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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 27 mai 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
27 mai 2026
N° RG 25/02477 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FPSC
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [H] [N] [S]
C/
S.A. [W] [T] FINANCIAL SERVICE FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 27/05/2026:
— CE à Me FOURCROY
— CCC à Me [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt sept mai deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A. [W] [T] FINANCIAL SERVICE FRANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Olivier HASCOET, de la SELARL HKH, avocat au barreau d’EVRY, avocat plaidant
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [S] au sein de la Banque populaire grand ouest.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, cet acte a été dénoncé à Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [S] a assigné la SA [W] [T] FINANCIAL SERVICE France devant le juge afin qu’il :
— prononce la nullité de la signification du 16 juin 2025 du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois en date du 3 mars 2025 ;
— déclare non avenu ledit jugement ;
— annule la saisie-attribution du 4 novembre 2025 pratiquée sur les comptes de Monsieur [S] détenus au sein de la Banque populaire grand ouest ;
— ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité que le défendeur soit débouté des siennes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions.
La SA [W] [T] FINANCIAL SERVICES France, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— déclare Monsieur [S] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— rejette ses demandes ;
En tout état de cause :
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°1.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motivation :
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le défendeur indique qu’il appartient à Monsieur [S] de justifier qu’il a contesté la saisie-attribution dans les modalités et délais requis par la disposition susvisée.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] le 7 novembre 2025.
Il est produit un courrier simple d’un commissaire de justice de la SCP VENEZIA en date du 3 décembre 2025 adressé à la Banque populaire grand ouest.
Il est également produit un courrier recommandé de la SCP VENEZIA en date du même jour et adressé à la SCP MORIZE ET GALLIZIA, étude de commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution. L’accusé de réception joint est daté et signé du 8 décembre 2025 qui est un lundi, soit le premier jour ouvrable suivant l’achèvement du délai. De même, l’assignation a été délivrée au défendeur le 2 décembre 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie-attribution.
En ce qu’il est justifié par le demandeur de la dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution dans le délai requis, à savoir un mois à compter de la dénonciation de celle-ci, les demandes de Monsieur [S] s’avèrent recevables.
Sur la validité de la signification du titre exécutoire
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification des actes doit se faire à personne.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Monsieur [S] indique que la signification du jugement constituant le titre exécutoire n’a pas été signifié à la bonne adresse, qu’il n’a jamais résidé [Localité 6], qu’il a été victime d’une usurpation d’identité qu’il démontre par les pièces produites.
Le défendeur répond que son titre exécutoire a été valablement signifié à Monsieur [S], que l’adresse à laquelle l’assignation et le jugement ont été signifiés correspond à celle du contrat de location avec option d’achat souscrit mais également à celle de la pièce d’identité de Monsieur [S], de ses bulletins de salaire.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel s’appuie la société [W] [T] pour effectuer la saisie-attribution est un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois le 3 mars 2025. Ce jugement a :
condamné Monsieur [H] [S] à verser à la SA [W] [T] FINANCIAL SERVICE France la somme de 37 297,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022.
L’acte de signification du jugement en question est en date du 16 juin 2025. Il est
accompagné d’un procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice mentionne qu’au [Adresse 3], il s’agit d’un pavillon, qu’il n’y a aucun nom sur la boîte aux lettres, que le clerc a laissé un avis de passage. Depuis, le propriétaire du pavillon a contacté le commissaire de justice par téléphone en indiquant que le pavillon était en vente et que Monsieur [S] n’a jamais résidé à cette adresse. Le commissaire de justice mentionne ensuite qu’il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte, qu’il s’agit du dernier domicile connu d’après le requérant, que ses recherches ne lui ont pas permis d’obtenir de renseignement de nature à obtenir la certitude d’une nouvelle adresse, que le lieu de travail du signifié étant soit inconnu soit inexploitable, il a constaté que Monsieur [S] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Des dispositions susvisées, il convient de rappeler que le principe est la signification à personne, que si celle-ci est impossible, elle doit être faite à domicile et enfin à titre subsidiaire elle sera faite sur le fondement de l’article 659. Cela suppose donc que le commissaire de justice doit justifier de ses diligences pour vérifier le domicile du signifié.
