES 57 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de FORD FRANCE,
Débouter Monsieur [E] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes d’indemnisation injustifiées dans leur principe et dans leur montant et/ou qui ne présentent pas de lien de causalité direct et immédiat avec le désordre,
Débouter la Société JM AUTOMOBILES 57 de sa demande visant à ce que la FORD FRANCE la relève et garantisse de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dont celle visant à la résolution de la vente.
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, FORD FRANCE développe les motifs et moyens suivants :
— son objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées ; FORD FRANCE n’est pas constructeur des véhicules de marque FORD, s’agissant de la Société de droit américain la société FORD MOTOR COMPANY dont l’activité en Europe est exercée par la société de droit allemand FORD WERKE.
La société FORD FRANCE a acquis le véhicule auprès du constructeur, FORD WERKE, l’a importé en France puis vendu à la Société JM AUTOMOBILES 57, concessionnaire FORD le 11 décembre 2019, suivant facture n°5677359 du même jour.
— FORD FRANCE n’est pas non plus réparateur de véhicules, qualité dévolue aux réparateurs agréés du réseau FORD (ou à encore à tout professionnel de la réparation automobile indépendant du réseau FORD), commerçants juridiquement indépendants de FORD FRANCE qui engagent leur responsabilité personnelle au titre des diagnostics qu’ils posent et des interventions et/ou révisions qu’ils réalisent.
— Monsieur [E] fonde notamment ses demandes indemnitaires sur les articles 1224 à 1230 du code civil, lesquels sont relatifs à la résolution du contrat, ce que Monsieur [E] ne sollicite pas. Il fonde également ses demandes sur l’obligation de délivrance conforme. Au vu du grief allégué consistant en l’existence d’un défaut sur son véhicule, le seul fondement susceptible d’être allégué à l’encontre de FORD FRANCE est la garantie légale des vices cachés.
— Monsieur [E] fonde également ses demandes indemnitaires au visa de l’article 1641 du code civil, seul fondement susceptible d’être allégué à l’encontre de FORD FRANCE. La garantie des vices cachés est insusceptible de prospérer à l’encontre de FORD FRANCE, car ses conditions d’application ne sont pas réunies.
a) aucune preuve de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine du désordre allégué n’est apportée
— au visa des articles 6 et 9 du CPC et de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui entend se prévaloir du vice caché. Monsieur [E] doit démontrer de manière incontestable, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre allégué.
Monsieur [E] tente d’inverser la charge de la preuve, en se prévalant à l’appui de son argumentation : d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 17 janvier 2024, lequel ne se positionne pas sur la charge de la preuve, mais retient au visa de l’article 1645 du Code Civil, que quand la preuve d’un vice caché est rapportée, le vendeur professionnel est présumé en avoir connaissance au moment de la vente et doit donc réparer l’intégralité des dommages subis par l’acheteur. Il s’appuie en outre sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 1996 en prétendant que cet arrêt poserait en principe que « dans le cas ou la causalité entre le trouble et le défaut de la chose apparaît évidente, il appartient au vendeur désireux de se libérer la garantie légale des vices cachés d’apporter la preuve que le trouble souffert par l’acheteur est dû à une cause étrangère ou une mauvaise utilisation de la chose ».
Cet arrêt isolé, datant de près de 30 ans, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il a été rendu dans une hypothèse très particulière où, le véhicule était toujours couvert par la garantie commerciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et seule une « défaillance » – donc un défaut – était susceptible d’expliquer le sinistre, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Plusieurs causes sont susceptibles d’expliquer le désordre allégué par Monsieur [E] (entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, malfaçon dans le cadre d’une intervention antérieure, sinistre etc).
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie légale des vices cachés de démontrer de manière incontestable, notamment, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre allégué.
Celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés, doit démontrer l’existence d’un désordre, mais aussi déterminer de manière précise et incontestable la cause dudit désordre. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés est donc exclue lorsque la cause du désordre est imprécise ou incertaine. Le demandeur conteste cette exigence, soutenant que le vice caché serait caractérisé par le seul fait que « le véhicule a présenté des avaries du moteur peu de temps après son acquisition », à savoir après trois années d’utilisation. L’existence d’un vice n’est pas démontrée et l''impropriété de la chose ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un vice caché. Elle doit résulter d’un défaut caché dont l’existence doit, par conséquent, être démontrée. L’origine précise du désordre doit être recherchée pour parvenir à déterminer s’il provient ou non d’un défaut inhérent à la chose et antérieur à la vente.
