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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 7 oct. 2025, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ELBAZ (C0829)
Me ROUACHE (D0577)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/03498
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI BEIT TSVATA (RCS de Paris 424 330 223)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0829
DÉFENDERESSE
Association CERCLE [K] [R] (SIREN 341 098 606)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël ROUACH de la S.E.L.A.R.L. JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0577
Décision du 07 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal de février 1985, la S.C.I. SCI BEIT TSVATA (cis-après la SCI BEIT TSVATA) a donné à bail commercial à l’association CERCLE [K] [R] un local, sis [Adresse 1] à Paris (75003) moyennant un loyer principal mensuel de 2.500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023, la S.C.I. BEIT TSVATA a mis en demeure l’association CERCLE [K] [R] de procéder sous quinzaine au règlement des arriérés de loyers et de libérer l’ensemble des locaux pour le 31 août 2023.
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2023, la S.C.I. BEIT TSVATA a fait délivrer à la l’association CERCLE [K] [R] une sommation de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2024, la S.C.I. BEIT TSVATA a assigné l’association CERCLE [K] [R] devant la présente juridiction, aux fins de :
« VALIDER le congé du 30 mai 2023 à effet du 31 août 2023 donné à l’association CERCLE [K] [R] par la SCI BEIT TSAVTA (sic),
ORDONNER l’expulsion de l’association CERCLE [K] [R] et de tout occupant introduit de son chef, à compter de la signification du commandement de libérer les lieux avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la SCI BEIT TSAVTA, aux frais de l’association CERCLE [K] [R] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
CONDAMNER l’association CERCLE [K] [R] au paiement d’une somme de 17.500 euros au titre des arriérés de loyer de février 2023 à août 2023,
CONDAMNER l’association CERCLE [K] [R] à payer à la SCI BEIT TSAVTA les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNER l’association CERCLE [K] [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNER l’association CERCLE [K] [R] au paiement d’une somme de 1058,40 euros au titre de la dépose et la mise en place de néons effectuées pour elle par la SCI BEIT TSAVTA,
CONDAMNER l’association CERCLE [K] [R] au paiement à la SCI BEIT TSAVTA de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
L’association CERCLE [K] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 23 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la S.C.I. BEIT TSVATA a sollicité au visa de l’article 803 et suivants du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Décision du 07 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQE
En l’espèce, il ressort des conclusions de la S.C.I. BEIT TSVATA adressées par RPVA le 20 juin 2025 que par jugement en date du12 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association CERCLE [K] [R].
Force est de constater que cette ouverture d’une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025 et de déclarer recevables les conclusions de la S.C.I. BEIT TSVATA notifiées par voie électronique le 20 juin 2025.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où dans son assignation, la S.C.I. BEIT TSVATA forme à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R] des demandes de paiement de sommes d’argent, et dès lors qu’il est établi que par jugement en date 12 mai 2025, le tribunal des activités économique de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette association, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R].
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, dans la mesure où dans son assignation, la S.C.I. BEIT TSVATA forme à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R] des demandes de paiement de sommes d’argent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’elle produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire des ces derniers.
Il est également demandé aux parties de produire une copie du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R].
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 en invitant la S.C.I. BEIT TSVATA à produire une copie du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R] ainsi qu’une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective, en l’absence d’intervention volontaire de celle-ci, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 19 mars 2025,
DECLARE recevables les conclusions de la S.C.I. BEIT TSVATA notifiées par voie électronique le 20 juin 2025,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.C.I. SCI BEIT TSVATA à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 11 février 2026 à 11h30,
INVITE la S.C.I. SCI BEIT TSVATA à produire une copie du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association CERCLE [K] [R] ainsi qu’une copie de sa déclaration de créance et, en l’absence d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective en vue de l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 11 février 2026 à 11h30, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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