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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ], Compagnie d'assurance [ 2 ] -, CPAM DES [ Localité 2 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD – 26/00225
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQHX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A. [1]
Compagnie d’assurance [2] -
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Me [A]
Formule exécutoire délivrée le
22/05/2026
à Mme [F] [D]
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
née le 19 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance [2] -
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Madame [C] [R],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F], salariée de la société anonyme [3] (ci-après la SA [1]), en qualité d’assistante ressources humaines/secrétaire de direction N4 échelon A par contrat à durée indéterminée du 14 avril 2008, puis d’agent de maîtrise – assistante ressources humaines [4] par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2017, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2019 fait état d’une « trouble anxio dépressif réactionnel suite annonce mise à pied responsable ».
La CPAM des [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie datée du 11 octobre 2019.
L’état de santé de Madame [D] [F] a été considéré consolidé au 17 février 2022, et un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été attribué.
Par courrier en date du 14 janvier 2023, Madame [D] [F] a saisi la CPAM des [Localité 2] de la mise en place d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier en date du 22 février 2023, la SA [1] a refusé de concilier à la demande de faute inexcusable.
Par requête en date du 23 février 2025 reçue au greffe le 27 février 2025, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour constitution de la SA [1], suivant un calendrier de procédure.
À l’audience du 13 février 2026, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
Madame [D] [F], comparante, sollicite du tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs ;
dire et juger que la SA [1] a commis une faute inexcusable qui est la cause de sa maladie professionnelle en date du 11 octobre 2019 ;
condamner la SA [1] à réparer ses préjudices conformément aux dispositions tant des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice ;
fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée et dire que cette majoration sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant sur la SA [1], conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
surseoir à statuer seulement sur la fixation du montant de la réparation du préjudice subi, tant que les procédures pénale et prud’homale sont en cours ;
déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées dont elle pourra solliciter le remboursement de la SA [1] ;
déclarer opposable le jugement à intervenir à l’assureur [2] ;
condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Madame [D] [F] s’oppose à la demande de sursis à statuer dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable en soutenant que l’action n’est pas subordonnée à la caractérisation pénale d’un harcèlement moral. Madame [D] [F] fait valoir que la faute invoquée repose sur l’existence d’un risque psychosocial antérieur au 11 octobre 2019, indépendamment de l’issue des procédures prudhomales et pénal en cours.
Sur le fond, Madame [D] [F] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de prévention face à une situation de risque psychosocial dont il avait connaissance. Elle expose que l’employeur avait connaissance de son exposition aux risques psycho-sociaux, notamment à l’occasion d’un entretien avec un supérieur hiérarchique au cours duquel elle indique avoir été victime de propos agressifs et dénigrants.
Madame [D] [F] précise avoir informé la directrice des ressources humaines de ces faits, laquelle a établi une attestation relatant cet échange et la remise en cause de ses compétences professionnelles.
Elle invoque également un entretien de recadrage intervenu le 05 février 2019 à l’initiative du directeur, Monsieur [U] [M] qu’elle qualifie d’humiliant et de dévalorisant. Madame [D] [F] produit plusieurs témoignages de collègues faisant état de comportements inappropriés du directeur et d’un climat de travail délétère et dégradé.
En outre, Madame [D] [F] précise que l’absence de valorisation salariale, dans le cadre de primes d’objectifs, ont contribué au dénigrement de ses compétences professionnelles.
Madame [D] [F] soutient que les dispositifs d’alerte interne n’ont pas été mis en œuvre et que la direction générale n’a pas été informée de la situation, ce qui a été relevé par le comité social et économique. Elle ajoute avoir saisi le médecin du travail en raison de la dégradation de son état de santé psychologique relative à ses conditions de travail.
Par ailleurs, Madame [D] [F] fait valoir que la directrice des ressources humaines aurait tenté d’alerter la direction avant d’être licenciée et que l’employeur n’a mis en place aucune mesure de nature à préserver sa santé. Elle en déduit que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Enfin, Madame [D] [F] indique que les préjudices subis dans le cadre de cette faute inexcusable sont indemnisables eu égard à l’application des articles L452-1 et L452-4 du code de la sécurité sociale.