Monsieur [E] n’apporte nullement la preuve de l’existence d’un vice caché, au surplus précis et déterminé, à l’origine du désordre.
— Le « rapport » établi par le Cabinet BCA EXPERTISE, mandaté et rémunéré par l’assureur protection juridique de Monsieur [E], est par nature insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut à l’origine du désordre.
Ce type de document est, par nature, insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut et partant à fonder une décision judiciaire. Un arrêt du 28 septembre 2012 précise que le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » et cette jurisprudence constante est rappelée régulièrement d’autant que le caractère contradictoire d’une telle expertise est souvent questionné dans la mesure où il n’existe aucune obligation tant légale que contractuelle de participer à une telle réunion mise en place unilatéralement par une partie, et où l’expert privé, mandaté et rémunéré par l’une des parties, a seul la maîtrise des termes de son « rapport », qui n’engage que lui.
Ce seul document, par application de la jurisprudence qui précède, ne saurait suffire à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé. Or, l’action de Monsieur [E] est fondée exclusivement sur ce document et ne saurait donc prospérer.
— le document est techniquement insuffisant à caractériser l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre.
La seule survenance d’un désordre ne démontre pas qu’il procède nécessairement d’un vice caché, et de multiples causes sont susceptibles d’expliquer un désordre au niveau du moteur : un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, une malfaçon dans le cadre d’une intervention, un surrégime etc.
L’Expert privé se borne à faire de simples constatations sans procéder à un véritable examen du véhicule, concluant que « Les périodicités d’entretien respectées nous ne pouvons reprocher à Monsieur [E] une quelconque responsabilité quant à l’entretien de son véhicule. L’avarie moteur est interne à celui-ci ce qui nécessite son remplacement ».
Aucun véritable examen du véhicule ou démontage de celui-ci n’a été effectué et l’Expert privé affirme de manière parfaitement péremptoire que l’entretien serait conforme aux prescriptions du constructeur et en tire la conséquence que l’avarie moteur serait nécessairement interne à celui-ci.
Plusieurs causes sont susceptibles d’expliquer une panne au niveau du moteur, dont notamment : un défaut d’entretien. Ce modèle de véhicule nécessite un entretien tous les 20.000kms ou tous les deux ans à la première des deux échéances et une inspection visuelle doit être réalisée annuellement ; les entretiens doivent utiliser des éléments et pièces conformes aux prescriptions du constructeur. En l’espèce, il n’est pas démontré que le filtre à huile changé dans le cadre de l’entretien du véhicule en dehors du réseau FORD, serait conforme aux prescriptions du constructeur. Au-delà des prescriptions d’entretien kilométriques et temporelles, le véhicule est équipé d’un voyant d’entretien qui adapte le programme d’entretien en fonction de l’utilisation du véhicule. Le « rapport » établi par l’expert privé mentionne l’affichage d’un message « vidange à programmer » et Monsieur [E] aurait donc dû effectuer cette vidange en amont de la panne, ce qu’il n’a pas fait.
La panne au niveau du moteur peut aussi s’expliquer par une malfaçon dans le cadre d’une intervention, notamment alors que l’on ignore quelle huile a été utilisée. Cette cause est d’autant plus vraisemblable qu’aux termes de ses écritures en réponse Monsieur [E] indique que « les bruits de claquements » seraient apparus après une intervention de « changement de joint » réalisée le 4 juillet 2023 par la Société JM AUTOMOBILES 57.
La panne au niveau du moteur peut en outre s’expliquer par un sinistre, dans le cadre de la réunion amiable, il est apparu que le pare-brise était fissuré ce qui démontre l’existence d’un sinistre.
La panne au niveau du moteur peut enfin s’expliquer par une aggravation des dommages, notamment le fait pour Monsieur [E] d’avoir continué à utiliser son véhicule alors qu’il constate une fuite d’huile moteur en début d’année 2022, et n’a immobilisé son véhicule que le 23 aout 2023, soit un an et demi plus tard.
L’Expert ne démontre nullement l’existence d’un vice caché et FORD FRANCE n’était pas présente aux opérations d’expertise. Elle a formellement contesté les conclusions de l’expert privé par courriel en date du 28 décembre 2023, en affirmant que l’origine et l’imputabilité des désordres n’avaient pas été déterminées et que la panne pouvait trouver son origine dans de multiples causes extérieures à la qualité du produit lui-même. L’origine de la panne est totalement ignorée.
