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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 23/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Baptiste THIENOT #NAN701
— Me Thierry LAUTIER #R255
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/03112
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNK
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. AMOSAN DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. GREEN SOURCE ENGINEERING, intervenante forcée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Jean-Baptiste THIENOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701
DÉFENDERESSE
S.A. AKWEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
Décision du 03 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/03112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 puis prorogé au 03 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AMOSAN DISTRIBUTION se présente comme spécialisée dans la distribution et la commercialisation de produits chimiques utilisés dans l’industrie automobile.
La société GREEN SOURCE ENGINEERING se présente comme spécialisée dans le domaine de l’additivation et la dépollution des moteurs.
La société AKWEL se présente comme un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, et spécialiste des systèmes de dépollution pour véhicules diesel.
Elle est titulaire du brevet français n° FR 2 888 289 (ci-après brevet FR 289), intitulé « dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation en carburant d’un moteur à combustion interne de véhicule automobile », déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007.
Reprochant aux sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING d’avoir, à l’occasion du lancement sur le marché en France d’une gamme de poches à additif liquide pour moteurs diesel concurrentes de la sienne, fait publier dans la revue ZEPROS AUTO d’avril 2022, destinée aux professionnels de l’automobile, un communiqué dans lequel elles affirmaient que son brevet FR 289 était nul et que le marché des poches était donc libre d’accès, la société AKWEL les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes pour dénigrement.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING pour dénigrement et ordonné la publication du dispositif du jugement dans la revue ZEPROS AUTO.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la société AMOSAN DISTRIBUTION a fait assigner la société AKWEL en nullité des revendications 1 à 11 du brevet FR 289, à titre principal pour défaut de nouveauté, à titre subsidiaire pour défaut d’activité inventive.
Autorisée, en cours de procédure, par deux ordonnances du 12 septembre 2023, la société AKWEL a fait procéder, le 25 septembre 2023, à deux saisies-contrefaçon, l’une au siège social de la société AMOSAN DISTRIBUTION, l’autre au siège social de la société GREEN SOURCE ENGINEERING.
Lui reprochant de contrefaire les revendications de son brevet FR 289, la société AKWEL a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, fait assigner la société GREEN SOURCE ENGINEERING en intervention forcée.
Les deux instances (RG 23/13843 et RG 23/03112) ont été jointes le 23 novembre 2023 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté la société AKWEL de ses demandes d’interdiction provisoire, de retrait des circuits commerciaux, de confiscation et de mise sous séquestre des produits litigieux, fondées sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée des revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet FR 289, l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le brevet a expiré le 12 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AMOSAN DISTRIBUTION et la société GREEN SOURCE ENGINEERING demandent au tribunal :
« De recevoir les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering dans leur action en nullité et de les dire bien fondées ;
En conséquence,
A titre liminaire,
De juger irrecevables les demandes de la société Akwel relatives aux produits portant les marques Napa et Intfradis, notamment les demandes d’interdiction, de rappel et les demandes indemnitaires fondées sur les produits portant ces marques, ainsi que les demandes au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire ;
A titre principal,
De prononcer la nullité de l’ensemble des revendications (1 à 11) du brevet français enregistré sous le numéro FR 05 07401 (numéro de la demande FR 2 888 289) pour défaut de nouveauté ;
D’ordonner que la présente décision soit transmise par la société Akwel à l’INPI pour inscription au registre des brevets ;
De juger que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société Akwel ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Akwel ;
A titre subsidiaire,
De prononcer la nullité de l’ensemble des revendications (1 à 11) du brevet français enregistré sous le numéro FR 05 07401 (numéro de la demande FR 2 888 289) pour défaut d’activité inventive ;
D’ordonner que la présente décision soit transmise par la société Akwel à l’INPI pour inscription au registre des brevets ;
De juger que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société Akwel ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Akwel ;
A titre très subsidiaire,
De juger que les produits objets du litige dont les références figurent ci-dessous, ainsi que les produits Intfradis et Alliance Automotive Group (Napa) si les demandes d’Akwel à ce titre étaient jugées recevables, ne contrefont pas les revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet FR 2 888 289, le brevet étant nul et les revendications n’étant pas reproduites :
1. MO-PC33680
2. AMO-PC33780
3. AMO-PC27980
4. AMO-PC33980
5. AMO-PC34080
6. AMO-PC80680
7. AMO-PC01480
8. AMO-PC01680
9. AMO-PC81080
10. AMO-PC08040
11. AMO-PC50580
12. AMO-PC-GEN3
13. AMO-PC-GEN4
De juger que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société Akwel ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Akwel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si le Tribunal devait considérer que les produits susmentionnés objets du litige contrefont les revendications 1, 3, 4, 5 ou 11 du brevet FR 2 888 289 et/ou que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering auraient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société Akwel ;
Juger que l’estimation faite par la société Akwel de son préjudice financier et de son préjudice moral au titre de ses demandes en contrefaçon est infondée et excessive ;
Juger que l’estimation faite par la société Akwel de son préjudice financier et de son préjudice moral au titre de ses demandes en concurrence déloyale est infondée et excessive ;
Juger que l’estimation faite par la société Akwel de son préjudice financier et de son préjudice moral au titre de ses demandes en parasitisme est infondée et excessive ;
Rejeter les demandes indemnitaires de la société Akwel ;
Rejeter les demandes de la société Akwel concernant les mesures d’information ;
Rejeter les demandes de la société Akwel concernant les mesures de publication ;
En tout état de cause,
Débouter la société Akwel de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société Akwel à verser aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering la somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AKWEL demande au tribunal de :
« Sur la validité du brevet FR 2 888 289,
Débouter les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de leur demande en nullité du brevet français n° FR 2 888 289 ;
Sur la contrefaçon du brevet FR 2 888 289,
Dire qu’en livrant et en offrant de livrer en France des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, la société Amosan Distribution et la société Green Source Engineering ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet FR 2 888 289, engageant leur responsabilité civile ;
Dire qu’en fabriquant, offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant et en détenant à ces fins en France des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, la société Amosan Distribution et la société Green Source Engineering ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 11 du brevet FR 2 888 289, engageant leur responsabilité civile ;
En conséquence,
Ordonner aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de cesser de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter, de transborder et de détenir à ces fins en France, ainsi que de livrer ou d’offrir de livrer en France tout produit reproduisant les revendications du brevet FR 2 888 289, en particulier toute poche d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4 et toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications du brevet FR 2 888 289, et ce sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard et de deux cents (200) euros par infraction constatée passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de retirer des circuits commerciaux, auprès de tout distributeur ou intermédiaire, notamment auprès des sociétés de distribution Alliance Automotive France enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 538515040 (ou toute autre entité liée) et INTFRADIS enregistrée au RCS de Périgueux sous le numéro 339652646, toute poche d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4 et toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications du brevet FR 2 888 289, et ce sous astreinte de dix-mille (10 000) euros par jour de retard et de deux cents (200) euros par infraction constatée passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 2 888 289, la somme de deux millions (2.000.000) d’euros ;
Ordonner, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Amosan Petrochemicals, Amosan Distribution et Green Source Engineering utiles pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment :
a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et ainsi que des autres détenteurs antérieurs de tous produits mettant en œuvre les revendications du brevet FR 2 888 289, et notamment toute poche d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, auprès de tout collectivité, société ou tiers ;
c) le prix obtenu pour ces produits, ainsi que tous documents comptables relatifs à la vente de ces produits, et notamment toutes factures relatives à ces produits ;
d) la marge brute réalisée pour ces produits ; sous la certification d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet FR 2 888 289, la somme de cinquante mille (50.000) euros ;
Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur les sites Internet habituels des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, aux adresses http://www.amosan.eu.com et https://green-source-engineering.com, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « Les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering ont été condamnées par le Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société Akwel », et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par la société Akwel, aux seuls frais des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à hauteur de 7.500 (sept mille cinq cents) euros par publication, hors T.V.A. ;
Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la concurrence déloyale,
Dire qu’en fabriquant et vendant des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, notamment aux distributeurs Alliance Automotive Group et Infradis pour que celles-ci soient commercialisées sous leur marque de distributeur, Amosan Distribution et Green Source Engineering, ont commis des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte de dix-mille (10 000) euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Amosan Petrochemicals, Amosan Distribution et Green Source Engineering utiles pour déterminer l’étendue du préjudice de concurrence déloyale et notamment :
a) les quantités produites et vendues auprès d’Alliance Automotive Group et Intfradis pour que celles-ci soient commercialisées sous leur marque de distributeur et plus généralement auprès de tout distributeur des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4 ;
b) le prix obtenu pour ces produits, ainsi que tous documents comptables relatifs à la vente de ces produits, et notamment toutes factures relatives à ces produits ;
c) la marge brute réalisée pour ces produits ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, à titre de provision sur le préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale, la somme de sept cent cinquante mille (750.000) euros ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, au titre du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale, la somme de cinquante mille (50.000) euros ;
Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes en application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur le parasitisme,
Juger qu’en se plaçant dans le sillage de la société AKWEL, en tirant profit de son savoir-faire sur ses poches d’additif, les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering ont commis des actes de parasitisme à son détriment ;
En conséquence,
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, au titre du préjudice économique résultant des actes de parasitisme, la somme de huit cent mille (800.000) euros ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société Akwel, au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme, la somme de cinquante mille (50.000) euros ;
En tout état de cause,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Débouter les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à payer à la société AKWEL la somme de cent quarante mille (140.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, aux entiers dépens, et autoriser Maître Thierry Lautier à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Présentation du brevet FR 2 888 289
L’invention concerne un dispositif pour injecter, dans le carburant contenu dans le circuit d’alimentation d’un véhicule automobile dont le moteur est équipé d’un dispositif antipollution, un additif liquide destiné à réduire la température de combustion des suies déposées sur le filtre à particules afin de le régénérer, et ainsi éviter le risque de colmatage du filtre et l’étouffement du moteur (page 1 du fascicule).