La SA [1] et la SA [2], assureur de la SA [1], intervenant volontaire, représentés par Maître [A] [N], substitué par Maître [B] [I], sollicitent du tribunal de :
À titre principal,
sommer Madame [D] [F] de communiquer l’avis de classement sans suite rendu par le Parquet le 04 novembre 2025 ;
ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive ait été rendue à l’issue de l’enquête pénale en cours près du Tribunal judiciaire Mont-de-Marsan ;
rejeter en l’état toute demande de la requérante ;
réserver les dépens.
À titre subsidiaire,
débouter Madame [D] [F] de toute demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en l’absence de démonstration de celle-ci par la requérante ;
débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions complémentaires formulées à leur encontre ;
condamner Madame [D] [F] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
À titre infiniment subsidiaire,
limiter l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [D] [F] en lien avec sa maladie professionnelle, aux seuls postes de préjudice suivants, suivant les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
Le préjudice de la douleur physique et morale, temporaire comme permanent ;
Le préjudice esthétique, temporaire comme permanent ;
Le préjudice d’agrément ;
Le préjudice lié à la perte des possibilités de promotion professionnelles ;
Le déficit temporaire, c’est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation ;
Le préjudice sexuel ;
Les besoins éventuels de tierce personne temporaire en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu’à la consolidation.
débouter Madame [D] [F] de sa demande de condamnation à la réparation de ses préjudices complémentaires formulée à leur égard ;
débouter Madame [D] [F] de ses plus amples demandes, en ce compris sa demande tenant a ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et à défaut et subsidiairement sur ce point uniquement juger que toute somme qui serait versée par la CPAM à Madame [D] [F] devra être consignée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans l’attente d’une décision définitive.
À titre principal, l’employeur sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénale et prud’homale en invoquant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, faisant valoir que les faits dénoncés sont identiques à ceux visés dans la procédure pénale et prud’homale pour harcèlement moral.
Sur le fond, à titre subsidiaire, la SA [1] conteste l’existence de toute faute inexcusable en soutenant que Madame [D] [F] ne rapporte pas la preuve d’agissements de harcèlement moral ni celle de la connaissance par l’employeur d’un quelconque danger.
L’employeur fait valoir que certaines attestations des salariés de l’entreprise indiquent que le directeur n’était pas en contact direct avec la salariée, de sorte que les faits d’agissements répétés et de dénigrement allégués ne sont pas établis. Il soutient également que les griefs relatifs au non-versement de primes sont infondés, leur attribution dépendant d’entretiens qui n’ont pas eu lieu et relevant en tout état de cause de la direction des ressources humaines.
La SA [1] conteste la valeur probante du rapport de l’inspection du travail qu’il estime partial et dépourvu de neutralité ainsi que celle des attestations produites qu’il considère générales et non circonstanciées.
L’employeur indique que les signalements effectués par les trois salariées du service des ressources humaines relèvent d’affirmations non étayées et s’inscrivent dans un contexte conflictuel consécutif au licenciement de la directrice des ressources humaines.
Il ajoute avoir fait réaliser un audit externe qui n’a pas corroboré les faits dénoncés et en conclut à l’absence de harcèlement moral, en l’absence d’éléments antérieurs au 11 octobre 2019 et, par conséquent, à l’absence de faute inexcusable.
L’employeur ajoute que les faits de harcèlement moral sont d’autant plus improbables, que le fils de Madame [D] [F] a été recruté au sein de la SA [1] en 2025.
À titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences indemnitaires, l’employeur et l’assureur sollicitent le rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale au-delà des préjudices non couverts par le livre IV, et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la majoration de rente.
Enfin, la SA [1] demande le rejet de l’exécution provisoire ou, à défaut, la consignation des sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [R] [C], demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
si le tribunal jugeait que l’accident du travail dont a été reconnu victime l’assuré était dû à la faute inexcusable de l’employeur, il devrait en tout état de cause :
d’une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à l’assuré,
d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
aux chefs de préjudices énumérés par l’article L 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de bien vouloir condamner l’employeur à lui rembourser :
le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié,
les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
et les frais d’expertise.
La CPAM des [Localité 2] expose que sur la reconnaissance de la faute inexcusable elle s’en remet à justice.
En outre, la CPAM des [Localité 2] rappelle qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de majoration de la rente ainsi que l’évaluation des préjudices réparables sous réserve que la réalité des préjudices soit établie.
La CPAM des [Localité 2] précise que certains postes de préjudice ne peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire, notamment l’assistance à tierce personne après consolidation, les frais médicaux et de transports, les dépenses de santé actuelles et futures, la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.
