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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PM4K
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.S.U. -EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), venant aux droits de la SA SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me GASTON Muriel, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [H] [O] [K], demeurant Chez M. [M] [S] – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025004717 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Cédric KLEIN de la SELAS [Localité 2] & KLEIN ASSOCIES
Me Muriel GASTON
Me Fariza TOUMI
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2002, Monsieur [H] [K] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la SA SOFINCO d’un montant de 21 342,86 € au taux annuel effectif global de 9,78 % remboursables en 60 mensualités.
Estimant que ce dernier ne réglait plus les échéances du prêt, la SA SOFINCO a déposé une requête portant injonction de payer et le président du tribunal d’instance de Montpellier a, par ordonnance en date du 14 février 2003, fait injonction à Monsieur [H] [K] d’avoir à régler la somme de 22 354,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2003 outre 38,29 € en frais de requête.
Selon courrier reçu le 28 novembre 2024, l’avocat de Monsieur [H] [K] a déclaré formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 mai 2025.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de nombreux renvois à la demande des parties affaire a été retenu à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, la société EOS FRANCE (anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO), représentée par son avocat conclut comme suit :
Vu l’Offre préalable de crédit du 22 mars 2002,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du 19février 2003
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 121 7 et 1224 et suivant du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
> DECLARER que la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) vient aux droits de la société SOFINCO et est créancière de Monsieur [H] [K] ;
A TITRE PRINCIPAL ‘
> DECLARER que l’opposition de Monsieur [H] [K] est infondée ;
> CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 24.289,97 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 9,780 % sur la somme de 22.340,50 € et avec intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 19 décembre 2002, date de la mise en demeure ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
> PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 22 mars 2002 par Monsieur [H] [K] ;
> CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 24.289,97 € avec intérêt au taux contractuel de 9,780 % à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
> DEBOUTER Monsieur [H] [K] de l’intégra1ité de ses demandes ;
> CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de la somme de 1.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
> CONDAMNER Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, en ce compris les fiais de la procédure en injonction de payer.
En défense, Monsieur [H] [K], également représenté par son avocat, demande :
Vu les dispositions du Code civil
Vu les dispositions du Code de procédure civile
Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [K] à l’encontre de l’ordonnance
portant injonction de payer
Faire sommation au demandeur de produire copie certifiée de requête d’injonction de payer ainsi que ces pièces
Principalement
Constater la nullité de la requête d’injonction de payer et de sa signification
Constater que le demandeur dans l‘injonction de payer est forclos dans sa demande,"
Déclarer abusive la clause IV. EXECUTION DU CONTRAT :dans l’offre de prêt ….
— Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la caducité de l’ordonnance portant injonction
de payer.
— Débouter la société EOS FRANCE de l‘ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement
si la juridiction considérait que la société La société EOS FRANCE dispose d‘une créance exigible à l’égard de Monsieur [K]:
Autoriser à s’en acquitter par 36 versements mensuels soldant la dette en capital, intérêts et frais, chacun des versements devant s‘imputer prioritairement sur le capital, et la société La société EOS
FRANCE devant lui adresser 15jours au moins avant la date d’échéance du 24éme versement un
décompte détaillé des sommes restant alors dues.
En tout état de cause
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir s’il était fait droit aux demandes de la
société EOS FRANCE
— Condamner la société La société EOS FRANCE a lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle à verser à Maitre [R] [G]
— Débouter la société La société EOS FRANCE de toute demande fondée sur l‘article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société La société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convie de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé du litige.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’ opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’ opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie .
Il résulte de ces dispositions que le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité comme l’a rappelé la cour de cassation.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante, que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance, et donc, en cas de saisie -attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 16 septembre 2002 et son arrêt de la deuxième chambre civile du 11 décembre 2008.