La description enseigne l’existence d’un précédent dispositif d’injection d’additif liquide dans le gazole contenu dans le circuit d’alimentation d’un moteur diesel d’un véhicule routier, objet du brevet FR 2 805 002 (ci-après brevet FR 002) déposé par la société AKWEL, anciennement MGI COURTIER. Ce dispositif comprend une poche souple amovible formant un réservoir d’additif liquide, reliée au circuit d’alimentation en carburant du moteur par une ligne d’amenée d’additif qui alimente la pompe doseuse prévue pour injecter la quantité requise d’additif dans le circuit, la poche souple se rétractant de manière à réduire son volume intérieur pour compenser la baisse de pression générée à l’intérieur au fur et à mesure que l’additif est puisé hors de la poche (page 2, lignes 3 à 11).
Selon la description de l’art antérieur, la poche souple du dispositif du brevet FR 002 est de forme générale cylindrique, avec une paroi latérale pliante, présentant des plis radiaux annulaires, de manière à former un soufflet apte à se rétracter axialement (page 2, lignes 12 à 15).
Toutefois, le dispositif du brevet FR 002 présentait les inconvénients suivants :
— lorsque le volume résiduel de l’additif liquide contenu à l’intérieur de la poche souple est faible, la majeure partie ayant été consommée, le puisage devient plus difficile pour la pompe doseuse, la limite de rétractation axiale du « soufflet » étant proche ;
— l’additif liquide peut être emprisonné entre les plis annulaires de la paroi longitudinale pliante de la poche souple, ce qui affecte la précision du dosage du mélange additif/carburant, en particulier avec les additifs plus concentrés (page 2, lignes 19 à 26).
Le but de l’invention, objet du brevet FR 289, est d’éviter ces inconvénients de l’art antérieur en fournissant un dispositif d’injection simple et fiable qui assure un mélange additif/carburant homogène ayant une concentration déterminée, constante et précise (page 2, lignes 27 à 29).
La solution proposée par le brevet FR 289 est la suivante : un dispositif d’injection d’additif liquide dans lequel la poche souple est formée de deux feuillets, de forme générale oblongue et arrondie, réalisés principalement en polyuréthane thermoplastique (TPU), notamment de base ester, dont les périmètres formant lèvres sont soudés l’un à l’autre par un cordon de soudure. L’emploi d’une poche souple, dont la forme simple, plate et sans angles, est optimisée, ne génère aucune zone de piégeage d’air ou d’additif. Cette poche souple se rétracte facilement jusqu’à atteindre un volume intérieur nul, les feuillets étant accolés l’un à l’autre, et permet à la pompe doseuse de puiser sans difficulté l’additif dans la poche, même pour des volumes résiduels de fluide très faibles (page 2, lignes 30 à 35 et page 3, lignes 1 à 6).
Sont énoncées ci-dessous les 11 revendications du brevet FR 289 dont la société AMOSAN DISTRIBUTION et la société GREEN SOURCE ENGINEERING sollicitent la nullité, étant précisé que la société AKWEL oppose les revendications 1, 3, 4, 5 et 11 au titre de la contrefaçon :
« 1. Dispositif d’injection (1) d’additif liquide dans le circuit d’alimentation en carburant d’un moteur à combustion interne (5) de véhicule automobile, comprenant une poche souple amovible (11) formant un réservoir d’additif liquide (12), reliée au circuit d’alimentation en carburant du moteur (5), par un élément de raccordement rapide (24 ; 35 ; 38 ; 40), à une ligne d’amenée d’additif (17) qui alimente une pompe doseuse (16), la poche souple (11) se rétractant de manière à réduire son volume intérieur pour compenser la baisse de pression générée à l’intérieur au fur et à mesure que l’additif (12) est puisé hors de la poche (11), caractérisé en ce que la poche souple (11) est formée de deux feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29), de forme générale oblongue et arrondie, réalisés principalement en polyuréthane thermoplastique (TPU), notamment de base ester, dont les périmètres formant lèvres sont soudés l’un à l’autre par un codon de soudure (22).
2. Dispositif d’injection d’additif liquide selon la revendication 1, caractérisé en ce que les feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche souple (11) comprennent une couche barrière, par exemple une couche de copolymère d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH) d’environ 10 microns d’épaisseur, revêtue de chaque côté, notamment au moyen d’un liant approprié, d’une couche de polyuréthane thermoplastique (TPU).
3. Dispositif d’injection d’additif liquide selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche souple (11) ont une épaisseur totale d’environ 300 microns.
4. Dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le cordon de soudure (22) entre les lèvres des feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche (11) délimite, dans une région d’un grand côté de la poche (11), un goulot (26 ; 37) agencé pour recevoir ledit élément de raccordement rapide (24 ; 35 ; 38 ; 40) à la ligne d’amenée d’additif (17).
5. Dispositif d’injection d’additif liquide selon la revendication 4, caractérisé en ce que le goulot (26) est de forme évasée vers l’intérieur de la poche (11).
6. Dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’une ligne de soudure (32), discontinue à la manière de pointillés, est réalisée parallèlement au cordon de soudure (22) entre les feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche (11), à l’intérieur, dans la pleine surface de la poche (11), de manière à former un canal d’écoulement continu d’additif vers le goulot (26 ; 37).
7. Dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l’élément de raccordement rapide (24 ; 35 ; 38 ; 40) de la poche (11) à la ligne d’amenée d’additif (17) est relié à un tuyau (33) parcourant l’intérieur de la poche (11) et percé d’une pluralité de trous (34).
8. Dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’est prévue une semelle rigide fixe de maintien (19) de la poche (11) qui comporte un œillet (31) de forme oblongue prévu pour recevoir et maintenir le goulot (26) en position d’écoulement, en particulier dans le cas d’une poche (11) disposée verticalement.
9. Dispositif d’injection d’additif liquide selon la revendication 8, caractérisé en ce que la semelle de maintien (19) présente, sur sa face opposée à la poche (11), une pince de maintien (30) de l’élément de raccordement rapide (24 ; 35 ; 38) de la poche (11) à la ligne d’amenée d’additif (17).
10. Dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l’élément de raccordement rapide de la poche (11) à la ligne d’amenée d’additif (17) est un clapet auto-obturant (24 ; 35 ; 38), soudé directement entre les lèvres des feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche (11) ou emmanché en force dans un tuyau de liaison (23 ; 33) soudé entre les lèvres des feuillets (20 ; 21 ; 28 ; 29) de la poche (11), au niveau du goulot (26).
11. Poche souple amovible (11) pour un dispositif d’injection d’additif liquide selon l’une quelconque des revendications 1 à 10 ».
Sur la définition de l’homme du métier
Moyens des parties
Les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING définissent l’homme du métier comme étant un ingénieur spécialiste du secteur automobile ayant une connaissance particulière des réservoirs de liquides, en ce inclus les réservoirs d’additif, et des matériaux qui les composent.
Selon la société AKWEL, l’homme du métier est un spécialiste des dispositifs d’injection d’additif dans les réservoirs de carburant des véhicules automobiles.
Réponse du tribunal
L’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre. Il possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention (Cass. com., 20 novembre 2012, n°11-18.440 ; 19 mars 2025, n° 23-13.576).
En l’espèce, l’homme du métier est un ingénieur spécialisé dans la conception d’équipements automobiles comprenant les dispositifs pour injecter un additif liquide dans le carburant des véhicules automobiles dont le moteur est équipé d’un dispositif antipollution, ayant des connaissances sur les matériaux qui les composent.
Sur la demande principale en nullité des revendications du brevet FR 289 pour défaut de nouveauté
Sur l’auto-divulgation de l’invention par la société AKWEL antérieurement au dépôt du brevet FR 289
Moyens des parties
Les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING soutiennent que les revendications du brevet FR 289 sont dépourvues de nouveauté dès lors que la société AKWEL a divulgué l’invention, antérieurement au dépôt du brevet FR 289 le 11 juillet 2005, d’une part, dans le catalogue « POCHES FAP » de la société SEIM, et, d’autre part, au groupe PSA dans le cadre du processus d’homologation du « film TPU pour réservoir additionnel de FAP ».
Elles soutiennent que selon le catalogue « POCHES FAP », disponible sur le site internet dont les mentions légales indiquent que « SEIM est une marque du groupe AKWEL dédiée au marché de la rechange indépendante », de nombreux véhicules du groupe PSA, anciennement PEUGEOT CITROËN, lancés avant 2005, étaient déjà équipés de réservoirs d’additif liquide constitués de deux feuillets, souples et de forme arrondie, joints ensemble. Elle explique que contrairement à ce que prétend la société AKWEL, rien ne permet d’affirmer que ces poches ne seraient pas des réservoirs de premières montes présents dès l’origine sur les véhicules concernés, alors que la « Revue Technique Automobile », dédiée au véhicule CITROËN C4 de novembre 2004, démontre, selon elles, que déjà en 2004 un réservoir souple inclus dans une cartouche rigide et raccordé à une pompe de réservoir d’additif était susceptible d’être utilisé dans les véhicules CITROËN C4, de sorte qu’il ressort de cette publication que le système de filtre à particules, dit « FAP », des véhicules CITROËN C4 fonctionnait sur un système de poches souples identiques à celle du brevet FR 289. Elles font également valoir que le manuel intitulé « Remplissage d’additif PSA », publié le 1er novembre 2002, accessible en format PDF sur le site internet , présente une poche souple qui correspond à celles divulguées dans son propre catalogue par la société AKWEL, ce qui témoigne, selon elles, que celles-ci étaient bien présentes sur le marché avant le dépôt du brevet FR 289 et n’étaient donc pas brevetables. Elles concluent que ces poches souples sont des antériorités qui divulguent les caractéristiques de l’invention selon le brevet FR 289 et sont suffisantes pour que l’homme du métier puisse reproduire l’invention couverte par le brevet, et que le fait qu’une référence d’un modèle diesel CITROËN ait été commercialisé pour la première fois avec un FAP en février 2007 ne signifie pas que l’invention n’a pas été divulguée antérieurement par la société AKWEL dès lors qu’il existe plusieurs dizaines de références, de modèles et de marques de voitures sur le marché.
S’agissant de la divulgation au groupe PSA dans le cadre du processus d’homologation du « film TPU pour réservoir additionnel de FAP », les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING font valoir que la société AKWEL verse elle-même aux débats un document interne au groupe PSA qui fait état de la réception, par lui, de l’invention le 24 novembre 2004, soit 9 mois avant la date de dépôt du brevet FR 289 comme mentionné en ces termes « Poches reçues le 24.11.04 » sur la poche dont la photographie est annexée au dossier d’homologation. Elles soutiennent que cette antériorité est certaine dans sa date et dans son contenu, que la mention « confidentiel » en rouge et la phrase « Attention, la diffusion et la reproduction de ce document hors PSA sont interdites, sauf accord préalable écrit du fournisseur » en première page de la fiche d’homologation ne signifient aucunement que la poche a été transmise au groupe PSA sous couvert d’une obligation de confidentialité, que la société AKWEL doit rapporter la preuve de l’existence d’un engagement de confidentialité, ce qu’elle ne fait pas alors qu’il était aisé pour elle de rapporter cette preuve si un tel accord existe, que ces mentions révèlent uniquement le caractère confidentiel en interne chez PSA des résultats obtenus par le groupe PSA dans le cadre du processus d’homologation et du contenu du rapport préparé par lui. Elles soulignent que la photographie de la poche portant la mention « Poches reçues le 24.11.04 », en annexe 4, établit que le groupe PSA a reçu la poche le 24 novembre 2004 et que le rapport a été émis par le groupe PSA le 5 octobre 2025 après qu’il ait réalisé tous les tests nécessaires sur ce produit. Elles ajoutent que la société AKWEL ne rapporte pas la preuve que la poche photographiée correspond à un prototype envoyé par un sous-traitant qu’elle aurait reçu le 24 novembre 2004, qu’aucun échange avec ce prétendu sous-traitant n’est communiqué alors que la logique voudrait qu’elle lui ait fait un retour détaillé et daté sur le prototype reçu, que la présentation faite par la société AKWEL ne correspond pas à la réalité d’un processus d’homologation dès lors que le groupe PSA n’aurait pas annexé à son rapport une photographie du produit prise par la société AKWEL plutôt qu’une photographie du produit qu’il a lui-même reçu et testé, de sorte que la photographie en annexe 4 est indiscutablement celle du réservoir souple reçu par le groupe PSA le 24 novembre 2004 dans le but de le tester dans le cadre du processus d’homologation. Elles concluent que cette auto-divulgation de l’invention par la société AKWEL est destructrice de nouveauté du brevet FR 289.