Le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 16 janvier 2020 et il a parcouru plus de 70.000 kms. La preuve d’un défaut antérieur à la vente n’est pas rapportée.
— Les extraits de sites internet ne sauraient valoir à titre de preuve, notamment l’extrait du site internet AUTOMOBILE-MAGAZINE. Ces documents sont rédigés par des journalistes ou des particuliers, sans que les faits prétendument décrits ou vécus ne soient aucunement vérifiables.
Ces éléments ne permettent pas, par leur généralité, de démontrer l’existence d’un défaut sur le véhicule litigieux, de multiples causes étant susceptibles d’expliquer, une nouvelle fois, la survenance d’un désordre sur un moteur.
Par ailleurs, l’extrait de site internet versé, évoque des modèles de véhicules différents (notamment le TRANSIT CUSTOM), que de celui qui nous occupe en l’espèce.
Ces éléments sont donc irrecevables.
En l’absence de preuve de l’existence d’un quelconque vice caché, précis et déterminé, toutes demandes au visa de la garantie des vices cachés devront nécessairement être rejetées. Monsieur [E] et le cas échéant, la Société JM AUTOMOBILES, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de FORD France.
— la SASU FORD France s’oppose à la demande d’expertise judiciaire : d’une part, cette demande ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, mais de la compétence du Juge de la mise en état, et ce conformément à l’article 789 du Code de Procédure Civile, d’autre part, il est rappelé au visa de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve en aucun cas.
Monsieur [E] tente de suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve, en sollicitant de la présente juridiction, à titre infiniment subsidiaire, sans le motiver qu’elle ordonne une expertise judiciaire, dans l’hypothèse où elle estimerait à titre principal que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
Il disposait de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire in futurum au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ce qu’il n’a pas fait, or, une telle demande, effectuée plus d’un an après la survenance de la panne, apparaît particulièrement tardive et dépourvue d’intérêt technique. Par ailleurs, c’est sur lui seul que pèse la charge de la preuve.
Monsieur [E] ne peut par ailleurs solliciter, que les frais inhérents à la mesure d’expertise soient mis à la charge des défenderesses, puisque conformément aux usages il appartient à Monsieur [E], en sa qualité de demandeur à l’instance et à la mesure sollicitée, de faire l’avance des frais de la mesure qu’il sollicite. Il sera donc débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
b) l’action subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ne peut pas prospérer
Une action sur ce fondement dirigée à l’encontre de FORD FRANCE, ne saurait prospérer : « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code Civil qui (est) l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur à l’encontre de tout vendeur ayant participé à la chaîne contractuelle de ventes du bien », à l’exclusion notamment du fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Relèvent du seul domaine de l’obligation de délivrance conforme les différences avec les spécifications convenues, c’est-à-dire les caractéristiques spécifiées dans le bon de commande. Il s’agit d’une non-conformité aux spécifications contractuelles convenues et l’article 1604 du Code Civil trouve, à ce titre, à s’appliquer. Relèvent de la garantie légale des vices cachés, les défauts rendant la chose impropre à sa destination, selon la définition de l’article 1641 du Code Civil.
Seul le vendeur direct du véhicule peut se voir opposer ces dispositions, à savoir, en l’espèce, la Société JM AUTOMOBILES 57. En toute hypothèse, il n’est pas allégué que le véhicule livré de type FORD RANGER SUPER CAB XLT ne serait pas conforme au bon de commande. Et dans ces conditions, toute action sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, au surplus dirigée à l’encontre de FORD FRANCE, est mal fondée, et ne saurait prospérer.
Monsieur [E] sera donc débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
De même, la Société JM AUTOMOBILES 57, le cas échéant, sera également déboutée de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
c) à titre subsidiaire M. [E] sera débouté de ses demandes indemnitaires
Monsieur [E] formule des demandes indemnitaires en réparation d’un préjudice matériel, d’un préjudice de jouissance, et pour résistance abusive. La responsabilité de FORD FRANCE ne pouvant être engagée, aucune demande indemnitaire ne saurait prospérer.
En outre, les préjudices allégués par Monsieur [E] ne sont ni justifiés dans leur principe, ni dans leur montant.
— S’agissant du préjudice matériel et au visa de l’article 1353 du Code Civil le préjudice n’est indemnisable que s’il est justifié dans son principe et dans son montant et s’il présente, en outre, un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur. Tel n’est pas le caractère des demandes de Monsieur [E].
