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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Guillaume MIGAUD par courrier
CE à Maître Matthieu CHUDET #C1775
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02974
N° Portalis 352J-W-B7I-C3URW
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. Location Automobiles Matériels “[U]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. CABINET [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1775
Décision du 04 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3URW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cabinet [T] [V] a conclu auprès de la société RESEAUX [I], partenaire commercial de la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « [U] »), le 05 février 2019, un contrat de location financière n° 1479479 portant sur un photocopieur RICOH IMC [Localité 4] pour un loyer trimestriel de 1.900 € HT outre une assurance d’un montant de 120,90 € et pour une durée de 21 échéances trimestrielles. Le matériel a été fourni et installé par la société RESEAUX [I].
Le cabinet [T] [V] a cessé de payer les échéances dues au titre de ce contrat à compter de celle du 30 août 2021, la société [U] lui réclamant à ce titre la somme totale de 31.691,88 € au titre du contrat précité.
Le cabinet [T] [V] a conclu auprès de la société [L] [I], partenaire commercial de la société [U], le 24 juin 2020, un contrat de location financière n° 1568787 portant sur une imprimante CANON MF 641 et une station de travail [Etablissement 1] avec logiciel et accès pour un loyer trimestriel de 1.850 € HT et pour une durée de 21 échéances trimestrielles. Ce contrat a été conclu en échange du rachat de la totalité du premier contrat par la société [L] [I].
Le cabinet [T] [V] a cessé de payer les échéances dues au titre de ce contrat à compter de celle du 30 août 2021, la société [U] lui réclamant à ce titre la somme totale de 43.300,97 € au titre du contrat précité.
La société [U] a résilié unilatéralement des contrats de location financière en date du 05 janvier 2022 pour le premier et du 16 février 2022 pour le second.
Par assignation en date du 31 janvier 2024, sur et aux fins d’un précédent acte du 22 décembre 2023, la société [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation du cabinet [T] [V] au remboursement des sommes demandées et à la restitution du matériel objet des contrats de location financière.
Par conclusions d’incident en date du 24 septembre 2025, le cabinet [T] [V] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner que lui soient communiquées des pièces par la société [U].
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par conclusions récapitulatives en date du 11 février 2026, la société [U] demande au tribunal de :
« – JUGER la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Au contraire, JUGER la société CABINET [T] [V] tant irrecevables que mal fondée en toutes ses demandes et L’EN DEBOUTER,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER le CABINET [T] [V] au paiement de la somme de 74.992,85 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 5 janvier 2022.
— ORDONNER la restitution par le CABINET [T] [V] de l’ensemble du matériel, objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le CABINET [T] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER le CABINET [T] [V] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposés.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
La société [U] soutient que les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissements ne sont pas applicables aux contrats conclus en l’espèce entre [U] et le Cabinet [T] [V] en raison de la nature des contrats qui sont des services financiers et du statut de [U] qui est un établissement financier. La société [U] sollicite que le Cabinet [T] [V] lui paye la somme de 74.992,85 euros au total au titre des deux contrats de location financière avec intérêts.
Par conclusions récapitulatives en date du 07 avril 2026, le Cabinet [T] [V] demande au tribunal de :
« Accueillir le Cabinet [T] [V], comme étant recevable et bien fondé, en l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Débouter [U] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, et au besoin, les rejeter
In limine litis, avant-dire droit :
— Juger que l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2025 n’a pas autorité de chose jugée au principal et que le tribunal dispose de tous pouvoirs pour enjoindre à une partie récalcitrante de communiquer des pièces qu’elle conserve par-devers elle, au besoin à peine d’astreinte
— Ordonner la production, au respect du contradictoire dû au tribunal et à Cabinet [T] [V], des pièces suivantes :
S’agissant de la relation avec Réseaux [I]
Le contrat-cadre initialement conclu entre [U] et Réseaux [I], et tous les éventuels contrats-cadres de renouvellement (qualifiés de « contrats de partenariats » par [U])Tous les éventuels contrats d’exécution conclus entre [U] et Réseaux BureautiqueLa preuve du payement, par [U], de la facture 300717 du 5 mars 2019 de Réseaux [I] d’un montant de 40.296,92 € TTC (pièce [U] n°4)Le compte fournisseur (401) de Réseaux [I] ouvert dans les livres comptables de [U], dûment certifié par son expert-comptable, pour les exercices 2019, 2020 et 2021
S’agissant de la relation avec [L] [I]
Le contrat-cadre initialement conclu entre [U] et [L] [I], et tous les éventuels contrats-cadres de renouvellement (qualifiés de « contrats de partenariats » par [U])Tous les éventuels contrats d’exécution conclus entre [U] et [L] BureautiqueLa preuve du payement, par [U], de la facture FA45403 du 3 août 2020 de [L] [I] d’un montant de 38.520,18 € TTC (pièce [U] n°9)Le compte fournisseur (401) de [L] [I] ouvert dans les livres comptables de [U], dûment certifié par son expert-comptable, pour les exercices 2019, 2020 et 2021
— Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 €, par document et par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour un délai de six mois
— Juger que les conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au présent litige, et remplies ;
— Juger que les contrats n°1479474 et n°1568787, ayant pour objet la location de matériel d’impression et de photocopie, conclus entre [U] et Cabinet [T] [V], ne comportent pas d’information relative au droit de rétractation ni de formulaire de rétractation et que, par conséquent, ils sont nuls, et de nul effet ;
— Prononcer la nullité des contrats de location n°1479474 et n°1568787 conclus entre [U] et Cabinet [T] [V] ;
— Juger que les contrats n°1479474 et n°1568787, résultant de montages élaborés et conçus malicieusement avec les sociétés Réseaux [I], d’abord, et [L] [I], ensuite, en leur faveur exclusive et au détriment du client final le Cabinet [T] [V] ont été négociés, conclus et exécutés avec une particulière mauvaise du chef de [U] (et ses partenaires) ;
— Prononcer la nullité des contrats de location n°1479474 et n°1568787 conclus entre [U] et Cabinet [T] [V] ;
— Juger que [U] n’a pas payé les factures des fournisseurs Réseaux [I] et [L] [I], ou en toute hypothèse qu’elle ne rapporte pas valablement la preuve de ce qu’elle l’a fait ;
— Juger, par application de l’article 1 des propres conditions générales établies par [U], que (i) les contrats de location n’ont pas pris effet et (ii) que l’engagement de la locataire (Cabinet [T] [V]) n’est pas devenu définitif ;
— Prononcer la résolution des contrats de location n°1479474 et n°1568787 conclus entre [U] et Cabinet [T] [V] ;
— Juger qu’il y a donc lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions de location litigieuses ainsi annulées ou, à titre subsidiaire, résolues ;
— Condamner [U] à restituer au Cabinet [T] [V] l’intégralité des sommes perçues de celui-ci en vertu des contrats de location n°1479474 et n°1568787 ainsi annulés ou, subsidiairement, résolus, à savoir une somme totale (sauf erreur et le cas échéant à parfaire) de 30.870,34 €, soit :
21.608,10 € au titre du contrat n°14794749.2062,24 € au titre du contrat n°1568787
— Condamner la société [U] à récupérer, à ses frais, dans les locaux du Cabinet [T] [V], les appareils loués et livrés, sauf à ce qu’elle les abandonne formellement et expressément, à savoir :
Le photocopieur Ricoh IMC 2500Le photocopieur Canon MF 641
— Débouter [U] de toutes demandes financières et en exécution des contrats annulés, à l’encontre du Cabinet [T] [V] ;
À titre subsidiaire : sanction des pratiques commerciales déloyales et abusives
— Ordonner la réparation du préjudice subi par le Cabinet [T] [V] ;
— Condamner [U] à payer au Cabinet [T] [V], à titre de dommages intérêts, la somme de 30.870,34 €, correspondant aux loyers exorbitants perçus par [U], soit :
21.608,10 € au titre du contrat n°14794749.2062,24 € au titre du contrat n°1568787
— Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il plaira au tribunal de fixer.
— Ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise.
— Rappeler, ou ordonner que les frais seront supportés par [U] ;
— Ordonner l’exécution de la décision à intervenir, sous telle astreinte suffisamment élevée pour être comminatoire, courant à compter de la signification, qu’il plaira au tribunal fixer ;
— Condamner [U] à réparer le préjudice moral, les tracas, peines et souffrances infligées au Cabinet [T] [V], en l’indemnisant d’une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
— Condamner [U] au payement d’une somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles que le Cabinet [T] [V] n’a d’autre solution que de supporter ;
— Condamner [U] au payement des entiers dépens, qui comprendront les frais de médiation, dont distraction au profit de maître Matthieu Chudet, par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Le Cabinet [T] [V] demande la communication de pièces relatives aux relations commerciales existant entre la société [U] et ses partenaires [L] [I] et RESEAUX [I]. Le Cabinet [T] [V] soutient à titre principal que les contrats de location financière doivent être annulés sur le fondement des dispositions du code de la consommation applicables à la présente affaire pour non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissements ou à défaut sur le fondement du droit commun pour absence de bonne foi de la société [U]. Le Cabinet [T] [V] demande à défaut la résolution des contrats en application des conditions générales de la société [U], cette dernière ne prouvant pas qu’elle a exécuté son contrat avec ses partenaires.
A titre subsidiaire, le Cabinet [T] [V] demande au tribunal de condamner la société [U] pour pratiques commerciales déloyales outre la réparation d’un préjudice moral consécutif des tracas causés par la conclusion de ces contrats et leurs suites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
I. Sur le secret des affaires et la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « [L], dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
[L] une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Le secret des affaires constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret des affaires est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
L’article L. 151-2 du code de commerce prévoit que « Est détenteur légitime d’un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite. »
[L] des exceptions au secret des affaires sont prévues aux articles L. 151-7 à L. 151-9 du code de commerce, c’est notamment pour la protection d’un intérêt légitime ou pour la protection de l’intérêt général en révélant une activité illicite.