Or, en l’espèce, le commissaire de justice n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations. En effet, s’il constate que le pavillon le nom de [S] ne figure pas sur la boîte aux lettres, et qu’il a ensuite la certitude qu’il ne s’agit pas de son adresse puisqu’il mentionne que le propriétaire du pavillon en question lui indique que M. [S] n’y a jamais résidé, le commissaire de justice ne diligente aucune recherche ou ne mentionne pas les recherches qu’il a effectuées par la suite pour rechercher le domicile de Monsieur [S]. Ainsi, le commissaire de justice n’a, de fait, réalisé qu’une seule diligence pour vérifier le domicile du signifié, à savoir s’être rendu sur place. Pourtant, l’article 655 mentionne la nécessité de réaliser des diligences, le pluriel étant employé, ce qui implique la réalisation d’au moins deux diligences.
Ensuite, l’article 659 rappelle que l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Or, en l’espèce, le commissaire de justice en se contentant d’indiquer que le requérant lui indique qu’il s’agit du dernier domicile connu et que ses recherches ne lui ont pas permis d’obtenir davantage de renseignement, le commissaire de justice ne relate pas avec précision les recherches qu’il a effectuées. Quand il ajoute que le lieu de travail du signifié est soit inconnu soit inexploitable, il s’agit d’une imprécision qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 659. En effet, il n’est pas possible de savoir en quoi le lieu de travail est inexploitable et ce d’autant que cette mention apparaît contradictoire avec le fait que le lieu de travail du signifié serait inconnu. Enfin, le commissaire de justice s’est abstenu d’approfondir ses recherches, qui aurait pu consister à se rendre en mairie, au commissariat, à effectuer des recherches sur l’annuaire, sur l’Internet, sur le registre du commerce et des sociétés notamment.
En outre, et comme le mentionne Monsieur [S] dans ses écritures, la SA [W] [T] détenait la véritable adresse de ce premier, à savoir [Adresse 4] à [Localité 7]. En effet, dans les pièces constituant le dossier ayant abouti à la conclusion du contrat de location avec option d’achat, sur lequel la SA [W] [T] s’est appuyée pour obtenir la condamnation de Monsieur [S] figure son avis d’imposition (pièce 4 de celles produites par le défendeur) sur lequel figure l’adresse de [Localité 8]. Il était donc aisé pour la SA [W] [T] de faire vérifier correctement le domicile de Monsieur [S]. De surcroît, il résulte des pièces produites par [W] [T], à savoir une plainte pour vol de véhicule déposée par leurs soins le 10 octobre 2022, soit bien antérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection, qu’un enquêteur privé mandaté par leurs soins indique à l’agent de police judiciaire que l’identité de la location, à savoir Monsieur [S] demeurant [Adresse 5] au [Localité 9], « est très vraisemblablement une fausse ».
Ainsi, et alors même que le jugement est réputé contradictoire, renforçant le devoir de diligence du commissaire de justice pour trouver le signifié, l’insuffisance des diligences du commissaire de justice et de précision dans la mention de ce qui a été réalisé grève la validité de cette signification qui ne répond pas aux exigences des dispositions susvisées et ce d’autant plus que la société [W] [T] avait tous les éléments à sa disposition pour faire signifier l’acte la bonne adresse.
Par conséquent, la signification du jugement du juge des contentieux de la protection étant nulle, la société [W] [T] ne dispose pas d’un titre exécutoire valablement notifié à Monsieur [S] au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, de telle sorte que les conditions prescrites par l’article L. 211-1 du même code pour la réalisation d’une saisie-attribution ne sont pas remplies.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2025 pratiquée sur les comptes de Monsieur [S].
