Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 févr. 2025, n° 18/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MAIF c/ Société LA MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00874 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GU6V
AFFAIRE : Monsieur [N] [L], Société LA MAIF C/ Association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY, Société LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, Société GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L],né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 7], immatriculé à la MGEN sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Société LA MAIF, assureur de Monsieur [L] [N] n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES :
OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY, association de droit local enregistrée sous le n° 821 711 314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 030
La Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) inscrite au RCS de NANCY sous le n° 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
défaillant
Intervenante volontaire :
Société GMF ASSURANCES agissant en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 12 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 7 février 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Bertrand GASSE
Copie+retour dossier : Maître Bruno ZILLIG, Maître Hélène JUPILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2012, Monsieur [N] [L] a été grièvement blessé à l’occasion d’un match de rugby opposant son équipe, le club de [Localité 11], à celui de [Localité 8].
Un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi le 23 décembre 2016, a conclu à une incapacité permanente de Monsieur [L] de 20% et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2016.
A la suite de la plainte pour violences volontaires déposée par Monsieur [L], un avis de classement sans suite lui a été notifié le 15 mars 2017 au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas pu être identifié.
Par requête du 6 juin 2017, Monsieur [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dont le Président a, par ordonnance du 21 novembre 2017, considéré que l’action de Monsieur [L] était irrecevable au motif qu’elle était forclose.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 mars 2018, Monsieur [N] [L] et son assureur, la MAIF, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy l’association OVALIE [Localité 8] XV ainsi que la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) aux fins de voir reconnaitre l’association OVALIE [Localité 8] XV responsable de ses préjudices sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu l’article 1242 du même code).
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’association OVALIE [Localité 8] XV responsable du dommage subi par Monsieur [L] le 28 octobre 2012 ;
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [R] ;
— condamné l’association OVALIE [Localité 8] XV à verser à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle de 5.000 €, à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé pour le surplus les droits des parties et notamment ceux de la MAIF ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 8 décembre 2020.
Par déclaration du 1er décembre 2020, l’association OVALIE [Localité 8] XV a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [L] et de la MAIF.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société GMF ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [N] [L] et son assureur, la MAIF, demandent au tribunal de :
— condamner in solidum l’association OVALIE [Localité 8] et la GMF ASSURANCES à lui payer :
*la somme de 2.934 € au titre de l’aide humaine,
*la somme de 13.104 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*la somme de 37.366,67 € au titre de l’AIPP, déduction faite de l’avance consentie par la MAIF,
*la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées,
*la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
*la somme de 6.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner les mêmes in solidum à rembourser à la MAIF la somme de 14.315,80 €, la MAIF étant subrogée dans les droits de Monsieur [L] ;
— enfin, condamner l’association au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] et la GMF ASSURANCES aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] et la MAIF font valoir que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] peut être fixée sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R].
Ils soutiennent qu’en application des conditions générales du contrat souscrit par la Fédération Française de Rugby, la GMF doit être tenue in solidum avec l’association OVALIE [Localité 8] XV d’indemniser en totalité Monsieur [L] du préjudice matériel et corporel subi, dès lors que l’association OVALIE [Localité 8] XV est un club affilié à la Fédération et que le match au cours duquel Monsieur [L] a été grièvement blessé avait un caractère officiel.
Ils font valoir que la faute de jeu commise par le joueur de l’équipe de l’association OVALIE [Localité 8] XV n’est pas de nature à entraîner l’exclusion de garantie de la GMF, contrairement à ce que celle-ci soutient. Ils soulignent que selon la jurisprudence actuelle de la cour de cassation, la faute dolosive est celle qui résulte non seulement d’un acte délibéré, mais encore de la connaissance du caractère inéluctable des conséquences dommageables de cet acte, alors qu’en l’espèce, le joueur qui a heurté Monsieur [L] dans le feu de l’action, même en commettant une faute grossière, n’avait pas nécessairement conscience qu’il allait causer un préjudice inéluctable.
