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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mai 2026, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW5J – décision du 06 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW5J
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française,
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
Détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 2] n°[Adresse 1],
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Camille COULON de la SCP GRILLET DARÉ COULON, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
Madame [O] [W]
de nationalité Française,
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Camille COULON de la SCP GRILLET DARÉ COULON, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
[H] ASSURANCES,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 085 580 488,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] a souscrit le 18 novembre 2021 un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisation variable [H] ASSURANCES (ci-après « la société [H] ») portant un véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1], avec mention de son stationnement dans le jardin de son domicile [Adresse 4]. Madame [O] [W] est mentionnée sur ce contrat comme conductrice secondaire et titulaire du certificat d’immatriculation.
Dans la nuit du 1er au 2 juin 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] ont retrouvé leur domicile ainsi que ce véhicule incendiés et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société [H].
Par courrier en date du 27 mars 2023, la société [H] a indiqué à Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] qu’il était nécessaire de produire la facture d’achat et le justificatif de règlement de cette facture pour que la garantie incendie de leur contrat trouve à s’appliquer.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] ont mis en demeure la société [H] de mettre en œuvre la garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] ont fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— à Monsieur [U] [I] la somme de 26 990 euros au titre de la valeur vénale du véhicule ;
— à Madame [O] [W] la somme de 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er juin 2022 et à titre subsidiaire à compter du 27 mars 2023, jusqu’à signification de la décision ;
— à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’inopposabilité des conditions générales du contrat, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] exposent que la société [H] ne démontre pas la connaissance par Monsieur [U] [I] des conditions générales. Ainsi, si les conditions particulières mentionnent qu’il a eu connaissance des conditions générales, il n’apparait pas que les conditions générales produites par la société [H] sont celles dont Monsieur [U] [I] a eu connaissance dans la mesure où ces conditions générales ne reprennent pas les références du contrat.
Au soutien de leur demande de voir déclarer abusive et réputée non écrite la clause prévoyant l’exclusion de la garantie lorsque le véhicule est acquis au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite n’est pas rapportée, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W], soutiennent, sur le fondement de l’article R212-1 du code de la consommation que la clause l’obligeant à justifier de la preuve de l’origine licite des fonds entraine un renversement de la charge de la preuve ce qui est abusif au sens dudit article.
En tout état de cause, ils indiquent justifier de l’origine licite des fonds par la production d’attestations de la part de ses frères et sœurs ainsi que de sa mère justifiant la remise de 35 000 euros en numéraire par son père lors de son décès.
Au soutien de la demande de Monsieur [U] [I] de condamnation de la société [H] au paiement de la valeur vénale du véhicule, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, il fait valoir qu’il a accompli les diligences nécessaires afin que soit mise en œuvre la garantie, à savoir la déclaration de sinistre et la démonstration que les circonstances entrent dans le champ de la garantie notamment en produisant la copie de plainte déposée en raison de l’incendie, ce qui entre dans le champ des garanties contractuellement prévues. Ainsi, il soutient que c’est à l’assureur de justifier d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation ce qu’il ne fait que tardivement et à titre subsidiaire.
Par ailleurs, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1218 du code civil, que l’incendie de son domicile constitue un cas de force majeure ne lui permettant pas de produire les documents sollicités. Il expose que la société [H] l’avait indemnisé quant à l’incendie de la maison situé [Adresse 4] sans difficulté.
Ainsi, il sollicite l’indemnisation de la valeur vénale à hauteur de 26.990 euros correspondant à la côte argus du véhicule à la date de l’introduction de l’instance.
Il réplique au moyen soulevé par l’assurance [H] tenant à leur obligation de vigilance quant à l’origine des fonds, qu’elle ne saurait présumer l’origine illicite des fonds du seul fait de l’absence de justificatif et ce, d’autant que la société assurait tous les mois le véhicule en percevant une cotisation en ce sens.
Au soutien de la demande de Madame [O] [W] d’indemnisation de son préjudice au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’elle n’est pas partie au contrat car désignée co-conductrice et détentrice du certificat d’immatriculation.
