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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/09593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593
N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
N° MINUTE :
Assignations du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0940, et par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1803
DÉFENDERESSES
Association FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Association AMS [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] pratiquait le football amateur au sein de l’association sportive AMS [L] (ci-après l’AMS [L]) et était titulaire d’une licence délivrée par la ligue de football de Normandie. Celle-ci a, le 30 juin 2017, souscrit auprès de la société Generali Iard une police responsabilité civile n°AP874571 à effet au 1er juillet 2017 garantissant notamment les titulaires des licences qu’elle délivrait.
Le 8 avril 2018, M. [F] a été victime d’un accident à l’occasion d’un match de football. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] où il a été constaté une entorse sévère du genou gauche. Les examens ultérieurs ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur.
Une expertise a été organisée par la société Generali Iard. L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2020 concluant notamment à une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche entraînant une inaptitude totale et définitive de M. [F] à son emploi de chauffeur poids lourds.
La société Generali Iard a indemnisé M. [F] sur la base des conclusions de ce rapport.
M. [F] a par la suite dû subir une amputation trans-fémorale gauche.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
Reprochant à l’AMS [L] et à l’association Fédération française de foot (ci-après la FFF) de ne l’avoir informé ni des garanties souscrites par la fédération au bénéfice des licenciés, ni de la possibilité et de l’intérêt de souscrire des garanties individuelles complémentaires, M. [F] les a, par actes extra-judiciaires du 30 mars 2023, fait citer avec la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la FFF et par l’AMS [L],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre invoquée par la FFF,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a été radiée le 3 juin 2025 en l’absence d’exécution par M. [F] des diligences attendues, puis rétablie au vu des conclusions régularisées le 22 juillet 2025 par ce dernier.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 juillet 2025, M. [F] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles L. 141-4 du Code des assurances et L. 321-1 et suivants du Code du sport,
Vu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime,
Vu les articles 143 et suivants, 514 et suivants, 789 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées et versées aux débats,
(…)
RECEVOIR Monsieur [N] [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER en conséquence une expertise médico-légale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [F] à la suite de l’accident survenu le 8 avril 2018, conformément à la mission développée ci-dessus ;
DIRE que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge in solidum de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et de l’AMS [L] ;
CONDAMNER in solidum la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et l’AMS [L] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉCLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM du Calvados ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 mars 2025, l’AMS [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article L141-4 du Code des assurances,
Vu les articles L321-1 et L321-4 du Code du sport,
Vu les articles 31 et 144 du Code de procédure civile,
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
(…)
RECEVOIR l’association AMS [L] en ses écritures,
A titre principal
JUGER que l’AMS [L] a satisfait à son obligation de conseil relative à l’étendue des garanties de base et à celle relative à la possibilité de souscrire des garanties complémentaires,
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usages
Sur la demande d’expertise,
JUGER que le demandeur supportera les frais de consignation de l’expert judiciaire,
REDUIRE la provision sollicitée à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 2.000€,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à l’AMS [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 mars 2025, la FFF demande au tribunal de :
« Vu le Code de procédure civile, et notamment ses articles 9 et suivants, 53 et suivants, 775 et suivants, et 789,
Vu le Code du sport, et notamment ses articles 321-4 et suivants
Vu le Code civil, et notamment son article 1147
DÉCLARER M. [N] [F] irrecevable en ses nouvelles demandes d’expertise et de provision telles que soutenues devant le Tribunal de Céans, et plus largement le DÉCLARER irrecevable et en tous cas mal fondé en son action.
DÉBOUTER purement et simplement M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL.
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée,
DONNER ACTE à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL qu’elle se réserve tous droits et moyens, notamment au titre des appels en garantie, ainsi que sur sa responsabilité et lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves.
PRENDRE ACTE qu’en ce qui concerne le périmètre de la mission de l’expert, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL s’en remet aux demandes formées par l’AS CAHAGNE et les fait siennes.
ORDONNER que la provision éventuelle pour les frais d’expertise soit mise à la charge de M. [N] [F].
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [N] [F] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices allégués,
CONDAMNER M. [N] [F] à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2025.