Monsieur [E] sollicite tout d’abord la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 8 660,64 euros, en réparation de son prétendu préjudice matériel sans rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. La responsabilité de FORD FRANCE ne saurait être engagée.
Il n’existe pas de lien de causalité direct et immédiat avec le désordre allégué.
La demande de Monsieur [E] est totalement injustifiée, celui-ci versant au soutien de sa demande un document dont la nature n’est pas précisée (estimation ? devis ?…) non daté, dépourvu de kilométrage, d’un montant de 6 698,36 euros T.T.C alors qu’il sollicite le versement de la somme de 8 660,64 euros. Ce document est en outre établi au nom de la Société JS BATIMENT, qui est nécessairement assujettie à la TVA. Monsieur [E] ne peut donc nullement réclamer l’indemnisation d’un montant T.T.C mais seulement d’un montant H.T, sans quoi cela reviendrait à un enrichissement sans cause au profit de ce dernier.
Cette demande est injustifiée tant dans son principe que dans son montant et Monsieur [E] en sera débouté.
— S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [E] sollicitait initialement la condamnation solidaire des défenderesses, au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice de jouissance.
Or la jurisprudence constante en matière de préjudice de jouissance rejette toute demande forfaitaire et n’admet une indemnisation que sur présentation de factures de location dûment acquittées par celui qui en réclame le remboursement.
Monsieur [E] ne versait aux débats aucune facture de location qu’il aurait réglé pour pallier l’immobilisation du véhicule litigieux, ses demandes ne pouvaient prospérer.
Conscient de la difficulté, aux termes de ses écritures en réponse, Monsieur [E] revoit ses demandes à la hausse puisqu’il sollicite désormais la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 10 243,60 euros outre la somme de 607,60 euros par mois à compter du mois de décembre 2023, correspondant aux échéances d’un contrat de leasing qu’il aurait souscrit.
Cette demande ne saurait prospérer car elle ne présente pas de lien de causalité direct et immédiat avec le désordre allégué et qu’elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant : Monsieur [E] n’a pas fait état de cette demande aux termes de son assignation, alors que le contrat de leasing a été conclu le 8 novembre 2023, soit antérieurement à celle-ci. Monsieur [E] se contente de verser aux débats un échéancier en date du 2 novembre 2023, sans démontrer qu’il se soit personnellement acquitté des échéances.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où Monsieur [E] s’acquitterait effectivement des échéances relatives au contrat de leasing, cela lui permettra à l’issue du contrat, de devenir propriétaire du véhicule objet du contrat, qui rentrera dans son patrimoine. Ces dépenses qui ne constituent pas un appauvrissement, ne peuvent donc être qualifiées de préjudice. Monsieur [E] sera donc débouté de cette demande à ce titre.
— s’agissant de la demande de condamnation pour résistance abusive
La résistance abusive découle de l’article 32-1 du Code de Procédure civile et se réfère à la situation où une partie, sans motif légitime, s’oppose de manière déraisonnable ou dilatoire à une demande ou à l’exécution d’une obligation, causant ainsi un préjudice à l’autre partie.
Monsieur [E] reproche à FORD FRANCE, (malgré la proposition à titre exceptionnel et purement commercial de prendre en charge 50% des frais de remplacement du moteur) de ne pas avoir accepté de prendre intégralement en charge les frais de remplacement du moteur.
Pourtant, c’est bien légitimement que FORD FRANCE a refusé de prendre en charge l’intégralité des frais de remplacement du moteur : la garantie commerciale était échue au jour de la panne et à l’expiration de la garantie commerciale, les interventions restent à la charge du propriétaire du véhicule. C’est à titre exceptionnel et purement commercial que FORD FRANCE a consenti à prendre en charge 50 % du montant des réparations, aux fins de satisfaire Monsieur [E], étant précisé que cette proposition commerciale sur l’intervention à réaliser, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [E] sera donc débouté de cette demande à ce titre.
d) S’agissant de la demande de garantie formulée par la Société JM AUTOMOBILES 57
La Société JM AUTOMOBILES 57 sollicite aux termes de ses écritures, que FORD FRANCE la relève indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, demande qu’elle fonde à titre principal sur la garantie légale des vices cachés et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la demande de garantie fondée sur la garantie légale des vices cachés, une telle demande ne saurait prospérer à l’encontre de FORD France car le seul fondement susceptible d’être allégué à l’encontre de FORD FRANCE est l’article 1641 du code civil relatif à la garantie légale des vices cachés, or Monsieur [E] ne démontre nullement l’existence d’un vice caché précis et déterminé à l’origine du désordre allégué. La responsabilité de FORD France ne saurait donc être engagée à ce titre.
