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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 sept. 2024, n° 22/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02620 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTNC
N° PARQUET : 21/1196
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Saliou bobo taran DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2062
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 31 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2021 par M. [M] [K] [O] [I], agissant en qualité de représentant légal de [H] [J] [I] au procureur de la République,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [F] [L] [I] agissant en qualité de représentant légal de [H] [J] [I], notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance et au fond de Mme [H] [J] [I], notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendu le 1er décembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 février 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoirie du 31 mai 2024,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La demanderesse sollicite du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture pour produire son diplôme national du brevet. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la clôture
Il y a lieu de clore l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [J] [I], se disant née le 5 mars 2005 à [Localité 3] (Guinée), fait valoir qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, M. [M] [K] [I], intervenu le 2 mai 2010.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 22-1 du code civil, notamment en l’absence de la mention de son nom dans le décret de naturalisation de son père (pièce n°8 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de rejet du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris ,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son bénéfice,
— dire qu’elle est française.
Le ministère public demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d’un tel document, et de juger que Mme [H] [J] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes de Mme [H] [J] [I]
La demanderesse sollicite du tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2021 du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Mme [H] [J] [I] sollicite également la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc également déclarée irrecevable.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir dire qu’elle est française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, les effets du décret de naturalisation du père revendiqué de la demanderesse relèvent des dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Il appartient ainsi à Mme [H] [J] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci avant l’acquisition par celui-ci de la nationalité française, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public soutient qu’aucune des conditions de l’article 22-1 ne sont réunies, faisant valoir notamment que Mme [H] [J] [I] ne justifie pas avoir résidé avec M. [M] [K] [I] le 28 avril 2010, date de sa naturalisation, et qu’en tout état de cause, sa filiation à l’égard de M. [M] [K] [I] n’a été établie que le 3 février 2017, après le décret de naturalisation, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’effet collectif attaché au décret d’acquisition de la nationalité française de ce dernier.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur sa résidence avec M. [M] [K] [I] au moment du décret de naturalisation ou sur l’établissement de sa filiation à l’égard de ce dernier antérieurement au décret de naturalisation de celui-ci.
Il est rappelé que l’effet collectif attaché au décret d’acquisition de la nationalité française suppose que la filiation de l’enfant ait été établie avant l’acquisition par son auteur de la nationalité française.
En l’espèce, pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de M. [M] [K] [I], la demanderesse produit l’acte de reconnaissance par ce dernier, effectué le 3 février 2017 à la mairie du [Localité 1] (pièce n°4 de la demanderesse).
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2620
En application de l’article 311-17 du code civil, l’établissement du lien de filiation entre Mme [H] [J] [I] et M. [M] [K] [I] est ainsi intervenu le 3 février 2017, après l’acquisition par ce dernier de la nationalité française le 28 avril 2010.
Dès lors, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de M. [M] [K] [I].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [H] [J] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française surle fondement de l’article 22-1 du code civil et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [J] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article L761-1 du code de justice administrative
La demanderesse sollicite du tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Toutefois, le code de justice administrative ne s’applique pas à une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire.
La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023,
Déclare recevable le diplôme national de brevet de la demanderesse ;
Déclare l’instruction close ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [H] [J] [I] tendant à voir annuler la décision du directeur du greffe du pôle de la nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [H] [J] [I] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son bénéfice ;
Déboute Mme [H] [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [H] [J] [I], se disant née le 5 mars 2005 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [J] [I] au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative,
Condamne Mme [H] [J] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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