La CPAM du Calvados, assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, le tribunal a autorisé les parties à présenter une note en délibéré quant à la recevabilité des fins de non-recevoir présentées par la FFF, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par message adressé par la voie électronique le 20 mars 2026, M. [F], invoquant l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024, a considéré irrecevable comme ayant déjà été tranchée la fin de non-recevoir présentée par la FFF et a relevé que cette dernière se borne en réalité à développé de simples moyens de défense au fond, qu’il appartient au tribunal d’examiner en tant que tels.
Par message adressé par la voie électronique le 26 mars 2026, la FFF a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal, soulignant que M. [F] a renoncé à sa demande de provision et que le tribunal est en mesure de statuer sur la demande d’expertise médicale au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal observe que si aux termes des moyens développés dans ses écritures, M. [F] sollicite une provision à valoir sur son préjudice découlant du sinistre, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ces mêmes écritures, lequel seul lie la juridiction en application de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, il ne sera pas fait mention de cette demande au dispositif du jugement.
Sur les irrecevabilités soulevées par la FFF
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs dévolus au tribunal de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la FFF, qu’il lui appartenait de présenter au juge de la mise en état. Dès lors, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les responsabilités
M. [F], au visa des articles 1147 du code civil, L. 141-4 du code des assurances et L. 321-4 du code du sport, soutient que l’association et la fédération sportive dont il était licencié étaient redevables, à son égard, d’une obligation renforcée de conseil et de mise en garde sur l’assurance qu’elles lui ont proposée au moment de les rejoindre, qu’elles ne pouvaient ainsi pas se contenter de lui présenter pour adhésion leur garantie individuelle accident, mais se devaient de l’éclairer sur les limites de cette garantie et l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire. Il assimile ainsi leur rôle à celui d’un intermédiaire en assurance, devant lui délivrer une information adaptée, circonstanciée et lui permettant d’apprécier la portée réelle de la garantie proposée.
Il se prévaut alors d’un manquement des défenderesses à cette obligation, invoquant l’absence de tout conseil donné tant par l’AMS [L] que par la FFF au moment du renouvellement de sa licence pour l’année 2017/2018. Il souligne ainsi l’absence de toute information claire, précise et individualisée donnée sur les garanties effectivement souscrites par la FFF au bénéfice de ses licenciés, et sur la possibilité et l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire. Il considère cette carence d’autant plus grave qu’il était considéré comme un joueur vétéran et présentait un risque renforcé de blessures.
En réponse aux pièces communiquées en défense, il conteste que la production de procès-verbaux de constat, plus de six ans après les faits, portant sur les modalités pour souscrire une licence auprès de la FFF et sur les informations qu’il aurait renseignées pour l’année en cause, suffise à rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
Il ajoute ne plus se souvenir du parcours pour le renouvellement de sa licence et relève l’absence de signature électronique, d’archivage nominatif ou horodaté et d’accusé de réception des éléments qui auraient été portés à sa connaissance. Il rétorque encore que l’attestation produite par l’AMS [L] ne démontre pas qu’il aurait eu personnellement connaissance de la notice d’assurance proposée, ni qu’il aurait compris les conséquences d’un refus de souscrire les garanties complémentaires proposées.
Il fait alors valoir qu’en raison de ce manquement des défenderesses, il a perdu une chance que, mieux renseigné, il souscrive une assurance complémentaire, ce qui lui aurait permis une meilleure couverture du risque de blessures et ainsi, une indemnisation totale du sinistre du 8 avril 2018.
Il oppose enfin à la FFF l’absence de toute cause d’exonération de sa responsabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un contrôle effectif, rigoureux et documenté, ainsi qu’exigé par l’article L. 131-11 du code du sport, de l’action de ses associations régionales.
En réponse, l’AMS [L] conteste tout manquement à l’obligation invoquée par M. [F], se prévalant du contenu des formulaires d’inscription papier (pour l’année 2016/2017) puis électronique (pour l’année 2017/2018), remplis par ce dernier, aux termes desquels il a reconnu avoir pris connaissance des garanties offertes en lien avec sa licence, de la possibilité d’y renoncer et il lui a été offert de souscrire des garanties individuelles complémentaires. Elle souligne alors que cette reconnaissance et ce choix constituaient des étapes impératives pour finaliser sa licence, ainsi que confirmé par les attestations produites aux débats.
Elle considère dans ces circonstances que M. [F] a été suffisamment averti de la possibilité et de l’intérêt de souscrire aux garanties complémentaires proposées.
