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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mai 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01119 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMB
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne MORGEN STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES CLASSE C immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 33938,76 € remboursable par 72 mensualités de 564,17 € hors assurance au taux débiteur de 6,11 %. Ce contrat a été signé électroniquement.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure Monsieur [V] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit en date du 21 avril 2023, consenti à Monsieur [V] [K] et l’exigibilité de plein droit, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,
— subsidiairement et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 33065,80€, majorée des intérêts au taux contractuel (conformément à l’article L311-30 du code de la consommation)
— au besoin, prononcer une condamnation en deniers ou quittances,
— dire que les intérêts au taux légal seront majorés de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut ce par provision (article L313-3 du code monétaire et financier),
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [K] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office la forclusion et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la S.A. DIAC régulièrement représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis à sa personne et informé de l’audience de renvoi, Monsieur [V] [K] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [V] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit du 21 avril 2023 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule : « vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit… modalités d’exercice du droit de rétractation : un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devez notifier au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : … soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [V] [K] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 21 avril 2023.
Le tribunal constate que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant dans le cadre de son annexe 1.j les éléments s’y rapportant et justifie également de la remise préalable de la FIPEN conformément aux dispositions du code de la consommation.
La S.A. DIAC sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 33938,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la S.A. DIAC soit la somme de 7629,24 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 26309,52 € (soit 33938,76 – 7629,24).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la S.A. DIAC, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 avril 2023, signé entre la S.A. DIAC d’une part, et Monsieur [V] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 21 avril 2023, signé entre la S.A. DIAC d’une part, et Monsieur [V] [K], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 26309,52 € (vingt-six mille trois cent neuf euros et cinquante-deux centimes), arrêtée au 6 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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