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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mai 2026, n° 21/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 21/03351 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIPS
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société TALA S.A.R.L., immatriculée au RCS de [Localité 2] n° RIDET 1 568 146 001, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la société S.A.R.L. AMEHA (RCS de Nouvelle Calédonie sous le n° 1527662 dont le siège social était sis [Adresse 2]) suite à fusion absorption en date du 29 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intervenant volontaire,
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [A] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SCI L A PINEDE DU GRIFFON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 443 049 580, prise en la personne de son mandataire ad-hoc Monsieur [F] [N] désigné par ordonnance du 3 février 2021, dont le siège social est sis C/O SARL CORIM [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société civile immobilière (ci-après SCI) [Adresse 5], maître d’ouvrage, a fait réaliser la construction de logements à Vitrolles (13), projet dans lequel sont intervenus notamment la société Ameha en qualité de maitre d’ouvrage délégué technique et M. [A] [O] venant aux droits de la société MCG en qualité de maître d’œuvre.
Un litige lié à cette construction a été porté par la SCI La pinède du [Adresse 6] devant la juridiction de Montpellier et a donné lieu à une décision de première instance et des décisions de la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 8 septembre 2016, rectifié par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a condamné in solidum les sociétés intervenantes, M. [A] [O], son assureur et la société Ameha en paiement de plusieurs sommes à la SCI [Adresse 7] pinède du [Adresse 6] et a défini les répartitions des responsabilités entre les différents débiteurs.
Dans le cadre de l’exécution de cette décision, des protocoles d’accord ont été signés par la SCI [Adresse 5] avec M. [A] [O] et avec la société Ameha en 2018. L’assureur de M. [A] [O] a également procédé à des paiements au profit de la SCI La pinède du [Adresse 6].
M. [A] [O] estimant avoir réglé un montant supérieur à celui défini par le partage de responsabilité a fait signifier un titre exécutoire européen le 21 octobre 2020 à l’encontre de la société Ameha, immatriculée au Luxembourg, à hauteur de 189 472,55 euros.
Sur requête de la société Ameha, par ordonnance du 3 février 2021 du président du tribunal judiciaire de Montpellier M. [F] [N] a été désigné en qualité de mandataire ad-hoc de la SCI La pinède du griffon.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 5 aout 2021, la société Ameha a assigné devant la présente juridiction la SCI [Adresse 5] prise en la personne de son mandataire ad’hoc aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 205 064,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03351.
Le retrait du certificat européen a été ordonné par décision de la cour d’appel de [Localité 1] du 13 août 2021, aux motifs de l’intervention d’une transaction et de la contestation de la société Ameha.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 15 septembre 2021, M. [A] [O] a assigné devant la présente juridiction la société Ameha aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 189 492,55 euros et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, recouvrés par Maître Emily Apollis, membre de la SCP Gilles Argellies, Emily Apollis, avocat au barreau de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03950 et a été jointe à l’affaire portant numéro RG 21/03351 par avis du 20 juin 2022.
Alors que le dossier avait été fixé à une audience de plaidoirie, M. [A] [O] a soulevé une éventuelle radiation de la société Ameha sans en justifier. Le juge de la mise en état a octroyé un renvoi pour permettre à la société Ameha de justifier de sa situation juridique.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, post-clôture, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tala venant aux droits de la société Ameha demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les présentes conclusions comportant intervention volontaire de la société TALA venant aux droits de la Société AMEHA,
Dire et juger M. [O] irrecevable à agir à défaut d’avoir opéré le moindre règlement au bénéfice de la SCI LA PINEDE DU GRIFFON,
Subsidiairement,
Dire et juger infondé M. [O] à poursuivre la société TALA venant aux droits de la société AMEHA en l’état du protocole d’accord transactionnel qu’il a passé avec la SCI LA PINEDE DU GRIFFON,
Dire et juger prescrite au visa de l’article 2224 du code civil la demande en remboursement et paiement de la somme de 181.948,85 € formée par M. [O] par conclusions du 17/04/2023.
A titre encore plus subsidiaire, pour le cas impossible où le Tribunal ferait droit aux demandes de M. [O],
Dire et juger que la SCI LA PINEDE DU GRIFFON a engagé sa responsabilité et la condamner à relever et garantir la Société TALA venant aux droits de la Société AMEHA de toute condamnation prononcée au bénéfice de M. [O],
Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens et à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société TALA venant aux droits de la Société AMEHA.
Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, elle se fonde sur les termes du protocole transactionnel et fait falloir un préjudice de perte de chance de ne pas signer le protocole avec la SCI si elle avait eu connaissance d’un potentiel recours de M. [O] à son encontre, alors que le protocole indiquait qu’une transaction avait également eu lieu avec ce créancier.