La société AKWEL répond que le catalogue SEIM est daté de l’année 2021, donc postérieur au dépôt du brevet FR 289, et concerne des poches de rechange et non des poches de première monte. Elle ajoute que l’argument des demanderesses procède d’une déduction erronée des dates de lancement des véhicules CITROËN concernés. Elle fait également valoir que les deux extraits de la « Revue Technique Automobile » dédiée au véhicule CITROËN C4, invoqués par les demanderesses comme étant datés du mois de novembre 2004, ne peuvent pas constituer une antériorité certaine dans son contenu et sa date dès lors qu’elles ne produisent aucune pièce. Elle explique que la date de novembre 2004 est la date de commercialisation du véhicule CITROËN C4, et non la date de parution de la revue qui a été publiée en septembre 2006, donc postérieurement à la date de dépôt du brevet FR 289. Elle soutient également que le manuel intitulé « Remplissage d’additif PSA » n’a pas été publié le 1er novembre 2002 comme allégué par les demanderesses dès lors que selon les métadonnées du fichier PDF qui peut être téléchargé sur le site internet , ce document porte la date du 16 mars 2012. Elle considère que ce document montre tout au plus la photographie d’une poche souple consommable sans explication technique, de sorte qu’il ne peut pas divulguer une poche en TPU.
S’agissant de la photographie de la poche portant la mention « Poches reçues le 24.11.04 », figurant en annexe 4 de la fiche d’homologation, la société AKWEL explique que cette fiche est confidentielle et que sa diffusion est interdite sauf son accord préalable comme mentionné sur ladite fiche. Elle indique qu’il n’est pas nécessaire de justifier plus avant d’une confidentialité. Elle fait également valoir que cette poche sur la photographie est un prototype envoyé par l’un de ses sous-traitants et non une poche qu’elle a envoyée à la société PSA, de sorte que la date de réception du 24 novembre 2004 est la date à laquelle elle a elle-même réceptionné la poche de son sous-traitant. Elle considère que la seule date certaine est la date à laquelle la fiche d’homologation a été établie, soit le 4 octobre 2005, donc postérieurement au dépôt du brevet FR 289.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 611-10, 1° du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Aux termes de l’article L. 611-11, alinéas 1 à 3 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevets français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.
L’article L. 613-25, a) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Cass. com., 12 mars 1996, n° 94-15.283 ; 6 juin 2001, n° 98-17.194 ; 14 mai 2013, n°11-27.686 ; 17 mai 2023, n° 19-25.509). L’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
En l’espèce, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING arguent deux auto-divulgations de l’invention objet du brevet FR 289 par la société AKWEL antérieurement au dépôt du brevet le 11 juillet 2005, la première étant le catalogue intitulé « POCHES FAP » de la société SEIM, la seconde étant la divulgation d’une poche souple à la société PSA PEUGEOT CITROËN dans le cadre du processus d’homologation du « film TPU pour réservoir additionnel de FAP ».
Sur l’auto-divulgation dans le catalogue « POCHES FAP » de la société SEIM
Au cas présent, outre que le catalogue « POCHES FAP » de la société SEIM – dont il est indiqué dans les mentions légales du site internet que SEIM « est une marque du groupe AKWEL » (pièce demanderesses n°11) – est daté de l’année 2021, soit postérieurement à la date de dépôt du brevet FR 289 le 11 juillet 2005 (pièce Amosan et Green Source n°5), il ne ressort aucunement dudit catalogue « POCHES FAP », ni même de l’extrait de la « Revue Technique Automobile », publiée en septembre 2006 selon le dépôt légal mais relative à la « Citroën C4 depuis 11/2004 » (pièce Akwel n°2.9), et de l’extrait du manuel d’utilisation « Remplissage d’additif PSA » daté du 16 mars 2012 et disponible au format PDF sur le site internet (pièce Amosan et Green Source n°12 ; pièce Akwel n°2.10), sur lesquels s’appuient les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING pour alléguer, au vu de la colonne « début d’année » dans laquelle sont mentionnées des dates antérieures à celle du dépôt du brevet, que des véhicules Citroën C2 et C4 et des véhicules Peugeot 307 et 1007 étaient déjà équipés, antérieurement au dépôt du brevet FR 289, d’un réservoir d’additif liquide de première monte constitué de deux feuillets souples, de forme arrondie et joints ensemble, que les poches souples dont s’agit sont en polyuréthane thermoplastique, dit « TPU », qui est l’une des caractéristiques revendiquées par le brevet FR 289, de sorte que le catalogue « POCHES FAP » de la société SEIM ne constitue pas une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté des revendications du brevet FR 289.
De surcroît, il ressort des conclusions et pièces des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING que leur moyen tiré d’une auto-divulgation de l’invention dans le catalogue « POCHES FAP » de la société SEIM procède, en réalité, d’une combinaison de trois documents, laquelle n’est pas admise s’agissant du motif de nullité tiré du défaut de nouveauté – à la différence du défaut d’activité inventive –, l’antériorité devant se trouver dans un document unique.
Au vu de tout ce qui précède, ce moyen sera, en conséquence, écarté.
Sur l’auto-divulgation à la société PSA PEUGEOT CITROËN dans le cadre du processus d’homologation
Au cas présent, la société AKWEL verse aux débats, au soutien notamment de ses demandes reconventionnelles fondées sur le parasitisme, une attestation du 5 avril 2024 de Monsieur [R] [V], co-inventeur du brevet FR 289 avec Monsieur [O] [E], qui comporte une annexe 6 intitulée « Extrait de la Fiche Homologation X62 8100 Film TPU pour réservoir additionnel de FAP MGI COUTIER » (sa pièce n°1.12).
Il ressort de ladite fiche d’homologation X62 8100, établie le 5 octobre 2005 par la société PSA PEUGEOT CITROËN, les éléments suivants :
— la société MGI COUTIER, devenue société AKWEL, lui a soumis pour homologation un « film polyuréthanne thermoplastique pour réservoir additionnel de filtre à particule MGI COUTIER » (page 1/11) ;
— l’exemple d’utilisation est une « poche souple de réservoir additionnel » (page 1/11) ;
— la désignation normalisée de la matière est « TPU » (page 1/11) ;
— ladite fiche d’homologation comporte les quatre annexes suivantes : « Annexe 1 : Descriptif de l’essai de froissement », « Annexe 2 : Zone de prélèvement pour caractérisation de la soudure de la poche », « Annexe 3 : Perméabilité : détermination de la perte en masse » et « Annexe 4 : Application de poche souple pour réservoir additionnel » (page 2/11) ;
— Il est indiqué dans la partie intitulée « 1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION » de ladite fiche d’homologation que « l’utilisation d’un film thermoplastique en Polyuréthane se substitue au Polypropylène utilisé actuellement sur les réservoirs additionnels rigides pour les véhicules équipés d’un filtre à particule » (page 3/11).
L’annexe 4, intitulée « Application de poche souple pour réservoir additionnel », de la fiche d’homologation X62 8100 est la photographie d’une poche souple sur laquelle figure les mentions manuscrites suivantes : « PU Imperméable Poches reçues le 24.11.04 » (page 11/11).
Il ressort de ladite fiche d’homologation que la poche souple, photographiée en annexe 4, présente les caractéristiques suivantes :
— il s’agit d’une « poche souple pour réservoir additionnel », en particulier pour réservoir de filtre à particules, dit « FAP », selon l’intitulé de la fiche d’homologation X62 8100 ;
— selon les « spécifications de produits approuvés » en page 1/11, cette « poche souple de réservoir additionnel », qui est un « exemple d’utilisation », est en « film polyuréthanne thermoplastique pour réservoir additionnel de filtre à particule MGI COUTIER » ;
— la « désignation normalisée de la matière » est « TPU » ;
— cette poche souple, sans angles, est composée de deux feuillets de forme oblongue et arrondie ;
— les périmètres des deux feuillets forment lèvres et sont soudés l’un à l’autre par un cordon de soudure ;
— le cordon de soudure entre les lèvres des deux feuillets de la poche souple délimite, au niveau d’un grand côté de la poche, un goulot ;
— le goulot est de forme évasée vers l’intérieur de la poche ;
— le goulot reçoit un élément de raccordement rapide ;
— cette poche souple, présentée vide, à plat, dont les deux feuillets sont accolés l’un à l’autre, se rétracte de manière à réduire son volume intérieur, ce qui facilite le puisage de l’additif, même résiduel ;
— cette poche souple, qui est amovible, forme un réservoir d’additif liquide au regard de l’étanchéité du cordon de soudure et de la présence du goulot qui reçoit un élément de raccordement rapide.
