Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 23/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ V ] es qualité de, S.A.S. DEELWIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4F
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [I], [Adresse 4], représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D14
DÉFENDEURS
S.A.S. DEELWIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Maître [W] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société DEELWIN, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 888269792 ayant son siège social sis [Adresse 3], désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 Septembre 2023, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 prorogé du 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/07012 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4F
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2]. Elle a confié la gestion de son bien au cabinet LECASBLE ET MAUGEE.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, son logement a été donné à bail aux sociétés DEELWIN et BS CONSEIL pour y loger les dirigeants de ces deux sociétés, selon les dispositions du code civil.
Conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2021, le bail prévoyait le versement d’un loyer initial de 6 000 euros outre une provision sur charge de 1 200 euros.
Par jugement du 29 mars 2023, la société BS CONSEIL a été placée en liquidation judiciaire et le 09 mai 2023, Maître [X], nommée ès qualité de mandataire judiciaire, a notifié son congé au cabinet LECASBLE ET MAUGEE, le bail se poursuivant au profit de la société DEELWIN.
Des échéances de loyer étant demeurées impayées, Madame [D] [I] a fait délivrer par commissaire de justice à la société DEELWIN le 28 juin 2023 un commandement de payer la somme de 22 624,95 euros au principal, qui n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2023, Madame [D] [I] a ainsi fait assigner la société DEELWIN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat à compter du 29 juillet 2023,ordonner son expulsion,supprimer le délai légal de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,séquestrer les biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L 433-1 du même code,la condamner au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 30 340,08 euros au 29 juillet 2023, à parfaire le jour de l’audience,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 29 juillet 2923 et jusqu’à parfaite libération des lieux,la débouter de toutes ses demandes,la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 26 septembre 2023, la société DEELWIN a été placée en liquidation judiciaire, publiée au BODACC le 05 octobre 2023 et Maître [V] a été nommée es qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [D] [I] a fait assigner Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023 et a demandé, aux termes de son assignation, que la jonction des deux instances soit ordonnée.
A l’audience du 08 décembre 2023, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG respectifs 23/08924 et 23/07012 sous ce deuxième numéro.
Madame [D] [I], représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation du fait du départ de la société au début du mois de novembre 2023 mais a maintenu sa demande de condamnation en paiement de la somme actualisée, le 05 décembre 2023, à hauteur de 41 060,05 euros au titre de l’arriéré locatif après imputation du dépôt de garantie.
Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement citée à comparaître à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2024, prorogée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
En réponse au magistrat qui avait entendu soulever d’office l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la requérante, Madame [D] [I] a, par note en délibéré du 21 février 2024, précisé qu’elle sollicitait que soit constatée qu’elle était créancière d’une somme de 41 060,05 euros au titre des arriérés de loyers nés antérieurement au jugement d’ouverture, somme qu’il convient d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la DEELWIN.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [D] [I] se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée de suppression du délai légal de deux mois dans le cadre de la procédure d’expulsion ni sur celle de statuer sur le sort des meubles garnissant le logement.
Sur l’intervention forcée
Il résulte des articles 325 et suivant du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que s’agissant plus spécifiquement de l’intervention forcée, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il ressort de la combinaison des articles 369 du code de procédure civile et L 622-20 du code de la consommation que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et qu’elle est reprise de plein droit après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire dûment appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société DEELWIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2023 et que Maître [V] a été désignée es qualité de liquidateur.
Madame [D] [I] a déclaré sa créance auprès de Maître [V] le 30 octobre 2023 et l’assignée en intervention forcée le 13 novembre 2023 en vue de l’audience du 08 décembre 2023.
Par conséquent, l’intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur la demande de constater le montant de la créance de Madame [D] [I]
Sur la recevabilité
Conformément à l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Selon l’article L 622-21 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant
à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.(…)
L’article L 622-22 dispose enfin que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
S’agissant des créances postérieures à l’ouverture de ce jugement, leur paiement à échéance n’est possible, selon l’article L 622-17 du même code, que si elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Le régime des créances postérieures à l’ouverture du jugement qui n’entrent pas dans le champ de l’article L 622-17 est similaire à celui des créances antérieures, en application de l, l’article L 622-22 du code de commerce.
En l’espèce, Madame [D] [I], qui demande désormais que sa créance soit constatée, justifie bien avoir appelé à la cause le liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal judiciaire de PARIS et avoir déclaré le 30 octobre 2023 ses créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, son action sera déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [D] [I] a produit, lors de l’audience, un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 5 décembre 2023 elle était redevable de 41 060,05 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 12 727,22 euros qu’elle a imputé sur la créance née postérieurement au jugement d’ouverture et qui de ce fait est éteinte.
Cette somme correspond ainsi uniquement à l’arriéré locatif dû avant l’ouverture de la liquidation judiciaire (45 467,30), dont est déduit le reliquat du dépôt de garantie après imputation sur l’arriéré dû après ouverture.
Maître [V], qui n’a pas comparu, n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ou son montant.
En conséquence, la créance de Madame [D] [I] à l’égard de Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELWIN, au titre des loyers impayés antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, sera fixée à la somme de 41 060,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELWIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [D] [I] sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant des décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Madame [D] [I] se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion de la société DEELWIN de l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 2],
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer ni sur la demande de suppression du délai légal de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni sur le sort des meubles garnissant le logement,
DÉCLARE que l’action de Madame [D] [I], en ce qu’elle tend à faire constater sa créance, est recevable,
FIXE à la somme de 41 060,50 euros la créance de Madame [D] [I] au passif de la société DEELWIN, représentée en la cause par Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société DEELWIN,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELWIN aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Pakistan ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Défaut ·
- Minute
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Construction ·
- Intempérie ·
- Astreinte ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Frais de santé ·
- Identifiants ·
- Tierce personne ·
- Victime
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Refus ·
- Garnissement ·
- Sommation ·
- Preneur ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Dessaisissement ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Acte
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.