Elle précise avoir accepté de régler la somme de 150 000 euros à la SCI.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [O] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société TALA venant aux droits de la société AMEHA à lui payer les sommes de
181 948,85 euros319,78 euros correspondant aux diligences nécessaires pour déterminer le sort de la société AMEHA, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TALA venant aux droits de la société AMEHA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emily APOLLIS, Avocat au Barreau de Montpellier.
DEBOUTER la société TALA venant aux droits de la société AMEHA de l’ensemble des demandes qu’elle forme à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir procédé à des recherches justifiant que les parts détenues par les associés de la société Ameha ont été intégralement vendues à la société Tala dans le cadre d’une fusion-absorption.
Il estime avoir réglé avec son assureur un montant plus important que sa part contributive, précise justifier de ses paiements personnels et souligne qu’à part la société Ameha, les autres sociétés condamnées sont insolvables.
Aux visas des articles 1313,1315 et 1317 du code civil, il indique que les protocoles d’accord ont limité le montant global de la dette, mais n’ont pas d’effet sur les quotes-parts.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI La pinède du griffon demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AMEHA de toutes demandes dirigées son encontre,
CONDAMNER la société AMEHA aux droits de laquelle vient la société TALA, à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500€ pour procédure abusive et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les protocoles d’accord n’ont pas d’incidence sur le recours récursoire des parties entre elles.
*
La clôture a été fixée au 10 mars 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties défenderesses ont indiqué s’en rapporter quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire à l’instance de la société Tala
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation […].
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce,
Il convient de relever que la société Ameha a été invitée à justifier de sa situation juridique et que ce n’est qu’après la notification des conclusions de M. [O] en date du 3 février 2026, que par conclusions récapitulatives comportant intervention volontaire notifiées post-clôture en date du 20 mars 2026 elle a fait valoir que la société Tala intervenait volontairement à l’instance suite à fusion absorption de la société Ameha.
L’intervention volontaire de la société venant aux droits de la demanderesse initiale qui n’a plus qualité à agir relève d’une cause grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de cette dernière à la date de l’audience.
Etant donné le procès-verbal de fusion absorption de la société Ameha par la société Tala en date du 29 septembre 2023, produit par M. [O], il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Tala.
Sur l’irrecevabilité et les fins de non-recevoir soulevées par la société Tala
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à l’instance, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et les incidents mettant fin à l’instance
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce,
La société Tala soulève au visa de l’article 31 du code de procédure civile, le défaut à agir de M. [O] et au visa de l’article 2224 du code civil la prescription de la demande en paiement.
Elle indique que le défaut à agir résulterait de l’absence de règlement au bénéfice de la SCI La pinède du griffon et que la demande en paiement de M. [O] par conclusions du 14 avril 2023 serait prescrite.
Ces évènements étaient connus au cours de la phase de mise en état de la procédure, cependant aucun incident devant le juge de la mise en état, seul compétent, n’a été introduit par la société Ameha aux droits de laquelle vient la société Tala pour soulever ces fins de non-recevoir.
Il y a donc lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Il est constant que dès lors que le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux leur permet d’améliorer leur situation l’un des deux codébiteurs solidaires peut se prévaloir de la transaction conclue par l’autre mais la transaction faite par l’un des coobligés in solidum ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation
Aux termes de l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Conformément à l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est constant que la part contributive d’un codébiteur solidaire insolvable se répartit entre les autres selon une proportion souverainement fixée par les juges du fond.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce,
il convient de relever que la demande principale de la société Tala consiste en voir rejeter la demande reconventionnelle en paiement de M. [O] pour un montant de 181 948,85 euros. Il y a donc lieu d’examiner dans le même temps la demande principale et la demande reconventionnelle de Monsieur [O].
Sur le principe de la demande en paiement
La société Tala produit le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Ameha et la SCI [Adresse 8], et celui conclu avec M. [A] [O].
Il ressort de ces deux protocoles qu’ils ont pour objet de « fixer le montant définitif des sommes dues » par M. [O] pour l’un et par la société Ameha pour l’autre « à la SCI La pinède du griffon en exécution de l’arrêt du 8 septembre 2016 ».
Leur article intitulé « transaction » précise qu’il « termine toute contestation née ou à naître relative à son objet entre les parties, à savoir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 septembre 2016 ».
Si la société Tala indique que M. [A] [O] a expressément renoncé à exercer le moindre recours récursoire à son égard par signature d’un protocole avec leur débiteur, aucune clause de l’accord ne le mentionne.