Enfin, la CPAM des [Localité 2] indique que l’employeur est tenu de lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance à la victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, puis prorogée à cette date par mise à disposition au greffe en raison de la complexité de l’affaire.
******
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de sursis à statuer et la sommation de communiquer
Aux termes des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
L’article 74 ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l’article 123. (Cass. Civ. 2e, 11 février 1987).
En l’espèce, à l’audience et aux termes de ses écritures, la SA [1] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive en matière pénale et prud’homale.
Madame [D] [F] s’oppose au sursis à statuer en soutenant que l’action n’est pas subordonnée à la caractérisation pénale d’un harcèlement moral. Elle fait valoir que la faute invoquée repose sur l’existence d’un risque psychosocial antérieur au 11 octobre 2019, indépendamment de l’issue des procédures prud’homales et pénal en cours.
Ainsi, s’il est exact qu’une décision pénale de condamnation entraîne la reconnaissance automatique d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur en raison du principe imposant que le pénal tient le civil en l’état, l’inverse n’est pas acquis et n’a pas davantage d’effet transversal.
Le tribunal doit également apprécier l’intérêt à obtenir un sursis à statuer dans le cadre du litige dont il est saisi.
Or, force est de constater que Madame [D] [F] est à l’origine de la saisine de la juridiction et n’entend pas attendre les décisions rendues en matière pénale et prud’homale pour voir examiner l’affaire, alors qu’elle pourrait y avoir un intérêt en matière pénale.
Au contraire, le tribunal s’interroge sur l’objectif d’une telle demande de la part de la SA [1] dès lors qu’il est acquis qu’une décision de relaxe ou de classement sans suite n’empêche pas la juridiction sociale d’examiner les conditions tenant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et à la reconnaître par voie de jugement, pas plus qu’une décision de la juridiction prud’homale n’a pas vocation à lier la juridiction saisie de la présente affaire.
De la même manière, les faits de harcèlement moral ayant fait l’objet d’un classement sans suite sont indépendants du risque psycho-social allégué par Madame [L] épouse [S] [Q].
En conséquence, le tribunal ordonne le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la SA [1] et la déboute également de sa demande sommation de communiquer l’avis de classement sans suite.
II. Sur la faute inexcusable caractérisée
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Selon l’article L4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À titre liminaire, le tribunal constate qu’il ressort de nombreux éléments, issus notamment des échanges intervenus entre les salariés du service des ressources humaines et la SA [1], ainsi que des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, l’existence de positions divergentes quant aux conditions de travail au sein de l’entreprise.
D’une part, certains salariés, ainsi que des membres de la hiérarchie, indiquent n’avoir constaté aucun dysfonctionnement particulier, l’employeur soutenant que l’état de santé dégradé de Madame [D] [F] trouverait son origine exclusive dans le soutient porté au licenciement de la directrice des ressources humaines, sans lien avec une situation de travail pathogène.
L’employeur fait également valoir l’absence d’éléments émanant des salariés du service des ressources humaines et l’absence de relations directes avec le directeur, Monsieur [U] [M].
D’autre part, les salariés du service des ressources humaines, des représentants syndicaux ainsi que d’anciens salariés décrivent, de manière concordante, l’existence de pratiques managériales inadaptées, voire toxiques, ayant généré une dégradation des conditions de travail et porté atteinte à leur santé.
L’inspection du travail reprend ces éléments en relevant les déclarations respectives des différentes parties, sans toutefois permettre, à elle seule, de trancher la réalité des conditions de travail dénoncées.
→ Sur la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la SA [1]
Dans ce contexte de positions contradictoires, le tribunal retient toutefois deux éléments objectifs particulièrement déterminants sur la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la SA [1] sur le danger auquel était exposé Madame [D] [F].
En premier lieu, la saisine par le comité social et économique d’un cabinet indépendant aux fins d’évaluer l’exposition aux risques psychosociaux, dont les conclusions reposent sur une analyse extérieure du danger auquel état exposé les salariés.
En l’espèce, le cabinet indépendant [5] a été mandaté par le comité social et économique à la suite des trois arrêts de travail en date du 11 octobre 2019, des salariés du service des ressources humaines, dont celui de Madame [D] [F].
