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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 19 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP CAUTION c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU dix neuf Mai deux mil vingt six
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWW
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. CNP CAUTION, société anonyme régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 383 024 098, dont le siège social est sis 4 rue des Promenades Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, subsituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Monsieur [I] [T] [B] [J] [G], né le 12 décembre 1985 à LANNION (COTES D’ARMOR),demeurant 4 rue du Lavoir – 22780 PLOUNERIN
non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
ET ENCORE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 309 517 993, dont le siège social est sis 15 Rue Saint Marc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARLU FOREA AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLESTIN-PLOUARET, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS sous le n° 309 518 538, dont le siège social est sis Place Auvelais – 22310 PLESTIN LES GREVES,
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIERS INSCRITS
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Plestin Plouaret a consenti plusieurs prêts à M. [I] [G].
A la suite de la défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Plestin Plouaret a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 3 avril 2025, à formaliser, sur les biens saisis, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 75.000€.
Cette inscription a été enregistrée le 16 mai 2023 sous les références 2023 V numéro 4045.
M. [I] [G] ayant cessé ses règlements, la société CNP CAUTION a été invitée à se substituer au débiteur dans le règlement des sommes dues.
La société CNP CAUTION ayant effectué des règlements au titre des prêts à hauteur de 31.071€, 30.000€ et 6.000€, a été subrogée dans les droits du CREDIT MUTUEL de Plestin Plouaret, suivant quittance subrogative établie le 8 août 2023.
Puis, par jugement du 11 mars 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné M. [I] [G] à payer à la société CNP Caution les sommes de :
— 31.499,98€ au titre du prêt n° DD0908312 avec intérêts au taux de 1,82 % à compter du 9 août 2023,
— 3.083,96€ au titre du prêt n° DD0908313 avec intérêts au taux de 0 %,
— 19.379,41€ au titre du prêt n° DD0908314 avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 9 août 2023 ;
— condamné M. [I] [G] à payer, au titre des indemnités de défaillance, à la Caisse de Crédit Mutuel de Plestin Plouaret les sommes de :
— 1.200€ au titre du prêt n° DD0908312 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 214,95€ au titre du prêt n° DD0908313 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 750€ au titre du prêt n° DD0908314 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé M. [I] [G] à s’acquitter du montant des condamnations ainsi :
— envers la société CNP Caution par 12 versements, 11 versements de 300€, la 12ème échéance pour le reliquat, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— envers la Caisse de Crédit Mutuel de Plestin Plouaret par 12 versements, 11 versements de 50€, la 12ème échéance pour le reliquat, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité du montant restant due redeviendra immédiatement exigible ;
— condamné M. [I] [G] à payer à la Société CNP Caution la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de PLESTIN PLOUARET la somme de 500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [I] [G] aux dépens.
Le jugement du 11 mars 2025 est définitif ainsi que cela résulte du certificat de non-appel apposé sur la décision le 23 septembre 2025.
L’inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été enregistrée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 13 juin 2025 volume 2025 V numéro 3988, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Se prévalant de la défaillance du débiteur, la société CNP CAUTION lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 1er décembre 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Commune de Plounerin (22780)
4, rue du Lavoir
22780 Plounerin
COTES D’ARMOR
— Une maison ancienne en pierres jointoyées sous ardoises, avec combles aménagés comprenant :
Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec coin cuisine. Sol en carreaux de style tomette. Poutres au plafond. Poêle à bois. Le coin cuisine comprend un plan de travail, des éléments bas et haut. Menuiseries en PVC blanc, double vitrage. Salle de bains comprenant un lavabo, une cabine de douche balnéo, WC suspendu, radiateur sèche serviette, ballon de chaudes.
Accès à l’étage par un escalier en colimaçon. À l’étage : deux chambres.
Surface habitable 52,10 m².
Chauffage électrique et par poêle à bois.
Selon les informations recueillies auprès du service eau et assainissement de Lannion Trégor Communauté, la propriété est située en zone d’assainissement collectif. La mise en service du réseau est effective depuis le 25 juillet 2024. Le propriétaire disposait d’un délai de deux ans pour se raccorder. Au 4 décembre 2025, Lannion Trégor Communauté n’a pas eu connaissance de la réalisation du raccordement.
Le tout cadastré Section AB n° 120
— Un terrain en friche avec aménagement en bois et tôles, cadastré section AB n° 490
— Un terrain en friche en grande partie occupé par un appentis installé au pignon sud-ouest de la maison, cadastré section AB n° 494
Etant précisé que M. [I] [G] est devenu propriétaire de ces biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte au rapport de Maître [U], notaire à Plouaret, en date du 31 mars 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière le 18 avril 2017 sous les références 2017 P 1496.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 23 décembre 2025 sous le numéro de dépôt D46044 et sous le numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00059.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026 délivré à Etude, la société CNP CAUTION a assigné M. [I] [G] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2026, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 17 mars 2026, la société CNP CAUTION, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit à la somme de 56.880,89 euros, suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
— Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 EUROS).
— Désigner la JURIS.actes Commissaires de Justice à Lannion, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la Force Publique,
— Dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les actualiser,
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de Saint-Brieuc aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
— Taxer les frais de poursuite de la SELARL ASTENN, Avocat poursuivant ; dire dans ce cas que les émoluments seront fixés conformément au décret des 26 février 2016 et 9 mai 2017, à l’arrêté du 6 juillet 2017, aux articles L.444-1 à L. 444-7, R.444-1 et suivants du code de commerce.
