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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2024, n° 23/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03059 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5HN
N° PARQUET : 23-487
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
AJ du TJ DE PARIS du 13 Septembre 2022 N° 2022/021056
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
CHEZ [T] [U] [Adresse 10]
[Localité 1]/ALGERIE
représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021056 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [N] constituées par l’assignation délivrée le 10 février 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3059
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [N], se disant née le 11 janvier 1993 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18. Elle expose que son père, M. [E] [M] né le 9 juillet 1959 à [Localité 7], est français pour être né en France d’une mère, [B] [M], née le 25 septembre 1933 à [Localité 5] (Orne).
Mme [V] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [V] [N] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [V] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il appartient dès lors à la demanderesse de démontrer, d’une part, la naissance en France de M. [E] [M] et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents en France et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 29 du code de la nationalité précité, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, Mme [V] [N] produit la copie de son acte de naissance n° 9, délivrée le 17 octobre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 4], selon lequel elle est née le 11 janvier 1993 à [Localité 3], de [E], âgé de 34 ans sans profession, né à [Localité 6] le 9 juillet 1959 et de [J] [N], âgée de 27 ans, sans profession, née à [Localité 3], le 11 mars 1965, l’acte ayant été dressé le 12 janvier 1993 sur la déclaration de [E] [N].
La demanderesse justifie d’un état civil probant ce que le ministère public ne conteste pas.
Pour justifier la filiation à l’égard de [E] [D], la demanderesse produit :
— transcription au service central de l’état civil du mariage de [E] [M] et de [J] [N] (pièce n°2) ;
— une copie d’acte de naissance de [E] [M], né le 9 juillet 1959 de [B] [M], qui déclare le reconnaître et de [C] [N] qui l’a reconnu le 2 janvier 1960 selon la mention marginale de l’acte (pièce n°4) ;
— la traduction d’un jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de Ain El Hammam qui expose que [C] [N], le père de [E] [N], à son arrivée en Algérie a transcrit la naissance de ses trois enfants à l’état civil de la commune de [Localité 9] comme issue de [K] [L]. Il a déclaré [E] [N] comme [N] [W], né le 19 juin 1959 au lieu du 9 juillet 1959. Le jugement a annulé la transcription de la naissance du demandeur à l’état civil de la commune d'[Localité 4] (pièce n°6) ;
— la traduction d’un jugement rendu le 16 mars 2015 du tribunal de Sidi M’Hamed qui ordonne la transcription de l’acte de naissance de [E] [N], né le 9 juillet 1959 à Paris, fils de [N] [C] et de [B] [M] (pièce n°7) ;
— la copie du décret du changement de nom du ministère de la justice de [M] en [N] (pièce n°10) ;
Comme relevé à juste titre par le ministère public, le tribunal observe que les copies des deux jugements certifiées conforme à l’original du tribunal de Ain El Hammam et du tribunal de Sidi M’Hamed et en langue arabe, n’accompagnent pas les traductions produites aux débats.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, il convient de rappeler que l’efficacité d’une décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
Par ailleurs, le ministère public relève à juste titre une incohérence dans le jugement du 30 janvier 2007 du tribunal d’Ain El Hammam ordonnant l’annulation de la transcription de la naissance de [W] [N] à l’état civil de la commune d’Akbil.
En effet, il résulte des pièces produites qu’au jour de la naissance de Mme [V] [N], son père se nommait, soit [E] [M], selon son acte d’état civil français, soit [W] [N], selon l’acte d’état civil algérien, mais n’avait pas encore le nom de [E] [N], puisque les jugements modifiant son nom sont tous les deux intervenus après la naissance de la demanderesse en 1993.
Au vu de ces éléments, il est impossible de s’assurer avec certitude d’une identité de personne entre [E] [M] et [E] [N], le père de l’intéressé figurant sur son acte de naissance.
Il résulte de ce qui précède que Mme [V] [N] ne démontre pas avec certitude d’être née d’un père français, ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation certain à l’égard de [E] [M] dont elle revendique la nationalité française et ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [V] [N] de sa demande et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [N] de ses demandes ;
Juge que Mme [V] [N], se disant née le 11 janvier 1993 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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