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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00145
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBSM
AFFAIRE : [Z] [H] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est affilié depuis le 1er avril 2014 à la [3] ([4]) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de traducteur interprète.
Le 25 mars 2024, la [4] a transmis à [Z] [H] son relevé de situation individuelle faisant apparaître ses points de retraite de base et ses points de retraite complémentaire.
En désaccord avec la quantification retenue par la caisse, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de la [4] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2024, reçue le lendemain.
Par courrier posté le 8 août 2024 et reçu au greffe le 12 août 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [H] a fait valoir que l’attribution des points de retraite complémentaire devait être forfaitaire en fonction de la classe de revenus, qu’elle ne pouvait pas être soumise à une règle de proportionnalité et qu’elle devait prendre pour revenus de référence le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisées le mois ou le trimestre précédent.
Monsieur [H] a par ailleurs soutenu que la [4] pratiquait à tort un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, ce qui conduisait à une minoration des points de retraite de base.
Enfin, Monsieur [H] a allégué qu’il souffrait d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits qui lui causait un préjudice moral.
Il a en conséquence demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
condamner la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2020-2022 selon le détail suivant : 72 points en 2020, 108 points 2021 et 108 points 2022condamner la [4] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2020-2022 selon le détail suivant : 488,7 points en 2020, 531,1 points 2021 et 531,6 points 2022condamner la [4] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retardcondamner la [4] à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subicondamner la [4] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions à l’audience, la [4] a fait valoir s’agissant des points de retraite de base que le système de retraite français reposait sur un système contributif, de sorte qu’il devait y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis des cotisations payées.
Concernant les points de retraite complémentaire, elle a indiqué qu’il existait huit classes de cotisation et que chaque année, un décret fixait le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la [4]. Elle a par ailleurs indiqué que ses statuts prévoyaient concernant les bénéficiaires du régime de l’auto-entreprise que le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire était proportionnel aux cotisations effectivement réglées, mode de calcul qui avait été validé par diverses juridictions du fond.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H], la [4] a soutenu que ce dernier ne justifiait pas d’une faute de sa part et qu’il devait donc être débouté de sa demande.
En conséquence, la [4] a demandé au pôle social de débouter [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 600 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi la [5] dans les deux mois suivant la décision de la [4]. La [5] disposait d’un délai de 2 mois pour traiter son recours. À l’issue, Monsieur [H] pouvait considérer que ce recours avait été implicitement rejeté. En l’absence de réponse de la [5] dans le délai imparti, [Z] [H] a valablement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024.
Sur le calcul des points de retraite de base
Selon l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable entre 2015 et 2024 :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. […] »
L’article D. 642-3 du même code applicable entre le 25 mai 2020 et le 7 juillet 2024 prévoyait :
« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal:
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3.. »
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. »
L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 18 août 2022, disposait :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. […]
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. […]
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. […] »
L’article 102 ter du code général des impôts prévoit quant à lui : « Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. »
L’article 3-12 bis des statuts de la [4] prévoit : « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’État prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
[Z] [H] fait valoir que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des autos entrepreneurs, expliquée aux pages 2 et 3 de l’annexe de sa pièce 1-2, mais qu’elles s’opposent sur l’assiette de revenus à retenir, puisque la [4] pratique selon lui à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que le calcul de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dont les auto-entrepreneurs étaient redevables devait se faire en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, de façon mensuelle ou trimestrielle. La classe de cotisation dont ils dépendaient et le nombre de points qui leur étaient attribués devaient par conséquent être déterminés en fonction de leur chiffre d’affaires, non de leur revenu imposable estimé après application concernant les interprète traducteur d’un abattement forfaitaire de 34% sur ce chiffre d’affaires (articles L. 613- 7 du code de la sécurité sociale, D. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale, article 100 ter du code général des impôts).
L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale prévoyait dans sa rédaction applicable au litige que le forfait social dont étaient redevables les auto-entrepreneurs était fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendait d’un forfait social fixé par l’État dans le cadre d’un dispositif simplifié de création d’entreprise individuelle voulu attractif. L’absence de compensation de l’État depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l’État et la [4] et n’est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la [4].
La [4] ne peut par ailleurs pas se prévaloir de l’article 3-12 bis de ses statuts, de valeur inférieure aux lois, règlements et arrêtés susvisés.
[Z] [H] a déclaré un revenu d’activité de 37 927 € pour l’année 2020, de 50 015 € pour l’année 2021 et de 53 935 € pour l’année 2022. Pour ces années, le plafond ouvrant droit à l’attribution de 525 points de retraite était fixé à 41 136 € et celui ouvrant droit à l’attribution de 25 points de retraite était fixé à 205 680 €. La valeur du point était donc de 78,35 € dans la première tranche et de 8 227,20 € dans la seconde tranche.
Il y a donc lieu d’attribuer à Monsieur [H] :
37 927 / 78,35 = 484,1 points pour l’année 2020,525 + (50 015 – 41 136) / 8 227,20 = 526,1 points pour l’année 2021et 525 + (53 935 – 41 136) / 8 227,20 = 526,6 points pour l’année 2022.
3. Sur le calcul des points de retraite complémentaire
L’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [4] comporte huit classes de cotisation (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle de 36 points pour la classe A, de 72 points pour la classe B, de 108 points pour la classe C ou encore de 180 points pour la classe D. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Cet article précise que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, « il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [4], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ».
Comme il a été vu plus haut, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Il en résulte que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur concerné et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant, est son chiffre d’affaires.
Pour rappel, [Z] [H] a déclaré un revenu d’activité de 37 927 € pour l’année 2020, de 50 015 € pour l’année 2021 et de 53 935 € pour l’année 2022. Pour ces années, le plafond de la classe A était fixé à 26 580 €, celui de la classe B à 49 280 €, et celui de la classée à 57 850 €.
Il y a donc lieu d’attribuer à [Z] [H] 72 points de retraite complémentaire en 2020 et 108 points de retraite complémentaire en 2021 et en 2022.
4. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
[Z] [H] sollicite que la [4] soit condamnée sous astreinte à lui transmettre et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, sans pour autant justifier de la nécessité de prononcer une astreinte.
Compte tenu du sens de la décision, il convient donc d’ordonner à la [4] de transmettre et de rendre accessible à Monsieur [H] un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette remise d’une astreinte.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer ».
Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [H] argue d’une faute de la [4] dans le calcul de ses points de retraite et d’un préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait.
Pour autant la divergence d’interprétation opposant la [4] à Monsieur [H] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation complexe dont la Cour de cassation n’a pas eu entièrement à connaître. Par ailleurs, Monsieur [H] n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’un quelconque préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [4] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
7. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique de la [4] ne justifient d’écarter la demande de [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Celle-ci sera sans cependant ramenée à la somme de 1 200 € en l’absence de tout élément justifiant la somme demandée.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de [Z] [H] à l’encontre de la décision de la [3] et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Condamne la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par [Z] [H] sur la période 2020-2022 selon le détail suivant : 72 points en 2020, 108 points 2021 et 108 points 2022;
Condamne la [3] à rectifier les points de retraite de base acquis par [Z] [H] sur la période 2020-2022 selon le détail suivant : 484,1 points en 2020, 526,1 points en 2021 et 526,6 points en 2022 ;
Ordonne à la [3] de transmettre et de rendre accessible à [Z] [H] un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Déboute [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la [3] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la [3] à verser à [Z] [H] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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