Ils exposent qu’en tout état de cause, l’assureur de responsabilité d’un club sportif amateur ne peut pas, après avoir indemnisé la victime, exercer un recours en contribution contre l’auteur direct du dommage, sauf faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, inassurable en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l’association OVALIE [Localité 8] XV demande au tribunal, au visa des articles 1384 alinéa 1er ancien du code civil et 1242 nouveau du même code, des articles L.113-1 et L.121-2 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [L] et la MAIF des demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [L] et la MAIF de leur demande d’indemnisation des préjudices liés à :
*l’aide humaine ;
*l’incidence professionnelle ;
*l’aménagement du domicile ;
— réduire à de plus justes proportions et, au besoin les débouter, des autres demandes de préjudices ;
— condamner la société GMF ASSURANCES à garantir l’association OVALIE [Localité 8] XV de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société GMF ASSURANCES à verser à l’association OVALIE [Localité 8] XV la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
L’association OVALIE [Localité 8] XV admet que sa responsabilité a été reconnue tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel en raison d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à un ou plusieurs membres de l’équipe de [Localité 8], non identifiés.
Si elle conteste qu’un de ses membres ait commis une faute caractérisée, elle rappelle qu’en tout état de cause, en cas de responsabilité du fait d’autrui, il ne peut être reproché une faute intentionnelle ou dolosive à la personne civilement responsable. Elle invoque les dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances ainsi qu’un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 1991, aux termes desquels l’assureur ne peut dénier sa garantie en opposant à l’assuré le caractère intentionnel de la faute de l’auteur du dommage dont il est civilement responsable. Elle en conclut que la compagnie GMF ne peut utilement se fonder sur l’article L. 113-1 du code des assurances pour lui dénier sa garantie.
Elle fait valoir que la compagnie GMF ne peut lui dénier sa garantie par ailleurs au motif que l’absence de désignation de l’auteur des faits la priverait de son recours subrogatoire, alors qu’elle n’établit pas que l’association OVALIE [Localité 8] XV connaissait l’auteur des faits d’une part, et que l’association avait l’obligation de procéder à cette dénonciation, d’autre part. Le club rappelle qu’une enquête et de nombreuses démarches ont été menées pour identifier le joueur qui aurait blessé Monsieur [L], en vain. Elle s’oppose à ce que la GMF déduise de cette enquête qu’elle aurait refusé de dénoncer le joueur ayant eu un comportement fautif.
Sur la garantie accident corporel due par la compagnie GMF à Monsieur [L], elle conteste devoir rembourser la compagnie GMF. Elle soutient en premier lieu que la compagnie GMF assurant l’association OVALIE [Localité 8] XV au titre de la responsabilité civile, ne peut se retourner contre son propre assuré au motif qu’elle serait aussi tenue de garantir le dommage en application d’autres dispositions contractuelles. En second lieu, elle rappelle qu’aucune faute ne peut être retenue contre l’association OVALIE [Localité 8] XV, contrairement à ce que soutient la compagnie GMF. Elle en déduit qu’il ne peut être fait droit à la demande de garantie présentée par la compagnie GMF à son encontre.
Sur les demandes de Monsieur [L], elle fait valoir que celles-ci ont été chiffrées en tenant compte du rapport d’expertise du Docteur [R]. Elle observe que Monsieur [L] avait déclaré ne plus pratiquer le rugby notamment, alors qu’elle a appris qu’il avait été inscrit comme joueur en catégorie « loisir » au sein du club de [Localité 11] entre 2014 et 2017. Elle s’oppose par ailleurs à toute indemnisation au titre de l’aide humaine, de l’incidence professionnelle et de l’aménagement du domicile, estimant ces demandes non justifiées.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la Fédération Française de Rugby ;
1)S’agissant de la responsabilité civile d’OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY :
A titre principal,
Vu les articles L. 113-1 alinéa 2 et L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances,
— dire que la faute commise exclut l’application de la garantie de la GMF ;
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre elle de ce chef ;
A titre tout à fait subsidiaire, dire que la GMF ne peut être tenue d’indemniser Monsieur [L] au-delà des sommes suivantes :
*50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*12.844 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
*14.000 € au titre des souffrances endurées
*500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
*8.000 € au titre du préjudice d’agrément
*531,11 € au titre de l’aide humaine
*6.000 € au titre de l’incidence professionnelle
et qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes celles de
*37.900 € versée ou à verser par la MAIF
*15.000 € versée à titre d’avance par la GMF.
