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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
Société DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES c/ [P]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03336 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WT
— Exécutoire :
à Me Maxime ROUILLOT
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [I],[Y] [P]
le :
DEMANDERESSE:
Société DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES
es qualité cvurateur à la sucession de Madame [F], [D] [U] désigné par ordonnace du Tribunal Judiciaire de Nice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I],[Y] [P]
né le 12 Juillet 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le SERVICE DES DOMAINES a été désigné par une ordonnance en date du 5 septembre 2022 en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [F] [U], décédée le 1er juin 2010, propriétaire de son vivant d’un appartement sis à [Localité 1], [Adresse 2].
Elle se plaint d’une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, le SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait assigner Monsieur [I] [P] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de constater son occupation sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à son expulsion et d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 16 décembre 2024, la Société SERVICE DES DOMAINES, représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Monsieur [I] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, à Monsieur [E] [M] qui a accepté de recevoir l’enveloppe fermée contenant l’acte.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne toutefois que par dérogation à l’alinéa précédent, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le SERVICE DES DOMAINES justifie être le curateur de la succession de Madame [F] [U] composée d’un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 2].
Il explique que ce bien fait l’objet d’un squat.
Il ressort de l’inventaire réalisé le 16 avril 2024 par l’inspecteur des finances publiques accompagné d’un diagnostiqueur et d’un agent immobilier que l’appartement est occupé par Monsieur [I] [P] justifiant de son identité par la production de son titre de séjour. Il est mentionné que l’occupant reconnait occuper le logement sans droit ni titre, que l’appartement est meublé par ce dernier et bien entretenu.
L’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [P] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En considération de la mauvaise foi du défendeur qui reconnait occuper les lieux sans droit ni titre, le délai de deux mois pour procéder à son expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, en l’absence de preuve apportée par la demanderesse d’entrée dans les lieux par voie de fait, sa demande en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante sera rejetée, conformément à l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la demande du SERVICE DES DOMAINES en condamnation de Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 600,00 euros sera rejetée en l’absence de production d’un avis de valeur locative du bien occupé pouvant justifier du montant de l’indemnité sollicitée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer au SERVICE DES DOMAINES une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation sis à [Localité 1], [Adresse 2].
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [I] [P] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Localité 1], [Adresse 2], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [P] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande du SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, en application de l’article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande du Société SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en paiement d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] à payer au SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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