Sur la demande de non-avenu du jugement du 3 mars 2025
L’article 478 du code de procédure civile dispose que Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Monsieur [S] sollicite que le jugement du 3 mars 2025 soit déclaré non avenu compte tenu de l’absence de signification.
Le jugement rendu le 3 mars 2025 est réputé contradictoire, Monsieur [S] n’ayant pas comparu lors de la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Le jugement mentionne que Monsieur [S] a été cité à l’audience par procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile. L’assignation a été délivré sur le fondement de l’article 659 précité.
Conformément à ce qui a été exposé précédemment, la signification en date du 16 juin 2025 dudit jugement est nulle. Il n’est produit aucune autre signification du jugement du 3 mars 2025.
En conséquence, il convient de déclarer le jugement du 3 mars 2025 non avenu.
Dès lors, la société [W] [T] ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [S] argue à l’appui de sa demande que la société [W] [T] aurait dû diligenter une enquête pour retrouver son domicile dès le stade de la signification du jugement et que manifestement les organismes visés à l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont été interrogés que lors de la saisie-attribution puisque celle-ci a été réalisée à la bonne adresse. Ainsi, Monsieur [S] n’a pu découvrir l’existence de la procédure qui le concernait qu’au stade de la saisie-attribution l’empêchant de ce fait de se défendre valablement devant le juge des contentieux de la protection. Il alors subi le blocage de ses comptes durant plusieurs mois. Cette procédure a en outre nécessairement engendré un stress important.
Le défendeur indique n’avoir commis aucun manquement. Il assure n’avoir découvert l’allégation d’usurpation d’identité qu’avec l’assignation qui a été délivrée.
Il ressort des constatations précédemment exposées, à savoir le fait que [W] [T] disposait de l’adresse de Monsieur [S] qui figurait dans l’avis d’imposition produit dans le dossier ayant abouti à la conclusion du contrat, que [W] [T] a à l’issue d’une enquête diligentée par ses soins soupçonné dès l’année 2022 que l’identité de Monsieur [S] était usurpée, que la société [W] [T] a commis des manquements ayant privé Monsieur [S] de pouvoir se défendre valablement devant le juge des contentieux de la protection. Ces manquements sont d’autant plus démontrés que la saisie-attribution a été effectuée à la bonne adresse de Monsieur [S], à l’inverse de la signification du jugement constituant le titre exécutoire. Il apparaît en effet d’autant plus étonnant que le jugement soit signifié à une adresse dont [W] [T] avait des doutes quant à sa validité et qu’ensuite pour le recouvrement de sa créance ainsi obtenue [W] [T] parvienne à découvrir l’adresse de Monsieur [S] lui permettant de saisir utilement le contenu de ses comptes bancaires. La mesure d’exécution forcée a en outre abouti à la saisie de la somme de 76006,40€. Si la somme de 33184,76€ a été restituée à Monsieur [S], il n’en demeure pas moins que le priver d’une somme aussi importante, sur la base d’une procédure pour laquelle il n’a pu se défendre valablement, constitue un préjudice moral, qui a été causé directement par les manquements de la société [W] [T].
Il convient donc de condamner cette dernière à verser à Monsieur [S] la somme de 2 500€ au titre de son préjudice moral, la procédure de saisie-attribution étant abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] étant reçu en toutes ses demandes, il convient de condamner la société [W] [T] à lui verser la somme de 2 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE les demandes de Monsieur [H] [S] recevables ;
ANNULE la signification du 16 juin 2025 du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois rendu le 3 mars 2025 ;
DECLARE non avenu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois rendu le 3 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 sur les comptes ouverts au nom d'[H] [S] au sein de la Banque populaire grand ouest ;
CONDAMNE la SA [W] [T] FINANCIAL SERVICE France à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2 500€ à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA [W] [T] FINANCIAL SERVICE France à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2400€ au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA [W] [T] FINANCIAL SERVICE France au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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