En tout cas,
Vu l’article 1346 du code civil,
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY à garantir GMF ASSURANCES des sommes versées à Monsieur [L] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent ;
2)S’agissant de la garantie contractuelle de Monsieur [L] :
A titre principal, rejeter les demandes présentées ;
A titre subsidiaire, constater que les garanties souscrites auprès de la GMF ne couvrent que :
*Le déficit fonctionnel permanent
*Les frais d’aménagement de logement, sous réserve de justification
*Les frais d’aide humaine avant consolidation
— dire que la GMF ne peut être tenue d’indemniser Monsieur [L] au-delà de :
*50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*531,11 € au titre de l’aide humaine
et qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes celles de
*37.900 € versée par la MAIF
*15.000 € versée à titre d’avance par la GMF
Vu l’article 1346 du code civil,
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY à garantir GMF ASSURANCES des sommes versées à Monsieur [L] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent, soit en l’état 15.000 €, et de toutes sommes qu’elle devrait encore à ce titre aux termes de la décision à intervenir ;
3)S’agissant des demandes de la MAIF à l’encontre de GMF :
— rejeter sa demande de 1.682,47 € au titre de l’aménagement du domicile ;
Vu l’article 1346 du code civil,
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY à garantir GMF ASSURANCES des sommes qu’elle serait conduite à reverser à la MAIF au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY à verser à GMF ASSURANCES une indemnité de 2.500 € ;
Vu l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile,
— condamner l’association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY aux dépens.
La société GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle assure la Fédération Française de Rugby, laquelle a souscrit diverses garanties au bénéfice de ses membres licenciés et associations affiliées, qui comportent d’une part, pour les associations affiliées, une garantie « responsabilité civile » et d’autre part, pour les joueurs, une garantie « accident corporel ».
S’agissant de la garantie « responsabilité civile » de l’association OVALIE [Localité 8] XV, la société GMF ASSURANCES conteste, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, devoir sa garantie en raison d’une faute dolosive du club, laquelle a été reconnue selon elle par la cour d’appel dans son arrêt du 30 septembre 2021. Elle soutient qu’au regard des nombreux témoignages recueillis, le caractère volontaire du geste et la connaissance du caractère inéluctable du préjudice sont établis et caractérisent l’existence d’une faute dolosive, et pas seulement d’une faute grossière commise « dans le feu de l’action ».
Elle considère par ailleurs que le fait pour l’association sportive de n’avoir pas désigné le ou les auteurs des faits après qu’ils aient été incités à des actes de violence, est privatif du recours subrogatoire de l’assureur, en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances. Elle estime en conséquence pouvoir être déchargée de sa responsabilité envers l’association OVALIE [Localité 8] XV dès lors que la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Elle relève que l’association OVALIE [Localité 8] XV, en tentant de démontrer qu’aucune faute intentionnelle n’a été commise, entend remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 30 septembre 2021. Elle soutient que dès lors que la cour a retenu une faute intentionnelle, encouragée par l’entraîneur, l’exclusion de garantie fondée sur les dispositions des articles L. 113-1 alinéa et L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances est bien fondée. Elle précise qu’il s’agit bien de la faute dolosive de l’association, qui a pour mission d’organiser, contrôler, diriger l’activité de ses membres qui, en droit des assurances, exclut la garantie de l’assureur, et qu’il ne s’agit pas de la faute intentionnelle du joueur.
La société GMF ASSURANCES conclut à titre infiniment subsidiaire sur l’évaluation des préjudices.
S’agissant de la garantie contractuelle « accident corporel » de Monsieur [L], elle expose que celle-ci couvre le déficit fonctionnel permanent, les frais d’aménagement de logement, sous réserve de justification, et les frais d’aide humaine avant consolidation. Elle précise que la garantie ne couvre donc pas le déficit fonctionnel temporaire et les postes de préjudices extra-patrimoniaux autres que le déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que les prestations contractuelles servies au titre du déficit fonctionnel permanent sont déductibles de l’indemnité due en droit commun.