Elle soutient que la compagnie d’assurance a commis une faute en refusant de prendre en charge l’indemnisation du sinistre ce qui a entrainé, pour elle, un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’a plus de véhicule au quotidien ce qui la place en grande difficulté.
La société [H] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande de rejet de l’inopposabilité des conditions générales du contrat, la société [H] soutient que la signature des conditions particulières qui contient une mention relative aux conditions générales suffit à considérer la connaissance et l’acceptation par Monsieur [U] [I] ; d’autant que ce dernier ne conteste pas avoir signé des conditions particulières mentionnant la remise des conditions générales comprenant les exclusions applicables et leurs documents annexés. En outre, la société [H] réplique au moyen tiré par Monsieur [U] [I] que les conditions générales produites seraient différentes des conditions particulières que la référence de police « DG 455 » apposée en bas de chaque page des conditions particulières est la même que celle apposée sur les conditions générales.
En tout état de cause, elle expose que si Monsieur [U] [I] soutient que les exemplaires produits de leur part seraient différents de ceux dont il a eu connaissance, il lui appartient de fournir ledit exemplaire.
Au soutien de la demande de rejet de la demande formée par Monsieur [U] [I] quant à l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule, la société [H] fait valoir, sur le fondement de des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L121-1 du Code des assurances, que les conditions générales prévoient l’obligation pour l’assuré, en cas de sinistre, de justifier du prix d’achat du véhicule. Ainsi, la société [H] soutient, qu’en l’espèce, Monsieur [U] [I] ne produit pas de preuve de son prix d’achat mais seulement du prix fixé par une annonce publiée sur Internet, ce qui ne correspond pas nécessairement au prix d’achat, qui peut différer en fonction de l’état du véhicule, ni même à celui de la cote Argus.
Par ailleurs, la société [H] réplique à l’argument fondé sur l’incendie de la maison rendant impossible la production des justificatifs que Monsieur [U] [I] pourrait se rapprocher du vendeur du véhicule pour obtenir lesdits documents ou du garagiste auprès duquel une révision ou des réparations ont pu être effectuées, ce qui aurait permis à la société [H] de mandater un expert pour déterminer avec précision la valeur de remplacement du véhicule.
De manière subsidiaire, au soutien de cette même prétention, la société [H] soutient, sur le fondement des articles L561-2, L561-8, L561-10-2 et L561-38 du code monétaire et financier et 324-1 du code pénal, qu’elle n’est pas en mesure de connaitre la provenance des fonds utilisés pour l’achat du véhicule sinistré et ce, alors qu’elle est soumise à un devoir de vigilance et à des obligations légales de contrôle inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, elle fait état d’une clause contractuelle stipulant l’exclusion de garantie dès lors que le véhicule a été acquis au moyen de fonds d’origine, directement ou indirectement, illicite ou au moyen d’espèces dès lors que la preuve de l’origine licite ne peut être rapportée par l’assuré.
Dans cette perspective, la société [H] expose que Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] ne rapportent pas de justificatifs quant au prix ou aux modalités d’acquisition du véhicule et que par conséquent, les fonds utilisés sont présumés illicites par application des dispositions légales susmentionnées.
Au soutien de la demande de rejet de la demande indemnitaire formée par Madame [O] [W], sur le fondement de l’article L113-5 du Code des assurances, la société [H] soutient qu’elle n’est pas responsable du sinistre occasionnant le préjudice de jouissance et qu’ainsi aucun lien de causalité ne peut être démontré entre l’absence d’indemnisation et le préjudice invoqué. Par ailleurs, la société [H] soutient que Madame [O] [W] ne démontre pas la preuve de frais engagés consécutivement à la disparition du véhicule.
En outre, la société [H] fait état des conditions générales qui prévoient que les dommages indirects tels que la privation de jouissance sont exclus de la garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des dispositions générales du contrat
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société [H] que [U] [I] a apposé sa signature sur les conditions particulières du contrat le 18 novembre 2021.
Ainsi, il apparait de ces conditions particulières une mention stipulant « préalablement à la souscription, vous avez reçu un exemplaire : des dispositions générales, lesquelles comprennent l’ensemble des exclusions applicables et leurs documents annexés ».
