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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2024, n° 22/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02339
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQK
N° PARQUET : 22-143
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB69
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02339
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 par Mme [T] [Y] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er février 2023,
Vu le jugement du 1er février 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que dans son assignation et ses conclusions, la demanderesse se désigne indifféremment sous le nom « [Y] » ou « [U] ». Or, dans l’ensemble des actes d’état civil versés aux débats son nom est indiqué comme « [U] ».
Dans le présent jugement elle sera donc désignée sous le nom « [U]».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [U], se disant née le 6 octobre 1968 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [G] [U], a conservé sa nationalité française de droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [T] [U] sollicite du tribunal de :
— rejeter la décision du directeur des services de greffe judiciaires infondée,
— juger qu’elle est française,
— juger, à titre subsidiaire, qu’elle est de nationalité française en raison de sa filiation.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [T] [U] n’est pas de nationalité française.
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02339
Sur la demande relative à la décision de refus de certificat de nationalité française
Comme le relève à juste titre le ministère public n’a pas le pouvoir de « rejeter » une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil comme elle l’indique à tort mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [T] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie au regard de ces dispositions, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [T] [U] avait produit une copie de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 6 octobre 1968 à [Localité 3] (Algérie), de [G], âgé de 27 ans, fonctionnaire, et de [M] [J], âgée de 20 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 19 décembre 1968 à 16 heures sur déclaration du père (pièce n°11 de la demanderesse).
Le ministère public ayant relevé que la naissance avait été déclarée tardivement au regard des dispositions de l’article 55 du code civil alors applicables, Mme [T] [U] a produit une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 19 mars 2023 indiquant que l’acte a été dressé le 8 octobre 1968 à 16 heures (pièce n°18 de la demanderesse).
Elle verse en outre aux débats une décision de rectification de document d’état civil rendue le 15 mars 2023 par le juge chargé de l’état civil près le tribunal de Cheraga (Algérie), ayant rectifié la date d’établissement de son acte de naissance et la transcription de la décision en marge de l’acte modifié (pièce n°17 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que cette décision est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été dressé.
En l’espèce, Mme [T] [U] ne produit pas une copie probante de la décision rectificative de son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ladite décision.
Par ailleurs, à supposer l’originale de cette décision versée aux débats, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de la demanderesse ne porte pas mention de la décision rectificative. La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, aux termes de l’article 52 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, « l’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.
L’ordonnance, est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction compétente. »
L’article 53 de la même ordonnance prévoit que l’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.
Ainsi, l’acte de naissance de Mme [T] [U], qui indique directement la date d’établissement de l’acte, telle que rectifiée, sans mentionner la décision rectificative en marge, n’est conforme ni au dispositif de ladite décision ni aux dispositions précitées de l’ordonnance n°70/20, et est dès lors dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [T] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [T] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [T] [U] tendant à voir «rejeter » la décision du directeur des services de greffe judiciaires ;
Déboute Mme [T] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [U], se disant née le 6 octobre 1968 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [T] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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