Seules les contestations nées ou à naître relatives à la fixation définitive des sommes dues par M. [O] à la SCI La pinède du [Adresse 6] suite à l’arrêt du 8 septembre 2016 ont été clôturées par la signature du protocole d’accord entre ces deux parties.
La société Tala se réfère à l’article 5 du protocole d’accord que la société Ameha a signé le 2 juillet 2018 avec la SCI [Adresse 5] qui mentionne « il est précisé aux présentes que la SCI [Adresse 5] a également transigé avec M. [O] et son assureur la SMABTP dans la limite de leurs condamnations ».
Il convient cependant de relever qu’au regard de l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé des condamnations en paiement in solidum entre plusieurs entreprises dont certaines se sont révélées insolvables, la société Tala venant aux droits de la société Ameha pouvait être sollicitée à rembourser une part supérieure à celle fixée au titre des conséquences de sa responsabilité, par le partage du poids de l’insolvabilité de certains codébiteurs en application de l’article 1317 du code civil.
Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette clause de son protocole d’accord pour se soustraire à ses obligations de codébiteur solidaire.
Sur la détermination des contributions
Il convient de relever que les protocoles ont déterminé le montant des sommes dues par les deux seules parties solvables et il ressort des conclusions de la SCI la pinède du griffon qu’elle estime « avoir été remplie de ses droits par le biais de deux protocoles d’accord ».
L’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2016 rectifié par arrêt du 30 novembre 2017 a défini les répartitions des condamnations dans leurs rapports internes entre les parties comme détaillés ci-après :
Pour le préjudice financier défini à la somme de 677 522,90 euros à :
30% à la charge de la société [G] 20% à la charge de la société DIEZ Construction 10% à la charge de la société CREA20% à la charge de M. [A] [O] garanti par la SMABTP dans les limites de sa police, 20% à la charge de la société Ameha,
Pour le surcoût lié au changement d’entreprise du gros œuvre défini à la somme de 213 836,72 euros à
60% à la charge de la société BRET20% à la charge de M. [A] [O] garanti par la SMABTP dans les limites de sa police d’assurance, 20% à la charge de la société Ameha
Pour le surcoût lié au changement d’entreprise de plomberie défini à la somme de 179 204,26 euros à :
60% à la charge de la société CREA20% à la charge de M. [A] [O] garanti par la SMABTP dans les limites de sa police d’assurance,20% à la charge de la société Ameha
Au total les codébiteurs défaillants étaient redevables de la somme de 371 329,168 euros au bénéfice de la SCI [Adresse 5].
La quote-part totale de société Ameha à régler à la SCI [Adresse 5] correspond à la somme de 214 112,77 euros, ramenée à la somme de 150 000 euros par protocole d’accord transactionnel.
La quote-part de M. [A] [O] garanti par la SMABTP dans les limites de sa police à régler à la SCI [Adresse 5] correspond à la somme de 214 112,77 euros.
Soit un total de 364 112,77 euros à la seule charge de la société Ameha et de M. [A] [O] et son assureur.
Conformément à l’article 1316 du code civil, la réduction de la quote-part de la société Ameha consenti par la SCI La pinède du griffon doit être prise en compte en déduction de la créance totale.
Ainsi les quotes-parts de la société Ameha et de M. [O] et son assureur ont été réglées à hauteur de la somme totale de 364 112,77 euros (150 000 + 214 112,77).
Il est justifié par M. [A] [O], qu’au total la SCI [Adresse 5] a obtenu la somme totale de 663 897,71 euros, décomposée en 513 897,71 euros de M. [A] [O] et son assureur et 150.000 euros de la société Ameha.
Il en résulte que la part des codébiteurs solidaires défaillants est de 299 784,94 euros (663 897,71 – 364 112,77), et que cette part a été entièrement réglée par M. [A] [O] et son assureur.
Conformément à l’article 1313 du code civil et au regard de la condamnation prononcée in solidum par la cour d’appel, ce montant doit être réparti entre les deux seuls codébiteurs solvables M. [O] et son assureur et la société Tala venant aux droits de la société Ameha.
Etant donné que les répartitions entre la société Ameha et M. [O] et son assureur, étaient identiques pour les trois condamnations en paiement au titre du préjudice financier et des surcouts liés au changement d’entreprise de gros œuvre et à l’entreprise de plomberie, le montant à régler au titre des codébiteurs insolvables sera réparti à hauteur de 50% chacun soit la somme de 149 892,47 euros (299 784,94 / 2).
La part de M. [O] et de son assureur comprenant les quotes-parts des codébiteurs insolvables s’élève donc à la somme totale de 364 005,24 euros (149 892,47 + 214 112,77).
