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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2026/00210
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2BC
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société Civile de Moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], sise [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître Frédéric DUSSORT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Maître Nicolas DAMAS, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [G], cardiologue, née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
LA S.E.L.A.R.L. [N] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
INTERVENANTS FORCES :
LA S.E.L.A.R.L. CARDIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentés Maître Frédéric DUSSORT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Maître Nicolas DAMAS, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, uge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier signifiés les 6 et 7 novembre 2018 enregistrés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2018 par lesquels la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, a constitué avocat et a assigné Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal de grande instance de METZ au visa des articles 1103 (ancien article 1134) et 1217 du code civil aux fins de voir :
— DIRE et JUGER recevable et bien-fondée la présente action de la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] à l’encontre de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] la somme de 43 578,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal en tous les frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu la constitution d’avocat de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 17 janvier 2019 et notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 31 octobre 2018 ;
******************
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le Juge de la mise en état, statuant publiquement, qui, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification comme il est dit à l’article 776 du Code de procédure civile, a :
— REJETE la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal ;
— CONDAMNE Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens de la procédure d’incident et à régler in solidum à la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 17 décembre 2019 à 9 heures (Cabinet du juge) pour les conclusions au fond de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Vu les conclusions en défense de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, le 12 octobre 2020 et le 8 février 2021 (récapitulatives N°2) ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2020 et le 16 novembre 2020 (récapitulatives N°2) par la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE ;
Vu le dépôt de mandat de l’avocat constitué pour la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, Maître Nicolas DAMAS, avocat inscrit au barreau de METZ, notifié le 27 décembre 2019 et la nouvelle constitution de Maître Nicolas DAMAS, avocat désormais inscrit au barreau de NANCY, ainsi que de son postulant, Maître Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ, notifiée le 8 janvier 2020 ;
******************
Vu l’acte d’huissier signifié le 17 février 2021 déposé au greffe de la juridiction par RPVA le 25 février 2021 par lequel Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en intervention forcée M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son représentant légal au visa des articles 1236 ancien et 1342 du Code civil pour voir cette juridiction :
— CONSTATER que la créance dont le paiement est réclamé est éteinte ;
— DEBOUTER la SCM CAMINO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, au visa de l’article 1848 du code civil,
— DEBOUTER la SCM CAMINO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, au visa de l’article 1843-5 du Code civil,
— CONDAMNER M. [U] [O] à garantir Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles à l’encontre de la SCM CAMINO au titre des exercices 2013 à 2016 ;
— CONDAMNER M. [U] [O] à garantir Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles à l’encontre de la SCM CAMINO au titre de l’exercice 2017 ;
A DEFAUT SUR CE POINT,
— CONDAMNER M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE in solidum à verser à la SCM CAMINO la somme de 139881.60€ de dommages et intérêts à la SCI CAMINO ;
TRES SUBSIDIAIREMENT ENCORE, au visa de l’article 1134 (ancien) du Code civil et de l’article 26 des statuts,
— CONDAMNER la SCM CAMINO à verser à Mme [T] la somme de 14.759€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SCM CAMINO à verser à Mme [N] [G], cardiologue, et à la SELARL [N] [G] chacune la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu la constitution d’avocat de M. [U] [O] et de la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant notifiée par RPVA le 15 mars 2021 ;
Vu l’enregistrement de cette affaire au rôle sous le RG N°2021/439 ;
Vu l’ordonnance d’administration judiciaire du 26 mars 2021 par laquelle le juge de la mise en état a joint l’affaire N°RG 2021/439 avec celle déjà inscrite sous N°RG 2018/3427, l’affaire étant appelée désormais sous ce seul numéro ;
Vu la requête aux fins de jonction de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] datée du 25 mars 2021 parvenue au greffe le 30 mars 2021 après la décision de jonction du 26 mars 2021 ;
******************
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état, statuant publiquement, qui, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification comme il est dit à l’article 776 du Code de procédure civile, a :
— REJETE les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale présentées par M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant, s’agissant :
— de la responsabilité du gérant fondée sur la convention conclue avec la société HIQUAGEST le 1er septembre 2014 ;
— de la responsabilité du gérant fondée sur la convention conclue avec la société CV DEVELOPPEMENT le 1er novembre 2013 ;
— de la responsabilité du gérant fondée sur l’avenant au contrat de bail professionnel signé le 5 janvier 2014 avec la Société civile immobilière DIEUZE 57 ;
— de la responsabilité du gérant fondée sur l’exécution du contrat de prestations passé avec la société civile immobilière NYC le 1er août 2013 ;
— de la responsabilité du gérant fondée sur le règlement de prestations à M. [W] [F], architecte DPLG ;
— RENVOYE la cause et les parties pour la suite de l’instruction du juge de la mise en état du Vendredi 17 juin 2022 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [U] [O] et de la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant ;
— CONDAMNE M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant, aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler chacun à Mme [G] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présence ordonnance est de droit ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état, statuant publiquement, qui, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification comme il est dit à l’article 776 du Code de procédure civile, a :
— ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera prononcé par la Cour d’appel de METZ dans la procédure portant la référence RG 22/01352 et portant sur le recours interjeté contre l’ordonnance rendu le 5 mai 2022 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ;
— DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
— DIT que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente sur la justification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ ou de la non-poursuite du recours ;
— RESERVE toutes les demandes ainsi que les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cinquième chambre civile de la Cour d’appel de Metz qui, statuant par mise à disposition publique au greffe et contradictoirement, a :
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Metz ;
— CONDAMNE M. [U] [O] et la SELARL CARDIANCE prise en la personne de son gérant aux dépens d’appel et à payer chacun à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros) pour les frais exposés au titre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
******************
Vu la requête en incident de Mme [N] [G], cardiologue, et de la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 5 janvier 2026, par laquelle, selon les moyens de fait et droit exposés, elles ont demandé au Juge de la mise en état de céans au visa des articles 386,387, 392 du Code de procédure civile :
— CONSTATER et, au besoin, PRONONCER la péremption de l’instance ;
— CONDAMNER la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] à verser au Docteur [G] et à la SELARL [N] [G] la somme de 2000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] aux frais et dépens ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le N° 2026/210 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026 par lesquelles la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
— PRONONCER la péremption de l’instance
— DEBOUTER Madame [N] [G], et la SELARL [N] [G] de leurs demandes de condamnation aux frais et dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER Madame [N] [G], et la SELARL [N] [G] aux frais et dépens de l’instance, en ce qu’ils ont été exposés dans le cadre de l’instance en assignation en intervention forcée
— PRENDRE ACTE de ce que la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] reconnaît devoir les frais et dépens de l’instance initiale, en ce qu’ils ont été exposés avant l’assignation en intervention forcée
— CONDAMNER Madame [N] [G], et la SELARL [N] [G] à payer à la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les ordonnances rendues par le Juge de la mise en état le 05 mai 2022 et le 15 décembre 2022 ;
Sur la péremption d’instance :
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Le délai est calculé suivant les règles de l’article 642 du code de procédure civile (Cass. Civ, 2ème 1er octobre 2020 n°19-17;797).
Selon l’article 389 du même code, « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
La péremption d’instance relève, en cas de procédure écrite, du seul juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile.
En application de l’article 392 du code de procédure civile, lorsque le juge prend une décision de sursis à statuer dans l’attente d’un événement déterminé ou pour un temps déterminé, le délai de péremption est interrompu.
Il en résulte qu’un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel le sursis a été ordonné (Civ. 2ème, 8 octobre 1986, n°85-10.110).
Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, ont déposé une requête en constatation de la péremption d’instance le 5 janvier 2026.
La SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, défenderesse à l’incident, sollicite également le prononcé de la péremption de l’instance.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Juge de la mise en état, qu’il a été sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ statuant sur le recours interjeté contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans dans le cadre de la procédure portant la référence RG N°2018/3427 et désormais la référence RG N°26/00210.
Il ressort des pièces des demanderesses à l’incident que l’arrêt de la Cour d’appel de METZ a été rendu contradictoirement le 21 décembre 2023, de sorte qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date.
Il est constant qu’aucune des parties n’a jamais repris l’instance dans les deux années suivant l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu par la Cour d’appel de Metz.
Ainsi, à la date de la requête en constatation de la péremption d’instance, le 5 janvier 2026, le délai de péremption avait expiré.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance engagée par la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, selon des assignations signifiées les 6 et 7 novembre 2018, laquelle a été enregistrée sous le RG 18/03427 (avec jonction des affaires N°2021/439 et N°18/03427) et reprise sous le RG N°26/00210.
Il y a lieu d’ordonner l’extinction de l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile, « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cassation Civ. 2ème, 25 juin 2015, n°13-27.470).
En l’espèce, l’intervention forcée de M. [U] [O] et de la SELARL CARDIANCE par assignation du 17 février 2021 délivrée par Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, n’a pas entraîné la création d’une instance distincte de celle introduite par la SCM CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, en assignant Mme [N] [G], cardiologue, et la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, par actes d’huissier des 6 et 7 novembre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, aux frais de l’instance périmée, sa carence étant la cause de l’extinction de l’instance, y compris ceux engagés pour l’intervention forcée de M. [U] [O] et de la SELARL CARDIANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 précité.
La société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, condamnée au paiement des frais de l’instance périmée, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, sera condamnée à payer à Mme [N] [G], cardiologue, et à la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les ordonnances rendues par le Juge de la mise en état le 05 mai 2022 et le 15 décembre 2022 ;
CONSTATONS la péremption de l’instance engagée par la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], selon des assignations signifiées les 6 et 7 novembre 2018, laquelle a été enregistrée sous le RG 18/03427 (avec jonction des affaires N°2021/439 et N°18/03427) et reprise sous le RG N°26/00210.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE aux frais de l’instance périmée ainsi qu’à régler à Mme [N] [G], cardiologue, et à la SELARL [N] [G] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société civile de moyens CAMINO DES SELARL [T] CARDIANCE ET DU DR [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL CARDIANCE, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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