Au vu de tout ce qui précède, la poche souple photographiée en annexe 4, intitulée « application de poche souple pour réservoir additionnel », de la fiche d’homologation X62 8100, intitulée « film polyuréthane thermoplastique pour réservoir additionnel de filtre à particule MGI COUTIER » (pièce Akwel n°1.12), présente la même forme, le même agencement et le même fonctionnement que l’invention revendiquée par le brevet FR 289, en vue du même résultat technique. Par ses caractéristiques, cette poche souple permet à l’homme du métier de réaliser l’invention.
En défense, la société AKWEL invoque, d’une part, la confidentialité de cette fiche d’homologation et, d’autre part, sa date du 4 octobre 2005 qui est postérieure au dépôt du brevet FR 289 le 11 juillet 2005.
Or, en premier lieu, il résulte de la mention « CONFIDENTIEL » en rouge et de la phrase « Attention, la diffusion et la reproduction de ce document hors PSA sont interdites, sauf accord préalable écrit du fournisseur », apposées par la société PSA PEUGEOT CITROËN sur la fiche d’homologation X62 8100 qu’elle a elle-même établie et transmise à la société AKWEL, que la confidentialité dont s’agit est interne à la société PSA PEUGEOT CITROËN.
La société AKWEL, qui invoque cette mention et cette phrase sur la fiche d’homologation X62 8100, ne produit aucune pièce pour établir l’existence d’un accord de confidentialité entre la société PSA PEUGEOT CITROËN et elle-même, et ce en dépit de la contestation des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING à cet égard, tandis que la charge de la preuve pèse sur elle.
Par ailleurs, la société AKWEL n’établit, ni même n’allègue dans ses conclusions, que la poche souple photographiée en annexe 4 de la fiche d’homologation X62 8100 a été communiquée par elle à la société PSA PEUGEOT CITROËN dans des conditions de confidentialité par la production de pièces en ce sens.
En effet, la mention et la phrase susvisées figurant sur la fiche d’homologation X62 8100, internes à la société PSA PEUGEOT CITROËN, ne constituent pas en elles-mêmes, en l’absence de preuve en ce sens, la démonstration de ce que la communication de la poche souple photographiée en annexe 4 était soumise à un accord de confidentialité, même non écrit mais étayé par des pièces (en ce sens, Cass. com., 17 mars 2015, n°13-15.862), aucun document ou échange entre la société AKWEL et la société PSA PEUGEOT CITROËN dans le cadre du processus d’homologation n’étant produit à cette fin.
S’agissant de cette confidentialité, la société AKWEL conclut, au contraire, qu'« en réalité, la seule date de « divulgation certaine » à PSA établie par cette fiche est la date d’établissement de celle-ci le 4 octobre 2005. Les demanderesses échouent donc à justifier d’une quelconque divulgation avant le 11 juillet 2005, encore moins d’une divulgation certaine à cette date. Il n’est donc même pas nécessaire de justifier plus avant d’une confidentialité » (pages 50 et 51 de ses conclusions).
A cet égard, et en second lieu, contrairement à ce qu’affirme la société AKWEL, la date du 4 octobre 2005, à laquelle la société PSA PEUGEOT CITROËN a établi la fiche d’homologation X62 8100, est indifférente. Cette fiche d’homologation formalise, par écrit, les résultats d’un examen réalisé par la société PSA PEUGEOT CITROËN qui est nécessairement antérieur à sa rédaction, étant observé que la « poche souple pour réservoir additionnel », photographiée en annexe 4 de cette fiche d’homologation, porte les mentions manuscrites suivantes : « PU Imperméable Poches reçues le 24.11.04 » (pièce Akwel n°1.12). La société AKWEL, qui se borne à affirmer dans ses conclusions que la date du 24 novembre 2004 est celle à laquelle elle a reçu le prototype de l’un de ses sous-traitants, de surcroît non identifié, ne produit aux débats aucun document ou échange avec ce sous-traitant, pourtant en sa possession, pour établir cette allégation, et ce en dépit de la contestation des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING à cet égard.
Il s’ensuit que l’invention a été rendue accessible au public, à tout le moins le 24 novembre 2004, date de la réception par la société PSA PEUGEOT CITROËN de la poche souple photographiée en annexe 4, intitulée « application de poche souple pour réservoir additionnel », de la fiche d’homologation X62 8100, soit antérieurement au dépôt du brevet FR 289 le 5 juillet 2005.
Cette antériorité de toutes pièces, divulguée par la société AKWEL, est destructrice de nouveauté des revendications 1 à 11 du brevet FR 289. Celles-ci seront, en conséquence, annulées.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING à l’égard des demandes reconventionnelles de la société AKWEL fondées sur la contrefaçon du brevet FR 289, en ce qu’elles portent sur les produits NAPA et INTFRADIS, est dès lors sans objet et sera écartée.
La société AKWEL sera déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon du brevet FR 289.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et parasitisme
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et la compétence du tribunal pour l’examiner
Moyens des parties
Les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING exposent que la société AKWEL forme à leur encontre des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et parasitisme qui visent uniquement les poches NAPA et INTFRADIS, lesquelles sont des produits de sociétés tierces, et non les poches GREEN SOURCE, de sorte que ses demandes reconventionnelles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont pas qualité à défendre. Elles ajoutent que les poches NAPA et INTFRADIS ne peuvent pas être assimilées aux poches GREEN SOURCE et que si la société AKWEL considère que ces poches constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, il lui appartient de se tourner vers les sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) qui sont responsables de leur mise sur le marché.
La société AKWEL répond que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité dès lors qu’elle devait être soulevée devant le juge de la mise en état et que seul ce dernier a compétence pour décider de son renvoi devant le tribunal statuant sur le fond. Elle ajoute que dans son ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a, au contraire, rejeté la demande d’irrecevabilité formée par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING au motif qu’il s’agit d’une défense au fond, de sorte qu’elles ne peuvent pas valablement demander au tribunal de juger ses demandes reconventionnelles irrecevables. Elle fait également valoir que cette demande d’irrecevabilité doit être rejetée dès lors que ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale sont dirigées contre les produits des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING qui sont fabriqués et vendus aux distributeurs NAPA et INFRADIS, peu importe que les poches litigieuses portent la marque d’un distributeur.
Réponse du tribunal
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 alinéa 1, 6° et des alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, par dernières conclusions d’incident du 15 mai 2024, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING avaient soulevé, devant le juge de la mise en état, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité « pour défendre les prétentions élevées par Akwel contre les produits de Napa et Intfradis ». Elles demandaient au dispositif desdites conclusions de « juger irrecevables les demandes de la société Akwel relatives aux produits Napa et Intfradis », lesquelles demandes reconventionnelles étaient, à ce stade de la procédure, fondées uniquement sur la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet FR 289.
Si dans les motifs de l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2024, invoquée par la société AKWEL, le juge de la mise en état a écarté cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING en ce qu’elle constitue une défense au fond, force est de constater que sa décision d’écarter la fin de non-recevoir telle que soulevée ne figure pas au dispositif de l’ordonnance, de sorte qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée à cet égard.