A titre principal, la société GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle ne doit rien à Monsieur [L] dès lors que ses éventuelles prestations contractuelles doivent être diminuées des prestations indemnitaires dues ou versées du fait de l’accident au titre des différents postes de préjudice susceptibles d’être couverts par tout organisme tenu à indemnisation, et singulièrement la MAIF au titre du contrat PRAXIS SOLUTIONS.
A titre subsidiaire, elle conclut sur le quantum des demandes indemnitaires formées par Monsieur [L].
Sur l’action récursoire de la société GMF ASSURANCES à l’encontre de l’association OVALIE [Localité 8] XV, elle fait valoir que la responsabilité de l’association a été retenue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, et que GMF ASSURANCES est en conséquence fondée à demander au tribunal de condamner l’association à la garantir de toute somme versée à Monsieur [L], au titre de sa garantie responsabilité civile, comme au titre de sa garantie contractuelle.
***
La MGEN a été régulièrement assignée par exploit d’huissier du 3 février 2021 à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué l’état définitif de ses relevés et débours.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 11 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION OVALIE [Localité 8] XV
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a conclu à l’existence d’une faute caractérisée imputable à un joueur de l’équipe de [Localité 8] dont l’identité demeure indéterminée et retenu que la responsabilité de l’association OVALIE [Localité 8] XV était engagée du fait d’un de ses membres ayant blessé Monsieur [L].
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en retenant que la gravité des blessures subies par Monsieur [L] était révélatrice de la violence et du caractère manifestement délibéré du coup porté par un joueur de l’équipe adverse, étant relevé qu’il était significatif que l’auteur de cet acte de violence ne se soit pas dénoncé.
La cour a considéré que ce coup violent, porté à Monsieur [L] alors que la mêlée avait pris fin et qu’il ne se trouvait plus en possession du ballon, constituait une faute caractérisée par une violation des règles du rugby, et ce dans un contexte d’extrême brutalité encouragée par l’entraîneur de l’équipe de [Localité 8] et dépassant manifestement les limites de la combativité « normale », communément admise dans la pratique du rugby.
La cour en a déduit qu’était bien établie l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un ou plusieurs joueurs, non identifiés, de l’équipe de [Localité 8]. Elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’association OVALIE [Localité 8] XV responsable du dommage causé par Monsieur [L] lors du match du 28 octobre 2012.
Il ressort de cet arrêt que la responsabilité de l’association OVALIE [Localité 8] XV a été reconnue sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et non sur celui de l’article 1240 du code civil. Les parties ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, en tentant soit de contester toute responsabilité de l’association ou au contraire en tentant de lui imputer une faute que la cour ne retient pas.
La responsabilité de l’association OVALIE [Localité 8] XV du fait d’autrui ayant été établie, l’association sera en conséquence tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [L] lors du match du 28 octobre 2012.
2°) SUR LA GARANTIE DUE PAR LA SOCIETE GMF ASSURANCES
a) à l’association OVALIE [Localité 8] XV au titre de la garantie « responsabilité civile »
Aux termes des conditions générales du contrat « responsabilité civile » souscrit par la Fédération Française de Rugby (§2 page 6), l’Assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, à la suite d’un accident, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, du fait de la pratique du rugby pendant les compétitions officielles.
En l’espèce, si les parties conviennent que la garantie responsabilité civile de la compagnie GMF ASSURANCES a vocation à s’appliquer aux dommages causés à Monsieur [L] lors du match du 28 octobre 2012, l’assureur soulève cependant deux moyens pour exclure sa garantie. Il soutient d’une part, que l’assurée a commis une faute dolosive et d’autre part, que l’absence de désignation de l’auteur des faits, qui le prive de son recours subrogatoire, est le fait de l’assurée.