Egalement en réponse, la FFF conteste toute obligation s’imposant à elle en application de l’article L. 321-4 du code du sport, dès lors qu’elle avait délégué ses attributions et ses missions relatives à l’organisation de la pratique du football à la ligue régionale de football de Normandie, qui les a elle-même déléguées à l’AMS [L]. Elle s’appuie à cet égard sur les articles 19 et 32 de ses règlements et souligne au demeurant que l’obligation invoquée en demande pèse sur le souscripteur du contrat d’assurance proposé, qui était la ligue régionale, et qu’elle n’était pas non plus l’organisatrice de la compétition durant laquelle l’accident s’est produit.
Elle ajoute que le renouvellement de la licence de M. [F] n’a pu être fait que sous réserve de réponses formelles de ce dernier aux questions posées, notamment quant à sa volonté d’adhérer aux garanties proposées, mécanisme lui permettant de contrôler effectivement les missions confiées à la ligue régionale de Normandie.
Se prévalant enfin du choix de M. [F] et suivant des moyens similaires à ceux de l’AMS [L], elle conclut à l’absence de tout manquement démontré à l’obligation de renseigner et conseiller son licencié quant aux garanties proposées.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
Sur ce,
En vertu de l’article L. 321-4 du code du sport, dans sa version applicable au litige, « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
Cette obligation se déduit des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 321-1 de ce code, selon lesquelles : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ».
L’article L. 321-6 du même code ajoute que : « Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas présent, il n’est contesté ni que l’accident subi par M. [F] le 8 avril 2018 est survenu à l’occasion d’un match de football, ni qu’en souscrivant la licence sportive pour l’année 2017/ 2018, M. [F] avait adhéré aux garanties de base de la police d’assurances de groupe souscrite par la ligue régionale de Normandie auprès de la société Generali Iard.
Ainsi, le manquement imputé aux défenderesses ne consiste pas dans un défaut d’information et de conseil sur l’éventuelle adhésion ou souscription d’une garantie, mais dans leur insuffisance, en ce que M. [F] prétend ne pas avoir été spécialement invité à adhérer aux garanties complémentaires proposées par cette police de groupe ou à rechercher, auprès d’un autre assureur, une meilleure couverture en cas de dommages à la personne.
Toutefois, si les dispositions ci-avant rappelées imposent aux défenderesses d’informer leur licencié de l’intérêt que représente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du sport envisagé peut l’exposer, ce qui inclut l’obligation de l’informer du contenu du contrat souscrit en vertu de l’article L. 321-1 susvisé et des éventuelles garanties du contrat collectif mentionné à l’article L. 321-6, il ne saurait s’en déduire un devoir de le conseiller particulièrement sur les garanties les mieux adaptées à sa situation, notamment au regard de son âge ou de sa condition physique.
Il appartient en revanche aux sociétés défenderesses, ainsi uniquement débitrices d’une obligation d’information, d’apporter la preuve qu’elles s’en sont acquittées et cette preuve, s’agissant d’un fait juridique, peut être apportée par tous moyens.
A cet égard, les défenderesses versent au débat :
— le formulaire papier d’affiliation de M. [F] pour l’année 2016/2017, que ce dernier ne conteste pas avoir signé, lequel contient un encart intitulé « Assurances », selon lequel M. [F] « reconnaî[t] avoir pris connaissance, dans le document joint à la présente demande, par ma Ligue régionale et mon club :
— des garanties responsabilité civile individuelle et accidents dont je bénéficie par le biais de ma licence et de leur coût,
— de la possibilité d’y renoncer et des modalités pour y renoncer,
— de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires (cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous) :
☐ Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur,
OU BIEN
☒ Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées » ;
— différents procès-verbaux de constat menés sur le site internet de la FFF, les défenderesses exposant que le processus d’adhésion est devenu dématérialisé à compter de l’année 2018, dont il ressort que la personne doit nécessairement, pour finaliser sa licence :
* cocher la case correspondant à un texte d’information sur les garanties proposées et l’intérêt d’y souscrire, similaire à celui du formulaire papier cité,
* faire défiler intégralement la notice d’information de la société Generali Iard, laquelle comprend un rappel de la nature et du contenu de la garantie individuelle de base, ainsi que des garanties complémentaires proposées, outre l’indication suivante, dans l’en-tête de la partie consacrée à ces dernières : « compte tenu de votre situation personnelle, les garanties ci-dessus peuvent vous paraître insuffisantes, c’est pourquoi nous vous donnons la possibilité de souscrire individuellement des garanties complémentaires directement auprès du Cabinet PEZANT-GRIGNO (par courrier, fax, mail, ou téléphone) ou sur wwww.assurfoot.fr »,
* cocher l’une des deux options pour la souscription ou non des garanties complémentaires proposées ;
— un procès-verbal de constat d’un courriel émanant des services de la FFF, auquel se trouvent annexées les données, extraites de sa base, correspondant à l’inscription de M. [F] pour l’année 2017/2018. Il en ressort que dans la partie intitulée « assurance », les données suivantes ont été enregistrées : « ‟Lus” : true, / ‟signature” : true, / ‟souscription” : false », ce dont il se déduit que pour la partie en question, la fiche d’information sur les garanties de la société Generali Iard a été entièrement lue, que M. [F] a reconnu en avoir pris connaissance et qu’il a choisi de ne pas y souscrire.