Ainsi par courrier du 04 novembre 2019, le comité social et économique a informé Monsieur [G] [H], Président du Conseil d’administration de la SA [1], selon les termes suivants « (…) Sachez, aussi, qu’à la connaissance de ces éléments aux accusations qui pèsent sur Mr [M] [U] ainsi qu’aux alertes émises par l’Inspection du Travail et la Médecine du Travail, les membres du CSE réunis ce jours ont décidés à l’unanimité d’avoir, d’ors et déjà, recours à un cabinet d’expertise (cf. article L. 4614-12) pour établir un diagnostic des risques psychosociaux existants dans notre entreprise. (…) »
Si l’employeur conteste tout climat de tension en produisant des attestations de plusieurs salariés, le tribunal relève que l’audit confié au cabinet [5] en date du 02 mars 2020 met en évidence l’existence d’un climat général de travail sous tension affectant l’ensemble des salariés dans un contexte de changement de méthodes managériales, ainsi qu’un clivage interne dans les effectifs liés à ce changement hiérarchique.
Il convient de relever qu’il existait, selon le rapport du cabinet [5], des « tensions interindividuelles » impliquant la direction générale de l’entreprise. Le cabinet [5] précise « un événement majeur les cristallise : la mise à pied puis le licenciement fin 2019 du salarié occupant le poste de responsable des ressources humaines de l’entreprise depuis une vingtaine d’années ».
Plus particulièrement, s’agissant du service des ressources humaines, il est ainsi qualifié de « conflit ouvert » les relations entre ledit service et la direction générale, climat s’étant aggravé à la fin de l’année 2019.
À cet égard, le cabinet [5] réalise une évaluation de l’exposition aux risques psychosociaux, et constate l’existence:
d’un facteur de risque lié aux exigences émotionnelles se matérialisant pas une obligation (plus ou moins marquée suivant les cas) de cacher ses opinions et touchant toute l’entreprise (sauf [6] 5) à tous les niveaux hiérarchiques ;
d’un facteur de risque lié aux relations de travail se matérialisant par des tensions avec la hiérarchie ou -moins fréquent- les collègues, à la fin de l’année 2019, concernant la direction des ressources humaines, à tous les niveaux hiérarchiques ;
d’un facteur de risque lié aux conflits de valeurs se matérialisant par la perte de sens du travail, concernant la direction des ressources humaines à l’ensemble du service ;
d’un facteur de risque lié à l’insécurité se matérialisant d’une part, par la crainte (plus ou moins marquée suivant les cas) d’être ciblé touchant toute l’entreprise sauf SCA 5 à tous les niveaux hiérarchiques et d’autre part par l’incompréhension quant au sens du changement touchant notamment la direction des ressources humaines à tout niveau hiérarchique sauf personnel de direction.
Par ailleurs, ce même rapport relève également des difficultés dans la remontée et le traitement des alertes, allant jusqu’à caractériser des mécanismes de censure et des entraves dans l’analyse des situations signalées. Ces mêmes éléments ont été dénoncés aux termes du courrier du comité social et économique en date du 04 novembre 2019 adressé à Monsieur [G] [H].
Dès lors, si les faits de harcèlement moral demeurent incertains à l’égard de Madame [D] [F] et plus globalement du service des ressources humaines, le tribunal constate que les salariées de ce service ont été de manière non équivoque exposées à des facteurs de risques psychosociaux dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Ainsi, le tribunal souligne que si les parties à l’instance produisent des éléments reposant en partie sur des déclarations contradictoires, y compris dans le cadre de l’enquête pénale au cours de laquelle les dirigeants de la SA [1] contestent ou minimisent les faits dénoncés, ces divergences de positions des salariés de la SA [1] ne suffisent pas à remettre en cause l’existence d’une conscience du risque par l’employeur.
Il ressort en second lieu des pièces produites que Madame [D] [F] avait, préalablement à son arrêt de travail, consulté la médecine du travail en faisant état d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une exposition à des facteurs de risques psychosociaux.
