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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2026, n° 24/14200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Tsilia ELIACHEFF #F1
— Me Stéphanie LEGRAND GUICHOT #D1104
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14200
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITQ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSES
Société WE.CONNECT
3, avenue Hoche
75008 PARIS
Société M. G.F, intervenante volontaire
307 SQ DES CHAMPS ELYSEES
91000 EVRY COURCOURONNES
représentées par Maître Tsilia ELIACHEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
DEFENDERESSE
Société LOEWE TECHNOLOGY GmBH
Industriestrasse 11
96317 Kronach (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stéphanie LEGRAND GUICHOT de la SEP LEGRAND LESAGE – CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
Décision du 13 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Renudue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La société We.connect se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication, l’assemblage et la distribution de matériels et de produits informatiques, périphériques et électroniques et indique avoir pour filiales les sociétés M. G.F et D2 Diffusion.
La société M. G.F. est titulaire de : – La marque française « WE DIGITAL » n° 3510817, déposée le 29 juin 2007 dans les classes 7, 9, 28 et 38 ;
— La marque française « w.e. » n° 4170515, déposée le 2 avril 2015 dans les classes 9, 28 et 38;
— La marque « we » n° 4161110, déposée le 2 mars 2015 dans les classes 9, 28 et 38.
La société Loewe technology GmbH (ci-après « la société Loewe ») a formé le 7 août 2024 une demande en déchéance de la marque n° 3510817 devant l’institut national de la propriété industrielle (INPI) pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement à compter du 7 décembre 2012. Une décision de déchéance partielle de la marque a été rendue le 1er décembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris le 26 janvier 2026, qui est pendant.
Après avoir constaté en juillet 2024 que des produits, notamment des enceintes et des téléviseurs étaient en vente sous le signe « WE. » notamment sur le site internet , la société We.connect a fait assigner la société Loewe en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024. A la suite du refus de cet acte par la société Loewe, une seconde assignation lui a été signifiée le 19 mai 2025.
La société Loewe a saisi le 3 décembre 2025 le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer et d’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de la société We. Connect, l’incident étant plaidé le 19 février 2026 et le délibéré fixé au 13 mai 2026.
Par conclusions du 19 février 2026, la société MGF est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’obtenir à son profit la condamnaton de la société Loewe sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Loewe demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’instance engagée par assignation du 19 mai 2025 dans l’attente d’une décision irrévocable sur la demande en déchéance de la marque n° 3 510 817 ;
JUGER la Société WE.CONNECT irrecevable en toutes ses demandes du chef de contrefaçon des marques n° 3 510 817, n° 3 568 457, n° 4 170 515 et n° 4 161 110 ;
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société MGF ;
DEBOUTER la Société WE.CONNECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société WE.CONNECT à verser à la Société LOEWE TECHNOLOGY GmbH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER également aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les sociétés We.connect et M. G.F. demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER la société WE.CONNECT recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER la société M. G.F recevable en son intervention volontaire ;
JUGER que la société M. G.F, intervenante volontaire, reprend à son compte l’intégralité des demandes, moyens et prétentions soulevés par la société WE.CONNECT ;
REJETER la demande de sursis-à-statuer dans l’instance engagée par assignation du 13 novembre 2024 ; et à titre subsidiaire, si un sursis devait être ordonné, JUGER que celui-ci ne pourrait porter que sur la contrefaçon de la marque n°3510817, et que le tribunal statuera sur la question de la contrefaçon des marques n° 4170515 et n°4161110, ainsi que sur la question de la concurrence déloyale et du parasitisme.
DEBOUTER la société LOEWE TECHNOLOGY GmbH de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société WE.CONNECT au titre de la contrefaçon de marques pour défaut de qualité ;
DEBOUTER la société LOEWE TECHNOLOGY GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société LOEWE TECHNOLOGY GmbH à payer à la société WE.CONNECT, la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LOEWE TECHNOLOGY Gmbh aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
La société Loewe soutient qu’un recours a été formé devant la Cour d’appel de Paris contre la décision rendue par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) prononçant la déchéance partielle de la marque française « We digital » n° 3510817 aux fins d’en obtenir la déchéance totale, et que la solution du litige en contrefaçon dépend directement de l’issue de cette procédure.