— Sur l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée :
En application des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société GMF ASSURANCES, la cour d’appel n’a pas retenu dans son arrêt du 30 septembre 2021 l’existence d’une faute de l’association OVALIE [Localité 8] XV mais celle d’une faute imputable à un ou plusieurs joueurs, non identifiés, de l’équipe de [Localité 8]. La responsabilité de l’association est une responsabilité objective, de plein droit, qui est retenue en l’absence de toute faute de l’association elle-même.
En effet, la responsabilité de l’association n’est pas engagée en l’espèce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil mais de l’article 1242, soit du fait d’autrui, des personnes dont l’association doit répondre.
Or, seule la faute de l’assurée, et non celle d’un tiers, est susceptible d’exclure la garantie de l’assureur.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Peu importe donc de déterminer si le coup porté par le ou les joueurs de l’équipe de [Localité 8] sur Monsieur [L] doit être qualifié de faute « grossière », intentionnelle ou dolosive.
En l’absence de faute imputable à l’association elle-même, la compagnie GMF doit sa garantie à l’association OVALIE [Localité 8] XV et sera condamnée in solidum avec celle-ci à indemniser les préjudices de Monsieur [L] résultant du match du 28 octobre 2012.
— Sur l’absence de désignation de l’auteur des faits privant l’assureur de son recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 et 2 du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Les conditions générales du contrat d’assurance de la Fédération Française de Rugby reprennent ces dispositions en prévoyant que « La garantie ne jouera plus en faveur de l’Assuré si, de son fait, l’Assureur ne peut plus exercer le recours pour récupérer les indemnités déjà versées ».
Si la compagnie GMF ASSURANCES invoque cette clause pour dénier sa garantie en faveur de l’association OVALIE [Localité 8] XV, au motif que l’absence de désignation de l’auteur des faits la prive de son recours subrogatoire, elle ne peut cependant être suivie dans son argumentation. Il ne peut être reproché à l’association, comme le soutient la compagnie GMF ASSURANCES, de n’avoir pas désigné le ou les auteurs des faits, alors que rien n’établit que l’association a eu connaissance de l’identité de ce ou ces joueurs, qu’une enquête pénale et de nombreux témoignages n’ont pas permis de révéler.
La compagnie GMF ASSURANCES n’est donc pas fondée à dénier sa garantie à son assurée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’impossibilité d’exercer son recours subrogatoire résulte de son fait.
b) à Monsieur [L] au titre de la garantie « accident corporel »
Aux termes des conditions générales du contrat « accident corporel » souscrit par la Fédération Française de Rugby (page 11), les joueurs titulaires d’une licence délivrée par la Fédération sont garantis pour toute atteinte corporelle subie lors de la pratique du rugby pendant les compétitions officielles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette garantie s’applique à Monsieur [L], joueur titulaire d’une licence. Il est également établi que cette garantie contractuelle couvre le déficit fonctionnel permanent, les frais d’aménagement de logement et les frais d’aide humaine avant consolidation.
3°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] [R] en date du 26 mars 2021, qui sont les suivantes :
« Consécutivement à l’accident du 28 octobre 2012, l’état de santé de Monsieur [L] peut être considéré comme consolidé au plan médico-légal en date du 28 octobre 2016.
Incapacité Temporaire Totale de travail : du 28 octobre 2012 au 2 septembre 2013.
Reprise du travail à temps partiel thérapeutique 50% du 3 septembre 2013 au 27 janvier 2014.
Puis reprise à temps partiel non thérapeutique dans le cadre d’un congé longue maladie fractionné à une journée par semaine.
Le préjudice esthétique temporaire a été qualifié à 3/7 pendant une période d’un mois pour le port d’un collier cervical mousse dans les suites immédiates de l’accident.
Les souffrances physiques et psychiques endurées jusqu’à la date de consolidation peuvent être qualifiées à 4/7.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par les organismes sociaux.
Monsieur [L] dit avoir fait poser des rampes dans son domicile (justificatifs à produire).
Pas de pertes de gains professionnels chez Monsieur [L] qui travaille dans la Fonction Publique mais qui évoque des pertes de primes (à préciser).
Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFTT : du 28 octobre 2012 au 16 novembre 2012
DFTP classe III : du 17 novembre 2012 au 2 décembre 2012
DFTP classe IV : du 3 décembre 2012 au 8 mars 2013 (hospitalisation de jour)
DFTP classe III : du 9 mars 2013 au 5 mai 2013
DFTP classe IV : du 6 mai 2013 au 12 juillet 2013 (hospitalisation de jour)
DFTP classe III : du 13 juillet 2013 au 2 septembre 2013
DFTP classe II : du 3 septembre 2013 au 28 octobre 2016 (date de la consolidation)
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012
Déficit fonctionnel permanent : 20%
Monsieur [L] est apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de l’accident sur le plan professionnel et dans la vie courante avec certaines impossibilités de reprendre le rugby en club et en compétition.
Il n’existe pas de préjudice esthétique permanent.
Pas de dépenses futures.
Pas de frais de logement adapté ; mais Monsieur [L] dit avoir fait poser des rampes dans son domicile (justificatifs à produire).
Pas de frais de véhicule adapté : Monsieur [L] a changé de véhicule en achetant un véhicule à boîte automatique par choix personnel, pour l’expert la boîte automatique ne paraît pas indispensable.
Pas d’assistance par tierce personne.
En ce qui concerne les gains professionnels futurs, Monsieur [L] précise qu’étant licencié en STAPS il aurait souhaité devenir professeur d’éducation physique et sportive dans le primaire et regrette malgré sa licence STAPS de ne pas pouvoir passer ce cap du CM2 au primaire.
Monsieur [L] a repris ses activités professionnelles antérieures sans perte de salaire mais en bénéficiant d’un congé longue maladie fractionné à un jour par semaine qui ne préjuge pas de ses possibilités futures si ce congé fractionné lui était supprimé.
Préjudice d’agrément : pour le rugby en club et en compétition ».
***
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’aide humaine
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi d’une tierce personne pour une activité ou les besoins de la vie courante que la victime ne peut satisfaire seule durant cette période temporaire.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert n’a pas retenu d’assistance par tierce personne pour Monsieur [L].
Ce dernier sollicite la prise en compte d’une heure d’aide humaine par jour pendant les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe IV (du 3 décembre 2012 au 8 mars 2013 et du 6 mai 2013 au 12 juillet 2013), soit 163 jours. Il soutient que pendant cette période, il ne pouvait pas conduire, ni réaliser tout seul ses tâches ménagères et préparer ses repas.
S’agissant de la conduite, il ressort du rapport d’expertise (page 4) que Monsieur [L] a pu se rendre en conduisant sa voiture à compter du 10 décembre 2012 pour les 3 séances hebdomadaires en hospitalisation de jour au Centre de Rééducation de [Localité 9]. Il ne sera donc pas retenu d’aide humaine au titre de la conduite.
S’agissant de l’aide pour les tâches ménagères et les repas, Monsieur [L] ne fait pas état d’une aide familiale mais justifie de trois factures d’une société d’aide à domicile pour l’intervention d’une tierce personne en novembre 2012 (12 heures pour un coût de 224,47 €), en décembre 2012 (8,50 heures pour un coût de 159 €) et en janvier 2013 (8 heures pour un coût de 149,64 €). Une aide humaine sera en conséquence retenue à ce titre à hauteur de 533,11 €.
SOUS-TOTAL : 533,11 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1.L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 5) qu’en date du 21 août 2013, Monsieur [L] a été reconnu par la MDPH en qualité de travailleur handicapé du 20 août 2013 au 20 août 2016, reconnaissance actuellement poursuivie jusqu’en 2029.
Il a repris ses activités professionnelles de professeur des écoles dans une école élémentaire publique à partir du 3 septembre 2013, d’abord à temps partiel thérapeutique, puis à temps partiel non thérapeutique.
Monsieur [L] a indiqué à l’expert regretter de ne pas avoir évolué dans son activité professionnelle avec un niveau lycée et collège, compte tenu de sa licence de STAPS. Dans ses conclusions, l’expert a retenu qu'« en ce qui concerne les gains professionnels futurs, Monsieur [L] précise qu’étant licencié en STAPS, il aurait souhaité devenir professeur d’éducation physique et sportive dans le primaire et regrette malgré sa licence STAPS de ne pas pouvoir passer ce cap du CM2 au primaire ».