En effet, le dossier médical santé au travail produit par Madame [D] [F] relate un incident enregistré le 02 avril 2019, selon les termes suivants : « vue en V à sa demande Elle décrit depuis plus de 1 an des difficultés relationnelles avec le directeur, avec une répercussion sur sa santé psychologique, ayant entraîné un arrêt maladie de 15 jours en décembre 2018. Mise en place d’un Suivi psychologique av M changeou ttes les semaines, mise en place d’un tt anxiolytique en décembre, elle décrit des tbles alimentaires, dit avoir eu des idées suicidaires en décembre. Elle est parent isolé, et n’envisage pas un autre cadre de travail Elle décrit : manque de reconnaissance de son travail (pense avoir remplit ts ses objectifs, satisfaction de son adherente referent, pourtant n’a obtenu que 48% de sa prime (aurait un comportement malveillant et d’ordre syndical ([7]) anti direction) a déjà eu 3 entretiens de recadrage, dit être empêchée ds son travail (imprimante couleur supprimée, elle doit passer par la secrétaire de direction pour obtenir ses impressions par exemple) elle dit avoir soutien de sa chef de service mais est inquiète car celle ci se retrouve entre les deux parties elle est aussi inquiète pour ses collègues du service §RH qui ont aussi une forte charge de travail Pdt l entretien je constate: un sd émotionnel avec pleurs à l’évocation des faits déclare avoir été reçue à plusieurs reprises par le directeur pour recadrage ».
Il a été conclu aux termes de cet entretien du 02 avril 2019, « Ressenti au travail :
Difficultés relationnelles avec la hiérarchie
Forte charge de travail
Manque de reconnaissance
Pénible psychologiquement
Symptômes émotionnels (crise de nerfs, crise de larmes, mal être ou souffrance) attribués au travail ».
Sur ce, la [1] ne peut conclure à ce que le mal-être de son salarié est uniquement attrait au licenciement de sa supérieure hiérarchique directe, Madame [D] [F] ayant saisi la médecine du travail le 04 avril 2019 et donc antérieurement à la sanction disciplinaire en cause intervenu le 10 octobre 2019, de faits relatifs à une exposition à des risques psychosociaux.
Madame [D] [F] produit également un courriel par lequel elle signale, à la fin de l’année 2018, avoir alerté sa supérieure hiérarchique de la dégradation de son état de santé qu’elle impute à ses conditions de travail.
L’employeur fait valoir, d’une part, que cette alerte n’a pas été suivie d’effet par la directrice des ressources humaines et, d’autre part, que ce message évoque divers facteurs relevant de la sphère personnelle, de sorte que l’arrêt intervenu à la fin de l’année 2018 ne saurait être imputé à un quelconque harcèlement moral ou à une situation de travail dégradée.
Le tribunal estime que si le courriel mentionne effectivement des éléments relevant de la vie privée de la salariée, elle impute expressément la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, en lien avec une exposition aux risques psychosociaux, caractérisée notamment par un défaut de reconnaissance de son activité et des conflits d’ordre éthique avec le directeur de la SA [1].
La SA [1] se prévaut ensuite d’une absence d’alerte de l’ancienne référente, Madame [E] [Y] sur la souffrance au travail de Madame [D] [F] et d’un contexte de travail résultant d’un dénigrement systématique à l’égard du directeur Monsieur [U] [M] émanant de l’ancienne directrice des ressources humaines, Madame [E] [Y].
L’employeur précise que la Cour d’appel de Pau a par un arrêt du 23 novembre 2023, confirmé le licenciement de Madame [E] [Y] pour faute grave. L’arrêt retient à cet égard que « la position hiérarchique de Mme [E], dont le poste de directrice des ressources humaines était un poste stratégique nécessitant une cohésion avec la politique de l’entreprise » était incompatible avec son maintien au sein de l’entreprise.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il a été constaté par le cabinet [5] une forme de censure des salariés se matérialisant par une mise à l’écart définitive de l’entreprise ou une absence de possibilité de constatation sur les conditions de travail ou sur des décisions de l’employeur créant en vers les salariés, un conflit éthique.
Le tribunal relève également que le dispositif d’alerte interne invoqué par l’employeur ne présentait pas de garanties suffisantes d’effectivité, dès lors que son fonctionnement reposait notamment sur une intervenante nommée après le départ de Madame [E] [Y], dont l’impartialité a été contestée par le comité social et économique.
Ces éléments, extérieurs aux seules déclarations des parties, établissent que l’employeur disposait d’informations précises, concordantes et répétées sur l’existence d’un risque psychosocial au sein de l’entreprise à l’égard notamment de Madame [D] [F].
De manière plus globale, le tribunal constate que les salariés de la SA [1] ont été, exposés de façon structurelle à des risques psychosociaux au sein du service des ressources humaines.