Par la suite, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 24 juillet 2025, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING soulèvent à nouveau, cette fois devant le tribunal en formation de jugement, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’encontre des demandes reconventionnelles de la société AKWEL relatives aux produits des marques INTFRADIS et NAPA, fondées désormais sur la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet FR 289 mais aussi sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
La société AKWEL, qui invoque l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette fin de non-recevoir en ce que son examen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que ce dernier ne l’a pas renvoyé au tribunal, indique elle-même dans ses conclusions au fond : « Afin d’éviter tout débat supplémentaire et de retarder la procédure avec un incident, et dans la mesure où cette demande est manifestement infondée, AKWEL ne saisira pas le juge de la mise en état d’une demande d’incompétence » (page 101 de ses conclusions).
Or, le moyen des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING, tiré de ce qu’elles n’ont pas qualité à défendre pour les produits des marques INTFRADIS et NAPA commercialisés par les sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) sous leur propre marque de distributeur, dite « MDD », ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais s’analyse en une défense au fond au sens de l’article 71 du même code, tirée de ce que les faits reprochés par la société AKWEL ne leur sont pas imputables, qui tend au rejet de ses demandes reconventionnelles. Cette défense au fond, qui relève de la compétence du tribunal en formation de jugement et non de celle du juge de la mise en état, sera examinée avec le fond.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, telle que soulevée par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING, sera, en conséquence, écartée.
Sur les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale
Moyens des parties
La société AKWEL soutient, à titre reconventionnel, que les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice en s’appropriant la solution qu’elle propose et en vendant, depuis l’automne 2023, les poches litigieuses aux sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA), distributeurs dans le domaine automobile, pour qu’elles soient commercialisées sous leur propre marque, dite « MDD », à savoir les poches INTFRADIS et NAPA, lesquelles créent une confusion avec les poches AKWEL dont elles reprennent l’ensemble des caractéristiques. Elle fait valoir que les poches litigieuses sont formées de deux feuillets soudés en TPU, qu’elles présentent la même forme et les mêmes dimensions que les poches AKWEL, que leur embout est positionné au même endroit que le sien sur ses poches, et qu’elles contiennent un additif de concentration et de couleur analogue, de sorte qu’il existe une même impression d’ensemble et donc une confusion manifeste entre les poches AKWEL et les poches qu’elles vendent auxdits distributeurs. Elle souligne que la confusion est amplifiée dès lors que les poches litigieuses sont vendues aux distributeurs INTFRADIS et NAPA, qui sont leaders sur le marché des pièces de rechange, leur permettant alors de vendre sous leur propre marque dite « MDD », sans aucune référence au nom d’origine « GREEN SOURCE », donc sans distinction avec « AKWEL », de sorte que lorsqu’un client achète une poche auprès d’un distributeur qui vend sous sa marque « MDD », il n’est pas en mesure de savoir s’il achète effectivement une poche AKWEL ou une autre poche. Elle considère que si les poches litigieuses n’avaient pas été commercialisées par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING auprès des distributeurs INTFRADIS et NAPA en tant que pièce de rechange, ce sont les poches AKWEL qui auraient été commercialisées auprès de ces mêmes distributeurs, ce qui lui a fait perdre d’importantes parts de marché et lui a causé un préjudice considérable.
En réponse aux moyens en défense des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING, la société AKWEL fait également valoir que :
— l’exemplaire d’une poche INTFRADIS qu’elle s’est procurée est une poche GREEN SOURCE comme en témoignent certains détails, en particulier l’emballage qui est celui de GREEN SOURCE et l’embout de couleur bleue caractéristique des poches GREEN SOURCE ;
— l’exemplaire d’une poche NAPA qu’elle s’est procurée est une poche GREEN SOURCE comme en témoignent des détails insignifiants comme l’embout de couleur bleue et la référence commençant par « AMO » indiquée en tant qu'« équivalence » dans le catalogue de gamme Cérine de NAPA ;
— comparativement, les autres poches disponibles sur le marché sont différentes : les poches GIPRO et 3RG 1ère génération diffèrent au moins par la couleur de l’additif, de sorte que sur le marché des poches en tant que pièces de rechanges, seules les poches GREEN SOURCE créent une confusion avec les poches AKWEL ;
— les poches GREEN SOURCE et les poches vendues sous les marques INTFRADIS et NAPA sont parfaitement identiques, seule l’étiquette change ;
— la forme identique des poches ne répond pas à un impératif technique puisque les poches d’autres fabricants ont des formes différentes ;
— la marque française « CERINE », déposée et enregistrée sous le n°4256997 par Monsieur [A] [F], dirigeant de GREEN SOURCE, est apposée sur le carton d’emballage de la poche GREEN SOURCE et celui de la poche INTFRADIS ;
— la référence du produit et le volume de la poche de 2,2L sont identiques sur les cartons d’emballage des poches GREEN SOURCE et INTFRADIS ;
— le numéro UFI, mentionné sur les cartons d’emballage des poches GREEN SOURCE et INTFRADIS, correspond à celui d’AMOSAN ;
— l’identification des encliquetables de connexion par la couleur bleue est mise en avant sur la brochure commerciale de GREEN SOURCE ;
— les poches GREEN SOURCE et celles commercialisées sous marque « MDD » comportent trois cordons de soudure, tandis que ses poches AKWEL comportent deux cordons de soudure.
Enfin, outre l’existence de faits distincts de ceux qu’elle allègue au titre de la contrefaçon des revendications du brevet FR 289, la société AKWEL souligne n’avoir jamais vendu ses poches en marque de distributeur (« MDD ») et conteste vendre ses poches en « MDD » à la société italienne DIPA.
En défense, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING exposent que les produits litigieux, commercialisés sous les marques INTFRADIS et NAPA, sont ceux de sociétés tierces et non des poches GREEN SOURCE. Elles font valoir que la société AKWEL, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte pas la moindre preuve, ne fournit ni constat de commissaire de justice ni saisie-contrefaçon, et se contente de présenter un faisceau d’indices faibles qui repose sur la forme de la poche, la couleur de la connectique (embout) et les cordons de soudure. Elle explique que ces éléments ne sont aucunement des caractéristiques des poches GREEN SOURCE, mais répondent simplement à des impératifs techniques dès lors que :
— la forme du réservoir souple commercialisé par les sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA), qui est susceptible de correspondre à celle d’autres fabricants, est notamment dictée par la forme du carter ;
— la couleur de la connectique (embout) correspond à la norme Cérine (additif) à utiliser, qui est une codification ancienne, imposée à l’origine par la société PSA, que suivaient également les bidons de Cérine lorsque les réservoirs rigides étaient utilisés, de sorte que la couleur bleue n’est pas propre aux poches GREEN SOURCE ;
— le cordon de soudure n’est pas une caractéristique propre aux poches GREEN SOURCE, mais une simple mesure de précaution visant à assurer la parfaite imperméabilité du réservoir, et que les poches de sociétés concurrentes comportent elles aussi trois cordons de soudure comme les poches GREEN SOURCE ;
— le numéro UFI commun aux poches GREEN SOURCE et INTFRADIS est lié à l’additif contenu dans la poche et non à la poche plastique elle-même ;
— il en est de même de la référence du produit et l’utilisation de la marque « CERINE », laquelle a été déposée pour des produits chimiques et non pas pour des contenants, GREEN SOURCE étant avant tout un fabricant d’additif.
Elles ajoutent que la société AKWEL ne saurait former le moindre grief à l’encontre de l’additif dans la mesure où AKWEL ne fabrique pas d’additif mais uniquement des réservoirs souples et s’approvisionne en additif auprès de sociétés tierces, et que rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société AKWEL, que l’additif et les poches ont été fabriquées et vendus aux sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA).