En l’espèce, la SA SOFINCO a bien signifié la requête et l’ordonnance d’injonction de payer le 24 février 2003 mais cette signification a été faite à la mairie de [Localité 1]. Par la suite, elle a fait procéder à la signification d’un commandement aux fins de saisie vente le 16 avril 2003 signifié à la mairie de [Localité 1]. Puis la société EOS CREDIREC a délivré un commandement de payer aux fin de saisie vente et signification d’un titre exécutoire et d’une cession de créance par procès verbal de recherche infructueuse le 08 juin 2018. Enfin, il a fait procédé à des saisies attributions sur compte bancaire qui n’ont pas été signifiées au débiteur.
Dès lors, le délai pour faire opposition n’a pas commencé à courir. Ainsi, l’opposition formée par le représentant de ces derniers le 28 novembre 2024 au greffe apparaît recevable. Il convient donc de mettre à néant la présente ordonnance
Sur la recevabilité de demande principale en paiement
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] fait valoir que l’action de la SA EOS FRANCE est forclose dans la mesure où la requête en injonction de payer n’a pas d’effet interruptif de prescription et que l’ordonnance portant injonction de payer a été irrégulièrement signifiée dans la mesure où l’huissier de justice ne mentionne aucune démarche entreprise. Il précise que l’huissier ne mentionne que le nom sur la boîte aux lettres sans aucune autre diligence et notamment auprès de l’employeur.
Sur ce point, la SA EOS FRANCE indique, d’une part, que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est régulier dans la mesure où l’ huissier a bien signifié cette ordonnance au domicile mentionné par Monsieur [H] [K] et précise bien les diligences entreprises notamment sur son lieu de travail. Elle estime d’autre part qu’aucun grief n’est établi dans la mesure où Monsieur [H] [K] a pu faire opposition à l’ordonnance.
Les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile prévoient que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Par ailleurs, il est constant que l’article 2244 du Code civil n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai, mais seulement qu’il soit adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers, Ainsi, seule une signification régulière au sens des articles 653 et suivants du code de procédure civile peut emporter interruption des délais d’action.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
De plus, suivant l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or en application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dès lors, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la signification délivrée par l’huissier le 24 février 2003 ne comporte que des mentions stéréotypées à cocher et seule une croix est apposée à la main dans l’encart « les circonstances rendant impossible la signification à la personne tant à son domicile qu’à son lieu de travail, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté, le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de huissier apposé sur la fermeture du pli ». Il est également mentionné que le nom figure sur la boite aux lettres.
Or, la seule mention dans l’acte de l’ huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile en l’absence d’autres mentions. Par ailleurs , il ressort des documents versés aux débats par la SA EOS FRANCE que cette dernière a justifié au moment du contrat d’un bulletin de salaire du 1er janvier 2002 auprès du restaurant « chez [U] » situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de son contrat de travail.
Cette absence de diligence lui a causé un préjudice résultant du fait qu’il n’a pu formé opposition rapidement, ce qui a conduit à la multiplication des actes de saisie attribution notamment le 10 mai 2023, le 09 avril 2024, le 09 août 2024 ou encore le 10 septembre 2024, et ce alors même que ces actes mentionnent une autre adresse que celle initiale.
De plus, la situation de Monsieur [H] [K] a, pendant 20 ans, clairement évolué en sa défaveur puisque ce dernier a, dans un premier temps, été déclaré inapte pour trouble psychiatrique avant d’être placé en retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au 01 avril 2019. Enfin, les demandes principales de la SA EOS FRANCE mentionnent bien une demande avec des intérêts au taux contractuel de 9,78 % à compter du 19 décembre 2002.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2003 est donc irrégulière et n’a pu de ce fait interrompre le délai de forclusion. Aucun autre acte permettant l’ interruption du délai de forclusion n’est intervenu dans le délai de deux ans après le premier incident non régularisé.
Dès lors l’action en paiement de la société EOS FRANCE est bien forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA EOS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 14 février 2003 par Monsieur [Q] [K] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DECLARE irrecevable l’action de la SA EOS FRANCE (anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO) relativement au contrat de prêt personnel souscrit entre la SA SOFINCO et Monsieur [Q] [K] le 20 mars 2002 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE (anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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