Si M. [F] soutient que ces constats, réalisés en 2024, ne suffisent pas à rapporter la preuve du formulaire rempli par ses soins en 2017, ce seul délai ne saurait néanmoins ôter toute force probante aux éléments communiqués par les défenderesses, d’autant que le litige entre les parties étant né en 2023, il ne peut leur être sérieusement reproché l’absence de réalisation à une date antérieure de ces constats.
De plus, il ressort de la comparaison entre le formulaire papier, qui ne fait l’objet d’aucun débat, et la description du processus dématérialisé d’affiliation faite par l’huissier de justice dans son constat, une cohérence certaine dans les déclarations attendues du licencié. Cette même cohérence se retrouve entre les réponses données par M. [F] au formulaire papier et celles enregistrées dans les données de la base informatique de la FFF. M. [F] ne propose alors aucune explication, ni ne produit aucune pièce, sur le processus par lequel il aurait obtenu sa licence pour l’année 2017/2018, se bornant à déclarer ne plus s’en rappeler précisément.
Dans ces conditions, il sera retenu, au regard des différents éléments de preuve concordants et précis apportés par les défenderesses, que M. [F] a été effectivement informé du contenu des garanties proposées par la société Generali Iard en lien avec la police de groupe souscrite par la ligue régionale de Normandie, ainsi que de l’existence et de la portée des garanties complémentaires auxquelles il lui était possible d’adhérer et de l’intérêt de souscrire à ces dernières.
Il s’en évince que les obligations figurant aux articles L. 321-4 et L. 321-6 du code du sport ont bien été respectées et M. [F] échoue ainsi à établir un manquement des défenderesses à cet égard.
Au surplus, le préjudice qui aurait résulté d’un tel manquement n’aurait pu s’analyser qu’en une perte de chance pour M. [F] de ne pas avoir souscrit une assurance plus avantageuse que la garantie de base choisie avec la licence pour l’année 2017/2018, et cette perte ne peut être appréciée et évaluée que par comparaison avec des garanties, existantes sur le marché de l’assurance à la date de l’accident, auxquelles M. [F] aurait pu adhérer, circonstance qu’il lui appartient de démontrer en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, force est de constater au regard des pièces communiquées et des moyens développés par M. [F] que celui-ci entend obtenir une indemnisation totale et donc non plafonnée du dommage résultant de son accident. Outre ainsi qu’il n’invoque aucunement une perte de chance, il ne démontre pas quelle assurance complémentaire aux dommages subis il aurait pu souscrire à l’époque de l’accident et qui n’aurait contenu aucun plafonnement ou limite d’indemnisation.
Ainsi et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens développés par les parties, M. [F], faute d’établir l’engagement de la responsabilité tant de l’AMS [L] que de la FFF, sera débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médico-légale aux fins d’évaluation de ses lésions consécutives au sinistre du 8 avril 2018.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Calvados étant déjà en la cause, la demande que la présente décision lui soit déclarée opposable est sans objet et ne sera pas mentionnée au dispositif.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATBP
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’AMS [L] et par la FFF à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir opposées par l’association Fédération française de football,
Déclare que la responsabilité de l’association AMS [L] et de l’association Fédération française de football n’est pas engagée au titre d’un manquement à leur obligation d’information,
Déboute M. [N] [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne M. [N] [F] à payer à l’association AMS [L] et à l’association Fédération française de football, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [N] [F] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Colbert, avocat, pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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