Outre l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon des revendications du brevet FR 289, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING font également valoir que le prétendu risque de confusion, allégué par la société AKWEL, est inexistant dès lors que l’aspect des produits en cause est largement conditionné par des contraintes techniques et que les éventuelles ressemblances ne peuvent donc pas leur être reprochées par la société AKWEL. Elles exposent que le public, constitué de professionnels, et plus précisément de garagistes indépendants, ainsi que de particuliers ayant des connaissances pointues en mécanique automobile, est apte à distinguer les produits en cause et que le fait qu’il s’agit de produits interchangeables est insuffisant pour caractériser un risque de confusion. Elles soulignent qu’il n’y a aucune reprise des éléments distinctifs : les marques, les étiquettes et les couleurs étant différentes, que par définition un client qui achète un produit commercialisé sous une marque dite « MDD » ne connaît pas l’identité du fabriquant, et qu’admettre l’existence d’un risque de confusion reviendrait à admettre que les clients ne peuvent pas comprendre ce qu’est un produit interchangeable à l’instar des capsules de café.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Cass. Com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
Dès lors, le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 27 septembre 2017, n°16-10.962). Au-delà de son seul constat, la copie servile ou l’imitation doit être de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (Cass. com., 14 novembre 2006, n°05-13.351), la concurrence déloyale ne pouvant pas résulter d’un faisceau de présomptions (Cass. com., 12 juin 2012, n°11-19.373).
L’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999 ; 18 mars 2026, n°24-17.706)
Une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Cass. com., 10 novembre 2021, n°19-25.873)
La caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel (Cass. com., 13 octobre 2021, n°19-20.504).
En l’espèce, à titre liminaire, il est observé que si les demandes reconventionnelles de la société AKWEL fondées sur la contrefaçon du brevet FR 289 portent tant sur les poches d’additif GREEN SOURCE que sur les poches d’additif INTFRATIS et NAPA, ses demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale portent, quant à elles, uniquement sur les poches d’additif INTFRADIS et NAPA, commercialisées respectivement par les sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) sous leur marque de distributeur, dite « MDD », en ce qu’elles sont, selon la société AKWEL, fabriquées et vendues à ces dernières par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING.
Or, la société AKWEL, qui procède par voie d’affirmation dans ses conclusions tandis que la charge de la preuve pèse sur elle, n’établit pas que chacun des produits litigieux, en particulier « les poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4 » qu’elle vise au dispositif de ses dernières conclusions, sont les poches d’additif vendues par les sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) sous les marques INTFRADIS et NAPA, et ont, comme elle l’affirme, été fabriqués et vendus à ces dernières par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING.
La société AKWEL, qui déduit la fabrication et la vente qu’elle allègue en s’appuyant uniquement sur des points communs à certaines poches d’additif GREEN SOURCE et poches d’additif INTFRADIS et NAPA, et, de surcroît, non pas à chacune des 13 poches litigieuses susvisées, ne produit aucune pièce pour établir leurs prétendues fabrication et vente par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING.
Elle se borne à invoquer la forme desdites poches d’additif – présentées pleines –, leur volume de 2,2 litres, la couleur noire de l’additif, la couleur bleue sur la connectique, et la présence de trois cordons de soudure (ses pièces n°4.26, 4.26 bis, 4.27, 4.27 bis, 4.28 bis et 4.30), qui sont pourtant communs à d’autres poches d’additif concurrentes sur le marché (pages 88, 89 et 90 des conclusions Amosan et Green Source et leur pièce n°68). Le numéro UFI à destination du centre antipoison, la référence sur l’emballage du produit, ainsi que la marque « CERINE » (ses pièces 4.27, 4.27 bis, 4.34 et 4.43) sont quant à eux indifférents dès lors qu’ils sont relatifs à l’additif contenu dans les poches souples, la société AKWEL ne distinguant pas le contenant, à savoir la poche souple elle-même, du contenu, à savoir l’additif liquide.
L’imputabilité alléguée de la fabrication et de la vente des poches d’additif litigieuses INTFRADIS et NAPA, commercialisées par deux sociétés tierces, ne saurait donc être déduite de ces points communs avec les poches GREEN SOURCE, étant par ailleurs observé que la société AKWEL les qualifie elle-même de « détails insignifiants » (page 105 de ses conclusions), et que la concurrence déloyale ne peut pas résulter d’un faisceau de présomptions.
Ces points communs ne sont pas à eux seuls probants de leurs prétendues fabrication et vente par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING aux sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) qui les commercialisent respectivement sous les marques INTFRADIS et NAPA.
Par ailleurs, les arguments de la société AKWEL, tirés de ce que la société INTFRADIS distribue des poches d’additif GREEN SOURCE, lesquelles sont toutefois différentes des poches d’additif litigieuses INTFRADIS et NAPA et sont présentées comme « Cérine en poche souple » (pièce Akwel n°4.29), et tirés de ce que la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) commercialise des poches d’additif sous une référence commençant par « AMO » dans une gamme appelée « GAMME CERINE NAPA » (pièce Akwel n°4.31) qui correspond au demeurant à l’additif liquide de la marque « CERINE », sont tous deux inopérants à établir l’imputabilité aux sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING de la fabrication et de la vente des poches d’additif litigieuses INTFRADIS et NAPA qui sont des poches distinctes de celles-ci.
La société AKWEL ne peut davantage procéder à un renversement de la charge de la preuve en faisant peser sur les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING la charge d’établir un fait négatif, en l’occurrence la non fabrication et la non vente, par elles, des poches d’additif litigieuses aux sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA), et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, étant par ailleurs observé que la société AKWEL a, en cours de procédure, fait procéder à deux saisies-contrefaçon, l’une au siège social de la société AMOSAN DISTRIBUTION (ses pièces n°5.1 à 5.4 ), l’autre au siège social de la société GREEN SOURCE ENGINEERING (ses pièces n°5.5 à 5.8), lesquelles n’ont, en l’occurrence, pas permis d’établir ses allégations.
En conséquence, faute d’établir l’imputabilité des faits reprochés aux sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING, à savoir la fabrication et la vente aux sociétés INTFRADIS et ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (NAPA) des poches d’additif litigieuses commercialisées par ces dernières respectivement sous les marques INTFRADIS et NAPA, la société AKWEL sera déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, étant précisé que l’examen du moyen tiré d’un risque de confusion avec ses poches AKWEL est, au cas présent, surabondant.
Sur les demandes reconventionnelles en parasitisme
Moyens des parties
La société AKWEL soutient que les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en s’appropriant sans contrepartie une valeur économique résultant de son savoir-faire, ainsi que de ses travaux et de ses investissements. Elle expose que le développement de ses poches et les travaux qui ont mené au dépôt du brevet FR 289 sont le fruit d’importants investissements et efforts, d’une part, pour développer un système d’additivation comprenant des poches souples remplaçables, et, d’autre part, pour obtenir une homologation de son réservoir par la société PSA PEUGEOT CITROËN, l’homologation étant un processus long et coûteux pour un équipementier automobile qui veut être homologué par un fabriquant de véhicules. Elle indique avoir dépensé plus de 800.000 euros pour le développement de son réservoir, de l’idée jusqu’à la validation, ce qui constitue, selon elle, une économie d’investissements de développement et d’homologation pour les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING qui ne sont pas passées par ce long processus et ont bénéficié indûment de ses efforts. Elle conclut qu’en reprenant ses poches à l’identique, les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING se sont placées dans son sillage afin de profiter de ses importants investissements, et se sont rendues coupables d’actes de parasitisme qui ont lui causé un préjudice économique d’au moins 800.000 euros dès lors que leurs agissements parasitaires diminuent de façon significative la valeur économique individualisée de ses réservoirs souples pour lesquels elle dit justifier d’un investissement de 843.838 euros, ainsi qu’un préjudice moral qui ne saurait être inférieur à 50.000 euros au vu de ses investissements pillés, selon elle, par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING.