Au regard de la formation professionnelle de Monsieur [L], et de sa pratique établie d’activités sportives, il y a lieu de prendre en compte ce préjudice d’incidence professionnelle caractérisé par la perte de chance de devenir professeur d’éducation physique et sportive.
Monsieur [L] sollicite une somme de 6.000 €, que la société GMF ASSURANCES considère justifiée.
Il lui sera en conséquence alloué au titre de l’incidence professionnelle une somme de 6.000 €.
SOUS-TOTAL : 6.000 €
2.Les frais de logement adapté
Il s’agit des frais d’adaptation temporaire du logement, exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise mentionnent : « Monsieur [L] dit avoir fait poser des rampes dans son domicile (justificatifs à produire) ».
Monsieur [L] expose que la MAIF lui a versé une somme de 1.682,47 € au titre de l’aménagement de son domicile, pour l’installation de rampes.
Aucun justificatif n’est cependant produit aux débats pour démontrer l’installation effective de ces rampes.
En conséquence, aucune indemnisation ne pourra être accordée à ce titre.
SOUS-TOTAL : 0 €
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit :
« Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFTT : du 28 octobre 2012 au 16 novembre 2012
DFTP classe III : du 17 novembre 2012 au 2 décembre 2012
DFTP classe IV : du 3 décembre 2012 au 8 mars 2013 (hospitalisation de jour)
DFTP classe III : du 9 mars 2013 au 5 mai 2013
DFTP classe IV : du 6 mai 2013 au 12 juillet 2013 (hospitalisation de jour)
DFTP classe III : du 13 juillet 2013 au 2 septembre 2013
DFTP classe II : du 3 septembre 2013 au 28 octobre 2016 (date de la consolidation) »
Si l’association OVALIE CHALAMP XV remet en cause l’existence d’un déficit de classe II à compter du 3 septembre 2013, soutenant que Monsieur [L] a été inscrit comme joueur de rugby « loisir » au club de [Localité 11] à compter de la saison 2014/2015, elle n’en justifie pas.
Sur la base d’un taux horaire de 26 € par jour, proposé par Monsieur [L] et accepté par la société GMF ASSURANCES, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel total (100%) du 28 octobre 2012 au 16 novembre 2012,
soit 20 jours x 26 € = 520 €
— déficit fonctionnel classe IV (75%) du 3 décembre 2012 au 8 mars 2013 et du 6 mai 2013 au 12 juillet 2013,
soit (96 + 68) jours x 19,50 € = 3.198 €
— déficit fonctionnel classe III (50%) du 17 novembre 2012 au 2 décembre 2012, du 9 mars 2013 au 5 mai 2013 et du 13 juillet 2013 au 2 septembre 2013,
soit (16 + 58 + 52) jours x 13 € = 1.638 €
— déficit fonctionnel classe II (25%) du 3 septembre 2013 au 28 octobre 2016,
soit 1.152 jours x 6,50 € = 7.488 €
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [L] sera fixée à la somme de 12.844 €.
SOUS-TOTAL : 12.844 €
2.Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu des souffrances endurées qui ont été côtés à 4/7, sans plus de précision.
Monsieur [L] sollicite une somme de 20.000 €, faisant valoir qu’il convient de prendre en compte les souffrances physiques et morales qu’il a subies depuis le jour de son accident le 28 octobre 2012 jusqu’au jour de la consolidation de ses blessures le 28 octobre 2016, soit pendant 4 ans. Il fait état, en dehors des soins reçus, de l’appréhension et des craintes de séquelles majeures qu’il a ressenties.
L’association OVALIE [Localité 8] XV observe qu’après le 30 octobre 2013, les soins ont été ponctuels et que l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions.
La société GMF ASSURANCES fait valoir qu’au regard du niveau des souffrances endurées, et de la jurisprudence habituelle, l’indemnisation ne peut être supérieure à 14.000 €.
Au regard de la cotation de 4/7 non contestée par les parties, il sera accordé la somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées.