La société We.connect fait valoir que la demande de sursis à statuer est dilatoire et injustifiée et serait de nature à lui faire supporter un délai de jugement excessif. Elle demande à titre subsidiaire de faire juger que l’instance pour les demandes fondées sur les marques n° 4170515 et n° 4161110 et la concurrence déloyale et parasitaire se poursuit.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 783 du code de procédure civile dispose que, « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance »
Conformément aux articles 367 et 368 du même code, le juge peut par mesure d’administration judiciaire, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 789, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code précise que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Selon son article 378, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile précise que:"Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
Hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir a une incidence directe sur la solution du litige.
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle confère à l’INPI une compétence de principe pour statuer sur les demandes en déchéance, quelle qu’en soit la cause.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 411-4 du même code, le recours exercé contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statuant notamment sur les demandes en nullité ou en déchéance des marques est suspensif.
En l’occurrence, les sociétés We.connect et MFG font grief à la société Loewe dans la présente instance de contrefaire la marque « WE DIGITAL » n° 3510817, laquelle a fait l’objet d’une procédure en déchéance pour tous les produits et services visés à son enregistrement devant l’INPI avant l’introduction de la présente instance, le 8 août 2024 (pièce Loewe n° 6A), la décision de l’INPI du 1er décembre 2025 (pièce Loewe n° 6B) ayant fait l’objet d’un recours le 26 janvier 2026 devant la cour d’appel de Paris toujours pendant (pièce Loewe n° 6C).
La décision à intervenir est donc de nature à influer directement sur les demandes présentées par la société We.connect, de sorte qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande de déchéance de la marque « WE DIGITAL » n° 3510817.
La procédure pouvant se poursuivre relativement aux prétentions des sociétés Loewe et M. G.F. concernant les marques n° 4170515 et n° 4161110 et les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, il sera fait droit à la demande subsidiaire de disjonction.
Sur l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marques de la société We.connect
Moyens des parties
La société Loewe conteste la titularité de la société We.connect sur les marques n° 3510817, n° 3568457, n° 4170515 et n° 4161110 et conclut en conséquence à l’irrecevabilité de son action en contrefaçon de ces marques. Elle fait en outre valoir que les marques n° 3 568 457, n° 4 170 515 et n° 4 161 110 ont expiré antérieurement à l’introduction de l’action engagée le 17 juin 2025.
Les sociétés We.connect et M. G.F. font valoir que la société We.connect est l’associé unique de la société MGF, laquelle est titulaire des marques n° 3510817, n° 4170515 et n° 41611110 et est intervenue volontairement à l’instance, régularisant celle-ci, de sorte que la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être rejetée selon elles. Elles ajoutent que si les marques n° 4170515 et n° 4161110 ont expiré respectivement le 2 avril 2025 et 2 mars 2025, les faits de contrefaçon litigieux ont été constatés par un commissaire de justice le 13 septembre 2024, de sorte que les droits sur les marques peuvent fonder l’action engagée.
Réponse du juge de la mise en état
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
(…)".
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée”.
L’article 31 du même code prévoit“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle:“L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
La personne habilitée à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d’usage.
Le titulaire d’une marque de garantie ou d’une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la marque.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.”
En l’occurrence, il ressort des certificats d’enregistrement que les marques opposées n° 3510817, n° 4170515 et n° 4161110 sont la titularité de la société M. G.F. tandis que la marque n° 3568457 a pour titulaire la société LCM, de sorte que la société We.connect n’est titulaire d’aucune des marques opposées aux termes de son assignation (pièces We.connect n°4 à 7). En outre, la société We.connect ne justifie ni même n’allègue être licenciée desdites marques. Il en résulte que la société We.connect n’a pas qualité à agir en contrefaçon de ces marques en application de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, peu importe que la société M. G.F. soit intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de titulaire des marques n°3510817, n° 4170515 et n° 4161110.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la fin de non recevoir de la société We.connect à agir en contrefaçon des marques n° 3568457, 3510817, n° 4170515 et n° 4161110.