Les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING répondent ne pas avoir profité des investissements de la société AKWEL, lesquels ont été réalisés il y a plus de 15 ans pour obtenir une homologation auprès des constructeurs automobiles et ont été largement rentabilisés dans le cadre de la fourniture des pièces de première monte aux constructeurs automobiles comme en témoignent, selon elles, les résultats financiers de la société AKWEL. Elles font valoir qu’elles n’ont pas pu se placer dans son sillage 15 ans plus tard pour profiter de ses investissements, que la société GREEN SOURCE ENGINEERING a réalisé ses propres investissements pour concevoir un produit qui lui est propre, et que l’allégation de la société AKWEL est infondée dès lors qu’un fabriquant de pièces de rechange, qui n’a pas de relation avec les constructeurs automobiles, ne participe pas au processus d’homologation et aux investissements qui y sont liés. Elles soulignent que l’argument de la société AKWEL reviendrait à dire que tous les fabricants de pièces détachées de rechange sont des parasites et devraient être condamnés à rembourser les investissements des fabricants de pièces d’origine. Elles concluent que le prétendu préjudice économique de la société AKWEL est une affirmation qui repose sur une estimation faite en interne par sa directrice comptable, et non pas par un tiers indépendant, de ses investissements réalisés entre 2003 et 2005 pour le développement des systèmes FAP intégrant un réservoir souple, et non pas uniquement la poche souple, de sorte que les investissements invoqués concernent également d’autres éléments du système « FAP » tels que la pompe doseuse, la ligne d’amenée d’additif, etc., tandis que la société GREEN SOURCE ENGINEERING ne commercialise que des réservoirs souples, et que le prétendu préjudice moral de la société AKWEL ne repose sur aucun élément tangible dès lors qu’elle se contente d’affirmer des prétendus faits de parasitisme sans pour autant les démontrer.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements, et indépendamment de tout risque de confusion (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20.702 ; 16 février 2022, n°20-13.542 ; 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507).
La notoriété acquise, le savoir-faire, les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule antériorité, de la longévité ou du succès de la commercialisation d’un produit, mais doivent être établis (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 11 janvier 2017, n°15-18.669).
La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et 5 mars 2025, n° 23-21.157).
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal constate que dans l’exposé de ses moyens au soutien du parasitisme qu’elle invoque à titre reconventionnel, la société AKWEL fait valoir des investissements mais n’identifie aucune valeur économique individualisée (pages 113 et 114 de ses conclusions, « 4.3 Les actes de parasitisme »).
Ce n’est que plus loin dans ses conclusions, dans l’exposé de ses moyens au titre du préjudice, que la société AKWEL indique : « les agissements parasitaires des demanderesses diminuent de façon significative la valeur économique individualisée des réservoirs souples que propose AKWEL » (page 125 de ses conclusions, « 5.3.2.1 Le préjudice économique subi par AKWEL »).
En l’occurrence, le savoir-faire, les travaux et les efforts invoqués par la société AKWEL au titre du parasitisme ne sont aucunement identifiés dans ses conclusions, lesquelles ne visent de surcroît aucune pièce versée aux débats pour en justifier, étant rappelé, d’une part, qu’il n’appartient pas au tribunal de palier sa carence en se substituant à elle et, d’autre part, que le savoir-faire et les efforts humains propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire mais doivent être établis.
S’agissant des investissements qu’elle invoque également au titre du parasitisme, la société AKWEL verse aux débats une attestation de sa directrice comptable du 20 janvier 2025 (sa pièce n°1.13) indiquant les éléments suivants :
— les investissements réalisés par la société AKWEL en France pour le développement des « systèmes FAP » au titre des années comptables 2003, 2004 et 2005 sont d’un montant total de 843.838 euros ;
— les produits concernés sont les systèmes de dépollution (« systèmes FAP ») qui intègrent un réservoir souple formé de deux feuillets soudés en TPU.
Or, en dépit des contestations des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING à cet égard, la société AKWEL, dont les investissements allégués dans l’attestation de sa directrice comptable ne sont, en l’état, que déclaratifs et concernent, de façon générale, les systèmes de dépollution dits « systèmes FAP », et non précisément les « réservoirs souples » intégrés dans lesdits systèmes (sa pièce n°1.13), n’a produit aucune attestation établie par un expert-comptable, et n’a fourni aucun détail de ses investissements en identifiant la nature des postes de dépenses et en ventilant leurs montants selon ces postes, détail dont elle indiquait pourtant la disponibilité dans ladite attestation en ces termes : « le détail est disponible le cas échéant » (sa pièce n°1.13).
Il s’ensuit que la valeur économique individualisée des « réservoirs souples », telle qu’alléguée, en ce qu’elle résulterait des investissements consentis, n’est pas établie par la société AKWEL tandis que la charge de la preuve pèse sur elle.
De surcroît, au-delà du caractère inopérant du moyen en défense tiré de leurs propres investissements (en ce sens, Cass. com., 5 janvier 2022, n°19-23.701), la commercialisation alléguée des poches d’additif liquide litigieuses depuis 2023 n’est pas concomitante aux investissements prétendument consentis en 2003, 2004 et 2005 par la société AKWEL, étant précisé que la faute de parasitisme ne peut résulter de la seule antériorité des investissements invoqués (en ce sens, Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 et n° 23-13.535).
Enfin, la société AKWEL, qui procède par voie d’affirmation dans ses conclusions, ne démontre pas davantage la prétendue volonté des sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING de se placer dans son sillage pour profiter indûment de ses prétendus investissements consentis entre 2003 et 2005, lesquels sont, d’une part, anciens de plusieurs années au moment des faits prétendument commis depuis 2023, et, d’autre part, consacrés, selon elle, pour partie à l’homologation de ses systèmes de dépollution dits « systèmes FAP » par les constructeurs automobiles – non chiffrée dans l’attestation de sa directrice comptable (sa pièce n°1.13) – tandis qu’elle n’établit pas ceux spécifiquement consentis pour les « réservoirs souples » qu’elle invoque comme étant une valeur économique individualisée, ni que les fabricants de pièces détachées de rechange sont, eux aussi, soumis à l’homologation de leurs pièces par les constructeurs automobiles. Son moyen tiré d’une économie d’investissements de développement et d’homologation par les sociétés AMOSAN DISTRIBUTION et GREEN SOURCE ENGINEERING est, de la même manière, inopérant à cet égard.
Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme allégué n’est pas caractérisé.
La société AKWEL sera, en conséquence, déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur le parasitisme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AKWEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AKWEL à payer à la société AMOSAN DISTRIBUTION et à la société GREEN SOURCE ENGINEERING la somme de 30.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AKWEL sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation des revendications du brevet FR 289 nonobstant son expiration le 12 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les revendications 1 à 11 du brevet français n° FR 2 888 289 pour défaut de nouveauté ;
DIT que la présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le greffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des brevets ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre telle que soulevée par la société AMOSAN DISTRIBUTION et la société GREEN SOURCE ENGINEERING ;
DEBOUTE la société AKWEL de ses demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet français n° FR 2 888 289 ;
DEBOUTE la société AKWEL de ses demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale ;
DEBOUTE la société AKWEL de ses demandes reconventionnelles fondées sur le parasitisme ;
CONDAMNE la société AKWEL aux dépens ;
CONDAMNE la société AKWEL à payer à la société AMOSAN DISTRIBUTION et à la société GREEN SOURCE ENGINEERING la somme de 30.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AKWEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation des revendications du brevet français n° FR 2 888 289.
Fait et jugé à Paris le 03 juin 2026
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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