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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 nov. 2021, n° 20/11749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE SAINT HONORE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/11749 N° Portalis 352J-W-B7E-CTIII
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Novembre 2020
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. LE SAINT HONORE […] représentée par Me Roland X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2064
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14, […] représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE
- COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Société MMA IARD 14, […] représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE
- COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente Madame LE ROUX DE BRETAGNE, Juge
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
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Décision du 04 Novembre 2021 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11749 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIII
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2021 tenue en audience publique devant Madame LE ROUX DE BRETAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées LE SAINT HONORE (ci-après dénommée « la société LE SAINT HONORE ») exploite un restaurant à Paris sous l’enseigne « LA CAVALINA ».
Elle a souscrit le 30 juin 2016 auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD un contrat d’assurance, renouvelable annuellement par tacite reconduction, garantissant notamment les pertes d’exploitation après incendie, dégât des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige et avalanches, catastrophes naturelles et impossibilité d’accès pour une durée maximum de 12 mois et dans la limite de 1,5 fois le chiffre d’affaires.
A la suite de la fermeture de son établissement imputée à l’arrêté n°0064 du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle a sollicité auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par courrier en date du 8 juillet 2020 la prise en charge des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 pour un montant de 555.378 euros.
Suite au refus de prise en charge notifié le 25 août 2020, la société LE SAINT HONORE a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation par actes d’huissier en date du 20 novembre 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2021 par RPVA, la société LE SAINT HONORE sollicite de :
« Vu le contrat d’assurance numéro 143351765 S, ses conditions particulières et ses conditions générales n°655 I, Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil. Vu l’article L.113-1 du Code des assurances. DECLARER acquise au profit de la société le SAINT HONORE la garantie Pertes d’exploitation pour impossibilité d’accès à son établissement ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société LE SAINT HONORE la somme de 632.868,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ou subsidiairement à la somme de 431.172,97 euros avec intérêts
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au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion et son exception sont ambiguës et qu’elles doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la société LE SAINT HONORE en sa qualité d’assurée; DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion n’est pas formelle et qu’elle n’est donc pas valide ; En conséquence, DECLARER acquise au profit de la société le SAINT HONORE la garantie Pertes d’exploitation pour impossibilité d’accès à son établissement ; CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société LE SAINT HONORE la somme de 632.868,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ou subsidiairement à la somme de 431.172,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ; Dans tous les cas, CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société LE SAINT HONORE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle expose que la fermeture administrative de son établissement constitue un fait ont les conséquences financières sont garanties par les conditions particulières du contrat d’assurance auquel elle a souscrit, et ce nonobstant la possibilité d’utiliser les moyens de transport habituels.
Elle soutient par ailleurs que l’exclusion de garantie opposée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du fait du risque de contamination d’épidémie ou de pandémie n’est pas applicable à l’activité de restauration selon les conditions générales du contrat.
A titre subsidiaire, elle indique, sur le fondement des articles 1190 du Code civil et L 113-1 du Code des assurances, que l’articulation des clauses d’exclusion de garantie et son exception créé une ambiguïté défavorable à l’assuré et qu’ainsi il convient de l’interpréter dans un sens qui lui est le plus favorable.
Sur l’indemnisation, elle souligne que le contrat prévoit qu’elle soit basée sur le chiffre d’affaires au réel et non sur la perte de marge brute.
Par dernières conclusions en réponse signifiées le 3 juin 2021 par RPVA, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent de :
« Vu le contrat d’assurance Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
- DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties « Pertes d’exploitation ne sont pas réunies, DEBOUTER la société LE SAINT HONORE de ses demandes
- DIRE ET JUGER les sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relatives aux « pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
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-DEBOUTER la société LE SAINT HONORE de ses demandes
- CONDAMNER la société LE SAINT HONORE au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Elles rappellent qu’en application du principe de la liberté contractuelle, la mise en œuvre de la garantie de l’assureur ne peut procéder que de l’exécution des dispositions contractuelles applicables et qu’il ne peut être mis à sa charge l’indemnisation des conséquences d’un risque qu’elles n’ont pas accepté de couvrir.
Elles indiquent qu’en l’espèce le contrat signé le 30 juin 2016 et modifié par avenant à effet au 1 février 2019 définissait la garantieer « impossibilité d’accès » par l’impossibilité d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés résultant soit de dommages matériels survenant à moins de 1.000 mètres soit d’une mesure d’interdiction d’accès, ce qui ne correspond pas à l’hypothèse de la fermeture administrative.
S’agissant de la garantie « fermeture d’établissement », elles soutiennent que la définition contractuelle de l’exception à l’exclusion de garantie en cas de fermeture imposée du fait des risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ne correspond pas davantage à la situation de l’espèce. Elles soulignent qu’elle ne s’applique que dans le cas d’une maladie contagieuse déclarée dans l’établissement et ayant entraîné sa fermeture, ce qui ne correspond pas à l’arrêté du 14 mars 2020 et aux décrets ministériels subséquents qui n’ont pas été pris en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement de la société LE SAINT HONORE.