Au cas présent, le cabinet [T] [V] sollicite la communication de pièces relatives aux relations commerciales établies entre [U] et deux de ses partenaires commerciaux. En effet, tous les contrats d’exécution ainsi que des preuves de paiement de factures sont demandés au titre de la présente instance. Ces pièces sont couvertes par le secret des affaires. Les sociétés avec lesquelles la société [U] a conclu les contrats sollicités sont de tiers à l’instance, ces tiers bénéficient du secret des affaires et n’ont pu y renoncer.
Le cabinet [V] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces est conforme aux exigences des articles L. 151-7 à L. 151-9 du code de commerce permettant une exception au secret des affaires et donc une levée de celui-ci. Sans exception aux secrets des affaires, les contrats et autres documents qui ne sont pas librement accessibles par les tiers sont des documents confidentiels couverts par le secret des affaires puisque ces derniers contiennent des données personnelles, des montants, des conditions tarifaires et des descriptions de prestations propres à l’exercice de l’activité des sociétés en cause.
En conséquence, le cabinet [T] [V] sera débouté de ses demandes de communication de pièces.
II. Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
L’article L.221-9 du code de la consommation prévoit :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En application des articles L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l’extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d’obligation d’acheter l’objet loué relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d’achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location.
La location financière est un contrat permet à une entreprise de louer sans option d’achat du matériel utile à l’exercice de son activité. Elle se distingue d’une opération de banque ou de crédit au sens du code monétaire et financier. Elle se distingue également d’un service financier qui est défini par la directive européenne 2023/2673 (transposée en droit français dans le code de la consommation aux articles L.221-21 et D. 221-5 du code de la consommation) comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. ».
[L] l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
Au cas présent, les locations financières litigieuses ne constituent pas des opérations de crédit-bail ni, plus généralement, des opérations de location assortie d’une option d’achat, seules susceptibles d’être assimilées à des opérations de crédit par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. En l’absence d’option d’achat et eu égard aux obligations réciproques des parties l’élément ayant trait à la location l’emporte en l’espèce sur l’élément ayant trait au crédit, de sorte que ceux-ci ne portent pas sur des services financiers. En conséquence, les contrats ayant été conclus hors établissement, les dispositions des articles L. 221-5 et suivant du code de la consommation leur sont applicables. Ce régime peut s’appliquer à un contrat conclu entre deux professionnels dès lors que deux conditions sont remplies :
d’une part, l’objet du contrat hors établissement ne doit pas directement participer à l’activité principale du « professionnel sollicité » et, d’autre part, ce dernier ne doit pas employer plus de cinq salariés (C. consom., art. L. 221-3).
Les contrats de locations financières ont été conclus hors établissement puisque ces derniers ont été conclu par démarchage au cabinet de Monsieur [T] [V]. Les contrats de location financière ont pour objet la location longue durée d’un photocopieur de marque RICOH pour l’un et d’une imprimante de marque CANON et d’une station de travail [Etablissement 1] pour l’autre. Les deux contrats ont été conclus le jour du démarchage commercial soit respectivement en date du 05 février 2019 et en date du 24 juin 2020. En outre, le Cabinet [T] [V] emploie moins de cinq salariés et son activité principale est étrangère à la location de matériel de bureautique, informatique et impression. Les conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont donc remplies.
Il n’est pas prouvé que les deux contrats de location financière ont été conclus en observant le délai de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation et aucun formulaire type de rétractation n’a été remis au Cabinet [T] [V] comme le prévoit l’article L. 221-0 du code de la consommation.
La sanction civile attachée au non-respect des dispositions précitée du code de la consommation est la nullité des contrats conclus emportant que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dédits contrats.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des contrats de location financière n° 1479479 et n° 1568787 conclus entre la société [U] et le Cabinet [T] [V]. Cette nullité emportera restitutions réciproques des sommes versées au titre des contrats et des matériels fournis à ce titre dans les conditions définies au dispositif ci-après.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes tenant à l’obtention de la nullité ou de la résolution des contrats, ces demandes ayant le même effet.
III. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société [U] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [U], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au cabinet [T] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE le Cabinet [T] [V] de sa demande de communication de pièces ;
PRONONCE la nullité du contrat de location financière n° 1479479 en date du 05 février 2019 portant sur un photocopieur RICOH IMC 2500 EQUIPE ;
PRONONCE la nullité du contrat de location financière n° 1568787 en date du 24 juin 2020 portant sur une imprimante CANON MF 641 et une station de travail [Etablissement 1] avec logiciel et accès ;
ORDONNE la restitution de la somme de 18.188,10 euros par la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au Cabinet [T] [V] en suite de la nullité du contrat n° 1479479 ;
ORDONNE la restitution de la somme 9.250 euros par la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au Cabinet [T] [V] en suite de la nullité du contrat n° 1568787 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet des contrats n° 1479479 et n° 1568787 conclus entre la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et le Cabinet [T] [V] aux frais de la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;
CONDAMNE la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer au Cabinet [T] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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