Bien que régulièrement assigné à Etude, M. [I] [G] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par ailleurs, par actes délivrés le 6 février 2026, la société CNP CAUTION a fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLESTIN-PLOUARET, créanciers inscrits, à l’audience du 17 mars 2026.
Le 12 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Plestin-Plouaret a déposé au greffe sa déclaration de créance à hauteur de 16.968,38€.
Le 25 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Lannion a déposé au greffe sa déclaration de créance à hauteur de 14.174,09€.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la société CNP CAUTION agit en vertu :
— de la copie exécutoire d’un jugement définitif rendu le 11 mars 2025 par le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, signifié à M. [I] [G] par exploit de la SCP Gaillard-Quemeneur, Commissaire de justice à Paimpol, le 3 avril 2025, et désormais définitif, ainsi que cela ressort du certificat de non-appel apposé sur la décision le 20 mai 2025,
— de la quittance subrogative établie par le CREDIT MUTUEL au profit de CNP CAUTION en date du 8 août 2023 suite au règlement effectué au titre des prêts à hauteur de 31.071€, 30.000€ et 6.000€,
— d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 13 juin 2025 Volume 2025 V n° 3988 faisant suite à l’inscription provisoire publiée le 16 mai 2023 Volume 2023 V N° 4045, à laquelle elle se substitue.
La société CNP CAUTION est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 1er décembre 2025 délivré à personne et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 23 décembre 2025 sous le numéro de dépôt D46044 et sous le numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00059.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société CNP CAUTION dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
La société CNP CAUTION demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 56.880,89€ (CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, intérêts postérieurs au 6 octobre 2025 et frais notamment de ceux d’exécution.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et non contesté, s’établit de la façon suivante au 6 octobre 2025 :
Somme due au titre du prêt DD0908312…………………………………………………. 32.737,68€
intérêts postérieurs au 5 octobre 2025 au taux de 1,82 %…………………………………………………………………………………… mémoire
Somme due au titre du prêt DD0908314…………….………. 19.986,07€
intérêts postérieurs au 5 octobre 2025 au taux de 1,45 %…………………………………………………………………………………… mémoire
Somme due au titre du prêt DD0908313…………………………………………………. 3.083,96€
TOTAL GENERAL sauf mémoire………………………………………………..………. 56.880,89€
Le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, intérêts postérieurs au 06/10/2025 et frais notamment de ceux d’exécution.
M. [I] [G], ni présent ni représenté lors de l’audience, ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance de la société CNP CAUTION est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de 56.880,89€ (CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance n’étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le montant de la créance des créanciers inscrits
Le 12 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Plestin-Plouaret a déposé au greffe sa déclaration de créance à hauteur de 16.968,38€.
Le 25 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Lannion a déposé au greffe sa déclaration de créance à hauteur de 14.174,09€.
M. [I] [G], ni présent ni représenté lors de l’audience, ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de ces sommes, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
Les créances des créanciers inscrits sont donc justifiées.
Leurs montants respectifs seront mentionnés au dispositif du présent jugement pour les sommes ci-dessus visées.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier situé à Plounerin (22780) – 4, rue du Lavoir, ainsi qui suit :
— Une maison ancienne en pierres jointoyées sous ardoises, avec combles aménagés comprenant :
Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec coin cuisine. Sol en carreaux de style tomette. Poutres au plafond. Poêle à bois. Le coin cuisine comprend un plan de travail, des éléments bas et haut. Menuiseries en PVC blanc, double vitrage. Salle de bains comprenant un lavabo, une cabine de douche balnéo, WC suspendu, radiateur sèche serviette, ballon de chaudes.
Accès à l’étage par un escalier en colimaçon. À l’étage : deux chambres.
Surface habitable 52,10 m².
Chauffage électrique et par poêle à bois.
Selon les informations recueillies auprès du service eau et assainissement de Lannion Trégor Communauté, la propriété est située en zone d’assainissement collectif. La mise en service du réseau est effective depuis le 25 juillet 2024. Le propriétaire disposait d’un délai de deux ans pour se raccorder. Au 4 décembre 2025, Lannion Trégor Communauté n’a pas eu connaissance de la réalisation du raccordement.
Le tout cadastré Section AB n° 120
— Un terrain en friche avec aménagement en bois et tôles,
cadastré section AB n° 490
— Un terrain en friche en grande partie occupé par un appentis installé au pignon sud-ouest de la maison,
cadastré section AB n° 494.
M. [I] [G] est devenu propriétaire de ces biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte au rapport de Maître [U], notaire à Plouaret, en date du 31 mars 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière le 18 avril 2017 sous les références 2017 P 1496.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de dix-huit mille euros (18.000€).
Aux termes de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, en l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de dix-huit mille euros (18.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 15 septembre 2026.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
JURIS.actes, Commissaires de Justice à Lannion, sera désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CNP CAUTION s’élève à la somme de 56.880,89€ (CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) arrêtée au 6 octobre 2025 sans préjudice de tous autres dus, des intérêts postérieurs et des frais notamment de ceux d’exécution ;
Constate que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Plestin-Plouaret s’élève à la somme de 16.968,38€ ;
Constate que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Lannion s’élève à la somme de 14.174,09€ ;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 février 2026, en un seul lot, sur la mise à prix de 18.000€ et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
15 septembre 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc
Désigne JURIS.actes, Commissaires de Justice à Lannion, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite Etude JURIS.actes pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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