La société Loewe ne concluant pas à l’irrecevabilité des demandes de la société We.connect fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, il n’y a pas lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société We.connect, tel que demandé par la société Loewe dans le dispositif de ses conclusions d’incident.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société M. G.F.
Moyen des parties
La société Loewe soutient que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société M. G.F., qu’elle ne conteste pas par ailleurs, à l’exception des demandes fondées sur la marque n° 3 510 817 à l’égard de laquelle elle affirme que la société M. G.F. ne dispose pas de droits opposables antérieurement au 10 septembre 2024.
Les sociétés Loewe et M. G.F. concluent au pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de cette dernière. Elles soutiennent que la société M. G.F. étant titulaire des marques n° 3510817, n° 4170515 et n° 4161110 et élevant à son profit des prétentions relativement à ces marques, est recevable à intervenir à l’instance à titre principal. Elles font valoir que la société M. G.F. justifie de droits opposables sur la marque n° 3 510 817.
Réponse du juge de la mise en état
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
(…)".
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire est une demande incidente et l’article 325 du code de procédure civile prévoit qu’elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’irrecevabilité de l’intervention volontaire ne saurait nécessairement découler de l’irrecevabilté de la demande principale (en ce sens par analogie Cass. 3e Civ., 31 janvier 1990, n° 88-15.738).
Selon l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervention volontaire étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre: capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité, comme l’ intervention va faire du tiers une partie à l’instance, elle suppose donc que celui qui demande à intervenir réunisse en lui les conditions de l’action. L’intervenant doit, en particulier, avoir intérêt à agir et cet intérêt doit lui être personnel et même si cet intérêt peut être lié à celui d’une des parties déjà en cause, il doit en être distinct.
Il résulte de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la marque est habilité à agir en contrefaçon de cette marque.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la société Loewe, il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société M. G.F. en vertu de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile précité.
Comme vu plus haut, il est établi que la société M. G.F. est titulaire des marques opposées n° 4170515 et n° 4161110. En outre, s’il est constant que les marques n° 4170515 et n° 4161110 ont expiré respectivement le 2 avril 2025 et 2 mars 2025, les demanderesses arguent de faits de contrefaçon constatés dès le 13 septembre 2024, à une date à laquelle elles étaient encore en vigueur, l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle ne conditionnant pas la recevabilité de l’action à un titre en vigueur au jour de la demande en justice. Il en résulte que l’intervention volontaire de la société M. G.F., qui justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir en contrefaçon des marques n° 3 510 817, n° 4170515 et n° 4161110 et d’un lien suffisant avec la demande originaire en contrefaçon de ces marques dès lors qu’elle reprend à son compte les demandes de la société We.connect, doit être déclarée recevable.
Sur les frais du procès
L’instance se poursuivant, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque « WE DIGITAL » n° 3510817 pendante entre les parties devant la Cour d’appel de Paris;
Prononce la disjonction de l’instance entre les prétentions des sociétés We.connect et M. G.F. relatives d’une part à la marque « WE DIGITAL » n° 3510817 et d’autre part aux marques n° 4170515 et n° 4161110 et à la concurrence déloyale et parasitaire;
Ordonne le retrait du rôle s’agissant de l’action des sociétés We.connect et M. G.F. en contrefaçon de la marque « We digital » n° 3510817 et dit que l’affaire pourra être réablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparue;
Dit que l’instance se poursuit s’agissant de l’action des sociétés We.connect et M. G.F. en contrefaçon n° 4170515 et n° 4161110 et en concurrence déloyale et parasitaire;
Dit la société We.connect irrecevable à agir en contrefaçon des marques n° 3568457, n° 3510817, n° 4170515 et n° 4161110 pour défaut de qualité à agir;
Déclare la société M. G.F. recevable en son intervention volontaire principale en contrefaçon des marques n° 3510817, n° 4170515 et n° 4161110 et concurrence déloyale et parasitaire;
Rejette le surplus des demandes;
Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 pour les conclusions au fond de la société Loewe.
Faite et rendue à Paris le 13 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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