Par ailleurs, la société [H] rapporte la preuve de ce que les conditions générales communiquées sont bien celles communiquées à l’occasion de la signature des conditions particulières dans la mesure où les conditions générales reprennent en bas de chaque page, la référence citée sur la première page des conditions particulières à savoir n°455.
En tout état de cause, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] ne produisent pas la preuve de conditions générales de vente distinctes de celles produites par la société [H].
Par conséquent, la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] sera rejetée.
Sur la demande de voir déclarer abusive et réputée non écrite la clause prévue à l’alinéa n°7 du point 1.8.3 des conditions générales
L’article L561-2 du code monétaire et financier prévoit Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : (…)
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; »
Aux termes de l’article L561-8 du même code, lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Ainsi, le moyen tiré de l’article R212-1 du code de la consommation est inopérant en l’espèce dans la mesure où cet article prévoit qu’est présumée abusive la clause imposant au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
Toutefois, le droit applicable étant les dispositions suscitées, la clause visée prévoyant l’exclusion de garanties en cas d’acquisition du bien sinistré au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite n’est pas rapportée n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions inhérentes à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Par conséquent, la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [U] [I] de condamnation de la société [H] au paiement de la valeur vénale du véhicule
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat prévoient, à la page 2, en cas d’incendie un montant des garanties à hauteur de la valeur vénale du véhicule. Les conditions générales stipulent que la valeur vénale correspond à la valeur de remplacement par un véhicule équivalent, valeur qui tient compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien, de son état d’usure, de sa vétusté, c’est-à-dire de la dépréciation causée par l’usage et le temps. Cette valeur est fixée par l’expert au jour du sinistre.
Toutefois, le point 1.8.3 des conditions générales prévoit l’exclusion de la garantie en cas d’acquisition au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite n’est pas rapportée.
Ainsi, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] font valoir, par le biais d’attestations, provenant exclusivement de l’entourage familial de Monsieur [U] [I], que le bien a été financé à l’aune de fonds en numéraire remis par le père de Monsieur [U] [I] avant son décès.
Toutefois, ce moyen de preuve parait insuffisant en ce qu’il ne me permet pas, de manière certaine, de retracer l’origine licite des fonds conformément aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, si l’incendie du domicile correspond effectivement à un cas de force majeure conformément à l’article 1218 du code civil, il apparait que Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] pouvaient se rapprocher du vendeur auprès duquel ils ont fait l’acquisition du bien ou du garagiste qui a pu intervenir sur le véhicule notamment le 5 janvier 2022 comme le démontre la facture qu’ils produisent et ce, afin d’obtenir le justificatif les caractéristiques précises dudit bien et permettre à la société [H] d’évaluer, par le biais d’un expert, la valeur du bien.
En outre, la seule production d’une annonce automobile publiée sur Internet ne suffit pas à garantir la valeur du bien en ce que celui-ci dépend des caractéristiques précises du véhicule qui ne sont pas démontrées en l’espèce, et qui ne permettent pas d’établir que le prix affiché sur l’annonce est le prix d’achat du véhicule par les vendeurs.
En outre, le moyen tiré de l’article 1231-1 du code civil est inopérant en l’espèce en ce qu’il concerne le paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle ou de retard dans l’exécution, ce qui n’est pas l’objet de la demande formulée par [U] [I].
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [I] formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [W] est partie au contrat en ce qu’elle est désignée conductrice secondaire sur le contrat d’assurance.
Ainsi, elle ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle mais uniquement celle fondée sur la responsabilité contractuelle en raison du principe de non-cumul des responsabilités posée à l’article 1231-1 du code civil.
En tout état de cause, il convient de rappeler l’alinéa 5 du point 1.8.3 des dispositions générales n°455 du contrat d’assurance qui exclut l’indemnisation au titre des dommages indirects tels que la privation de jouissance.
Par conséquent, la demande formée par Madame [O] [W] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W], parties perdantes vis-à-vis de la société [H] seront condamnés à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée 1 000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre la société [H].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [O] [W] à payer la société d’assurance mutuelle à cotisation variable [H] ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE que l’éxecution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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