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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [F] [X]
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RDYP
— Exécutoire le :
à Mme [D] [A]
— copie certifiée conforme le:
à Madame [J] [F] [X]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [A], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDERESSE:
Madame [J] [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 2 juin 2021 à effet à la même date, donné à bail d’habitation à Madame [J] [F] [X], renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 333,25 euros et une provision mensuelle sur charges de 87,26 euros, soit un total mensuel de 420,51 euros, actualisé à 476,82 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 9 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [J] [F] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2025 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2025, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au 14 avril 2026 à la somme de 4 451,82 euros.
Il précise que Madame [J] [F] [X] a versé la somme de 1 000 euros le 14 avril 2025, que le loyer est équivalent à la somme de 476,82 euros et que la locataire ne touche plus les allocations pour le logement depuis novembre.
Présente, Madame [J] [F] [X] explique ne plus avoir d’allocations pour le logement et avoir un revenu mensuel de 1 700 euros. Elle précise avoir deux enfants en bas âge en charge et comme charges mensuelles en plus du loyer deux crédits de 6 000 euros, un crédit à la consommation qu’elle rembourse à hauteur de 150 euros par mois et un crédit renouvelable qu’elle rembourse à hauteur de 183 euros par mois. La défenderesse fait la demande d’une régularisation de situation pour ne pas être expulsée du domicile.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 8 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 9 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Madame [J] [F] [X] par acte du commissaire de justice en date du 12 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1389,16 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’août 2025, pour la prestation de recouvrement A444-31 de 34,13 euros et le coût de l’acte pour 176,43 euros.
Il est constant que le bail en date du 2 juin 2021 à effet à la même date, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à payer à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 476,82 euros à compter de 25 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de
4 451,82 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et divers relevés de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé, non contesté et non contestable duquel il
ressort que Madame [J] [F] [X] reste devoir la somme de 4451,82 euros arrêtée au mois d’avril 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 451,82 euros, il convient de condamner Madame [J] [F] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’audience que Madame [J] [F] [X] dispose de 1 990,09 euros de revenu mensuel (1641,45 euros de salaire net et 348,64 euros d’allocations familiales) et de 1180,03 euros de charges mensuelles dont 476,82 euros de loyer auxquelles il convient d’ajouter les versements mensuels des deux crédits voiture qui ne sont pas précisés par la défenderesse.
Au regard du montant des revenus du foyer familial, la locataire est en capacité d’apurer son arriéré locatif.
Il lui sera donc accordé d’office des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] [F] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 12 mai 2026 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 2 juin 2021 à effet au 24 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [J] [F] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [J] [F] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 476,82 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à compter du 25 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [J] [F] [X] à payer à L’OPHLM COTE D’AZUR la somme de 4451,82 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Madame [J] [F] [X] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 4 451,82 euros selon 36 mensualités de 123,66 chacune, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
Condamnons Madame [J] [F] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 12 mai 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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