La Société JM AUTOMOBILES 57 sera donc déboutée de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Sur la demande de garantie fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, de façon subsidiaire,
La Société JM AUTOMOBILES 57 ne peut fonder sa demande de garantie sur la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des griefs de Monsieur [E], tenant en l’existence d’un défaut sur le véhicule litigieux puisque les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code Civil (qui) est l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur à l’encontre de tout vendeur ayant participé à la chaîne contractuelle de ventes successives du bien à l’exclusion, notamment, du fondement de la responsabilité contractuelle.
La Société JM AUTOMOBILES 57 sera donc déboutée de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
e) L’exécution provisoire de droit devra être écartée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’espèce car les demandes de Monsieur [E] ne sont justifiées par aucun élément, et l’on ignore tout des finances de Monsieur [E] et de sa capacité de remboursement.
f) Il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [E] au titre de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [E], dans le cadre de la présente procédure, est assisté de son assurance protection juridique, qui prend nécessairement en charge l’ensemble des frais inhérents à celle-ci, de sorte que faire droit à une telle demande aurait pour conséquence un enrichissement injustifié de Monsieur [E].
FORD FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions du 28 mai 2025, la SASU JM AUTOMOBILES 57 sollicite de la présente juridiction de :
Débouter Monsieur [E] ou toute autre partie à l’instance de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société JM AUTOMOBILES 57 au titre de l’obligation de délivrance conforme
Débouter Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire
Condamner Monsieur [E] à verser à la société JM AUTOMOBILES 57 la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur [E],
Déclarer que l’indemnisation de Monsieur [E] au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 3 903,48€
Déclarer que l’indemnisation de Monsieur [E] au titre de son préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 4 000 €
Débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société FMC AUTOMOBILES à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à la charge de la société JM AUTOMOBILES 57 aux termes du jugement à intervenir, que ce soit en principal, frais ou accessoires
En tout état de cause,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage émises par la société JM AUTOMOBILES 57 s’agissant de la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Monsieur [E],
Déclarer qu’il appartiendra à Monsieur [E] de faire l’avance des frais d’expertise.
Au soutien de sa position la SASU JM AUTOMOBILES développe les motifs et moyens suivants :
— Elle s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur [E]
* La demande au titre de la garantie des vices cachés est vouée à l’échec, au vu de la carence probatoire du demandeur qui ne démontre pas la réunion des conditions de son action et notamment : Un vice inhérent à la chose et la rendant impropre à son usage habituel, dont il est démontré qu’il existait antérieurement à la vente, et qui ne pouvait être décelé par l’acquéreur au jour de ladite vente. Aucune de ces preuves n’est rapportée. L’expert amiable ne décrit nullement le vice dont il serait question, visant « une avarie moteur interne à celui-ci », sans plus de précision sans d’ailleurs employer le terme de vice ou vice caché, sans indiquer si ce vice éventuel était présent au jour de la vente.
Partant il n’est démontré ni l’existence d’un vice ni son antériorité à la vente étant souligné que le véhicule semble avoir fait l’objet d’une utilisation particulièrement intensive, dès lors que, en dépit d’un accident survenue le 5 décembre 2022 et d’une longue période de convalescence de Monsieur [E] – période pendant laquelle le véhicule n’aurait pas du tout été utilisé – il affichait tout de même 70 748km au compteur le 26 août 2023 (V. en ce sens conclusions de l’expertise amiable). Ainsi, entre le 16 janvier 2020 et le 5 décembre 2022, le véhicule avait parcouru, en moyenne, 3 076 kilomètres par mois, ce qui correspond manifestement à une utilisation intensive.
Quand bien même l’expert amiable aurait retenu l’existence d’un vice, ce qui ne résulte pas des constatations du rapport, il n’en demeure pas moins qu’une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non, ne peut servir de fondement exclusif au prononcé d’une condamnation et l’existence de potentielles défaillances sur certains modèles de moteur EcoBlue ne préjuge en rien de l’existence d’une telle défaillance concernant le véhicule acquis par M. [E], étant rappelé que celui-ci a fait l’objet d’une utilisation excessive. La réclamation formulée au titre de la garantie des vices cachés est vouée à l’échec.
