Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 2 juin 2026, n° 25/09593
TJ Paris 2 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] [F], victime d'un accident de football, a assigné l'Association AMS [L] et la Fédération Française de Football (FFF). Il leur reproche de ne pas l'avoir suffisamment informé des garanties d'assurance souscrites et de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires.

Le tribunal devait déterminer si les associations avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil envers le licencié. La FFF a également soulevé des fins de non-recevoir qui devaient être examinées.

La juridiction a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir de la FFF. Elle a ensuite jugé que ni l'AMS [L] ni la FFF n'avaient manqué à leur obligation d'information, car M. [F] avait été informé des garanties et de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires. Par conséquent, M. [F] a été débouté de sa demande d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/09593
Numéro(s) : 25/09593
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2026
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Texte intégral

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