SOUS-TOTAL : 14.000 €
3.Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant une période d’un mois pour le port d’un collier cervical mousse dans les suites immédiates de l’accident, jusqu’au 30 novembre 2012, soit pendant un mois.
Il sera alloué une somme de 800 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 800 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 20%.
A la date de la consolidation, intervenue le 28 octobre 2016, Monsieur [L] était âgé de 35 ans comme étant né le [Date naissance 5] 1981. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 2.560 €, ce chef de préjudice peut être indemnisé à hauteur de 50.000€.
SOUS-TOTAL : 50.000 €
2.Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour le rugby en club et en compétition.
Monsieur [L] était titulaire d’une licence et pratiquait le rugby de manière régulière en compétition lorsque l’accident est survenu.
Il sollicite une indemnisation de 8.000 €, que la société GMF ASSURANCES considère justifiée.
Il sera ainsi alloué une somme de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément.
SOUS-TOTAL : 8.000 €
***
Ainsi, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :
— Aide humaine : 533,11 €
— Incidence professionnelle : 6.000 €
— Frais de logement adapté : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.844 €
— Souffrances endurées : 14.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 50.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
TOTAL : 92.177,11 €
4°) SUR LES SOMMES DUES A LA MAIF
1.Au titre de l’aménagement du domicile
Monsieur [L] a perçu de son assureur, la MAIF, une avance au titre de l’aménagement de son domicile à hauteur de 1.682,47 €, selon quittance en date du 2 janvier 2018.
Cependant, au regard du rejet de la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice, la demande de la MAIF de voir la société GMF ASSURANCES condamnée à lui rembourser la somme de 1.682,47 € sera rejetée.
2.Au titre du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [L] a perçu de la MAIF une avance au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12.633,33 € en application du contrat « PRAXIS Solutions », selon quittance du 2 janvier 2018.
Par ailleurs, la société GMF ASSURANCES justifie avoir versé à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle de 15.000 €, en application de la garantie « Déficit fonctionnel permanent » prévue par le contrat N°132540.009C formé entre la Fédération Française de Rugby et GMF ASSURANCES, selon lettre d’accord signée le 31 mai 2018 et chèque remis par courrier du 21 juin 2018.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ayant été fixée à 50.000 €, l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES seront condamnées in solidum à rembourser la somme de 12.633,33 € à la MAIF d’une part, et à payer à Monsieur [L] d’autre part, une indemnité de 22.366,67 € (= 50.000 € – 12.633,33 € – 15.000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent.
***
En définitive, l’indemnisation de Monsieur [L] sera la suivante :
— Aide humaine : 533,11 €
— Incidence professionnelle : 6.000 €
— Frais de logement adapté : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.844 €
— Souffrances endurées : 14.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 22.366,67 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
TOTAL : 64.543,78 €
Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il y a lieu de condamner l’association OVALIE [Localité 8] XV in solidum avec son assureur, la compagnie GMF ASSURANCES, à payer à Monsieur [L] la somme totale de 64.543,78 €, à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la MGEN prise en la personne de son représentant légal.
6°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association OVALIE [Localité 8] XV et la GMF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES, parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement Monsieur [N] [L] et la MAIF de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Elles seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association OVALIE [Localité 8] XV tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 28 octobre 2012 par Monsieur [N] [L] ;
DIT que la compagnie GMF ASSURANCES est tenue de garantir l’association OVALIE [Localité 8] XV de toutes condamnations prononcée à son encontre ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [L] la somme totale de 64.543,78 € à titre de réparation de ses préjudices, provision déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES à rembourser à la MAIF la somme de 12.633,33 € qu’elle a versée à titre d’avance à Monsieur [N] [L] au titre de sa garantie « Déficit fonctionnel permanent » ;
DEBOUTE la MAIF de sa demande de condamnation in solidum de l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES à lui rembourser la somme de 1.682,47 € au titre de l’aménagement du domicile ;
CONDAMNE in solidum l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à Monsieur [N] [L] et la MAIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association OVALIE [Localité 8] XV et la compagnie GMF ASSURANCES de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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