* La demande subsidiaire au titre de l’obligation de délivrance conforme ne pourra pas plus prospérer : le manquement résulterait du fait que le moteur du véhicule se serait usé trop rapidement.
D’une part, il sera relevé que le manquement à l’obligation de délivrance conforme, contrairement au vice caché, ne se fonde pas sur un défaut du bien en rapport à l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, mais sur l’inadéquation entre le bien promis et celui délivré. Tel est le cas lorsque le kilométrage, la couleur de la carrosserie, les options ou la motorisation diffèrent de ce qui avait été stipulé dans l’acte de vente. Or, en l’espèce, il n’est absolument pas évoqué, ni même suggéré, une quelconque différence entre la chose vendue et la chose délivrée, ce qui constitue le préalable indispensable à l’invocation d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En outre, Monsieur [E] n’a jamais, durant plusieurs années postérieurement à la réception, émis la moindre réserve concernant une potentielle différence entre le bien remis et celui visé au contrat de vente.
D’autre part, il sera rappelé que n’est absolument pas rapportée la preuve par le demandeur de ce que le défaut du véhicule serait antérieur à la vente. Il est important de souligner que la conformité du bien doit être exclusivement appréciée à la date de sa délivrance. M. [E] doit rapporter la preuve d’une inadéquation entre le bien vendu et celui qui lui a été remis. Cette preuve n’est pas rapportée, et les demandes de M. [E] seront rejetées.
* A titre subsidiaire et reconventionnel, si par impossible il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur [E], la SASU JM AUTOMOBILE s’oppose aux préjudices mis en compte
Le préjudice matériel au titre du coût de remplacement du moteur auquel aurait été appliqué un taux de vétusté de 23% est sollicité à hauteur de 8 660,64€ .
Le taux de vétusté a été fixé par l’expert amiable et est particulièrement faible, s’agissant d’un moteur accusant déjà plus de 70 000 kilomètres et ayant manifestement fait l’objet d’un accident important.
Si une indemnisation pouvait se concevoir sur ce seul poste, il devra être fait application d’un taux de vétusté de 50%, soit une somme au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder : 7 806,97€ (somme de remplacement du moteur évoquée par l’expert de Monsieur [E]) x 50% = 3 903,48€) .
Le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [E] au titre d’un contrat de leasing ne peut être retenu : Monsieur [E] ne saurait raisonnablement mettre à la charge de la concluante une telle somme, qui reviendrait à indemniser deux fois le demandeur : outre la réparation de son entier préjudice matériel, il se verrait en sus offrir un véhicule par la concluante.
Le contrat de leasing souscrit par l’acquéreur court jusqu’au mois de décembre 2027. Il demande par ailleurs le règlement de la totalité des loyers afférents à ce leasing jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision. Ainsi, M. [E], à travers sa demande au titre du préjudice de jouissance, tente de s’offrir un véhicule pour une valeur d’achat résiduelle de 280 € prévue au titre de l’option d’achat qu’il ne manquera pas de lever.
C’est la raison pour laquelle les demandes de l’acquéreur, qui conduisent à sa double indemnisation, seront rejetées. Si une indemnisation devait être ordonnée à ce titre, elle serait limitée à la somme de 4 000 €, somme initialement sollicitée par M. [E], et encore, sous réserve de la démonstration de la réalité d’un tel préjudice. Cette réalité n’étant absolument pas établie, la demande sera donc rejetée.
La résistance abusive au titre de laquelle Monsieur [E] sollicite 2 000€ est dénuée de tout fondement, et ne pourra qu’être rejetée.
— A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit au demandes indemnistaires de M. [E], la SASU JM AUTOMOBILES 57 sollicite la garantie de FCM AUTOMOBILES à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge, que ce soit en principal, frais ou accessoires, et ce sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— la SASU JM AUTOMOBILES 57 s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Monsieur [E]
Une telle mesure ne saurait palier la carence probatoire des parties et JM AUTOMOBILES 57 fait siennes les conclusions de la société FMC AUTOMOBILES.
La panne alléguée n’est pas décrite et les conclusions de l’expert amiable sont quant à elles des plus abstraites et nébuleuses.
Monsieur [E] sera dès lors débouté de sa demande.
Si toutefois une telle mesure d’expertise devait être ordonnée, la concluante entend formuler les plus expresses protestations et réserves, et rappeler qu’il incombera alors à Monsieur [E] de faire l’avance des frais d’expertise.
— elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 8 juillet 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025. A cette audience l’affaire était renvoyée au 31 mars 2026. A l’audience du 4 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
I. Sur la responsabilité de JM AUTOMOBILES 57 et FMC AUTOMOBILE-FORD FRANCE
A titre principal, sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et l’article 9 du même code énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du code civil ajoute que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » L’article 1645 du code civil précise que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » tandis que l’article 1646 du code civil prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Il résulte des dispositions précitées que le vice caché est établi dès lors que quatre conditions sont réunies :
— la chose doit avoir un défaut ;
— ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit donc revêtir une certaine gravité ;
— le défaut doit être caché ;
— il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
L’acheteur qui entend se prévaloir d’une action en garantie des vices cachés doit apporter la preuve de l’existence d’un vice caché, cause du sinistre, au moment de la livraison de la chose vendue.
En outre, si la jurisprudence induit de la preuve de l’existence d’un vice caché la connaissance de ce vice par le vendeur professionnel par une présomption irréfragable, cette présomption irréfragable de connaissance d’un vice caché par le vendeur professionnel ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel vice. Elle signifie seulement qu’en cas de preuve de l’existence d’un vice caché, le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable en avoir connaissance.
Il résulte des faits de l’espèce que le véhicule de la marque FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis par Monsieur [E] le 16 janvier 2020, neuf. A la date de son remorquage au garage le 26 août 2023, suite à des bruits de claquement dans le moteur, il présentait un kilométrage s’élevant à 70 748 kilomètres et n’était plus sous garantie. En dépit de l’impossibilité d’utiliser le véhicule suite à un accident ayant touché M. [E] au cours de la période 2022 notamment, le véhicule avait plus de 3 ans et plus de 70 000 kilomètres lors de l’intervention de la panne litigieuse.
Au soutien de sa demande indemnitaire sur le fondement des vices cachés, M. [E] se prévaut du rapport d’expertise amiable établi par M. [L] [Q], mandaté par son assureur.
Le rapport d’expertise résultant de la protection juridique du demandeur relève des « dysfonctionnements » sur le véhicule. Il indique que à la date du 6 septembre 2023, le diagnostic indique que « le moteur serait HS » et qu’une demande de prise en charge a été effectuée par JM AUTOMOBILE.
L’expertise est contradictoire au garage JM AUTOMOBILE mais la SASU FMC France n’était pas présente à l’expertise amiable. Les conditions d’examen ne sont pas précisées (roulant ? immobilisé non démonté ? partiellement démonté ? …) Aucune case n’est cochée sur le rapport.
L’expert automobile constate : « les entretiens du véhicule sont conformes ; moteur tournant/bruit de claquement du moteur=> absence de voyant allumé au tableau de bord ; le pare-brise du véhicule est fissuré ». Il est précisé que le lesé n’a pas roulé avec le voyant moteur allumé, qu’une vidange est à programmer.
A titre de conclusion, l’expert indique que « les périodicités d’entretien respectées, nous ne pouvons reprocher à M. [E] une quelconque responsabilité quant à l’entretien de son véhicule. L’avarie moteur est interne à celui-ci ce qui nécessite son remplacement. Par conséquent, et compte tenu de son kilométrage, une demande de prise en charge par le constructeur à hauteur de 77% est nécessaire, une vétusté calculée de 23% est retenue à charge pour M. [E]. Le constructeur maintient sa position, aucun accord n’est pris, une action en justice est nécessaire. »
La lecture de ce rapport ne permet pas de déterminer l’origine de l’avarie du moteur subie par le véhicule de M. [E]. L’expert, mandaté par l’assureur du demandeur ne se prononce absolument pas sur l’existence ou l’absence d’un vice caché. La cause de dysfonctionnement du moteur n’est pas explicitée. Aucun examen du véhicule n’est relaté dans le cadre du rapport de l’expert, pas plus qu’un éventuel démontage du moteur.
Dans la mesure où l’existence même du vice n’est pas établie -l’expert n’en parlant pas- la preuve de l’antériorité de ce vice à la vente n’est pas davantage rapportée. Le demandeur échoue à démontrer l’existence et la certitude du vice ayant entraîné l’avarie ; il ne prouve pas non plus l’antériorité du vice à la vente. L’origine de l’avarie moteur est ignorée, or, les défenderesses rappellent que de multiples causes sont susceptibles de causer une panne au niveau du moteur.
