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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 25/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05883 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC exercant sous le nom commercial « MOBILIZE FINANCIAL SERVICES »,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [Y], [U] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 décembre 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Renault et de modèle « Twingo 0.9 TCE 90 Energy Zen », d’une valeur de 10 394,76 euros, moyennant 49 loyers mensuels sans assurance de 115,18 euros et un prix de rachat de 6 423,85 euros à l’issue.
Le véhicule a été livré le 16 décembre 2019.
Sur la requête de la SA DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu le 17 mai 2025, une ordonnance enjoignant à Monsieur [K] [A] de restituer le véhicule de marque RENAULT de type TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC et autorisant cette dernière à l’appréhender.
Par acte du 28 octobre 2024, un commissaire de justice mandaté par la SA DIAC constatait le détournement dudit véhicule.
La SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice, le 9 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme et le condamner à lui payer 7 027,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat au jour de l’assignation et condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA DIAC 6 903,48 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;En tout état de cause, le condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, précisant que le véhicule n’avait toujours pas été restitué.
En défense, Monsieur [K] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les locations avec option d’achat, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA DIAC a été introduite le 9 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Il y a lieu de constater que bien que le contrat et l’assignation mentionnent l’existence d’une signature électronique, il ressort du tracé de la signature apposée et des conditions générales d’utilisation du service de « signature électronique » inséré au début de la liasse contractuelle que la signature litigieuse a en réalité été réalisée en face à face et par un tracé manuel sur tablette de sorte qu’elle ne saurait être analysée comme une signature électronique.
Il y a donc lieu de considérer que la preuve de l’engagement contractuel est apportée sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions de validité de l’écrit électronique que sens de l’article 1366 du code civil.
Sur la déchéance du terme :
Le principe de force obligatoire des contrats est posé par les articles 1193 à 1195 du code civil.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 2.1 rappelant cette nécessité de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or en l’espèce, si la SA DIAC produit un courrier daté du 5 décembre 2023 mettant en demeure Monsieur [K] [A] de régler son impayé sous peine de déchéance du terme, il n’est pas justifié de l’envoi effectif de ce courrier, pas plus que de sa réception.
Dès lors, la SA DIAC est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme contractuel.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Bien que la SA DIAC évoque une résolution dans son assignation, il est constant que s’agissant d’un contrat à exécution successive, cette demande doit s’interpréter comme une demande de résiliation judiciaire.
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que l’ensemble des loyers ont été payés dès la première présentation jusqu’au mois d’octobre 2023. Les loyers d’octobre et de novembre ont été payés dès la deuxième présentation. Si le décompte en pièce 24 mentionne des impayés non régularisés à en décembre 2023 et janvier 2024, il n’est justifié d’aucune tentative de régularisation de ces impayés.
Dans ces conditions, les manquements de l’emprunteur à ses obligations ne sont pas suffisamment graves pour justifiés la résiliation du contrat de sorte que la demande de résiliation sera déboutée.
Il n’en demeure pas moins que le contrat est arrivé à expiration sans restitution du véhicule de sorte qu’en application de la force obligatoire des contrats, Monsieur [K] [A] reste redevable du prix de l’option d’achat et des loyers impayés, sous réserve des moyens examinés ci-après.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la SA DIAC justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 4 décembre 2019, soit antérieurement à la mise à disposition des fonds, elle ne justifie pas du résultat de cette consultation.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, ainsi que le prix de revente du véhicule loué si celui-ci a été restitué. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction.
Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 10 394,76 euros
— versements effectués : 7 523,77 euros
— ---------------
Soit un montant de 2 870,99 euros
Monsieur [K] [A] sera donc condamné à payer 2 870,99 euros à la SA DIAC.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Renault et de modèle « Twingo 0.9 TCE 90 Energy Zen » d’une valeur de 10 394,76 euros, conclu le 4 décembre 2019 entre la SA DIAC d’une part et Monsieur [K] [A] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 2 870,99 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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