Elles rappellent en outre que l’application de la méthode basée sur le calcul de la perte de marge brute respecte le principe indemnitaire selon lequel l’indemnisation ne peut être une source de gain pour l’assuré.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « déclarer » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces « demandes
» ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable jusqu’au 1 octobre 2016 et reprises depuis cette date àer l’article 1103 « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
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Par ailleurs, en matière d’assurances de dommages et de personnes, l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des assurances impose le principe selon lequel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l’article 1215 devenu 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient ainsi à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions de la police pour la mise en jeu de la garantie qu’il sollicite et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il appartient à la société LE SAINT HONORE qui sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de pertes d’exploitation suite à la fermeture de son établissement intervenue entre le 15 mars et le 15 juin 2020 de démontrer qu’il serait garanti par le contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
A l’inverse, l’assureur est tenu d’établir, dès lors qu’il invoque une exclusion de garantie, qu’elle est applicable au sinistre dont il est sollicité l’indemnisation, outre son caractère formel et limité.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux que la société LE SAINT HONORE bénéficiait d’une garantie couvrant les pertes d’exploitation résultant d’une « impossibilité d’accès ».
Les conditions générales, tant dans leur version datée de 2013 remise par l’assuré que celle de janvier 2019 communiquée par l’assureur, stipulent que l’impossibilité d’accès se définit comme :
« une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent – de dommages matériels survenant à moins de 1.000 mètres (…) ou – d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez » (page 37/ version 2013 et page 48/version 2019).
Il convient de considérer que la clause susvisée est claire et n’autorise pas d’autre interprétation que celle selon laquelle l’impossibilité d’accès à l’établissement doit résulter d’une impossibilité ou de difficultés matérielles liées aux moyens de transport permettant habituellement d’y accéder.
A ce titre, il ne peut être contesté que l’arrêté n°0064 du 14 mars 2020, qui interdisait l’accès du public aux « restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat » (article 1-I) n’a pas d’effet sur les moyens de transport habituellement utilisés pour accéder à l’établissement géré par la société LE SAINT HONORE, qui restait donc accessible par leur intermédiaire.
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La société LE SAINT HONORE n’est donc pas fondée à soutenir que l’interruption de son activité résulterait d’une impossibilité d’accès au sens des stipulations contractuelles susvisées.
Il ressort par ailleurs des conditions particulières et générales du contrat d’assurance (page 37 version 2013/page 48 version 2019) que la société LE SAINT HONORE était bénéficiaire d’une garantie couvrant « l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à (…) la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
Il convient également de considérer que cette clause est claire et n’autorise pas d’autre interprétation que celle selon laquelle l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré doit résulter d’un fait survenu dans l’établissement et non à l’extérieur de celui-ci.
Or la cause de la fermeture du restaurant, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle résulterait exclusivement de l’application de l’arrêté susvisé dès lors que la livraison et la vente à emporter demeuraient autorisées, ne réside pas dans la déclaration d’un ou de plusieurs cas de covid-19 qui seraient survenus dans l’établissement mais à l’extérieur de celui-ci.
En conséquence, les pertes d’exploitation dont la société LE SAINT HONORE sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’un fait générateur défini au contrat d’assurance.
Enfin, et ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD le soutiennent à juste titre, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une clause d’exclusion de garantie générale intitulée « ce qui est exclu » (page 39/version 2013, page 52/version 2019) qui stipule que « ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant (…) d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires (…) prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ».
Cette exclusion claire et formelle est en outre limitée en ce que la clause précise par ailleurs que lorsque l’assuré exerce une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, elle « ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client survenant dans votre établissement », ce qui correspond de manière strictement concordante à l’évènement couvert dans cette hypothèse en pages 37 ou 48 des conditions générales du contrat d’assurance selon les versions invoquées par les parties.
Il ne résulte donc pas des termes du contrat une ambiguïté ou une imprécision qui seraient de nature à créer une confusion au détriment de l’assuré sur l’étendue des garanties dont il dispose clairement en cas de maladie contagieuse survenue dans son établissement et dont il ne dispose pas, tout aussi clairement, en cas de pandémie ou d’épidémie survenue à l’extérieur de celui-ci.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD étaient donc bien fondées à refuser d’indemniser la société LE SAINT HONORE du sinistre déclaré dès lors que la situation déplorée résultait d’une mesure prise par les autorités administratives en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
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En conséquence, les demandes formulées par la société LE SAINT HONORE au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 seront rejetées dès lors qu’elles ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit et correspondent, par ailleurs, à une clause d’exclusion.
II – Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LE SAINT HONORE devant être considérée comme succombant à ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
III – Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
La société LE SAINT HONORE étant tenue aux dépens, il convient de faire droit à la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et ainsi de la condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
IV – Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile selon lesquelles « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
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Déboute la société LE SAINT HONORE de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 15 mars et le 15 juin 2020 ;
Condamne la société LE SAINT HONORE à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LE SAINT HONORE aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l’exposé du litige ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 04 novembre 2021
Le Greffier La Présidente
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