Dans un contexte où l’ensemble des salariés du service des ressources humaines, la directrice des ressources humaines ainsi que les trois agents de maîtrise faisaient état de revendications et de plaintes convergentes relatives à leurs conditions de travail, l’employeur devait, à tout le moins, avoir conscience de l’existence d’un danger auquel les salariés étaient exposés.
La seule circonstance selon laquelle le directeur, dont les pratiques managériales étaient précisément mises en cause, ait contesté les faits dénoncés à l’occasion de courriels et entretient de recadrage antérieurement à la date du 11 octobre 2019, ne saurait suffire à retirer toute crédibilité aux alertes formulées par les salariés.
En conséquence, il convient de retenir que l’employeur avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du risque psychosocial auquel la salariée était exposée.
→ Sur l’absence de mesures de prévention suffisantes
La SA [8] fait état de la mise en œuvre de certaines diligences, tenant notamment à la réalisation d’une enquête interne ayant conduit au licenciement de Madame [E] [Y] eu égard aux propos infondés à l’encontre de Monsieur [U] [M], ainsi que de la saisine d’un cabinet d’expertise indépendant.
Sur ce, le tribunal rappelle que la saisine du cabinet [5] a été mis en œuvre à la diligence du comité social et économique.
Le rapport établi par le cabinet [5] relève non seulement l’absence d’une évaluation suffisante de l’exposition aux risques psychosociaux des salariés, mais également une impossibilité, pour les salariés, d’exprimer leurs conditions de travail ou d’émettre des alertes sans crainte de sanction.
Il souligne en outre le caractère trop général des mesures de prévention existantes, pourtant considérées comme suffisantes par l’employeur.
Le cabinet [5] indique « Le Document Unique 2019 mentionne bien les risques psychosociaux et parmi eux, évoque les relations conflictuelles de travail et la conduite du changement d’organisation. (…) Les moyens de prévention – dont le niveau de définition reste très général – sont indiqués comme suffisants à supprimer le risque alors que nous constatons qu’il subsistent. (…) Les salariés de « bureaux » ne sont pas mentionnés, et surtout l’incertitude sur l’avenir non plus -alors qu’il s’agit selon nous d’un facteur majeur d’exposition, qui renvoie à la nécessité de cacher ses émotions et aux tensions qui peuvent naître lorsqu’on ne les cache pas. (…)».
Il apparaît en outre que Monsieur [U] [M], directeur de la SA [1], informé des arrêts de travail des trois salariés du service des services des ressources humaines, n’a engagé aucune action propre à remédier à la situation dénoncée, l’intervention de celui-ci ayant au contraire contribué à en limiter la portée.
À cet égard, le tribunal relève que par courrier du 04 novembre 2019, le comité social et économique a informé Monsieur [G] [H], Président du Conseil d’administration de la SA [1], selon les termes suivants « Les membres du CSE vous informent qu’une plainte pour délit d’entrave va être déposée auprès de l’Inspecteur du Travail ;
Mr [M] [U] a menti délibérément au CSE, le mardi 18/10/19 en réunion ordinaire du CSE, en affirmant que les 3 salariés du service RH avait posé un arrêt maladie et que c’était certainement une épidémie. Ceci afin d’empêcher le CSE d’enquêter normalement sur les 3 Accidents de travail.
Le courrier destiné au secrétaire du CSE Mr [Z] [O] n’a jamais été reçu par celui-ci. C’est Mr [M] [U] qui l’a informé directement de ce courrier, le 23/10/19, en lui demandant de ne pas prêter attentions aux éventuelles allégations de menaces, craintes ou harcèlement qu’elles pourraient exprimer. Ceci dans le but de faire pression sur lui et d’empêcher l’enquête.
Il en a été de même auprès de Mr [H] [T], membre du CSE, auquel Mr [M] [U] a demandé aussi le 23/10/19 de conclure à une carence d’éléments. Ceci dans le but d’empêcher l’enquête.
Ces éléments viennent se rajouter au fait que Mr [M] [U] a menti délibérément à la Médecin de Travail le 17/10/19 en affirmant s’être désigné comme relai Harcèlement et Alerte, en en ayant informés les membres du CSE et l’ensemble des salariés de la [1]. Ce n’était pas le cas (…).
C’est aussi une accusation (fonctionnement par le mensonge délibéré) que vous a faite Mme [Y] [E], dans le cadre de son rôle de DRH et d’Alerte. (…) ».
Malgré la convergence des éléments dont elle disposait, la SA [1] a maintenu une position de déni, estimant qu’aucun élément ne permettait d’en établir la réalité.
