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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [N] [V], né le 15 Août 1946 à LEZARDRIEUX (22), demeurant 7 Résidence Park Guen – 22300 ROSPEZ
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [U] [H] épouse [V], née le 11 Avril 1949 à TREGUIER (22), demeurant 7 Résidence Park Guen – 22300 ROSPEZ
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [M], née le 17 Juillet 1979 à TREGUIER (22), demeurant 22, rue des Patriotes – étage 2 – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN – PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro2024/003121 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [W] [V], né le 14 Octobre 1971 à TREGUIER (22), demeurant Keranroux – 22220 TREDARZEC
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [P] [M] ont contracté mariage, sans contrat de mariage préalable, le 17 août 2001.
Le divorce a été prononcé le 16 octobre 2024 et est désormais définitif.
Pendant le temps du mariage, M. [W] [V], entrepreneur individuel depuis le 1er février 1996, a, dans le cadre de son exploitation agricole en polyculture élevage, conclu des baux ruraux avec ses parents, M. [N] [V] et Mme [U] [H] épouse [V].
M. [W] [V] n’ayant pas réglé la totalité des fermages dus à ses parents, le 19 novembre 2020, un procès-verbal de conciliation a été signé entre d’une part M. [N] [V] et Mme [U] [V], et d’autre part M. [W] [V], dans lequel les parties se sont accordées sur les termes suivants :
“Les parties sont d’accord pour fixer au 29 septembre 2020 la résiliation des deux baux ruraux conclus le 14 novembre 2005 et portant sur des parcelles de terres situées à Pleumeur Gautier et Trédarzec.
M. [W] [V] reconnaît devoir la somme de treize mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt un centimes (13.585,81 €) au titre des fermages 2017-2018-2019 et 2020.
M. [W] [V] s’engage à verser cette somme avant le 30 juin 2021. Mme [V] [U] et M. [V] [N] sont d’accord de patienter jusqu’à cette date”.
M. [N] [V] et Mme [U] [V] ont fait signifier le procès-verbal du 19 novembre 2020 par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2022.
Estimant ne pas avoir été réglés des sommes qui leur étaient dues, par assignation en date du 22 février 2024, M. [N] [V] et Mme [U] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [W] [V] en vue d’obtenir principalement sa condamnation à leur payer la somme qu’il s’était engagé à leur régler dans le procès-verbal de conciliation du 19 novembre 2020.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00420.
Puis, par acte en date du 13 août 2024, M. [W] [V] a assigné Mme [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir condamner Mme [P] [M] à régler in solidum avec lui les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/01715.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/00420.
Aux termes de leurs conclusions N°1, notifiées le 7 mars 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [N] [V] et Mme [U] [V] sollicitent, au visa des articles 1103, 1194, 1376, 1344 et 1344-1 du code civil, de :
— Condamner M. [W] [V] à payer à M. [N] [V] et Mme [U] [V] la somme de 13.585,81 euros au titre du PV de conciliation du 19 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, majoré au taux de 9,47% à compter du 10 décembre 2022,
— Condamner M. [W] [V] à payer à M. [N] [V] et Mme [U] [V] née [H] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de signification du 10 octobre 2022 de 72,48 euros et les frais de sommation du 20 mars 2023 de 251,20 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [V] et Mme [U] [V] font valoir que le procès-verbal de conciliation du 19 novembre 2020 vaut reconnaissance de dette de M. [W] [V] à leur profit.
Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 3 novembre 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [W] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1409 du code civil, 1413 et 1414 du code civil, 1416 du code civil, de :
— Juger recevable le rapport à justice de M. [W] [V] s’agissant de la créance de M. [N] [V] et Mme [U] [V] pour un montant principal de 13.585,81€,
— Débouter M. [N] [V] et Mme [U] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que relative aux frais de sommation du 20 mars 2023, pour un montant de 251,20€,
— Prendre acte du rapport à justice de M. [W] [V] relativement à l’intérêt légal sollicité,
— Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Les condamner aux dépens,
— Juger recevable l’appel en cause de Mme [P] [M] épouse [V] par M. [W] [V],
— Condamner Mme [P] [M] épouse [V] à régler in solidum avec M. [W] [V], son époux, les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
En tout état de cause,
— Déclarer le jugement à intervenir entre M. [W] [V], M. [N] [V] et Mme [U] [V] commun et opposable à Mme [P] [M], épouse de M. [W] [V],
— La condamner aux dépens,
— Débouter Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [P] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [V] fait valoir qu’il ne conteste pas avoir régularisé un procès-verbal de conciliation le 19 novembre 2020, se reconnaissant débiteur d’une somme de 13.585,81€ au titre de fermages pour les années 2017-2018-2019-2020. Il estime que M. [N] [V] et Mme [U] [V] ont exposé des frais inutiles en vue du recouvrement de leur créance et conteste leur devoir ces sommes. S’agissant de l’intérêt légal, M. [W] [V] s’en rapporte à justice concernant le point de départ et conteste le point de départ de la majoration. A l’égard de son ex-épouse, M. [W] [V] estime que la dette de loyer, en régime de communauté, est présumée commune, fut-ce une dette liée à l’activité professionnelle puisque l’entrepreneur individuel est titulaire d’un patrimoine unique. Il estime en outre que la location de terres a permis d’entretenir le ménage puisque générant une part des revenus dont Mme [M] a profité.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 28 juillet 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, Mme [P] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1409 et 1416 du code civil, de :
— Recevoir Mme [P] [M] en ses conclusions,
— Débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [M] fait valoir que les baux ruraux et le procès-verbal de conciliation du 19 novembre 2020 n’ont été signés que par M. [W] [V], sans signature de son épouse, pour les besoins de l’exploitation agricole de ce dernier. Elle considère qu’elle ne peut être tenue par les dettes qui ne relèvent que de la seule responsabilité de son ex-époux pour les besoins de son exploitation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande principale de condamnation à l’égard de M. [W] [V]
L’article 1376 du code civil dispose que :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de conciliation régularisé le 19 novembre 2020 entre d’une part M. [N] [V] et Mme [U] [V] et d’autre part M. [W] [V], que ce dernier a reconnu “devoir la somme de treize mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt un centime (13.585,81€) au titre des fermages 2017-2018-2019 et 2020” et qu’il s’engageait “ à verser cette somme avant le 30 juin 2021”.
Aux termes de ses conclusions, M. [W] [V] ne conteste pas avoir régularisé ce procès-verbal ni le montant dont il est redevable à l’égard de ses parents, M. [N] [V] et Mme [U] [V]. Il ne conteste pas non plus ne pas leur avoir réglé la somme qu’il s’était engagé à leur verser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [W] [V] à régler à M. [N] [V] et Mme [U] [V] la somme de 13.585,81€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
En outre, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Sur l’appel en cause de Mme [P] [M]
M. [W] [V] demande la condamnation in solidum de Mme [P] [M] épouse [V] à régler avec son ex-époux les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier.
L’article 1413 du code civil dispose que :
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ».
L’article 220 du même code dispose que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Les dettes issues d’une activité professionnelle telle qu’une exploitation agricole n’engagent pas personnellement son conjoint, sauf engagement exprès.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise de M. [W] [V], exploitation agricole en polycultures élevage, a été créée avant le mariage, en 1996.
Il s’agit donc d’un bien propre de M. [W] [V].
En outre, les baux ruraux, dont copies sont versées aux débats, n’ont été signés que par M. [W] [V], sans signature de son épouse, et pour les besoins de son exploitation agricole.
Il n’est pas établi que les fruits issus de l’exploitation de ces terres ont servi autrement qu’à faire fructifier l’entreprise agricole dont M. [W] [V] est unique propriétaire.
Les baux ruraux ayant été contractés dans l’intérêt personnel de M. [W] [V] et pour son activité professionnelle, les dettes liées auxdits baux ruraux devront être supportées à titre définitif par l’ex-époux et non par Mme [P] [M], non signataire du bail et non co-débitrice des fermages.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] [V] de sa demande de condamnation in solidum.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure au principal, M. [W] [V] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
M. [W] [V] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [N] [V] et Mme [U] [V] la somme de 13.585,81€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement et majoration de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens, dont les frais de signification du 10 octobre 2022 de 72,48€ et les frais de sommation du 20 mars 2023 de 251,20€ ;
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à M. [N] [V] et Mme [U] [V] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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