Il ressort de l’arrêt rectificatif de la cour d’appel du 30 novembre 2017, que la somme de 60 652,04 euros mise à la charge de M. [A] [O] n’était pas garantie par son assureur la SMABTP.
En conséquence, Monsieur [A] [O] qui justifie avoir payé personnellement au total à la SCI [Adresse 5] la somme de 208.097,71 euros a réglé un excédent de sa part contributive non garantie et de celles des codébiteurs insolvables d’un montant de 147 445,67 euros (208 097,71 – 60 652,04).
Il est donc bien fondé à solliciter le versement de cette somme, qui n’excède pas le montant résultant de la répartition de la dette des codébiteurs insolvables mis à la charge de la société Ameha.
La société Tala venant aux droits de la société Ameha sera donc condamnée à régler à M. [A] [O] la somme de 147 445,67 euros en remboursement de sa contribution à la dette des codébiteurs insolvables suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 septembre 2016, rectifié par un arrêt du 30 novembre 2017.
Sur l’appel en garantie de la SCI [Adresse 5]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle correspond à une fraction des différents préjudices subis.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce,
La société Tala venant aux droits de la société Ameha considère que la SCI [Adresse 5] a engagé sa responsabilité en indiquant dans leur protocole d’accord qu’elle avait également transigé avec M. [A] [O] et son assureur, de sorte qu’elle lui a fait perdre une chance de ne pas contracter.
Il convient cependant de relever que si le protocole du 7 juillet 2018 mentionne qu’il a été « également transigé avec M. [O] et son assureur la SMABTP dans la limite de leurs condamnations », cette information ne peut s’analyser comme un solde total des condamnations prononcées in solidum avec d’autres codébiteurs solidaires par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en 2016.
Par ailleurs la société Tala ne justifie pas de la situation de la société Ameha en juillet 2018 et n’apporte aucun élément sur le préjudice allégué résultant de la possibilité notamment d’obtenir un plan de continuation ou de se déclarer en cessation de paiements.
Enfin, il convient de relever que la demande de condamnation en paiement émane de M. [A] [O] codébiteur solidaire au titre de son action récursoire et non de la SCI [Adresse 5], qui respecte les termes du protocole d’accord et n’élève aucune demande à l’encontre des parties.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’appel en garantie et en paiement à l’encontre de la SCI [Adresse 5] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce,
M. [A] [O] justifie de la facture du commissaire de justice d’un montant de 319,78 euros s’agissant des recherches pour déterminer la situation juridique de la société Ameha. Cette somme, nécessaire à la présente procédure, étant donné la carence du demandeur à justifier de sa situation, lui sera remboursée dans le cadre de la condamnation aux dépens.
Par ailleurs, M. [A] [O] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la créance par la société Tala venant aux droits de la société Ameha, de sorte que sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI La pinede du griffon au titre de la procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce,
Il n’est pas démontré la faute par laquelle le droit d’agir en justice de la société Ameha à l’encontre de la SCI [Adresse 5] avec laquelle elle avait conclu un accord terminant toute contestation née ou à naître concernant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel a dégénéré en abus.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société Tala venant aux droits de la société Ameha qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice d’un montant de 319,78 euros selon facture en date du 21 janvier 2026.
La distraction au profit de Maître Apollis, membre de la SCP Gilles Argellies, Emily Apollis, avocat au barreau de Montpellier sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société Tala venant aux droits de la société Ameha à verser à M. [A] [O] la somme de 5000 euros et à la SCI [Adresse 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre de la société Tala venant aux droits de la société Ameha seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, admet les dernières écritures de la société Tala venant aux droits de la société Ameha notifiées électroniquement le 20 mars 2026,
PRONONCE la clôture de la procédure en date du 24 mars 2026,
REÇOIT l’intervention volontaire à l’instance de la société Tala venant aux droits de la société Ameha suite à fusion absorption en date du 29 septembre 2023,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut de qualité à agir de M. [A] [O] soulevées par la société Tala venant aux droits de la société Ameha,
DEBOUTE la société Tala venant aux droits de la société Ameha de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Tala venant aux droits de la société Ameha à régler à M. [A] [O] la somme de 147 445,67 euros en remboursement de sa contribution à la dette des codébiteurs insolvables suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 septembre 2016, rectifié par un arrêt du 30 novembre 2017,
DEBOUTE M. [A] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE la société Tala venant aux droits de la société Ameha aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice d’un montant de 319,78 euros selon facture en date du 21 janvier 2026,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Apollis, membre de la SCP Gilles Argellies, Emily Apollis, avocat au barreau de Montpellier,
CONDAMNE la société Tala venant aux droits de la société Ameha à verser la somme de 5000 euros à M. [A] [O] et la somme de 4000 euros à la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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