A titre surabondant, la production du seul rapport d’expertise amiable (lequel ne conclut pas formellement à un vice caché) ne saurait suffire à démontrer l’origine du désordre étant rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties, y compris en cas de convocation de toutes les parties ultérieurement attraites à la présente procédure ( et si tant est que cette expertise ait offert une certitude d’existence du vice caché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Le seul élément permettant de constituer un commencement de preuve à l’appui des prétentions de M. [E] est une expertise non judiciaire, qui ne conclut par ailleurs pas à l’existence d’un vice caché, précis et déterminé. La production d’ extraits de site internet relatant des « problèmes de courroie » sur certains moteur FORD ne peuvent tenir lieu de commencement de preuve que ce problème a précisément concerné le véhicule de M. [E].
Si comme l’indique le demandeur, « la panne n’était pas prévisible à l’issue de seulement trois années d’utilisation normale d’un véhicule acquis pour plus de 30 000 € », en déduire que « le moteur était nécessairement affecté d’un défaut dont l’origine était antérieure à son acquisition par Monsieur [E] » procède d’un raccourci probatoire pour le moins surprenant. M. [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché. Il n’y a donc pas lieu de vérifier son éventuelle antériorité à la vente ou sa connaissance par le vendeur.
La preuve d’un vice caché n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de JM AUTOMOBILES ou de FMC AUTOMOBILES FORD France à ce titre.
A titre subsidiaire sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’obligation de délivrance conforme s’analyse comme l’obligation pesant sur le vendeur de délivrer une chose conforme à la description qu’il en a faite et qui réponde aux caractéristiques et à l’usage que l’acheteur est en droit d’attendre de celle-ci.
Néanmoins, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis à l’article 1641 du code civil, qui est l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur à l’encontre de tout vendeur ayant participé à la chaîne contractuelle de ventes du bien, à l’exclusion notamment du fondement de l’obligation de délivrance conforme laquelle trouve à s’appliquer en cas de différences avec les spécifications convenues (dans le bon de commande par exemple).
Or le véhicule livré à M . [E] répond en tous points aux spécifications du bon de commande. Le véhicule livré à M. [E] est conforme à sa commande. L’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur a été respectée. En l’état, il n’est pas possible de retenir un manquement de la part de JM AUTOMOBILES à son obligation de délivrance conforme. M. [E] n’a émis aucune réserve lors de la livraison du véhicule, étant rappelé qu’il n’y a aucune inadéquation ou différence entre le bien promis et le bien délivré en l’espèce et que de surcroît une telle inadéquation ou différence doit préexister à la date de la délivrance du bien.
La preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de JM AUTOMOBILES ou de FMC AUTOMOBILES FORD France à ce titre.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Dans la mesure où le demandeur échoue à engager la responsabilité des défendeurs dans le cadre de l’action en garantie des vices cachées et dans le cadre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, il n’y pas lieu de statuer sur ses différentes demandes indemnitaires qui seront rejetées.
III. Sur la demande de garantie formulée par JM AUTOMOBILES à l’égard de FMC AUTOMOBILES FORD France
La responsabilité de JM AUTOMOBILES 57 n’étant pas retenue, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande en garantie qui se trouve être sans objet.
IV. Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civil énonce que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Ainsi, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’expertise. M. [E] n’a jamais saisi le juge de la mise en état d’une telle demande, et la présente juridiction n’est pas compétente pour ordonner une mesure d’expertise, d’autant que faire droit à cette demande reviendrait à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
A titre surabondant, l’efficience d’une telle mesure, plusieurs années après l’avarie du véhicule apparaît peu pertinente pour être à la fois tardive et insusceptible de rapporter la preuve du vice allégué en l’absence de tout élément quand aux conditions de conservation du véhicule depuis le sinistre.
V. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le demandeur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de chacun des défendeurs de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU JM AUTOMOBILES 57 et de la SASU FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés,
DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes dirigées par l’encontre de la SASU JM AUTOMOBILES 57 et de la SASU FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
DÉBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU JM AUTOMOBILES 57 et de la SASU FMC AUTOMOBILES – FORD France, notamment de ses demandes indemnitaires
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de la SASU JM AUTOMOBILES 57 à l’encontre de FORD FRANCE,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur une mesure d’expertise judiciaire et autant que de besoin, déboute Monsieur [E] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la SASU JM AUTOMOBILES 57 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la SASU FMC AUTOMOBILES – FORD France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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