Il n’est justifié par l’employeur d’aucune démarche effective d’évaluation approfondie des risques dénoncés, ni d’aucune mesure conservatoire destinée à protéger les salariés du service des ressources humaines.
Le cabinet [5] formule en outre des recommandations précises, notamment en matière de « renforcement de l’évaluation des risques psychosociaux », « d’amélioration des procédures d’évaluation et d’évolution professionnelle », « d’autonomisation de la fonction des ressources humaines » et « d’implication des salariés dans les processus de transformation de l’entreprise ».
Or, il n’est justifié ni de l’adoption de mesures concrètes au 10 octobre 2019 date de première constatation médicale de la pathologie de Madame [D] [F], ni de la mise en œuvre effective de ces préconisations postérieurement à leur formulation, ni même antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle présentée par Madame [D] [F] au mois de juillet 2020.
En effet, le tribunal relève qu’entre la date de première constatation médicale et la déclaration de la maladie professionnelle, des échanges internes ont révélé la persistance de ces signalements, sans que ceux-ci ne donnent lieu à des investigations sérieuses ni à la mise en œuvre de mesures adaptées.
Il résulte de ces éléments que la SA [1] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et ce alors même qu’elle ne pouvait ignorer le danger auquel Madame [D] [F] était exposée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle de Madame [D] [F] en date du 11 octobre 2019 est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [8], dans la mesure où celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
V. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A. Sur la majoration de rente
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de l’application de la législation sur les risques professionnels (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890), peu important que le débat sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse porte sur des motifs de procédure ou sur l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En outre, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 26 juin 2025, n°23-16.183, publié au bulletin).
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Madame [D] [F] par la CPAM des [Localité 2] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la SA [1].
Enfin, la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
B. Sur l’indemnisation des postes de préjudices subis par Madame [D] [F]
→ Sur la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [F]
Madame [D] [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente des décisions résultant de l’enquête pénale et de l’instance prud’homale.
Sur ce, le tribunal rappelle que le sursis à statuer, même partiel, qui constitue une exception de procédure en ce qu’il tend à suspendre l’instance en cours, doit à peine d’irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au surplus, il convient de rappeler l’indépendance du présent litige avec l’instance prud’homale et l’enquête pénale dont il est par ailleurs évoqué un avis classement sans suite.
Dès lors, ce sursis partiel portant sur l’indemnisation des postes de préjudices subis par Madame [D] [F] n’apparaît ni justifié, ni résultant d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent, Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer portant sur l’indemnisation de son préjudice.
→ Sur la demande d’indemnisation des postes de préjudices
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [F] ne sollicite ni la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices et ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande permettant de procéder à la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [D] [F] de présenter ses demandes indemnitaires, et de déclarer le présent jugement opposable à la SA [2], assureur de l’employeur.
VI. Sur les demandes accessoires
A. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [D] [F] sollicite la somme de 2.500€ sur ce fondement.
La SA [1] sollicite le rejet des demandes de Madame [D] [F].
En l’espèce, bien que Madame [D] [F] n’est pas constituée avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle a dû exposer des frais non pris en charge par l’État au regard de sa comparution personnelle et des écritures produites au soutien de ses demandes.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’éléments permettant d’allouer la somme demandée, de telle sorte que celle-ci sera fixée à 1.000€.
Par conséquent, la SA [1] sera condamnée à verser à Madame [D] [F] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SA [1] aux entiers dépens.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Or, l’article R.142-10-6 CSS précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Cependant, au regard de la nature du litige et des divergences manifestes des parties, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, et Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après avis de l’assesseur présent, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SA [1].
DEBOUTE la SA [1] de sa demande de sommation de communiquer portant sur l’avis de classement sans suite.
DIT que la maladie professionnelle du 11 octobre 2019 par Madame [D] [F] est due à la faute inexcusable de la SA [1].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à la SA [1] au titre de la maladie professionnelle.
DIT que cette majoration, qui le cas échéant suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de sursis à statuer portant sur l’indemnisation de son préjudice.
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 11 septembre 2026 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 7] 40 000 MONT DE MARSAN afin que Madame [D] [F] formule des demandes indemnitaires.
DIT que la CPAM des [Localité 2] versera directement à Madame [D] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SA [1].
CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [D] [F] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens.
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DECLARE le présent jugement opposable à la SA [2], assureur de l’employeur.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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