Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHQ5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 août 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [J]
[R] et Mme [I] [L] un crédit de type prêt personnel n° 28932001427075
de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,80 % remboursable en 60 mensualités.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner
M. [J] [R] et Mme [I] [L], devant le Juge des contentieux de la
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312
39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et
suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil,
et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :
• les condamner solidairement à payer la somme de 9897,05 euros avec intérêts au taux
contractuel à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de
l’assignation et, jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et
légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18
novembre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
• et subsidiairement, au paiement de la somme de 8006,70 euros correspondant à la
différence entre les montants financés pour 12 000 euros et les règlements reçus pour
3993,30 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure
du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
• les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile, avec condamnation aux dépens et application des articles 1231-6,
1343-1 et 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la SA COFIDIS qui était représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité
de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance,
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens
soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [J] [R], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas
comparu ni n’a été représenté.
2
Régulièrement assignée à personne, Mme [I] [L] n’a pas comparu ni n’a été
représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l’emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS,
se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 11 mars
2024, puisqu’elle a été engagée le 15 janvier 2026.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 18 novembre 2024 que le paiement de
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas
critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à
l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024.
3
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date
du 18 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion
du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou
sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres
et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement
l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du
droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve
de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît
avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un
indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature des emprunteurs ni même
paraphée.
La clause insérée dans le contrat de crédit objet du présent litige, non corroborée par d’autres
éléments de preuve ne permet pas de considérer que la SA COFIDIS s’est conformée à
l’obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non
spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de
l’amender le cas échéant.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du code de la
consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a
pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
soulevées d’office et notamment l’absence de justificatif de remise d’un bordereau de
rétractation conforme.
Sur les sommes dues par M. [J] [R] et Mme [I] [L]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur
n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à
tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
4
Ainsi, la créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit : – Capital emprunté : 12 000 euros – Déduction des versements : 3993,30 euros
soit : un total restant dû de 8006,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou
non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [J] [R] et Mme [I] [L] seront condamnés
solidairement au paiement de la somme de 8006,70 euros avec intérêts au taux légal à compter
du 15 janvier 2026, date de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du
23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et
par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [J] [R] et Mme [I] [L], parties perdantes, supporteront in solidum
la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [I] [L] seront condamnés in solidum à
verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit
exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ;
5
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion
du contrat de crédit n° 28932001427075 conclu entre la SA COFIDIS d’une part, et
M. [J] [R] et Mme [I] [L], d’autre part, en date du 3 août 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [R] et Mme [I] [L] à payer
à la SA COFIDIS la somme de 8006,70 euros pour solde du prêt n° 28932 001427075
avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation, sans
majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [R] et Mme [I] [L] in solidum aux dépens
CONDAMNE M. [J] [R] et Mme [I] [L] in solidum à payer à
la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Provision ·
- Adresses
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Dépense
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Construction de bateau ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Diligences
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.